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562. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties. -- Civ. 2003; Proc. 71, 556, 1029, 1031.

563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité. Proc. 641, 831, 1033; T. 29; L. 22 frim, an vII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 431.

564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.

565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la déclaration seront valables. - Civ. 1691; Proc. 1029.

566. En aucun cas, il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en vali. dité par une citation en conciliation. - 49, n. 7, 570.

567. La demande en validité, et la demande en main-levée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

568. Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable.

-

- 545, 557. 569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé art. 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide. - Proc. 551,559, 573; T. 91. 570. Le tiers saisi sera assigné sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. Proc. 49, n. 7, 567, 638; T. 29, 75.

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371. Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe. -T. 92; L. 22 frim. an vII, a, 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 43.

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tions faites à toutes autres personnes que celles cidessus indiquées. Il n'est pas dérogé aux lois relatives aux oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des cautionnements.

44. Lesdites saisies-arrèts, oppositions et significaà tions n'auront d'effet que pendant cinq années, compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur lesdites oppositions et significations. En conséquence, elles seront rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne seront pas comprises dans les certificats prescrits par l'art. 44 de la loi du 49 fevrier 1792, et par les art. 7 et 8 du décret du 18 août 1807.

45. Les saisies-arrêts, oppositions et significations de cession ou transport, et toutes autres faites jusqu'à ce jour, ayant pour objet d'arrêter le paiement des sommes dues par l'Etat, devront être renouvelées dans le délai d'un an, à partir de la publication de la présente loi, et conformément aux dispositions cidessus prescrites, faute de quoi elles resteront sans effets et seront rayées des registres dans lesquels elles auront été inscrites.

1.- La saisie-arrèt se compose de deux phases distinctes qui donnent à cette poursuite des caractères et

des effets différents. A son début, la saisie-arrêt, n'ayant pour objet que d'enlever au débiteur la libre disposition de la chose saisie, ne constitue qu'une mesure conservatoire (557 et 558). Après avoir satisfait provisoirement à l'intérêt du créancier, la loi, songeant au débiteur saisi dont la propriété se trouve paralysée, a voulu que dans la huitaine le saisissant appelat en justice le débiteur pour faire reconnaître contradictoirement avec Iri la validité de sa poursuite, et, par conséquent, le droit de créance sur lequel elle est fondée. Cette disposition de l'art. 563, combinée avec les art. 557 et 558, doit être entendue dans un sens qui ne détruise pas l'effet des dispositions précédentes. Ainsi, l'on ne doit pas admettre que le créancier saisissant soit tenu, sous peine de nullité de la saisie, de faire, dans ce court délai de huitaine, reconnaître et liquider sa créance. Il appartient aux magistrats d'apprécier les difficultés et les obstacles que peut rencontrer cette liquidation, et, par suite, de maintenir provisoirement la saisie-arrêt; mais, dans ce cas, ils doivent surseoir à statuer sur la validité et sur la condamnation qui en est la conséquence, parce que, à cette dernière phase de la poursuite, la saisie-atre cesse d'être une mesure conservatoire, et devient un titre d'exécution qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre de créance certame et liquide. Orléans, 3 fév. 1842

572. La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale. Civ. 1987; Proc. 534.

873. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiements à compte, si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n'est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains. - T. 921.

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué. - T. 70, 92; L. 22 frim. an vII, a. 20, 68, §

28 avr. 1816, a. 41, 42.

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373. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou opposition, le tiers saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions. - Civ. 111; Proc. 557, 559, 563; T. 70.

576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui. 638, 1031 2.

877. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie 3.

378. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets. - T. 70; L. 22 frim. an vII, a. 68, § 1, n. 51.

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il est dit au titre de la Distribution par contribution. — Proc. 656 à 673; Civ. 2093.

380. Les traitements et pensions dus par l'État, ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les règlements et ordonnances royaux*.

1. Il ne suffit pas que le tiers saisi déclare qu'il ne doit rien. S'il a été débiteur, il doit énoncer l'acte ou les causes de la libération, sauf au saisissant la preuve contraire même par témoins, s'il signale un concert frauduleux (Civ. 1353), ou s'il existe un commencement de preuve écrite (1347), ou si la somme n'excède pas 150 fr. (1344); mais si le débiteur saisi est un ouvrier au mois, que le tiers saisi paie ordinairement sans retirer de quittance et qui lui fait souvent des avances, celui-ci est ordinairement cru sur son afàrmation quant au chiffre de sa dette (1781).

2.-L'art. 576 n'est applicable qu'au cas où le tiers saisi se reconnaissant débiteur envers le saisi, ce dernier et le saisissant ne contestent pas la sincérité de cette déclaration, parce que alors le tiers saisi peut prelever, ainsi qu'il en fait ordinairement la réserve, sur la somme dont il se reconnait débiteur, le montant des frais par lui faits. Il en est autrement lorsque le tiers saizi déclare ne rien devoir au débiteur saisi. Dans ce cas, surtout si ce dernier est insolvable, il a le droit de faire décider par la justice que l'action dont il est l'objet de la part du saisissant a été témérairement engagée, et de lui faire supporter les frais que cette demande l'a mis dans la nécessité de faire.

3. C'est-à-dire du montant de la créance du saisissant. Cependant l'équité veut que le tiers saisi ne doive payer au saisissant que ce qui est constaté être da par lui à la partie saisie. Si le saisissant a reconnu on sait qu'il ne doit au saisi qu'une somme inférieure à ces causes, ils le condamneront à payer seulement cette somme au saisissant. La Cour de Bordeaux a jugė, le 16 juin 1844, qu'un tiers saisi, qui déclare ne plus rien devoir au saisi et omet de signifier l'acte de

dépôt des pièces justifiant sa déclaration, ne doit pas par cela seul, être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, mais peut être condamné à payer au saisissant le montant de ce qu'il devait au tiers saisi, et dont le saisissant a reconnu lui-même la quotité. P. 3e édit., t. 12, p. 268.

Le tiers saisi qui n'a pas omis de faire sa déclaration affirmative, mais qui en a fait une frauduleuse ou inexacte, peut être condamné à payer à la partie saisissante la somme dont il est jugé débiteur de la partie saisie, et mème à des dommages-intérêts. (Roger, n. 590.) Un arrêt de rejet du 3 nov. 1826 décide que, lorsqu'un jugement qui déclarait un tiers saisi libéré a été réformé sur l'appel d'une partie des créanciers opposants, le tiers saisi peut être condamné, même envers les créanciers non opposants, au paiement de la somme dont il est reconnu débiteur, lors même que cette somme excéderait les causes de la saisie. P. 3e édit., t. 20, p. 976. Toutefois, une pareille condamnation ne saurait atteindre le mineur dont le tuteur a déclaré qu'il ignorait si son pupille était débiteur, et qu'il attendrait qu'on produisit des titres établissant des créances à sa charge. Besançon, 28 fév. 1845.

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381. Seront insaisissables, 1° les choses déclarées insaisissables par la loi ; 2o les provisions alimentaires adjugées par justice; 3° les sommes et objets disponibles déclarées insaisissables par le testateur ou donateur; 4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables'. - Civ. 259, 268, 301, 610, 1015, n. 2, 1134, 1981; Proc. 1004.

4835, 9 janv. 1836), aux employés de l'octroi (0. 9 déc. 1814), aux secrétaires de mairie (J. des Comm., t. 7, part. 4, p. 95), aux officiers de la garde nationale appointés par les villes (Bordeaux, 31 mai 1826), aux employés réputés civils de l'administration de la guerre (Roger, n. 299), aux remises faites aux perceptenrs des contributions ainsi qu'aux receveurs des hospices ou des communes (Inst. gén. 13 juin 1810, regist. n. 478). Mais si le même comptable cumulait les fonctions de percepteur de l'État et de receveur d'une commune ou d'un hospice, la saisie-arrêt devrait être faite sur chacun de ces traitements particuliers, de sorte que la portion saisissable, d'après la loi du 21 vent. an Ix, se calculerait, non sur la masse des remises ou traitements réunis, mais sur chacun d'eux considéré isolément. (Durieu, Mem. des Percepteurs, t. 10, p. 257.)

Les traitements militaires ne sont saisissables que pour ce qui excède 600 fr. (L. 8-10 juill. 1794, a. 65), et seulement jusqu'à concurrence du cinquième (L. 19 pluv. an II); mais le ministre peut prescrire une retenue sur leur solde pour la subsistance de leurs femmes et enfants. Les dettes contractées par des sous-officiers de gendarmerie et simples gendarmes pour leur subsistance et leur entretien peuvent motiver, de la part des colonels ou des conseils d'administration, des ordres de retenue sur le traitement de ces militaires, mais sans pouvoir excéder le cinquième de la solde nette, tandis que les retenues au profit du trésor ou des caisses de compagnie peuvent s'élever au-dessus. (Règl. 20 nov. 1823, a. 261, 263.)

Les retenues pour les femmes et enfants de marins ne peuvent excéder le tiers de la solde. (Arr. 24 vent. an iv, a. 17; Bouchené-Lefer, t. 2, p. 341.)

Les traitements des ministres du culte catholique (Arr. 18 niv. an xr) et des églises protestantes (Arr. 45 germ. an XII) sont insaisissables en totalité. Il en doit être de même, par identité de motifs, des traitements des rabbins. (L. 8 fév. 1831.)

Les salaires des matelots des bâtiments marchands sont aussi insaisissables pour la totalité, si ce n'est pour loyer de maison, subsistances ou hardes fournies du consentement du commissaire à l'inscription maritime (0. 1er nov. 1745). Il en est de même des salaires des capitaines, pilotes ou officiers des bâtiments de l'Etat et des bâtiments armés en course (Journ. de Jurisp. de Marseille, t. 10, p. 466; Boulay-Paty, Cours de droit marit., t. 2, p. 339). Cependant la Cour de cass., par arrêt du 14 vent. an Ix, la Cour d'Aix, par arrêt du 3 juin 1829, Pardessus, Cours de droit comm., t. 3, p. 700, n'accordent ce privilége qu'aux matelots, c'est-à-dire qu'aux personnes employées à la manœuvre. P. 3e édit., t. 22, p. 1094.

Sont également insaisissables: 4° les paiements à faire aux maltres de poste pour prix de leur service, ainsi que les chevaux, approvisionnements, ustensiles et équipages affectés à l'exploitation des relais (D. 2324 juill. 1793, a. 76; Lafargue, Nouv. Code Voiturin); 20 les gratifications accordées aux agents forestiers (D. 2 oct. 1844); 30 les gratifications à payer aux mititaires pour leur donner les moyens d'entrer en campagne (Déc. m. 43 frim. an x1; 0. 19 mars 1823, 13 mai 1818, 29 oct. 1820; Règl. 24 nov. 1823, janv. 1825); 40 les indemnités de logement et de fourrages,

d'abonnement pour frais de bureau et de tournées, frais de représentation accordés à des militaires (Déc. m. 28 frim. an xm); 5° les traitements de table des officiers de mer, y compris les maitres et patrons, si ce n'est par ceux qui ont fait les fournitures (L. 26 mai1er juin 1794, a. 9); 6o le waitement fxe, les gratifications et émoluments des préposés de la régit de la douane, sinon pour leurs aliments ou jogemert (L. 622 août 1794, tit. 13, a. 17).

Sont insaisissables: les pensions sur l'État (Déci. 7 janv. 1779, a. 12; L. 22 flor. an vi, a. 8; Arr. 7 th. an x; 0. 27 août 1817) et celles des employés d'une administration publique (Cass. 28 août 1815); les indemnités accordées aux employés réformés (0. 30 avr. 1823); les pensions de l'armée de terre et de mer, excepté en cas de débet envers l'État pour un cinquième, ou dans toutes les circonstances prévues par les art. 203 et 205 du C. civ., pour un tiers (L. 14 avr. 1831, a. 28, et 18 avr. 1831, a. 30); les traitements de réforme et les soldes de retraite et pensions militaires de la Légion-d'Honneur, sauf les retenues au profit des femmes et des enfants (Av. 23 janv. 1808); les pensions accordées aux combattants de juillet 4830 (0.7 août 1835).

4. La loi déclare insaisissables les sommes dues 1o à l'État (L. 22 avr. 1794, tit. 12, a. 9, pour les douanes; D. 18 germ. an xiii, a. 48, pour les contributions indirectes; L. 14 vent. an vii, a. 24, sur les domaines engagés; Déc. m. 31 mars 1807, pour les mandats délivrés aux procureurs généraux pour le paiement des frais judiciaires; Arr. 18 fruct. an viii, a. 5, portant défense à toute autorité civile ou militaire de disposer d'aucune somme dans les caisses publiques; Lettre m. 17 mess. an Ix; Cass. 16 th. an x et 31 mars 1819).— 20 Aux communes (Av. 12 août 1807 et 11 mai 1843, Cass. 29 oct. 1816).-3° Aux hospices et aux établissements de bienfaisance (Arr. 9 vent. an x). — 40 Aux fabriques d'église (Av. 24 juin 1808).-5o A tout autre établissement public dont les dettes doivent être payées par règlement de l'autorité administrative (Roger, n. 258 et 262). -6° Les sommes dues par l'État aux entrepreneurs de travaux publics, tant que ces travaux ne sont pas terminés et acceptés, si ce n'est pour les créances provenant du salaire des ouvriers et les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages et celles qui sont dues aux sous-traitants et aux propriétaires expropriés (L. 26 pluv. an 11, D. 13 juin et 12 déc. 1806, Av. 12 fév. 1819, 0. 13 mai 1829; Cotelle, Cours de droit adm., t. 1, p. 556). 7o Les créances inscrites sur le grand livre de la dette publique, si ce n'est contre les comptables par l'agent du trésor public (L. 8 niv. an vi, a. 4; L. 26 flor. an v, Arr. 24 mess. an x1), et si ce n'est encore par le propriétaire d'une inscription perdue ou volée (Mollot, des Bourses de comm., p. 470). -8° Les taxes de témoins en matière criminelle et celles des jurés (D. 43 pluv. an VIII, a. 2; 0.18 sept. 1833, a. 26). -9° Le tiers du produit da travail des détenus, qui doit leur être remis à leur sortie (Déc. m. 7 et 13 janv. 1806). -10° Les bestiaux destinés pour l'approvisionnement de Paris, sauf à saisir le prix de la vente (Édit 23 déc. 1743, a. 6; Arr. m. 19 vent. an x1; Mars, Dr. crim., t. 2, p. 313

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisics que pour cause d'aliments: les objets mentionnés aux no 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.— T. 77.

TITRE VIII.

DES SAISIES-EXÉCUTIONS'.

583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié. Civ. 2217; Proc. 551, 626, 636, 819; Com. 198; T. 29; L. 22 frim. an vII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 43.

584. Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel-Civ. 111, 1258, n. 6, 1264; Proc. 59, 68, 456; T. 29.

585. L'huissier sera assisté de deux témoins, Français, majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures : les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie. Proc. 598; T. 31.

386. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi. - Proc. 59, 61, 68, 69, 551, 601, 602; T. 31.

587. Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal. Proc. 591, 829, 921, 1031; T. 31, 32.

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588. Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis: s'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature. Proc. 613, 627, 675, 783, 924; T. 31.

389. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée. Proc. 621; T. 31.

590. S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire. Civ. 1134, 1257; O. 3 juill. 1816, a. 2; T. 31, 33. 391. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.

et 323). -14° Les sommes en compte courant dans les banques autorisées (L. 24 germ. an XI, relative à la Banque de France, a. 33).—12o Les revenus des majorats, hors les cas et les proportions où ils peuvent être délégués (D. 1er mars 1808).—13o Les paiements, chevaux, provisions, ustensiles et équipages destinés an service de la poste aux lettres (L. 24 juill. 1793, a. 76).— 14o Les lettres confiées à la poste; mais les articles d'argent peuvent être saisis (Favard, Rép., 1. 4, p. 339, n. 5).

Les salaires qui ne sont pas dans l'exception des articles 580 et 584 peuvent être saisis pour le tout,

587, 907.

mais les juges peuvent en réserver une partie au profit du saisi, s'il n'a pas d'autres ressources, et déterminer la portion saisissable. Paris, 29 juill. 1811. D. vis Saisie-arrêt, p. 628.

4. La saisie-exécution met les meubles saisissables du débiteur sous la main de justice, pour les faire vendre et être payé sur le prix. Elle diffère de la saisie-brandon, qui s'exerce sur les fruits pendants par racines (Proc. 626), et de l'expropriation forcée (Civ. 2204), ou saisie immobilière (Proc. 673), qui se dirige sur les biens et accessoires immobiliers ou qui a lieu pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841).

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892. Ne pourront être saisis — (581), — 1o Les objets que la loi déclare immeubles par destination (Civ. 517, 522 à 526, 2118, n. 2, 2133); 2o Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts (593, § 2); 3o Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de trois cents francs, à son choix; 4o Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi; — 5o Les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade; - 6o Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles; 7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ; — 8° Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

595. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'État, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et lovers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. — (Civ. 2102; Proc 582.) Les objets spécifiés sous le no 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.

394. En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation. Civ. 522, 524, 1137, 1766,

1962; Proc. 592, n. 8.

595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente. 613, 614.

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596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier. Civ. 2060, n. 4; Proc. 598, 628; Pén. 400, $2; T. 34.

597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier.

598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant. - 628, 821, 823, 830.

599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l'original et la copie s'il ne sait signer, il en sera fait mention; et il lui sera laissé copie du procès-verbal. 601, 611, 623, 625, 627, 675, 783, 812, 924.

600. Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code d'instruction criminelle. -Proc. 555, 785; Inst. 22, 59, 61; Pén. 209, 400.

601. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée, sur-lechamp, du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original. — Proc. 586, 587, 599, 1039 ; T. 31.

602. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres; sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification. — Proc. 68, 586, 1033; T. 29.

603. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde et de dommages-intérêts, au paiement desquels il

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