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401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. (Exception, 469.) En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. 130, 543, 544.

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TITRE XXIII.

DU DÉSISTEMENT.

402. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des Civ. 1987, 2247; parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué. Proc. 352; Inst. 4; Pén. 336; T. 71.

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403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. (Civ. 1350, 1352, 1356.) — Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué. (75, 130, 543, 544.) - Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une cour royale. - T. 70, 76; L. 22 frim. an vII, a. 69, § 2, n. 9.

TITRE XXIV.

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DES MATIÈRES SOMMAIRES.

Les appels

404. Seront réputés matières sommaires, et instruitscomme tels, des juges de paix — (16, 31); Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté (Civ. 1317, 1318, 1322); · Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas quinze cents francs · (L. 11 avr. 1838, a. 1); Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité · (49, n. 2, 72, 451, 806, 878); · Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes' - Civ. 584, 1711,

1.- Doivent aussi être instruites et jugées sommairement, c'est-à-dire sans instruction écrite mais seulement sur plaidoiries (403), les récusations d'experts (911), les remises de rapport (320), les réceptions de caution (524, 352), les revendications de meubles (608), l'appel de distribution de deniers et d'ordonnances de référés (669, 809), les demandes en élargissement (805) et en compulsoire (847), les contestations relatives aux partages (Civ. 823), celles sur le cahier des charges pour licitations (973), les appels des jugements des tribunaux de commerce (Com. 648). Sont encore sommairement jugées, mais après instruction écrite et orale, les demandes en renvoi (Proc. 172; T. 75), les reproches de témoins (Proc. 287; T. 74), les oppositions aux garanties, restitutions de pièces, reprises d'instances (Proc. 480, 492, 348; T. 95), les incidents sur saisie mobilière (Proc. 748; T. 117, 119, 122, 125), les nullités d'emprisonnement (Proc. 794, 795; T. 77), les demandes d'expéditions d'actes (Proc. 839, 840; T. 78), les oppositions aux délibérations de conseil de famille (Proc. 884, 888; T. 29), l'appel en matière de collocation d'ordre (765).

Les subrogations à poursuites d'ordre sont aussi jugées sommairement, mais eu la chambre du conseil et sur rapport (Proc. 779; T. 438).

Une demande sommaire n'est pas nécessairement

une demande urgente, autorisant l'assignation à bref délai. Ce qui constitue l'urgence, c'est le péril en la demeure, le danger qu'il y aurait à suivre le délai légal et le tour de rôle, et cette circonstance essentielle ne se rencontre pas toujours dans une demande sommaire, tandis qu'elle peut se rencontrer quelquefois dans une demande ordinaire ou dans l'un de ses points. Exemp. d'une affaire ordinaire ayant un point sommaire, même urgent et qui peut être jugé prealablement et par abréviation de délai, le surplus restant soumis au délai ordinaire. Une partie prétend avoir un droit de passage sur le terrain d'un autre, et en outre que ce dernier embarrasse le chemin pour empêcher l'exercice du droit; le demandeur, qui conclut à être maintenu dans l'exercice du droit et à la suppression de l'obstacle, peut, sur sa demande, obtenir da juge une ordonnance abréviative de délai pour faire constater et juger d'abord l'existence de l'obstacle, afin que son auteur n'ait pas le temps de le faire disparaître, le fond du droit restant soumis au délai ordinaire. Ab uno disce omnes. Dans certains cas, la loi détermine quelles causes jouissent de la faveur du bref detai (Proc. 459, 802, 839; L. électorale du 49 avr. 1834, a. 31); dans d'autres cas, la loi se confie à la prudence du juge (Proc. 72, 808; Com. 647).

1728, n. 2, 1909, 2102, n. 1, 2277, 2278; Proc. 49, n. 5, 311, 320, 464, 805, 819, 973; T. 67.

-

403. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. - Proc. 82, 87, 463, 543, 1029, 1033; T. 67; L. 28 avr. 1816, a. 41, 42.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées. — 49, n. 3, 75, 337, à 341, 1031.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience. 34, 252, 432.

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408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'audition. — Proc. 260, 410, 412, 1033; T. 76.

409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-lechamp. 279, 337, 338.

410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. 40, 269, 411, 443.

411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions. Civ. 735; Proc. 39, 262, 269, 275, 410, 412;

L. 22 frim. an VII, a. 68, § 2; L. 28 avr. 1816, a. 44'; Pén. 363,

412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit ; il en sera dressé procès-verbal. — 266, 1035.

413. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après : La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés (260, 432); — Copie à la partie, des noms des témoins (261); - L'amende et les peines contre les témoins défaillants — (263 à 265); — La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe (268); Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe 282 à 284, 287); Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révo

(281); lus.

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- 285.

(270,

TITRE XXV.

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués". - Ch. 51; Com. 615, 627, 631, 642, 645; Proc. 553.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournements. Proc. 59, 61; T. 29;

L. 22 frím. an vII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 433. 416. Le délai sera au moins d'un jour. 1033.

1.- Ces articles des lois de l'an vii et de 1816 s'appliquent à tous les actes et jugements préparatoires et d'instruction.

2. Il y a excès de pouvoir de la part des juges de commerce qui, appliquant un tarif illégalement admis par eux pour les affaires qu'ils ont à juger, passent une

série de droits qui ne peuvent être exigés ni alloués en matière commerciale. Cass. 17 janv. 1842; Bull. off.; Av. 9 mars 1825; 0). 40 mars 1825.

3.- Ces articles des lois de l'an vi et de 4846 s'appliquent à tous les exploits et significations à personne ou domicile, sauf les exceptions qu'elles établissent.

417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel'.-Civ. 2040, 2041; Proc. 72, 553, 806; Com. 172; L. 22 frim. an VII, a. 68, § 2; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45o.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ. Proc. 149, 808; Com. 190, 191, 280, 315, 334; T. 29. 419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables. 420. Le demandeur pourra assigner à son choix (59, 61, 69), Devant le tribunal du domicile du défendeur (Civ. 102, 111); Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée (Civ. 1589, 1606); Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. 1247.

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421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale. - Civ. 1987; Proc. 9; Com. 627.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile. -(Civ. 111; Proc. 435, 440.) — L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. Proc. 166, 167;

Civ. 16.

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424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. — (170, 442.) — Le déclina

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3. L'art. 420 n'est pas opposable au commissionnaire qui n'a agi qu'en cette qualité. Il ne peut être assigné devant un autre tribunal de commerce que celui de son domicile, parce qu'il s'agit d'une action personnelle qui retombe sous l'application de la règle générale établie par l'art. 49, et qu'il est de principe consacré par la jurisprudence que les contestations qui s'élèvent entre les commissionnaires et les commettants doivent être décidées par les tribunaux du domicile du commissionnaire, parce que c'est dans ce domicile que se fait l'acceptation des commissions à eux données par les commettants. Riom, 6 fév. 1818; Colmar, 30 août 1824; Limoges, 3 juill. 1823. P. 3e édit., t. 44, p. 630; t. 46, p. 893; t. 18, p. 8. Mais si le commissionnaire demande judiciairement l'exécution d'une commission qu'il prétend avoir reçue et qui est contestée, c'est, suivant nous, devant le juge du do

micile du défendeur que l'assignation doit être donnée, parce que l'action est personnelle, qu'il ne s'agit pas de l'exécution d'une commission avouée, mais de savoir si la commission a été véritablement donnée : autrement, sous prétexte de mandat, les commissionnaires pourraient citer devant les juges de leur domicile les négociants qui en sont le plus éloignes, et lors mème qu'ils n'avoueraient pas les mandats qu'on leur attribue.

L'action relative à un compte courant, qui a en pour objet des avances ou des valeurs fournies à raison de commissions ou de consignations, doit-elle être portée devant le tribunal du créancier ou devant celui du débiteur? Cette question est controversée. Il a été jugé que l'action devait être portée devant le tribunal du créancier, par les Cours de Bordeaux, des 16 mars 1831 et 9 janv. 4838; d'Aix, 7 fév. 14832; de Poitiers, 28 juin 1832; de Cass., 15 juill. 1834. - Le contraire a été jugé par application de l'art. 49, par les Cours de Paris, du 5 août 1811; de Lyon, du 2 déc. 4829; de Bordeaux, du 18 avr. 1832; de Toulouse, des 30 juin 1832 et 18 avr. 1834; et est enseigné par Pardessus, Cours de droit comm., t. 5, n. 1356; Thomine-Desmazures, Comm. sur la procéd. civ., 1. 4, n. 467; Carre, Lois de la procéd., t. 2, n. 4508.-V. P. 3e édit., aux dates indiquées, et t. 32 de 1838, p. 403.

toire, pour toute autre cause, ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense. 169, 171, 186.

493. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes : l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel. — 134, 172, 288, 338, 443, 454, 473.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce. - Civ. 724, 1122; Proc. 342.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.--(14, 170, 214.) Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations. 9, 10, 88, 119, 324, 421, 422, 1035.

429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. — (Proc. 302, 322, 430, 431; Com. 51.) — S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. - Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. Proc. 305; Com. 52; T. 29.

450. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. 308, 1029, 1033.

431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal. Proc. 318, 319; Com. 61; L. 22 frim. an v11, a. 68, § 1, a. 69, § 2, n. 9; L. 28 avr. 1816, a. 45.

432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite. Civ. 1341; Proc. 34, 252, 407, 439, 443; Com. 109, 498, 639'.

433. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les art. 141 et 146 pour les tribunaux de première ins

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454. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande. (Proc. 19, 80, 82, 154; Com. 643, 645.) — Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées. 149, 150 2.

4.- Celui qui veut produire, devant un tribunal de commerce ou un juge de paix, un témoin en état de contrainte par corps, doit se pourvoir devant le président du tribunal civil, qui, sur la représentation du jugement d'enquête, et sur les conclusions du ministere public, délivre, s'il y a lieu, le sauf-conduit. V. la note sur l'art. 782.

2.-Les jugements de défaut-congé sont-ils susceptibles d'appel? En faveur de l'affirmative, on argumente de la géneralité des art. 443 et 455, et de l'art.

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434, d'après lequel le tribunal peut et même doit con-
naitre du fond mème de la contestation. Nimes, 14
nov. 1825; Poitiers, 44 fév. 4837; Carré, n. 635; Pí-
geau, Comm., art. 454.
Thomine, t. 4, p. 292, res-
treint le droit d'appel au cas où l'action serait pres-
scriptible dans l'intervalle de la demande au jugement,
et Berriat, p. 257, note 44, à celui où le jugement au-
rait statué au fond. Pour la négative, on dit que le
défant du demandeur est une renonciation, quant à
present, à l'exercice de l'action; que le juge ne peut

455. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié. (Civ. 102, 111; Proc. 422.) — Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition. Proc. 155, 436, 442; T. 29; L. 22 frim. an VII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 43.

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436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification'.

437. L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu.—Civ. 111; Proc. 59, 61, 68, 69, 416, 438; T. 29.

458. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procèsverbal de l'huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; passé lequel délai, elle sera censée non avenue. 162, 1029, 1033.

459. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante. Proc. 135, 417, 418, 457, 458, 459; T. 29.

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440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siége le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'art. 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation. Civ. 2011, 2018, 2040; Proc. 518.

441. Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Proc. 82, 519; T. 29.

:

442. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements *. - 427, 472, 553.

que donner acte du fait du désistement, sans statuer; qu'il n'y a pas lieu à appel, puisqu'il n'a été rien jugé; que le demandeur est toujours recevable à renouveler sa demande; que peu importe le préjudice résultant pour le demandeur de la déchéance du droit d'appel, si, dans l'intervalle de la demande au jugement, son action est prescrite: c'est le résultat de sa négligence. Proc. 154, 443, 455; Civ. 2247; Turin, 23 août 1809; Bruxelles, 26 avr. 1840; Besançon, 4 déc. 4816; Dijon, 8 juill 1830. Mais si le tribunal, au lieu de se borner à donner défaut et à renvoyer le défendeur purement et simplement de la demande, apprécie la demande au fond et statue à cet égard, le demandeur peut appeler; mais la Cour ne réforme pas le jugement, elle l'annule. Dijon, 12 mars 1829. D. 1830, p. 170. Quest. de droit, de Merlin, vo Défaut, § 4 bis. - Le

-

Dictionnaire de Bioche et Goujet, yo Appel, p. 239, adopte un système mixte.

1. L'art. 436 est applicable aux jugements des tribunaux de commerce rendas par défaut faute de plaider. Il n'y a eu dérogation à cet article par l'art. 643 C. com. que pour les jugements faute de comparaître, lesquels sont susceptibles d'opposition jusqu'à l'exécution, cet art. 643 C. com. déclarant les art. 456, 458 et 159 C. de proc. applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce. Lyon, 9 janvier 1834. V. les notes sur 456 et 457.

2. L'art. 442 s'applique aux ordonnances du président, par exemple, à celles qui, d'après l'art. 447, autorisent une saisie d'effets mobiliers. - Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître des offres réelles. Paris, 24 août 1840 S. t. 14, p. 239.

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