Page images
PDF
EPUB

hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication et la mise à prix, avec indication du jour de la publication du cahier des charges. — 644, 651, 690, 958, 972.

645. Dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard, après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait, à l'audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges; le tribunal en donnera acte au poursuivant. - Proc. 652, 655, 694; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

644. Le tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication; le délai entre la publication et l'adjudication sera de dix jours au moins, et de vingt jours au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des parties.

645. Après la publication du cahier des charges, et huit jours au moins avant l'adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignements énoncés en l'art. 642, l'indication du jour de l'adjudication, sera affiché, 1o à la porte du domicile du saisi; 2o à la porte du domicile du débiteur de la rente; 3o à la principale porte du tribunal; 4o à la principale place du lieu où la vente se poursuit. 646. Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires, conformément à l'art. 696.

647. Il sera justifié des affiches et de l'insertion au journal, conformément aux art. 698 et 699, et il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d'affiches et d'insertions aux journaux, dans les cas prévus par les art. 697 et 700.

648. Les règles et formalités prescrites, au titre de la saisie-immobilière, par les art. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 714 et 741, seront observées pour l'adjudication des rentes.

649. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu'il est dit aux art 734, 735 736, 738, 739 et 740. Néanmoins, le délai entre les nouvelles affiches et l'adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus, et la signification prescrite, par l'art. 736 précédera de cinq jours au moins le jour de la nouvelle adjudication. — 644, 645, 702.

630. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la procédure antérieure à la publication des charges, un jour au moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la procédure postérieure, un jour au moins avant l'adjudication : le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le tribunal, sur un simple acte d'avoué, et si les moyens sont rejetés, il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l'adjudication. — 728, 729.

631. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L'appel des jugements qui statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, ou sur d'autres incidents, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les huit jours, à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu; et la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance. L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. L'acte d'appel énoncera les griefs. — 731, 732.

652. Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel, 1o les jugements qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononceront l'adjudication; 2o ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges. — 730.

633. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à

celui qui, le premier, aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien. — 611, 661, 667, 680, 719, 994.

654. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la Distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII [1er nov. 1798]'. - 656 à 672.

635. Les formalités prescrites par les art. 636, 637, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 646 et 651, seront observées à peine de nullité. 1029.

TITRE XI.

--

DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

636. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution. Civ. 2093, 2218; Proc. 635, 659, 749, 990; Com. 214, 548, 565.

657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal : il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions. - Civ. 1257, 2101, n. 1; Proc. 814; 9. 3 juill. 1816; T. 42.

638. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre. - Proc. 750; T. 95.

639. Après l'expiration des délais portés aux art. 656 et 657, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet. Proc. 752; T. 29, 96, 132; L. 28 avr. 1816, a. 43.

660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué 2. Proc. 754; T. 29, 97.

1. — Avant la loi du 4! br. an vi;, qui a déclaré les rentes meubles, elles étaient immeubles et pouvaient etre hypothéquees.

2. La Cour de Paris, par arrêts des 7 et 30 juill. 18:29, 2 décidé que le créancier qui n'a formé opposition et qui n'a produit à la contribution qu'apres le rèclement provisoire, doit en être rejeté, comme forclos, attendu que le règlement provisoire opère la forclusion contre les créanciers qui n'ont pas produit, comme opere le règlement définitif contre ceux qui, ayant produit, n'ont fourni aucuns contredits contre le règlement provisoire (665); que la sommation de produire faite par le poursuivant, posterieurement au règlement provisoire, au créancier qui n'était point encore opposant lors de la délivrance de l'état des oppositions 659), et le règlement additionnel fait par le juge commissaire en conséquence de cette sommation suivie de production, n'ont pu préjudicièr aux autres créanciers, ayant acquis la saisie des deniers sur lesquels la contribution a été ouverte; que le registre des contributions tenu au greffe (658) etant public, interpelle sufsamment les créanciers de faire leurs productions

dans les délais fixés par le Code, lorsque le poursui-
vant n'a pu les connaitre au moment où les sommations
de produire ont éte faites. P. 3e édit., t. 22, p. 4240
et 1299. -- Mais la Cour de Grenoble, par arrêt du 29
déc. 1818 (P. t. 44, p. 4445), et la Cour de Limoges,
par arrêt du 19 déc. 4842, ont décidé que tant que la
distribution des sommes frappées d'opposition n'est
pas faite, de nouveaux créanciers peuvent former de
nouvelles oppositions et participer à la distribution. —
Dans une espèce où l'officier qui avait fait la vente
avait consigné le prix à la charge des oppositions exis-
tantes (657); où le juge commissaire avait déjà fait le
règlement provisoire entre les créanciers qui avaient
formé leur opposition entre les mains de cet officiér
avec signification au saisissant (609, 663); où, après
ces operations, un créancier éloigné qui avait ignoré
la saisie et la vente, mais connaissait la consignation,
avait formé son opposition entre les mains du préposé
à la caisse des dépôts, sans signification au saisissan
(609); où celui-ci avait fait signifier à ce nouvel oppo-
sant de produire (659), lequel avait accompli cette for-
mali dans le mois de la sommation (660); où le juge-

[ocr errors]

661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilége: néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilége pour raison des loyers à lui dus. Civ. 2095, 2101, 2102, n. 1; Proc. 806, 819; T. 29, 97, 98.

662. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilége, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. Civ. 2101, n. 1, 2102, n. i;

Proc. 716, 819.

665. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera ensuite de son procès-verbal l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du cominissaire dans la quinzaine. Proc. 755; T. 29, 99, 100; L. 28 avr. 1816, a. 41, 42, 44, 45.

664. Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester. - Proc. 756; Com. 503.

665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procèsverbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances. Proc. 534, 571, 572, 671,759, 771; T. 101.

666. S'il s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. Proc. 82, 758; L. 28 avr. 1816, a. 41, 42.

[ocr errors]

667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. ·669, § 2, 760.

668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public. — 83, 95, 112, 761.

669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire'.- (59, 61, 68, 69, 147, 261, 365, 404, 492, 670.) Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'art. 667. — L. 22 frim. an VII, a. 68, § 4, 5. 670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la

commissaire, dans un règlement provisoire supplé mentaire, avait colloqué ce dernier créancier; ou sur la sommation de ce règlement aux créanciers et à la partie saisie (663), les créanciers colloqués dans le premier règlement provisoire contestèrent le second règlement provisoire qui leur portait préjudice, ce second règlement fut maintenu par jugement du tribunal d'Orléans du 28 juill. 4845, contre les conclusions du procureur du roi, attendu que les créanciers colloques par le premier règlement provisoire n'étaient pas irrévocablement saisis, puisqu'il pouvait être contesté dans la quinzaine (663); que le créancier qui n'a pas été en mesure de former son opposition entre les mains de l'officier qui a procédé à la vente, a pu la former entre les mains du préposé à la caisse des dépôts, tant que le règlement n'est pas clos (665); qu'il n'était pas nécessaire que cette opposition fut significe au saisissant, comme dans le cas de l'art. 609; que la production de ce nouvel opposant avait été faite dans la mois de la sommation du poursuivant ; qu'il n'y avait

lieu à prononcer la forclusion établie par l'art. 660 qu'autant qu'un mois se serait écoulé entre la sommation du poursuivant et la production du creancier qui avait formé son opposition entre les mains du prépose de la caisse, car c'est la sommation seule qui fait conrir le delai qui opère la forclusion, et ce, lors même qu'il se serait écoulé plus d'un mois depuis la sommation faite aux autres créanciers poursuivants et colloques antérieurement, tant que le règlement n'est pas clos.

4. L'art. 669 n'ajoute pas au délai, comme l'art. 763, outre un jour par trois myriamètres de distance, parce que les contestations provenant des distributions par contribution ont été regardées comme étant de ature à devoir être réglées d'une manière plus simple et plus rapide que les contestations nées à raison des collocations par ordre, ordinairement d'un plus grand intérêt et d'une plus grande importance. Caen, 4 mars 1828.

signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 665. Proc. 767; L. 28 avr. 1816,

a. 43.

671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par devant lui. Proc. 665, 771; T. 101; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel. Civ. 1907, 1153; Proc. 665, 767.

TITRE XII.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.

(Loi du 2 juin 1841 1.)

673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire du lieu où le commandement sera signifié. Civ. 2204, 2217; Proc. 551, 583, 626, 715, 780; L. 28 avr. 1816, a. 43; O. 10 oct. 1841, a. 3. 674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement; si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus. Civ. 2216; Proc. 715.

675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre toutes les formalités communes à tous les exploits — (61), 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite (551, 673); - 2o La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis; 3o L'indication des biens saisis, savoir : Si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro, s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants; - Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés (588, 627, 690, n. 2, 696, n. 3); 4o La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis (Civ. 2165) ; · 5o L'indication du tribunal où la saisie sera portée; 6o Et enfin, constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. Proc. 75, 637, 715, 1029, 1031; O. 10 oct. 1841, a. 4.

[ocr errors]

676. Le procès-verbal de saisie sera visé, avant l'enregistrement, par le maire de la commune dans laquelle sera situé l'immeuble saisi; et, si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes, le visa sera donné successivement par chacun des maires à la suite de la partie du procès-verbal relative aux biens situés dans sa commune. Civ. 2210; Proc. 715, 954, 1039; O. 10 oct. 1841, a. 5; L. 22 frim. an VII, a. 10.

677. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, outre un jour par cinq myriamètres de distance2 entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal qui doit connaître

1.-Elle est intitulée : loi sur les ventes judiciaires dex biens immeubles, car elle ne modifie pas seulement l'ancien titre de la saisie immobilière, mais les divers

titres dans lesquels le Code s'occupe de la vente des immeubles.

2. Loi du 2 juin 1811, art. 7.

de la saisie. L'original sera visé, dans le jour, par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié. Proc. 709, 715, 720, O. 10 oct. 1841, a. 2 et

L. 28 avr. 1816, a. 43.

678. La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement. - Civ. 2108, 2197, 2200; 0. 10 oct. 1841, a. 2 et 7.

679. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis, et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit. — D. 21 sept. 1810, n. 1.

680. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde ; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription. — O. 10 oct. 1841, a. 2.

681. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en posession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé. — (Civ. 1961, 2060, n. 4; Proc. 806; Pén. 400.) — Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines. — (Civ. 520.) Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations. Civ. 1257; O. 3 juill. 1816, a. 2, n. 9.

682. Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. — Civ. 547, 583, 2118, 2133, 2134; O. 3 juill. 1816, a. 2, n. 9.

685. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages intérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les art. 400 et 434 du Code pénal. --- Civ. 1149, 1382, 2059, 2060, 2065; Proc. 126.

684. Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. — Civ. 1167, 1328, 1714, 1743; O. 10 oct. 1841, a. 3.

683. Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement de loyers ou fermages à la caisse des consignations; ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers. A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues. Civ. 583, 1242, 1257, 1961, 2060, n.4, 2118, 2133, 2176.

686. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliener les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. Civ. 1131, 1594, 1599; O. 10 oct. 1841, a. 3.

687. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour

« PreviousContinue »