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2113. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. (2121.) L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. - (2123.) - L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. — 2124.

2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques : - 1o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles-(517) ; -2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. — 552, 578, 2133, 2134, 2204.

2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque1.

2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. - Com. 190, 197.

SECTION PREMIÈRE.

Des Hypothèques légales.

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2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari (Civ. 1467, 1492, 1503, 1510, 1514, 1515, 1520, 1531, 1564, 1579; Com. 563);-Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur - (Civ. 469, 509; L. 30 juin 1838, a. 34); -- Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

20982.

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. 2161; Com. 563.

SECTION II.

Des Hypothèques judiciaires.

Civ. 2140,

2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites eu jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé-(Proc. 193; L. 3 sept. 1807.)- Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de

4.- Excepté quand ils sont immobilisés (522 et suiv.), mais alors le droit de suite ne peut s'exercer sur eux qu'avec l'immeuble auquel ils sont attachés. Il y a cependant exception au profit du locateur. (Civ. 2402, n. 4; Proc. 819.)

2.- L'État a de plein droit, et sans stipulation, hypothèque légale, en vertu des adjudications administratives, sur les biens des adjudicataires, tels, par exemple, que ceux des travaux publics, L. 5 nov. 4790 et 4 mars 1793. L'Etat n'a point hypothèque légale sur les biens des percepteurs des contributions directes; car la loi du 5 sept. 1807, qui, dans son art. 7. désigne ceux que l'on doit considérer comme comptables, ne les indique pas.

3. Loi du 3 septembre 1807 relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sar ies demandes en reconnaissance d'obligations us seing price.

un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing prive, formée avant l'échéance de l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. Art 2. Les frais relatifs à ce jugement ne pourront être répétés contre le débiteur, que dans le cas où il aura dénié sa signature. —Les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé, que lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'échéance ou l'exigibilité de la dette.

4. Les condamnations et les contraintes administratives emportent hypothèque judiciaire sur les biens présents et à venir, L. 22 août 1791, a. 32; L. 29 flor. an X, a. 4; Av. 46-25 th. an XII, 42 nov. 1741,

Art 1. Lorsqu'il aura été rendu 24 mars 4812.

l'ordonnance judiciaire d'exécution. (Proc. 1020.)-L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. — O. 15 janv. 1629, a. 121; Civ. 2128; Proc. 546.

SECTION III.

Des Hypothèques conventionnelles.

2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. Civ. 128,

217, 457, 1124, 1305, 1421, 1428, 1449, 1507, 1535, 1538, 1554, 1594, 1598, 1988, 2059; Com. 6, 7, 446.

2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. 865, 929, 952, 954, 958, 963, 1181, 1183, 1654, 1304, 1674, 1659, 2132, 2163.

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2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.→ Civ. 128, 457, 484, 499, 509, 513; Com. 6, 7.

2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. — Civ. 1317; L. 25 vent. an XI, a. 1, 9; Proc. 834.

2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. — 2123.

2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. (2161.)-Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. — 1130, 2122,

2123.

2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.2161.

2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.

1188.

2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu. 2125, 2148, n. 4, 2159, 2163.

2155. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. — 517, 522, 552, 1018, 2118.

SECTION IV.

Du Rang que les Hypothèques ont entre elles.

2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant. Civ. 2106, 2113, 2146; Proc. 834; Com. 490; Inst. 121.

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2153. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, -1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle (469, 509, 2121, 2153, 2193) ; — 2o Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.--(Civ. 1394, 2121, 2153, 2193; Com. 563, 564.) — La femme n'a d'hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. (1402.) Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.- (1431, 1433. 2121, 2193.) - Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. — (2146.) - Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps. - Civ. 2059, 2066; Proc. 905; Com. 612.

2137. Les subrogés tuteurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions'. - Civ. 420, 509, 2142, 2194; Proc. 126, 132, 444.

2158. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur imp. près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. - Civ. 102, 110, 2148, n. 5, 2194; Proc. 83,

n. 6.

2159. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. 217, 219, 388, 489,

509, 2194.

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. -1134, 1387, 1394, 2121, 2134, 2135, n. 2, 2142, 2161.

2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en

1. Non applicable au cas de non inscription de sa mère, sur les biens de son père tuteur. Douai, 48 hypotheque légale appartenant au mineur, du chef de mars 1840. P. t. 4 de 1840, p. 620.

conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. 407, 2122, 2136.

2142. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. — La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille. - Civ. 407, 420, 2122, 2162, 2164;

Proc. 59, 69, 882.

2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme. 412, 416, 2140,

2162, 2164.

2145. Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du roi, et contradictoirement avec lui. — (Proc. 83, n. 6, 112, 885.) - Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. — 2156, 2157.

CHAPITRE IV.

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES'.

2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls 2. (Civ. 2106, 2134, 2157, 2196; Proc. 834; Com. 437, 446, 448, 490, 501, 517, 529, 552, 561, 571.) — Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. — 793, 2111, 2203.

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2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. - 2260.

2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.-(2155, 2200.) — Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent : — 1o Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau. — (111, 2152, 2156, 2183.) — 2o Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque; - 3o La date et la nature du titre; — 4o Le montant du capital des créances

1810.0. 11 déc. 1830, relative aux inscriptions
hypothécaires sur les biens situés dans des communes
cédées à la France par la Prusse.
2.-

1. — L. 21 vent. an vii, relative à l'organisation de la Conservation des hypothèques; - droits d'inscription: L. 24 vent. an vii, a. 20 et suiv., 27; L. 28 avr. 1816, a. 60; L. 6 mess. an vii, a. 1; salaires du Non applicable au cas de simple déconfiture conservateur: L. 21 vent. an vi, a. 45; D. 24 sept. d'un débiteur non commerçant.

1

exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité (2153, n. 3, 2163); -5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. 2122, 2123.

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2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au no 2 de l'article précédent. — Civ. 877; Proc. 447.

2130. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. - Civ. 2197, 2202; Proc. 773, 857 2.

2131. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. — 584, 2168, 2197, 2202. 2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représen tants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. - 2148, n. 1, 2156.

2135. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant seulement (2121), -1° Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement — (2148); — 2o Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur - ( 102, 111, 2152, 2183); -3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. —2125, 2132, 2163.

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2134. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. — 2146, 2148.

2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur. — Civ. 1248, 1593, 2108, 2121, 2196; Proc. 834.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. Civ. 111, 2145, 2148, n. 1, 2152, 2159, 2183, 2185; Proc. 832.

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L. 5 sept. 1807, qui détermine le sens et les effets de l'art. 2448.

2.- Av. 26 déc. 1810, relatif au mode de rectification des erreurs ou irrégularités commises sur les registres hypothécaires.

3.- Salaire du conservateur; L. 21 vent. an vII, a. 15; D. 24 sept. 1810, n. 4.

4. Av. 22 janv. 1808, sur la durée des inscriptions hypothécaires prises soit d'office, soit par les femmes, les mineurs et le trésor public, sur les

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