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DE PROCÉDURE CIVILE.

PREMIÈRE PARTIE.

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX,

LIVRE PREMIER.

DE LA JUSTICE DE PAIX,'

Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 du même mois.

1.

TITRE Ier.

DES CITATIONS.

ARTICLE 1. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des

Loi du 23 mai 1838 sur les justices de paix, bales ou par écrit n'excedent pas annuellement quatre promulguée le 6 juin.

Art. 1er. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilieres en dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs.

2. Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'a la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance : Sur les contestadons entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et es voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets deposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ; Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les Voyageurs ; - Entre les voyageurs et les carrossiers on autres ouvriers, pour fournitures, salaires et reparations faites aux voitures de voyage.

3. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, quelque valeur que la demande puisse s'élever : Des actions en payement de loyers ou fermages, des couges, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seal defaut de payement de loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validite de saisie-gagerie; le tout lorsque les locations ver

cents franes. Si le prix principal du bail consiste en denrees ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'echeance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura precede la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la proprieté le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.

4. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de premiere instance: -4° Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour nonjouissance provenant du fait du proprietaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; - 2o Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les articles 4732 et 1735 du Code civil. Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'art. 4er de la présente loi.

5. Les juges de paix connaissent également, sans

jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huîssier, les noms et demeure du défendeur; elle énon

appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever: -4° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les aniLaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; - 2o Des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; - 3o Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'annee, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes; 4 Des contestations relatives au pavement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lots et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes ;5o Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non può iques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

6. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel: -40 Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les reglements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ;-2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; → 3o Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestees;-4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil.

7. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 4er, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de deux cents francs. Ils connaissent, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes reConventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

8. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'étre jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande re

conventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de premiere instance, sans préliminaire de conciliation.

9. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie seront réunies dans une mème instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si lear valeur totale s'élève au-dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inferieure à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction.

40. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lien où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, reunies, excederaient cette competence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première in

Slance.

44. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu d'appel. Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excedera pas trois cents francs, et avec caution, au-dessus de cette

somme. La caution sera reçue par le juge de paix.

42. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provi soire pourra être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent.

43. L'appel des jugements des juges de paix ce sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni apres les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliees dans le canton. Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai régie par les articles 73 et 4033 du Code de procédure civile.

44. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualities en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient point été qualifies. Seront sujets à l'appel les jugements qualifies en dernier ressort, s'ils ont statue soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Neanmoins, si le juge de paix s'est déclaré competent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement definitif.

45. Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour exces de pouvoir.

46. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes ou il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploi tent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en

cera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de comparution.

2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence. - Civ. 102, 111, 14, 15; L. 25 mai 1838, a. 1er.

3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira, — 1o Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes

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(L. 25 mai 1838, a. 5); - 2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires (Proc. 23; L. 25 mai 1838, a. 6; Civ. 2060, п. 2); 3o Des réparations locatives (L. 25 mai 1838, a. 5, n. 2; Civ. 1754, 2402); 4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté; et des dégradations alléguées par le propriétaire. - L. 25 mai 1838, a. 2, 3,

-

4.

4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur, en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge : copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. - L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en Art. 16 L. ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au mème degré. 25 mai 1838.

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5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur. 173, 1033.

6. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, mème dans le jour et à l'heure indiqués.

seront requis; les jages de paix choisiront leurs buissiers audienciers.

17. Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, rẻdige et délivre par le greffier, au nom et sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous bande simple, scellée du sceau de la justice de paix, avec affranchissement. A cet effet, il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, constatant l'envoi et le résultat des avertissements; ce registre sera coté et parafé par le juge de paix. Le greffier recevra pour tous droits et pour chaque avertissement une rétribution de vingt-cinq centimes, y compris l'affranchissement, qui sera, dans tous les cas, de dix centimes. S'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement: ce procès-verbal aura force d'obligation privée. - Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée sans frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit. En cas d'infraction

aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit. (Loi du 2-5 mai 1855.)

18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante franes, qui sera prononcée sans appel par le juge de paix. Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile.

49. En cas d'infraction aux dispositions des articles 46, 17 et 48, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.

20. Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance; s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribu

naux correctionnels.

21. Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

22. Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. - La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. - L. 18-26 oct. 1790, tit. 1, art. 11; T. 11.

TITRE II.

DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'aprèsmidi. Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes T. 9, 27.

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. — L. 25 mai 1838, a. 18, 19.

:

10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.Proc. 88, 781, n. 4; Inst. 504; Pén. 222.

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnnement de trois jours au plus. Proc. 90; Inst. 181, 504; Pén. 222, 226, 228.

12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

15. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.

14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte : il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.-Proc. 193, 214, 421. 13. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée. (452, n. 2, 473, 1029.) Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. 397, 404, 505, n. 3, 509.

16. L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge'. – T. 21, 27; L. 22 frim. an vIII. a. 68, § 4, n. 3.

17. Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution 2.-T. 21.

1. — Abroge et remplace par l'art. 43 de la loi du 25 mai 1838.

2.

Modifié par la loi du 25 mai 1838, art. 41

el 12.

18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. L. 22 frim. an vIII, a. 68, § 1 et 2, a. 69, § 2; L. 28 avril 1816, a. 38, 44; L. 19 juill. 1845, a. 5.

TITRE III.

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET DES OPPOSITIONS A CES JUGEMENTS.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'art. 5. - T. 21.

20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis1.-L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations : elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus. — T. 21.

21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra ètre relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure. · L. 18-26

oct. 1790, tit. 3, a. 5.

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22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition."

165.

TITRE IV.

DES JUGEMENTS SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES.

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaiert. en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire9. Proc. 3, n. 2;

L. 25 mai 1838, a. 6; Civ. 884, 1428, 1725 et suiv., 2060, n. 2, 2228 et suiv., 2243.

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit. — 34.

23. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés 3.

26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée: il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

4. V. les modifications introduites par l'art. 16 de la loi du 25 mai 1838.

2.- Il existe trois espèces d'actions possessoires: 4 la complainte, tendant à se faire maintenir dans la possession en cas de trouble; 20 la réintégrande, tendant à la recouvrer, lorsqu'on a été depouillé par Violence; 3 la denonciation de nouvel euvre, tendant

à faire suspendre la continuation de travaux ou de constructions commencés par un propriétaire sur son propre fonds, mais qui, en opérant un changement dans l'ancien état de choses, seraient de nature à nuire aux droits de servitude legale ou conventionnelle du voisin.

3. Le petitoire tend à faire statuer sur la propriete.

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