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* la cause est susceptible de communication, le procureur impéria zendu en ses conclusions à l'audience.

83.

13. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre or produit, ne seront point susceptibles d'opposition. Proc. 350, 1016;

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114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au grefie, et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions.

113. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre; cet émargement servira de décharge au greffier. — T. 70, 73, 74, 90, 91.

TITRE VII.

DES JUGEMENTS'.

116. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-lechamp néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis, ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

T. 86.

117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois. 467.

118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge; à défaut du juge, un suppléant; à son défaut un avocat attaché au barreau, et à son défaut, un avoué; tous appelés selon l'ordre du tableau: l'affaire sera de nouveau plaidée.

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119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution. 209, 324, 330.

120. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu. Civ. 1357; Pén. 366.

121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier. — Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence. - Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

T. 29, 70. 122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.· Civ. 1184, 1244, 1900, 2212; Excep tion, Com. 157, 187.

123. Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut.

1033.

124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créan cier. Civ. 1188, 1613, 1913; Com. 437.

125. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé. Civ. 779, 1180, 1454.

1.

-

Les articles du tit. 7 s'appliquent aux arrêts des Cours imperiales. 470.

126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer - (Civ. 2063; L. 17 avr. 1832), · 1° Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trois cents francs - (128, 523); 2o Pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissements publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes. — Civ. 469, 474, 509, 513, 1961; Proc. 527, 780. 127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps pendant le temps qu'ils fixeront, après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs de délai. — 478, § 2.

128. Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés par état. 523, 543.

129. Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes. Civ. 2060, n. 2; Proc. 302, 526.

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130. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. - L. 22 frim.' an vII, a. 69, § 2, n. 9'.

131. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs *.

132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances. 71,360, 444, 1030, 1031.

133. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie. -104, 191, 192, 1031.

134. S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement. 172, 288.

153. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. —(Civ. 1317, 1322, 2061.)- L'exécution provisoire pourra être

1.- En matière sommaire, les dépens sont liquidés par le jugement; en matière ordinaire, ils le sont, en dehors du jugement, par l'un des juges, D. 46 fév. 1807, a. 1 et 2. Tous les jugements des tribunaux de commerce contiennent cette liquidation, car toutes les affaires sur lesquelles ils statuent sont sommaires ; mais elle ne comprend que les frais de l'instance.

2. Compenser les dépens, c'est dire que chaque

partie paiera ceux qu'elle a faits. Comme il arrive souvent qu'une partie gagne sur un point et perd sur l'autre, les tribunaux, suivant les circonstances, dècident, ou qu'une partie paiera tous ses dépens et une fraction de ceux de l'autre partie, ou qu'il sera fait masse de tous les dépens pour être supportés par une partie dans telle proportion et par l'autre dans telle proportion.

1° D'opposition et levée de (Civ. 793, 1456; Proc. 921, 931, 941);

ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira, scellés, ou confection d'inventaire

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2o De réparations urgentes (Civ. 1724); - 3o D'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré — (Civ. 1737, 1743, 2061); — 4o De séquestres, commissaires et gardiens (Civ. 1955; Proc. 596, 628, 681, 821, 830, 914, n. 10); 5. De réceptions de caution et certificateurs — (Civ. 2011; Proc. 6o De nomination de tuteurs, curateurs, et autres administrateurs,

517,

521);

et de reddition de comptes

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- Civ. 205, 212, 268, 610, 1015, n. 2; Proc. 581, 582, 593, 791, 800, n. 4,

136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

458.

137. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. — 459.

138. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu : il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur imp. qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le greffier.

139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. - Inst. 196, § 2, 448; Pén. 145.

140. Les procureurs imp. et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus : en cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. Inst. 196, § 3.

141. La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur imp. s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. Proc. 433; L. 22 frim. an VII, a. 68, § 2 et 3, a. 69, § 2; L. 28 avril 1816, a. 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties : en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire les qualités contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions, et les points de fait et de droit. — T. 87, 88'. 145. L'original de cette signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers.

144. L'avoué qui voudra s'opposer soit aux qualités, soit à l'exposé des points de fait et de droit, le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en faire mention.-T. 90. 143. Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées sur cette opposition par le juge qui aura présidé; en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau. - T. 70, 75, 90.

146. Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées au nom de l'Empereur, conformément au décret du 2 décembre 1852. Civ. 820; Proc. 433, 545.

147. S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité; les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il y sera fait mention de la signification à l'avoué. Civ. 877; Proc. 470, 548, 1029; T. 29.

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148. Si l'avoué est décédé ou'a cessé de postuler, la signification à partie suf fira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de J'avoué. - 162, 342.

TITRE VIII.

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS 1.

149. Si le défendeur ne constitue pas avoué, ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut. — T. 29, 82 2.

150. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause; et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante.

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434.

131. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai. — 72, 1033.

132. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut; et s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre la partie. 132, 1031.

133. Si de deux ou de plusieurs parties assignées l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis : la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition 3. - T. 29.

184. Le défendeur qui aura constitué avoué pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas. — 434.

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188. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signi fication à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'art. 135. - Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement. 17,439, 459.

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156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. - Proc. 159, 435, 548; T. 29, 76, 894.

4. Les articles du tit. 8 s'appliquent aux arrêts par défaut des Cours impériales et aux oppositions qui y sont formées. 470.

2.-On distingue le défaut faute de comparaître ou contre partie lorsqu'elle n'a pas constitué avoué; le defaut faute de conclure ou de plaider, ou contre avoué lorsqu'il y a avoué constitué (449); le défaut-profitJoint, lorsqu'au lieu d'être accordé à la partie qui aurait droit de le requérir, il est réuni à la cause des autres parties qui ont le même intérêt et qui se sont presentees (153); le défaut-congé contre le demandear, parce que le défendeur est congédié de la demande formée contre lui (454).

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3. L'art. 453 s'apphique au cas où un débiteur ayant été assigné en validité d'une saisie-arrêt pratiquée à son préjudice, et le tiers saisi, en déclaration affirmative (568), celui-ci seul comparaît et le saisi fait défaut. En vain dirait-on que le tiers saisi n'est pas partie dans l'instance, et qu'il n'aurait dû être prononcé qu'un simple défaut contre le saisi. Si donc celui-ci, ayant été réassigné, fait de nouveau défaut, il ne peut plus attaquer par la voie de l'opposition le jugement qui intervient. Rejet, 29 déc. 1834, S. 1835, col. 814.

4.- Un jugement rendu par un tribunal de commerce, faute de plaider au fond, contre une partie re

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157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à Proc. 113, 257, 436, 809; T. 891.

avoué.

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158. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de

présentée par un agréé qui s'est borné à demander la remise de la cause, n'est point périmée faute d'exécution dans les six mois. L'art. 456 suppose que la partie pour laquelle nul ne se présente a pu n'être pas avertie; supposition non admissible au profit de celle qui est représentée par un fondé de pouvoir régulièrement reconnu et dont la présence et les observations sont constatées dans le jugement. Si l'art. 643 C. com., en rendant applicables aux jugements des tribunaux de commerce les art. 456, 458 et 159 C. de proc., a omis d'énoncer l'art. 457, c'est parce que l'art. 436 du même code était déjà la reproduction de cet art. 457. Paris, 47 août 1836. P. 3e édit., t. 27, p. 4586, V. les notes de l'art. 137.

4. L'art. 157 est-il applicable aux jugements par défaut rendus en matière commerciale, faute par le mandataire de plaider au fond, lorsqu'il a succombé soit sur une demande de remise, soit sur une exception préjudicielle? Pour la négative on dit : - Suivant l'art. 444, la procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué; d'où il suit que les dispositions qui supposent le ministère d'avoué ne sont pas applicables devant les tribunaux de commerce, où les parties se présentent seules, soit par elles, soit par des mandataires. Non seulement il y a impossibilité à appliquer l'art. 457 en matière de commerce, mais le législateur a formellement expliqué son intention de l'exclure des matières commerciales, puisque, dans l'art. 643 C. com., il renvoie, relativement aux règles des jugements par défaut, aux art. 456, 458, 159 C. proc., en omettant l'art. 457. De la combinaison des art. 157 et 458, il résulte bien qu'il faut distinguer, dans les matières civiles, les jugements par défaut rendus contre une partie ayant constitué avoué, des jugements rendus contre une partie qui n'a pas constitué avoné; mais cette distinction est expressément limitée par la force des choses et les termes de la loi elle-même aux matières civiles seulement, et ne peut pas s'étendre aux matières commerciales. Il est si vrai qu'en matière commerciale cette distinction n'a jamais été faite par le législateur, que l'art. 436, spécial aux tribunaux de commerce, avait fixe les délais d'opposition des jugements par défaut à huit jours, à dater de la signification, sans faire aucune difference entre les défauts de comparution et les défauts de plaider. Le législateur, par l'art. 643 C. com., ayant ordonné, pour les jugements par défaut rendus en matière de commerce, l'application des art. 458 et 459 C. de proc. qui accordent le délai d'opposition jusqu'à exécution, sans faire aucune espèce de distinction, a, par là, formellement abroge, et non pas seulement modifie l'art. 436 C. de proc. C'est sans fondement que l'on soutient que l'art. 643 C. com. n'a modifié l'art. 436 C. de proc. que pour les défauts de comparaître, mais qu'il a laissé subsister cet article pour les défauts de plaider. En effet, par cela même que l'art. 643 C. com. veut que les jugements par défaut soient susceptibles d'opposition jusqu'à l'exécution, sans établir de

distinction entre chacun de ces jugements, il est nécessairement applicable à tous les jugements par defaut. Si le législateur avait voulu établir une difference entre les jugements par défaut rendus faute de comparution et ceux qui se rendent après, et s'il avait voulu surtout abroger l'art. 436 C. de proc., quant aux premiers seulement, et le laisser subsister quant aux seconds, il n'aurait pas manqué d'ajouter à l'art. 643 C. com., après ces mots, jugement par défaut, ceuxci, faute de comparaitre. Suppléer ces mots, sans lesquels la distinction est inadmissible, ce serait aller au delà de la loi, et en violer le sens et l'intention. Paris, 26 fev. 4836. P. 3e édit., t. 27, p. 1117; Demiau, p. 344; Carré, t. 2, sur les art. 436 et 438.- En faveur de l'affirmative on oppose:- que l'art. 436 C. de proc. est général et s'applique sans distinction aux jugements par défaut faute de plaider comme aux jugements par défaut faute de comparaître; que l'art. 642 C. com., promulgué postérieurement, a maintenn d'une maniere expresse la forme de procéder devant les tribunaux de commerce telle qu'elle avait été réglée par le tit. 25 du liv. 2 de la 4re partie du Cod. de proc., dans lequel se trouve compris l'article précité; que l'art. 643 contient, il est vrai, quelques modifications, mais qu'on ne peut les étendre au delà des termes dans lesquels elles sont énoncées et des motifs qui les ont dictées; que cet article porte, en effet, que les art. 456, 458 et 159 C. de proc. sont applicables aux jugements par défaut rendus par le tribunal de commerce, mais ils ne sont relatifs qu'aux jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué; qu'il est évident que les seuls jugements du tribunal de commerce, auxquels peuvent être appliquées ces dispositions, sont ceux prononcés par défaut contre une partie qui ne comparaît, soit en personne, soit par un agrée ou fondé de procuration; que la cause des distinctions établies entre les défauts faute de comparaître et les défauts faute de plaider est la même devant les tribunaux civils et les tribunaux de commerce; que, pour les premiers, on peut craindre qu'il y ait erreur ou surprise dans l'assignation donnée, tandis que, lors des seconds, il est certain que le défendeur a eu connaissance de la demande, et qu'il a pu surveiller les poursuites, ce qui explique pourquoi ceux-ci ne sont susceptibles d'opposition que dans la huitaine de leur signification, tandis que ceux-là peuvent être attaqués par la même voie jusqu'à leur exécution, parce qu'à cette époque seulement il y a preuve que la partie défaillante est instruite de la condamnation dont elle est l'objet ; que si, en matière commerciale, on n'admettait aucune différence entre les défauts faute de comparaître et les défauts faute de plaider, il en résulterait nécessairement une procédure moins prompte et moins expeditive que devant les tribunaux civils, ce qui serait contraire au vœu de la loi. Cass. 1er fév. 4844; P. t. 4 de 4841, p. 203; Chauveau, sur Carré, t. 3, p. 568, quest. 1546; Thomines-Desmazures, sur l'art. 436; Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Jugement par défaut, no 90

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