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d'une autre branche, le régent reste en fonctions jusqu'à la majorité du nouvel Empereur.

14. Lorsque le prince français désigné par le présent sénatus-consulte s'est trouvé empêché, par défaut d'âge ou par toute autre cause légale, d'exercer la régence au moment du décès de l'Empereur, le régent en exercice conservera la régence jusqu'à la majorité de l'Empereur.

15. La régence autre que celle de l'Impératrice ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur. La garde de l'Empereur mineur, la surintendance de sa maison, la surveillance de son éducation sont confiées à sa mère; à défaut de la mère ou d'une personne désignée par l'Empereur, la garde de l'Empereur mineur est confiée à la personne nommée par le conseil de régence. Ne peuvent être nommés ou désignés ni le régent, ni ses descendants.

16. Si l'Impératrice régente ou le régent n'ont pas prêté serment du vivant de l'Empereur pour l'exercice de la régence, ils le prètent sur l'Evangile à l'Empereur mineur assis sur le trône, assisté des princes français, des membres du conseil de régence, des ministres, des grands officiers de la couronne et des grands-croix de la Légion d'honneur, en présence du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État. Dans ce cas, la prestation de serment est rendue publique par une proclamation de l'Impératrice régente ou du régent.

termes :

17. Le serment prêté par l'Impératrice régente ou le régent est conçu en ces « Je jure fidélité à l'Empereur; je jure de gouverner conformément << à la Constitution, aux sénatus-consultes et aux lois de l'Empire; de maintenir « dans leur intégrité les droits de la nation et ceux de la dignité impériale; de << ne consulter dans l'emploi de mon autorité que mon dévouement pour l'Em« pereur et pour la France, et de remettre fidèlement à l'Empereur, au moment «de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. » Procès-verbal de

c'est que l'esprit de l'Empereur est avec moi, que sa pensée me guide, que son ombre me protége, puisque, par une démarche solennelle, vous venez, au nom du peuple français, me prouver que j'ai mérité la confiance du pays. Je n'ai pas besoin de vous dire que ma préoccupation constante sera de travailler avec vous à la grandeur et à la prospérité de la France. >> - Des cris de Vive l'Empereur! éclatent avec une nouvelle force. On lit dans le Moniteur la note suivante: « Dans la nouvelle organisation du pouvoir la présidence appartiendra à l'Empereur luimême. Cette circonstance a déterminé le prince Jérôme à résigner entre les mains du prince-président les fonctions de président du Sénat.

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«blissement de la dignité impériale dans la « personne de Louis-Napoléon Bonaparte, « avec sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler « l'ordre de succession au trône dans la fa<< mille Bonaparte ainsi qu'il est dit dans le « sénatus-consulte de ce jour. »Art. 2. Sont appelés à voter tous les Français âgés de vingt et un ans jouissant de leurs droits civils et politiques. Art. 3. Ils devront justifier soit de leur inscription sur les listes électorales actuelles, soit de l'accomplissement au 22 novembre de la condition d'âge fixée par les décrets du 2 février 1852. Art. 4. Les électeurs momentanément absents de leur domicile, à raison de leurs fonctions ou de leurs affaires, seront admis à voter dans le lieu actuel de leur résidence en justifiant qu'ils sont inscrits sur la liste électorale de leur commune. Art. 5. Seront rayés des listes électorales les noms des individus décédés ou atteints de jugements emportant incapacité aux termes des décrets du 2 février 1852.

Art. 6. Les listes électorales revisées seront publiées et affichées dans chaque commune le 15 novembre. Les réclamations à fin d'inscription ou de radiation seront portées directement devant le juge de paix et jugées

cette prestation de serment est dressé par le ministre d'État; ce procès-verbal est adressé au Sénat et déposé dans ses archives. L'acte est signé par l'Impératrice régente ou le régent, par les princes de la famille impériale, par les membres du conseil de régence, par les ministres et par les présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat.

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18. Un conseil de régence est constitué pour toute la durée de la minorité de l'Empereur. Il se compose: 1o Des princes français désignés par l'Empereur; à défaut de désignation par l'Empereur, des deux princes français les plus proches dans l'ordre d'hérédité. - 2o Des personnes que l'Empereur a désignées par acte public ou secret. Si l'Empereur n'a fait aucune désignation, le Sénat nomme cinq personnes pour faire partie du conseil de régence. En cas de mort ou de démission d'un ou plusieurs membres du conseil de régence autres que les princes français, le Sénat pourvoit à leur remplacement.

19. Aucun membre du conseil de régence ne peut être éloigné de ses fonctions par l'Impératrice régente ou le régent. L'Impératrice régente ou le régent peuvent déléguer, pour présider à leur place, l'un des princes français faisant partie du conseil de régence ou l'un des autres membres de ce conseil.

-

20. Le conseil de régence délibère nécessairement et à la majorité absolue des voix : - 1° Sur le mariage de l'Empereur; 2o Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce; 3o Sur les projets de sénatus-consultes organiques. En cas de partage, la voix de l'Impératrice régente ou du régent est prépondérante. Si la présidence est exercée par délégation, l'Impératrice régente où le régent décident.

21. Le conseil de régence a seulement voix consultative sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par l'Impératrice régente ou le régent.

jusqu'au 20 inclusivement. Seront admis à
voter jusqu'au 22 novembre les citoyens por-
teurs d'une décision du juge de paix qui or-
donnerait leur inscription.-Art. 7. Le scrutin
sera ouvert dans chaque commune pendant
les journées des 21 et 22 novembre, depuis
huit heures du matin jusqu'à six heures du
soir. Le vote aura lieu au scrutin secret, par
oui ou par non, au moyen d'un bulletin ma-
nuscrit ou imprimé. - Art. 8. Les électeurs
des armées de terre et de mer voteront sous
la présidence du chef le plus élevé en grade
dans le lieu de leur résidence au moment
du vote. Les états-majors et les équipages
des bâtiments en partance pourront voter
avant leur départ. Art. 9. Le recense-
ment des votes de chaque département sera
fait par une commission de trois membres
du conseil général désignés par le préfet.
-Art. 10. Le recensement général des votes
aura lieu au sein du Corps législatif.
Art. 11. Le ministre secrétaire d'État au dé-
partement de l'intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent décret. - Fait au palais
de Saint-Cloud, le 7 novembre 1852.

Signé LOUIS-NAPOLÉON.
Par le prince-président : F. DE PERSIGNY.

7 novembre 1852. Décret portant convocation du Corps législatif.

LOUIS-NAPOLÉON, etc., Décrète : Art. 1er. Le Corps législatif est convoqué pour le 25 novembre, à l'effet de constater la régularité des votes, d'en faire le recensement et d'en déclarer le résultat. Art. 2. Le ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret, etc.

2-9 décembre 1852.

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Décret impérial qui promulgue et déclare loi de l'État le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par les plébiscites des 21 et 22 novembre.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. - Vu le sénatus-consulte, en date du 7 novembre 1852, qui soumet au peuple le plébiscite dont la teneur suit ; « Le peuple veut le réta«blissement de la dignité impériale dans la « personne de Louis-Napoléon Bonaparte, «< avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit

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« de régler l'ordre de succession au trône « dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est « prévu par le sénatus-consulte du 7 no«vembre 1852; » Vu la déclaration du

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22. Durant la régence, l'administration de la dotation de la couronne continue selon les règles établies. L'emploi des revenus est déterminé, dans les formes accoutumées, sous l'autorité de l'Impératrice régente ou du régent.

23. Les dépenses personnelles de l'Impératrice régente ou du régent et l'entretien de leur maison font partie du budget de la couronne. La quotité en est fixée par le conseil de régence.

24. En cas d'absence du régent au commencement d'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par l'Empereur avant son décès, les affaires de l'État sont gouvernées, jusqu'à l'arrivée du régent, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent sénatus-consulte.

12-14 juin 1860. Sénatus consulte concernant la réunion à la France
de la Savoie et de l'arrondissement de Nice.

1. La Savoie et l'arrondissement de Nice font partie intégrante de l'Empire français. La Constitution et les lois françaises y deviendront exécutoires à partir du 1er janvier 1861.

2. La répartition des territoires réunis à la France en ressorts de cours impériales et en départements sera établie par une loi.

3. Les diverses mesures relatives à l'assiette des lignes de douanes et toutes dispositions nécessaires pour l'introduction du régime français dans ces territoires, pourront être réglées par décrets impériaux rendus avant le 1er janvier 1861. Ces décrets auront force de loi.

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Corps législatif qui constate : Que les opérations du vote ont été partout librement et régulièrement accomplies; Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné 7,824,189 bulletins portant le mot oui; 253,145 bulletins portant le mot non; 63,326 bulletins nuls; Avons décrété et décrétons ce qui suit-Art. 1er. Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre, est promulgué et devient loi de l'État.- Art. 2. Louis-Napoléon Bonaparte est empereur des Français sous le nom de Napoléon III. - Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer. Signé NAPOLÉON.

DÉCRET du 2-9 décembre 1852 qui règle la formule exécutoire des arrêts, jugements, mandats de justice, contrats et autres actes. — Art. 1er. A partir de ce jour, les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous autres actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulés ainsi qu'il suit:

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Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.), à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par... Art. 3. Les porteurs des expéditions des arrêts et jugements, des grosses et expéditions délivrées avant le 15 de ce mois qui voudraient les faire mettre à exécution, devront préalablement les présenter soit au greffier des cours et tribunaux, s'il s'agit d'expéditions d'arrêts et de jugements, soit à un notaire, s'il s'agit d'expéditions d'actes notariés, et ce afin que la formule indiquée ci-dessus soit ajoutée à celle dont elles étaient revêtues précédemment.— Art. 4. Ces additions seront faites sans frais.

CODE NAPOLÉON.

TITRE PRÉLIMINAIRE,

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION
DES LOIS EN GÉNÉRAL.

Décrété le 14 ventôse an XI (5 mars 1803), promulgué le 24 ventôse (15 mars).

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ARTICLE 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'empire, du moment où la promulgation en pourra être connue 1. La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans e département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes entre la ville où la promulgation en aura été faite et le cheflieu de chaque département 2.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif 3. 2135 in fine.

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3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire". Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis

1.- ·Contravention: Pén. 127-1o.

2.

-Les fractions de dix myriamètres produisent une augmentation d'un jour de délai, Cass. 46 avr. 1834. V. cependant S.-C. 43 br. an VIII, D. 16 sept. 1841.La distance et le délai ne se calculent que pour le cheflien de chaque département; en sorte que le délai est toujours le même pour un département entier. Ainsi, quoique le Havre soit distant de Paris de dix myriamètres de plus que Rouen, la première de ces villes faisant partie du département dont la seconde est le chef-lieu, elle a seulement le même délai que celle-ci. -L'art. 4 est applicable aux ordonnances et décrets inserés au Bulletin des lois (Av. C. d'Etat, 5-7 nov. 1813; 0. 27 nov. 1846, a. 3). - Les ordonnances et décrets d'intérêt local qui ne s'insèrent pas au Bulletin des lois, comme ceux qui portent homologation des plans d'alignement des villes ou communes, et ceux qui autorisent certaines perceptions, soit de l'octroi, soit de péages ou droits de voirie, ne deviennent obligatoires, pour les citoyens et pour les tribunaux, que par la publication qui doit en être faite dans la commane. Les arrêtés des préfets ne deviennent obligatoires pour les citoyens, et les infractions à leurs dispositions ne peuvent emporter l'application d'une peine qu'autant que ces actes ont été publiés dans chaque localité, par les moyens d'usage, c'est-à-dire, outre l'insertion au Bulletin de la préfecture, par la

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voie d'affiche et de publication, ce qui doit être constaté sur les registres de chaque mairie (L. 18 juillet 4837, a. 9; Circ. du M. de l'int. 49 déc. 1846; plusieurs arrêts de cassation dans ce sens). · Loi du 30 vent. an XII (24 mars 1804), a. 7, à compter du jour où les lois (qui forment le Code Napoléon) sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.

3. Application aux contraventions, délits, crimes, Pên. 4; aux droits forestiers acquis, For. 218; aux servitudes acquises, Civ. 694, § 2; aux prescriptions commencées, Civ. 2284, § 1. — Except. pour les prescriptions commencées pour lesquelles il faudrait encore plus de trente ans, Civ. 2284, § 2; pour les procédures commencées, Arr. 5 fruct. an IX, Proc. 4044 Av. 46 fév. 1807.

4. Il en est de même des ordonnances et arrêtés administratifs ayant le même but. — Except. en faveur des envoyés des gouvernements étrangers, D. 13 vent. an II. Ce qui les concerne est réglé par le droit des gens et les traités. Pour les crimes commis hors du territoire contre l'Etat ou contre des Français, Inst. 5, 6, 7; L. 23 juin 1846, a. 42.

par la loi française1.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes

régissent les Français, même résidant en pays étranger 2.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Sanct. Proc. 505, 4o; Pén. 185.

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5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises 3. 3. Sanct. Pén. 127.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs *.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. Décrété le 17 ventôse an xi (8 mars 1803), promulgué le 27 ventôse (18 mars).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle", 8. Tout Français jouira des droits civils".

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité", réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le

4. Les meubles de l'étranger sont régis par la loi étrangère; mais ils peuvent être saisis en France par ses créanciers, conformément à la loi française. Pour l'exécution en France des jugements rendus et des contrats passés à l'étranger, O. 18 janv. 1629, a. 121, Civ. 2423-2428, Proc. 346.

2. Mais la formalité des actes peut être celle du lieu où ils s'accomplissent, Civ. 47, 170, 994, 999, 2128. La soumission conventionnelle d'un Français à la contrainte par corps en pays étranger, hors des cas déterminés par la loi française, est nulle, Civ. 2063. Ainsi de tous les actes pour lesquels il serait incapable d'après la loi nationale qui le saisit à sa naissance et le suit sur tous les territoires.

3. - Cas où la juridiction inférieure doit se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, L. 4er avr. 1837, art. 2.

4. La dérogation à la prohibition annule les conventions à titre onéreux, 4472. Dans les dispositions à titre gratuit, la condition prohibée est seulement réputée non écrite. Civ. 900. L. 5-12 sept. 1791. 3 br. et 17 niv. an II, annulant celles qui portent atteinte à la liberté des donataires ou légataires.

3.

:

l'enfant né d'un Français en pays étranger, Civ. 40, § 1; l'enfant de père et mère inconnus, trouvé sur le territoire français, D. 4-5 juil. 1973; l'enfant né en France ou en pays étranger d'une Française non mariée et d'un père inconnu il suit la condition de sa mère ; l'individu né dans les colonies françaises elles font partie intégrante de la France, Const. 5 fruc. an III, tit. 4, a. 6; ou dans des pays réunis par des conquêtes ou par des traités au territoire français. Sont incapables par eux-mêmes d'exercer les droits civils: la femme mariée, Civ. 245 et suiv.; le mineur, 388, 389, 430, 484; l'interdit judiciaire, 489, 509; l'interdit légal, Pén. 29; et tous de contracter, Civ. 1424, 4425. 7. Est-ce de la majorité fixée par la loi française ou par la loi du pays du père étranger? Question controversée. Il s'agit d'un étranger qui aspire à devenir Français, et conséquemment soumis, quant à la disposition de sa personne, à la loi étrangère dont il ne peut s'affranchir qu'à l'époque où il entre dans l'exercice de ses droits. On est majeur à Fribourg à 20 ans ; en Angleterre, dans une grande partie de l'Allemagne, dans les Deux-Siciles, en Sardaigne, à 24 ans ; dans le canton de Vaud et en Hollande, à 23 ans ; en Prusse et en

Allusion à la Constitution du 22 frim. an VIII Autriche, à 24 ans ; en Bavière, à 25 ans. - Avant la (13 déc. 1799).

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Constitution de 1794, l'enfant né en France d'un père étranger était réputé Français. Barquet, vo Aubaine, ch. 39: Domat, Droit public, liv. 4, tit. 6, seet. 4, n. 5;

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