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DEUXIÈME PARTIE.

PROCÉDURES DIVERSES.

LIVRE PREMIER.

Décret du 22 avril 1806. Promulgué le 2 mai suivant.

TITRE PREMIER.

DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION.

812. Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité. Civ. 1257, 1264; Proc. 352.

815. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer. — T. 59.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'art. 1259 du Code civil. Proc. 301, 657; Com. 209.

815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales si elle est incidente, elle le sera par requête. Proc. 49, n.

7, 59, 337; T. 75.

816. Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation. - Civ. 1259.

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817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des op positions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. 557, 573.

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818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil, relatives aux offres de paiement et à la consignation. Civ. 1257 à 1264.

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TITRE II.

DU DROIT DES PROPRIÉTAIRES SUR LES MEUBLES, EFFETS ET FRUITS de leurs LOCATAIRES ET FERMIERS, OU DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIEARRÊT SUR DÉBITEURS FORAINS.

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux,

1.- La consignation des sommes offertes se fait à la caisse des dépôts et consignations, chez les receveurs generaux et particuliers, qui sont ses préposés, L. 28 niv. an x; L. 28 avr. 1846, a. 110; 0. 3 juill.

1816; 0.19 janv. 1835. Pour la consignation des corps certains ou des choses déterminées seulement par leur espèce, v. l'art. 1246 Civ. et la note.

soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux, et sur les terres. - (Civ. 593, 609, 2102, n. 1; Proc. 583, 586, 780.) Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance'. — (L. 28 avr. 1816, a. 44.) - Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilége, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'art. 2102 du Code civil. - Proc. 826; T. 29, 61, 76.

820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation. Civ. 1717, 1753, 2102, n. 1.

891. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent. — 626 à 635.

822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain. - Proc. 558, 823; T. 61, 63, 76.

823. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains; sinon il sera établi un gardien. Civ. 1137, 1962; Proc. 598; Pén. 400, § 2.

824. Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables : le saisi, dans le cas de l'art. 821, le saisissant, dans le cas de l'art. 823, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets. — Civ. 2059, 2060, n. 4; Proc. 126, 613.

823. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisieexécution, la vente et la distribution des deniers. - Proc. 586, 617, 656; T. 61.

TITRE III.

DE LA SAISIE-REVENDICATION.

826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête ; et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie. — Civ. 1926, 2102, n. 1 et 4, 2279; Com. 574.

827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets. D 30 mars 1808, a. 54; T. 77.

628. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale. Proc. 8; Com. 134, 162, 187.

3

829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes. - Proc. 587, 806; T. 62. 830. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécu

1.

La saisie-gagerie peut aussi être autorisée par le juge de paix du lieu dans les limites de sa compétence, L. 25 mai 1838, a. 3 et 40; L. 22 frim. an vui, a. 68, § 1.

2.- Les débiteurs forains (foras, dehors) sont ceux qui n'ont ni habitation ni domicile dars la commune

qu'habite leur créancier, et qui s'y trouvent néanmoins avoir momentanément des effets, des marchandises ou des créances: tels sont les colporteurs, les marchands étrangers, les voituriers.

3. Exception enx art. 63 et 4037.

tion, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien. Civ. 1137, 1952; Proc. 583, 688, 821, 823.

831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.

TITRE IV.

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563, 1034.

DE LA SURENCHÈRE SUR ALIENATION VOLONTAIRE.

832. (Loi du 2 juin 1841.) Les notifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 2185 du Code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. (Civ. 2218; Proc. 61, 75, 708, 750, 780.) L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. (Proc. 68, 72, 404, 518, 677, 709, 726, 1033; T. 63, 76, 128.) Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rentes sur l'État, à défaut de caution, conformément à l'art. 2041 du Code civil, il fera notifier avec son assignation copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement. (Civ. 1259, n. 4; Proc. 814.) Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers'. Civ. 2190; Proc. 1029, 1031; O. 10 oct. 1841, a. 4, 8.

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833. (Loi du 2 juin 1841.) Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'art. 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. (612, 721, 779.) — La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avoué à avoué. (Proc. 82, 339; T. 75.) Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. (722.) Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée. Civ. 1382, 2016;

Proc. 832.

834. « Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2128 du Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubies hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre vin, titre XVIII du livre III du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. (Civ. 2181 à 2192.) - Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des art. 2108 et 2109 du Code civil. (Abrogé par la loi du 23 mars 1855, sur la Transcription, art. 6.) ·

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835.

Dérogation à l'art. 2166 Civ., qui n'accordait le droit de suivre l'immeuble dans les mains de l'acquéreur, de surenchérir ou de se faire payer sur le prix, qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite avant la vente.

3.

Sous le régime de la loi du 11 br. au VII, les copartageants n'avaient point de privilege.

835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte les significations prescrites par les art. 2183 et 2184 du Code Napoléon; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à l'art. 2186 du Code Napoléon. » (Abrogé par le même art. 6 de la loi du 23 mars 1853.)

856. ( Loi du 2 juin 1841.) Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'art. 2187 du Code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront, 1o La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection (Civ. 2183); — 2o Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation (832); 3o Le montant de la s'renchère — (Civ. 2185, n. 2); — 4o Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'art. 833; -5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés; 6o Le nom et la demeure de l'avoué constitué pour le poursuivant; — 7o L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés, quirze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'art. 699 du présent Code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'art. 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les art. 698 et 699.-O. 10 oct. 1841, a. 3 et 4.

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837. (Loi du 2 juin 1841.) Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, commation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. - (691, 836.) - Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greife et tiendra lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère. 858. (Loi du 2 juin 1841.) Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur. — (706.) Sont applicables au cas de surenchère les art. 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 717, 731, 732, 733 du présent Code, ainsi que les art. 734 et suivants relatifs à la folie enchère '. Les formalités prescrites par les art. 705 et 706, 832, 836 et 837, seront observées à peine de nullité (728, 729.) Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir: ceiles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant l'adjudication; il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres avant l'adjudication et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication. (739, 973.) Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère, sur aliénation volontaire, ne sera susceptible d'opposition. (730, 731.) Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. — (710, 965.) — L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne pourra

-

4.—Le § 2 de l'art. 838 ne rappelant pas l'art. 708, maintient l'art. 2485, n. 2, Civ., qui n'exige qu'une qui, en matière de saisie immobilière, exige une sur surenchère du dixieme sur une alienation volonexchére du sixième au moins du prix principal, il taire.

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être frappée d'aucune autre surenchère. - Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'art. 717 ci-dessus. « Néanmoins, après le jugement d'adjudication par suite de surenchère, la purge des hypothèques légales, si elle n'a pas eu lieu, se fait comme en cas d'aliénation volontaire, et les droits des créanciers à hypothèque légale sont régis par le dernier alinéa de l'art. 772. » (Loi du 21 mai 1858.)

TITRE V.

DES VOIES A PRENDRE POUR AVOIR EXPÉDITION OU COPIE D'UN ACTE,
OU POUR LE FAIRE RÉFORMER.

859. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. Civ. 1334, 2060, n. 6 et 7; Proc. 49, n. 7, 72, 76, 126, 806; T. 29, 78. 840. L'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel. 135, 404, 463, 543.

841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré ou même resté imparfait présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement. -T. 29; L. 22 frim. an VII, a. 20, 29, 30, 33 et suiv., 41, 65; L. 25 vent. an XI, a. 23, 26, 53, 68.

842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée. L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

843. En cas de rcfus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance. 806, 839.

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie1. — L. 25 vent. an XI, a. 26; Proc. 850, 854; T. 29, 78.

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845. En cas de contestation, les parties se pourvoircnt en référé. — 806. 846. Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé9.

847. La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure. Proc. 404; T. 75; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition. — 135

849, Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonnée n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge du tribunal de première instance, ou un autre notaire. L. 25 vent. an XI, a. 24; L. 22 frim. an VII, a. 68, § 1, n. 51; T. 168.

830. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront. - T. 92.

4.- La grosse est la première expédition d'un acte reçu par un notaire et revêtue de la formule exécu

toire. (V. note sur 442.) L'ampliation (dérivée du latin ampliare) est le duplicata de la grosse.

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