Page images
PDF
EPUB

1021. Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance'. - Proc. 442, 472, 528, 545; L. 28 avr. 1816, a. 45, n. 5.

1022. Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers. Civ. 1165.

1023. L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir: devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix ; et devant les cours imp., pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. 456; T. 29; L. 22 frim. an VII, a. 68.

Proc.

1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux. 135, 404, 417, 457, 554, 806.

1023. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires. 471.

1026. La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires 2.

480.

1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,

1° L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'art. 1009; 2o Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après. - 480, n. 3.

1028. Il ne sera pas besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants : -1° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis; -- 2o S'il l'a été sur compromis nul ou expiré; 3° S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ;- 4° S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ; 5o Enfin, s'il a été prononcé sur choses non demandées. - Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral. — Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral.

est déposé au greffe du tribunal de commerce et déelare exécutoire par le président de ce tribunal (Com. 64); mais si les parties avaient constitué les arbitres amiables compositeurs, le jugement devrait être déposé au greffe du tribunal civil et déclaré exécutoire par le président de ce tribunal, quoiqu'il s'agisse de société commerciale, attendu que les parties ont substitué aux arbitres forcés des arbitres volontaires privés. Cass. 4 mai 1830; Lyon, 21 mars 1838.

4. Si le président refuse l'ordonnance d'exequatar, ce qui peut arriver si le jugement arbitral lui parait contraire à l'ordre public, si les parties ont cède à une contrainte morale, etc., la Cour royale de Paris a decidé, par arrêt du 14 mai 1829, qu'on devait se pourvoir devant la Cour comme en matière d'ordonnance de référé; mais les Cours de Poitiers et de

Bourges, par arrêts des 9 et 20 mars 1830, ont jugé que l'ordonnance de refus n'est point un jugement, qu'elle est rendue sans appeler les parties, qu'elle n'est pas susceptible d'appel, et que c'est le cas de se pourvoir devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance de non exécution.

2. Seulement applicable aux jugements des arbitres forcés. Ceux des arbitres volontaires sont régis par l'art. 1028. Cass. 26 mai 1843; Lyon, 25 mai 1825.

3.- La raison de l'art. 1028, c'est que dans les cinq cas prévus le jugement émane d'individus sans pouvoir. La voie de nullité n'est pas ouverte aux parties en matière d'arbitrage forcé; mais elles ont les trois voies d'appel, de cassation et de requête civile. (Com. 52; Proc. 1026.)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire.

1050. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excédera pas cent francs. — D. 14 juin 1813, a. 45.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires', et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministé riels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions. Civ. 1149, 1382; D. 30 mars 1808, a. 102.

1032. Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives 2.

1033. « Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile : ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance. — Il en sera de même dans tous les cas prévus, en matière civile et commerciale, lorsqu'en vertu des lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier. — Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. » (Loi du 3 mai-3 juin 1862.)

1054. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l'heure de la première vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour. 153, 184, 231, 315, 719, 720, 831.

-

1033. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties, ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées. - Proc. 252, 266, 305, 324, 326, 517; Com. 16; Inst. 83, § 2, 90.

4. On ne peut se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts qui déclarent telles procédures ou tels actes frustratoires, c'est-à-dire faits sans utilité; car les juges sont à cet égard investis d'un pouvoir souverain d'appréciation. Cass. 19 août 1835.

2. Ces lois sont pour les hospices, l'arr. du 7 mess. an ix (26 juin 1801), art. 11 et suiv.; pour les bureaux de bienfaisance, l'ord. du 31 oct. 1824, art. 36; pour les fabriques, le déc. du 30 déc. 1809, art. 77; pour les communes, la loi du 18 juill. 1837, art. 19, n. 10, art. 49 et suiv.; pour les départements, la loi du 10 mai 1838, art. 4, n. 5, art. 36 et 37. L'autorisation pour ester en justice n'est exigée que lorsqu'il s'agit du fond du droit. Elle n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de référé dans les cas d'urgence (Proc. 809), ou d'actions possessoires, ou de faire d'autres actes conservatoires ou interruptifs de déchéance (L. 18 juill. 1837, a. 55; L. 40 mai 1838, a. 36 et 37), ou

de pourvois devant la Cour de cassation (édit d'aout 4764, a. 44).

3.-L'art. 1033 avait déjà été modifié dans ce sens par l'art. 7 de la loi du 2 juin 1844, sur les ventes judiciaires. Lorsque les juges abrègent les délais de l'assiguation, peuvent-ils abréger ceux des distances? Non; Cass. 26 vend. an x; Dijon, 5 mars 1830. — Oui, attendu que les art. 72 et 1033 sont corrélatifs et qu'ils impartissent un seul et même délai, que le juge a le pouvoir discrétionnaire d'abréger. Riom, 9 juill. 1839.

[blocks in formation]

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. D. 30 mars 1808, a. 102; D. 14 déc. 1810, a. 39; O. 20 nov. 1822, a. 43; L. 17 mai 1819, a. 23; Proc. 88, 90, 512; Inst. 504.

1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, et si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure1. — Proc. 8, 781, 806, 808, 828; Com. 134, 162, 187; Pén. 25.

1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements. 61, 75, 162, 342, 344, 442, 472, 493, 496, 528, 545, 1021.

1039. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir seront visées par elles sans frais sur l'original.-En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende, qui ne pourra être moindre de cinq francs. Proc. 4, 68, 69, 561, 601, 628, 673, 676, 677, 698, 699, 901, 926, 959, 961, 967; T. 19.

1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siége le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des Référés2. — 8, 266, 328, 428, 806.

1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1 janvier 1807: en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile, seront abrogés1.

saite, et se trouvât retenue à une certaine distance par une maladie ou toute autre cause impliquant nécessité de commettre un juge étranger. Il faudrait bien alors que la commission intervint après le jugement.

Le président commis peut se faire remplacer par un jage, et le juge commis qui a des raisons légitimes de s'abstenir peut aussi être remplacé par un de ses collegues, désigné par le tribunal ou volontairement accepté. Pigeau, Comm., t. 2, p. 745; Thomine-Desmazures, t. 2, p. 699.

4.- En matière criminelle, correctionnelle ou de police, on peut, même hors les cas d'urgence, faire les actes d'instruction même les jours de fête légale. Cass. 14 avr. 1845, 29 nov. 1838, 26 avr. 1839. L'exploit signifié un jour de fète légale sans permission du juge 63, n'est point nul, mais l'huissier peut être condamné a l'amende (1030). Cass. 23 fév. 1825; Toulouse, 8

mars 1834.

2. L'ordonnance du président qui commet un huissier pour mettre à exécution une contrainte par corps peat, en cas d'urgence, être rendue sans assistance du greffier. Riom, 3 août 1837. - L'absence de la signature du greffier au bas de l'ordonnance du joge, taxative des dépens, on de l'ordonnance de clôtare d'un ordre, n'entraine pas la nullite de cette ordonnance. Grenoble, 30 août 1838; Toulouse, 19 avr. 1839. - Le greffier a droit à un émolument déterminé par les lois des 24 vent. et 22 prair. an vii, et par le

décret du 42 juill. 1808, pour chacun des actes auxquels il participe.

3.

La loi du 2 juin 1843 dispose, art. 9 : « Les ventes judiciaires qui seront commencées antérieurement à la promulgation de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de proc. civ. et du décret du 2 fév. 1844. Les ventes seront censées commencées, savoir pour la saisie immobilière, si le procès a été transcrit; et pour les autres ventes, si les placards ont été affichés. » — La Cour de Rouen a décidé, le 8 déc. 4844, que la saisie immobilière faite depuis la promulgation de la loi du 2 juin 1844, dans les trois mois, mais plus de quatrevingt-dix jours après le commandement, encore bien que ce commandement ait été signifié sous l'empire des dispositions anciennes du Code de proc., qui permettait un délai de trois mois entre le commandement et la saisie, était nulle. S. 1842, p. 409. — Les dispositions nouvelles des lois des 2 juin 1844, 24 mai 1842 et autres postérieures au Code de 4807, ont été exécutoires d'après la règle commune. V. l'art. 4 du Code civ. et la note 4.

4.- Avis du conseil d'Etat du 12 mai 1807, approuvé le 1er juin. — Le conseil d'Etat est d'avis que l'abrogation prononcée par l'article 4044 du Code de Procédure civile ne s'applique point aux lois et règlements concernant la forme de proceder... soit dans les

1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique. — Dans trois ans, au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées au corps législatif en forme de loi '.

affaires de la régie des domaines et de l'enregistrement, soit en toute autre matière pour laquelle il aurait été fait, par une loi spéciale, exception aux lois generales.

1. V. pour la taxe des frais la note sur l'art. 544; pour la police et discipline des tribunaux, D. 16 août 4790, L. 27 vent. an VIII, D. 30 mars 1808, L. 20 avr. 1810, D. 6 juill. 4810, D. 18 août 1840, O. 16 mai 1835,

L. 9 sept. 1833, L. 44 avr. 1838, L. 10 mai 1838; contre les individus qui se livrent à la postulation, D. 19 juill. 4840; pour la Cour de cassation, L. 4 déc. 1790, L. 1er avr. 1837; pour les avocats, L. 22 vent. an XII. D. 44 déc. 4810, D. 2 juill. 4812, 0. 20 nov. 1822, O. 27 août 1830, O. 30 mars 4835; pour les avoués, Arr. 13 frim. an IX, Arr. 2 th. an X, 0.27 fev. 1822, O. 12 août 1832; pour les huissiers, D. 4 juin 1843, D. 29 août 1813, O. 26 juin 1822.

FIN DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

(TIT. Ier — VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20.
TIT. VIII. Loi décrétée le 11, promulguée le 21.)

TITRE PREMIER.

DES COMMERÇANTS.

ART. 1er. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. · Com. 618, 619, 631, n. 2 et suiv.; L. 25 avr.

1844.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 du Code Napoléon, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, 1 s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. Civ. 476, 477, 487, 1125, 1308; Proc. 885.

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des art. 632 et 633. Civ. 1305, 1313; Com. 114; L. 17 avr. 1832, a. 2.

4. La femme ne peut être marchande publique sans l'autorisation de son mari3. Civ. 220, 1426; Com. 113, 557 et suiv.

4.

Loi du 15 septembre 1807, qui fixe l'époque à génériques en sont ajoutées quelques-unes qui désilaquelle le Code de commerce sera exécutoire.

Art. 1. Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1er janvier 4808. Art. 2. A dater dudit jour 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code sont abrogées.

2. La plupart de nos lois se servent indistinctement des mots commerçants,négociants ou marchands pour désigner les personnes dont la profession habituelle est de se livrer au commerce (Civ. 220, 4326,

gnent des professions spéciales, telles que banquiers, fabricants, manufacturiers, etc. Si, dans l'usage, ces dénominations entraînent des significations plus ou moins restreintes, dans le langage du droit, elles équivalent toutes à la dénomination générique de commercant. La distinction entre les commerçants et les artisans (Civ. 4308, 1326, § 2) est plus sérieuse. On ne peut mettre au rang des commerçants celui qui, par lui-même ou par le secours d'un compagnon ou d'un apprenti, confectionne des choses livrées sur-le-champ aux consommateurs, ou dont le temps ou le travail est plus cher que les matières qu'il fournit. Quoique les artisans paient l'impôt des patentes, ils ne sont pas soumis à toutes les obligations des commerçants.

1329, 4330, 2272). Cependant on y trouve quelquefois les expressions commerçants, négociants, marchands, employées ensemble ou séparément, comme si elles avaient des significatious distinctes (Civ. 4308, 1445; Proc. 872). Souvent aussi à ces dénominations venir commerçante qu'avec l'autorisation de la justice

3. Si le mari est mineur, la femme ne peut de

« PreviousContinue »