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TITRE V.

DES JUGEMENTS QUI NE SONT PAS DÉFINITIFS, ET DE LEUR EXÉCUTION.

28. Les jugements qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés, quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation.

- 31.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera, à la partie requérante, cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure. - T. 21, 24, 25.

30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire.-T. 12; O. 6 déc. 1845.

51. Il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu. - Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire. Proc. 16, 404, 451, 452, 454, 456; T. 21; L. 19 juill. 1845, a. 5.

TITRE VI.

DE LA MISE EN CAUSE DES GARANTS.

32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant. en raison de la distance du domicile du garant la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Proc. 175, 186; T. 21.

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33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixe, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie 178, 179.

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TITRE VII.

DES ENQUÊTES.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet. Proc. 252, 407, 412; T. 21, 24. 33. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

282.

36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention : les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. Proc. 270, 283, 287, 413; T. 24.

37. Les parties n'interrompront point les témoins: après la déposition, le juge

pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables. 273, 276.

58. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus. - T. 21; O. 6 déc. 1845.

59. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le greffier. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard, à la première audience. Proc. 274,

411, 412; Enreg. L. 22 frim. an vIII, a. 68, § 2, n. 6; L. 28 avr. 1816, a. 44, n. 10; L. 19 juill. 1845, a. 5.

40. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dépositions.

410.

TITRE VIII.

DES VISITES DES LIEUX, ET DES APPRÉCIATIONS.

41. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux soit visité par lui, en présence des parties.-Proc. 295; 0.6déc. 1845. 49. Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis: il pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention. - Proc. 302, 322; T. 21, 25; L. 22 frim. an vII, a. 68, §1; L. 28 av. 1816, a. 43; L. 19 juill. 1845, a. 5. 45. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de procèsverbal; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment et le résultat de leur avis.

TITRE IX.

DE LA RÉCUSATION DES JUGES DE PAIX.

44. Les juges de paix pourront être récusés, 1o Quand ils auront intérêt personnel a la contestation; 2° Quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4° S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. - 378, 382.

43. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit

sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier. Proc. 380, 384; T. 14, 30; L. 22 frim. an v11, a. 68, § 1; L. 19 juill. 1845, a. 5.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Proc. 386;

T. 14.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur imp. près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur imp. sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. L. 26 ventôse an XII; T. 14; Enreg. L. 22 frim. an VII, a. 68, § 3; L. 28 avr. 1816, a. 45; L. 19 juill. 1845, a. 5.

LIVRE II.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURSĮ.

Suite du Décret du 14 avril 1806.

TITRE PREMIER.

DE LA CONCILIATION.

48. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été

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1. Loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de première instance, promulguée le 13 du même mois.

4. Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu, déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires.

2. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur demandes en dommages-interèts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle

mème.

3. Les tribunaux dont les noms suivent, actuellelement composés de trois juges et trois suppleants,

seront à l'avenir composés de quatre juges et trois suppléants (suit l'énumération),

4. Les tribunaux de Saint-Etienne et de Vienne, actuellement composés de quatre juges et trois suppléants, seront portés à sept juges et quatre suppléants. 3. Seront à l'avenir composés de sept juges au lieu de neuf, les tribunaux dont les noms suivent, etc.

6. Le tribunal de Grenoble, actuellement composé de neuf juges, sera porté à douze, et formera à l'avenir trois chambres.

7. Le nombre, la durée des audiences et leur affectation aux differentes natures d'affaires, seront fixés, dans chaque tribunal, par un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux.

8. Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les juges suppleants qui feront partie de cette chambre, comme juges ou substituts, recevront, pendant toute sa durée, le méme traitement que les juges.

9. Dans le cas où la peine de la suspension aura été prononcée contre un juge pour plus d'un mois, un des juges suppléants sera appelé à le remplacer, et il recevra le traitement de juge.

40. Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appele.

préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. Proc. 1003; Civ. 1123, 2045.

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49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation, 1o Les demandes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, les établissements publics, les mi neurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes - (L. 28 oct.-5 nov. 1790, tit. 3, a. 13; Avis, 28 août 1823; Proc. 69, 998, 1032; Civ. 811); — 2o Les demandes qui requièrent célérité (74, 404); - 3o Les demandes en intervention ou en garantie (176, 339); - 4o Les demandes en matière de commerce (Proc. 415; Com. 631); 5o Les demandes de mise en liberté, celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions, celles des avoués en paiement de frais — (L. 17 avr. 1832, a. 22; Proc. 795, 566, 404, 60); — 6° Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt (59); 70 Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers-saisi, et, en général, sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et, enfin, toutes les causes exceptées par les lois. — 320, 345, 856.

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30. Le défendeur sera cité en conciliation, 1o En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur (2, 59); 2o En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie - (Civ. 1832); - 3o En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. Civ. 110.

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1033.

31. Le délaj de la citation sera de trois jours au moins. 32. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur '; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.-L. 22 frim. an VII, a. 68, § 1, n. 30, L. 19 juill. 1845, a. 5; T. 21.

35. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. - L. 25 mai 1838, a. 18, 19; T. 69.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables : le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. -Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée. L. 22 frim. an vII, a. 68, § 1, n. 67; T. 10.

--

33. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter. - Civ. 1358, 1361.

36. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

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57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les

pourra, apres procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refus, être considéré comme démissionnaire.

11. Dans tous les cas où les tribunaux de première instance statuent en assemblée générale, l'assemblée devra être composée, au moins, de la majorité des juges en titre.

Les juges suppléants n'auront voix délibérative que lorsqu'ils remplaceront un juge.

Dans tous les autres cas ils auront voix consultative. 42. Les dispositions des art. 4 et 2 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

13. L'art. 5, tit. IV de la loi du 16-24 août 1790, sur la compétence des tribunaux civils de première instance, est abrogé.

1.- Modifié, L. 25 mai 1838, a. 16. V. la note de l'art. 4.

intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution de l'une des parties ou de la non-conciliation. 2245, 2274.

Civ. 1154,

58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. — Proc. 65; T. 13.

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TITRE II.

DES AJOURNEMENTS.

39. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence — (Civ. 102; Proc. 69, n. 8); S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur ; - En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux (64); En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur ; En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie (Civ. 1832; Com. 18); — En matière de succession, 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; -3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte (Civ. 110, 822; Proc. 986, 997); En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli (Com. 438, 443); En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante — (175, 181); Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'art. 111 du Code civil. T. 27, 68.

60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront por tées au tribunal où les frais ont été faits. Proc. 49, n. 5; T. 9, 151.

-

61. L'exploit d'ajournement comprendra, 1o La date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit; 2° Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; 3o L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; - 4o L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître le tout à peine de nullité. : Proc. 1029; L. 22 frim. an VII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 43; T. 27, 68. 62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus. T. 62, 66.

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65. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal. Proc. 781, 828, 1037 1.

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64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité. 59.

63. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée :

4.

Les fêtes légales sont les dimanches, Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint (L. 18 germ.

an x, a. 44, 57; Arr. 29 germ. an x); le 1er janvier (Av. 20 mars 1840).

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