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489. S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement. 147, 480, n. 6, 501, 504.

490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges. 472, 475, 493, 502, 1026.

491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. 364, 477, 478.

492. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie. Civ. 102, 111; Proc. 261, 334, 365, 483; T. 78.

495. Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement. Proc. 337, 475, 490, 492, 496, 502, 1038; T. 75.

494. La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'État ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart, s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance. Civ. 1149, 1382; Proc. 128, 481, 495, 500; T. 901.

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495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu. -- (Civ. 467; Proc. 468.) La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas Proc. 499; T. 140.

recue.

496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir. 75, 472, 493, 1038.

497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal. Civ. 1351, 2061; Proc. 27, 460, 478.

498. Toute requête civile sera communiquée au ministère public. — 83, 84, 112, 480, n. 8, 481.

499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit. - 495.

300. Le jugement qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.— 126, 128, 494, 1029.

301. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués. --- Lorsque la requête civile aura éte

1.- La loi du 1er th. an vi, qui dispensait les indigents de la consignation d'amende, est impliciteme abrogée par l'art. 494. Cass. 22 mars 1810.

entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile, ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. Proc. 480, n. 6, 489; T. 90, 92, 175.

502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile. — 472, 475, 490, 493.

303. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde. 128, 1029.

504. La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation 2. — Proc. 480, n. 6; Règlem. 28 juin 1738; L. 1er déc. 1790; L. 27 vent. an VIII.

TITRE III.

DE LA PRISE A PARTIE.

503. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants (49, n. 7, 83, n. 5) : — 1o S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements-(Civ. 1116; Pén. 174); - 2o Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi — (Inst. 77, 112, 164, 271, 370, 483); 3o Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts — (Civ. 2063; Proc. 15, § 2, 928; Pén. 114, 117, 119); — 4o S'il y a déni de justice. Civ. 4; Pén. 185.

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306. Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

307. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. Proc. 1029; T. 29.

508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

309. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour imp. ou à une cour d'assises, seront portées à la cour imp. du ressort. — La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours imp. ou l'une de leurs sections, sera portée à la haute-cour, conformément à l'art. 101 de l'acte du 18 mai 1804. — Inst. 479, 483; D. 15 nov. 1811, a. 160.

4.—On nomme rescisoire la contestation principale qui doit être de nouveau jugée, lorsque la requête evile est admise; et rescindant, la contestation qui tend à faire admettre la requête civile, et, par suite, rescinder le jugement contre lequel elle est formée. Le rescindant precede le rescisoire. V. la note sur 1674 Civ.

2. La contrariété d'un jugement avec la chose jigée antérieurement n'est un moyen de cassation que lorsqu'elle a été la matière d'une exception non accueillie; car l'autorité de la chose jugée étant une exception à laquelle les parties peuvent renoncer, doit

toujours être proposée pour qu'il y soit statué. Cass. 12 avr. 1847.

3. La Haute-Cour n'existe plus. C'est à la Cour de cassation que la prise à partie est portée dans les cas du 2e §, car elle était investie de cette attribution, avant le sénatus-consulte organique du 28 flor. an xu (48 mai 1804), par les art. 2 de la loi des 27 nov.-¡er déc. 1790, 19 de la const. de 1791, 254 de celle de l'an 1, et 65 de celle de l'an vII. Cela résulte d'ailleurs d'un rapport du ministre de la justice, approuvé par l'empereur le 4 avr. 4815, et d'un arrêt de la section des requêtes, du 22 fév. 1825, qui repousse la

310. Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.

311. Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à peine de nullité. -- T 150; L. 22 frimm. an VII, a. 68, § 2; L. 28 avr. 1816, a. 17, 45.

512. Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra. Proc. 10, 88, 1036; Pén. 377.

315. Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu. Proc. 126, 128, 314, 390; L, 28 avr. 1816, a.

46 et 47.

-

514. Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.—(Proc. 68, 77, 386; L. 22 frim an vII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 43, 45, 46.) - Il s'abstiendra de

la connaissance du différend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements. Proc. 378, 396, 1029; T. 29, 75.

515. La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour imp. n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour imp. la plus voisine par la cour de cassation. 82, 241, 363, 368, 504, 1028; Const. 22

frim. an VIII, a. 65; Inst. 542.

316. Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu. · Civ. 1149, 1382; Proc. 128, 1029.

LIVRE V.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

Décret du 21 avril 1806. Promulgué le 1er mai suivant.

TITRE PREMIER.

DES RECEPTIONS DE CAUTION.

317. Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. — Proc. 17, 135, 155, 417, 439, 517, 542, 832, 992, 1035; Com. 120, 151, 384, 472; Inst. 117, 239.

518. La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point

prise à partie du comte de Forbin-Janson contre deux chambres de la Cour royale de Paris, par des motifs tirés du fond et non pour cause d'incompétence. La prise à partie a lieu, même à l'égard des magistrats Pairs de France, car ce n'est pas une action criminelle.

C'est devant la chambre des requêtes que l'action se porte. (L. de 1790, a. 5; L. 2 br. an iv, a. 3; L. 27 vent. an vIII, a. 60.) Tarbé, Cour de cassation, p. 64, 97 et 310.

d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. - Civ. 2019; Proc. 189, 440, 993; T. 20, 71, 91; L. 22 frim. an vII, a. 20, 68, § 1 et 2; L. 28 avr. 1816, a. 41, 42, 43, 44, 45.

519. La partie pourra prendre au greffe communication des titres ; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte. - Civ. 2017, 2040; Proc. 82, 126, 189, 552; T. 71, 91; L. 22 frim. an VII, a. 69, § 2. 520. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple acte. — Proc. 82, 993, 994; T. 71.

521. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel. — 404, 443, 457, 463, 543, 1035.

822. Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'art. 519 ci-dessus. Civ. 2040; T. 91.

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TITRE II.

DE LA LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS.

325. Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué ; et les pièces sel ont communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe. — Civ. 1144, 1146; Proc. 126, 246, 367, 374, 464; T. 91, 141.

524. Le défendeur sera tenu, dans le délai fixé par les art. 97 et 98, et sous les peines y portées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée. — Civ. 1257; Proc. 82, 107, 191; T. 71, 142; L. 22 frim. an vII, a. 69, § 2, n. 9.

525. Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres. - Civ. 1260; Proc. 130.

TITRE III.

DE LA LIQUIDATION DES FRUITS.

326 Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice. Civ. 548, 583, 584, 586; Proc. 129, 527, 551, 626, 681, 682, 819.

TITRE IV.

DES REDDITIONS DE COMPTES.

827. Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile. — Civ. 102, 110, 406, 471, 803, 1031, 1483, 1993; Com. 540, 575, 612; Proc. 59, 126, 135, n. 1, 472, 528, 905, 995.

328. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement de compte,

au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera. — Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt. - 472.

529. Les oyants qui auront le même intérêt nommeront un seul avoué : faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant. — 75, 130, 536, 760, 932, 1031.

330. Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge1. - 1035.

551. Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe. Proc. 1031; T. 75.

352. Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation. T. 92.

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355. Le compte contiendra les recette et dépense effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer 2.

354. Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué. — (68, 75, 529, 571, 572.) — Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera; il pourra même y être contraint par corps, si le tribunal l'estime convenable. - Civ. 2063, 2204; Proc. 126, 551, 572. 355. Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant

1.-Cas divers où il y a lieu de commettre un juge: 196, 219, 259, 295, 305, 325, 658, 731, 859, 885, 969. 2. — Il existe trois manières de dresser les comptes entre deux personnes qui ont été en relations respectives d'avances et remises de fonds. La première est d'établir d'un seul jet la série de tout ce qui est dû au créancier, d'établir de même la série de tout ce qu'a payé le débiteur, et de comparer ces deux totaux pour déterminer si le créancier a reçu plus ou moins qu'il ne lui était dù. Cette manière de compter ne peut être admise que dans les cas où les créances ne rapportent aucun intérêt (Civ. 1453). La seconde manière est celle qu'on appelle par imputation ou par échelette. Elle a nécessairement lieu lorsque les sommes dues produisent intérêt. La marche en est simple. Au premier à compte que fournit le debiteur, on calcule l'intérêt depuis le jour que la dette a commencé jusqu'à celui où il paie cet à-compte; on l'applique d'abord au paiement de la partie d'intérêts qui résulte de ce calcul, et le reste sur le capital. Si les intérêts excèdent le montant de l'à-compte payé, rien ne s'impute sur le capital; mais alors aussi, lorsque cet a-compte ne suffit pas pour solder la portion d'intérêts échus, ce qui n'en est pas acquitté se tire en colonne morte pour ne plus produire d'intérêts (Civ. 4254, 1454). Cependant l'exclusion de l'intérêt des intérêts ne s'entend que de l'intérêt des intérêts dus au créancier pour le capital par lui fourni, et non de l'intérêt des intérêts que ce créancier aurait acquittés à des tiers, à la décharge du débiteur, comme son fonde de pouvoir ou son coobligé. -La troisième manière particulière au commerce,

c'est le compte courant, composé des remises que deux correspondants ont faites l'un à l'autre, des rentrées qui en ont été le résultat, des retours lorsqu'ils ont ea lieu, en un mot, de tout ce qui a pour objet de modifier entre eux les rapports du débit et du crédit. De sa nature, il est sujet à une variation perpétuelle; car le mouvement n'étant pas limité, les opérations successives amènent d'un jour à l'autre de nouveaux éléments de débit et de crédit. L'état de compte courant n'établit point les simples relations de créancier et de débiteur, comme les comptes d'un seul jet ou par imputation; il constitue les deux parties réciproquement commissionnaires l'une de l'autre. Chacune, en commençant ce rapport d'affaires, charge l'autre de faire comme son mandataire toutes les avances dont il lui indiquera la nécessité ou qu'exigerait la série des affaires; et ces avances portent par elles-mêmes et de plein droit intérêt (Civ. 2004). Comme il serait injuste que des obstacles qui tiennent à la nature de la negociation, et qui sont avantageux au débiteur, puisqu'il profite d'autant plus de ses fonds qu'il se libere plus tard, causassent des dommages à celui qui est en avance, il existe entre eux une convention tacite de capitaliser au bout de chaque année et même, suivant l'usage, à des époques plus rapprochées, les intérêts des avances respectives. Civ. 1453, 1460; Av. du cons. d'État, non inséré au Bulletin des Lois, mais rapporté par Locré, Esprit du Code de commerce, t. 7, p. 8; Cass. 6 frim. an XIII et 10 nov. 1848. V. la note sar 1454 Civ.

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