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remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences. -Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront faites au tribuna de commerce de chaque arrondissement. — «Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, le préfet du département désignera, (conformément au décret du 17 février 1852, art. 23), un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits. » - « Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date. » (Loi 31 mars 1833.) Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés. Proc. 1029; L. 22 frim. an vii, a. 8, 68, § 1.

43. L'extrait doit contenir Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires, La raison de commerce de la société, La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société, - Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite, L'époque où la société doit commencer, et celle

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où elle doit finir1. Civ. 1856 et suiv.

1.- Loi du 17-23 juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions.

Art. 4er. Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moins de cent francs, lorsque ce capital n'excède pas deux cent mille francs, et de moins de cinq cents franes lorsqu'il est supérieur. - Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié. A cette déclaration sont annexès la liste des souscripteurs, l'état des versements faits par eux, et l'acte de société.

2. Les actions des sociétés en commandite sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

3. Les souscripteurs d'actions dans les sociétés en commandite sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du paiement du montant du tota des actions par eux souscrites. -Les actions ou coupons d'actions ne sont négociables qu'après le versement des deux cinquièmes.

4. Lorsqu'un associé fait, dans une société en commandite par actions, un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, l'assemblée générale des actionnaires en fait vérifier et apprécier la valeur. La société n'est déflnitivement constituée qu'après approbation dans une réunion ultérieure de l'assemblée générale. Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé les avantages soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative.

5. Un conseil de surveillance, composé de cinq actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société, et avant toute opération sociale. Il est soumis à la réélec

tion tous les cinq ans au moins : toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une année.

6. Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société en commandite par actions constituée contrairement à l'une des prescriptions énoncées dans les articles qui précèdent. - Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

7. Lorsque la société est annulée aux termes de l'article précédent, les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, solidairement et par corps avec les gérants, de toutes les opérations faites postérieurement à leur nomination. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des fondateurs de la société qui ont fait un apport en nature, ou au profit desquels ont été stipulés des avantages particuliers.

8. Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, un rapport à l'assemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de distribution de dividendes faites par le gérant.

9. Le conseil de surveillance pent convoquer l'assemblée générale. Il peut aussi provoquer la dissolution de la société.

40. Tout membre d'un conseil de surveillance est responsable avec les gérants solidairement et par corps. 4° Lorsque, sciemment, il a laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société ou aux tiers; - 2o Lorsqu'il a, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers.

44. L'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société constituée contrairement aux articles 4 et 2 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le gérant qui commence les operations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance.

12. La négociation d'actions ou de coupons d'ac

4. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.

45. L'acte du gouvernement qui autorise les sociétés anonymes devra être affiché avec l'acte d'association et pendant le même temps.

46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les art. 42. 43 et 44. En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42, dernier alinéa.-L. 31 mars 1833; L. 22 frim. an vii, art. 68, § 1.

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47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et et aux conditions convenues entre les participants. Civ. 1841.

49. Les associations en participation peuvent être constatées par la repré sentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise. Com. 109; Civ. 1353.

50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECTION II.

Des Contestations entre Associés et de la manière de les décider.

51 à 63. Abrogés par la Loi des 17-23 juillet 1856 :

tions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 4 et 2 de la présente loi, ou pour lesquels le versement des deux cinquièmes n'aurait pas été effectué conformément à l'article 3, est punie d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions.

43. Sont punis des peines portées par l'article 405 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie : — 4o Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; - 2o Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 3o Les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes non réellement acquis à la société. L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par le présent article.

44. Lorsque les actionnaires d'une société en commandite par actions ont à soutenir collectivement et dans un intérêt commun, comme demandeurs ou comme défendeurs, un procès contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, ils sont repré

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sentés par des commissaires nommés en assemblée générale. Lorsque quelques actionnaires seu'ement sont engagés comme demandeurs ou comme defendeurs dans la contestation, les commissaires sont nommés dans une assemblée spéciale composée des actionnaires parties au procès. Dans le cas où un obstacle quelconque empêcherait la nomination des commissaires par l'assemblée générale ou par l'assemblée spéciale. il y sera pourvu par le tribunal de commerce, sur la requête de la partie la plus diligente. Nonobstant la nomination des commissaires, chaque actionnaire a le droit d'intervenir personnellement dans l'instance, à la charge de supporter les frais de son intervention.

45. Les sociétés en commandite par actions actuellement existantes, et qui n'ont pas de conseil de surveillance, sont tenues, dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, de constituer un conseil de surveillance. Ce conseil est nommé conformément aux dispositions de l'article 5.

Les conseils déjà existants et ceux qui sont nommés en exécution du présent article exercent les droits et remplissent les obligations déterminés par les articles 8 et 9; ils sont soumis à la responsabilité prévue par l'article 40. - A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixė, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Néanmoins, un nouveau délai peut être accordé par les tribunaux, à raison des circonstances. L'article 44 est également applicable aux sociétés actuellement existantes.

ticles 51 à 63 du Code de commerce (qui soumettaient à des arbitres forcés le jugement de toute contestation entre associés) sont abrogés.

Art. 2. Les tribunaux de commerce connaîtront des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce.

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Art. 3. Disposition transitoire. Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi continueront à être instruites et jugées suivant la loi ancienne. Les procédures seront censées commencées, lorsque les arbitres auront été nommés par le tribunal de commerce ou choisis par les parties.

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré, conformément aux art. 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. Civ. 2242, 2251, 2257.

TITRE IV.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code Napoléon, livre III, titre V, chapitre II, section III, et au Code de procédure civile, 2o partie, livre I, titre VIII. — Civ. 1441; Proc. 69, n. 7, 865; T. 78.

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps, ou un divorce', entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suiteo. Civ. 1167, 1445; Proc. 872; L. 8 mai 1816.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article. (Civ. 1394.) Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. Civ. 1391, 1399, 1536, 1540.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. Civ. 1149, 1382, 2102, n. 7; Proc. 126. 69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il a ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple.-L. 28 mai 1838; Com. 437, 586, n. 3; Proc. 872; Pén. 402.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

Proc. 872.

4. Le divorce est aboli. (Loi 8 mai 1816.)
2.- L'art. 66 ne parle pas de la séparation de biens

prononcée sans la séparation de corps, parce que l'art. 872 Proe. s'en était déjà occupé.

TITRE V.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

SECTION PREMIÈRE.

Des Bourses de commerce.

71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité de l'Empereur, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers. 585, n. 2, 607, 613.

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres, dont le cours est susceptible d'être coté1. — Pén. 419.

73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.

SECTION II.

Des Agents de change et Courtiers.

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir les agents de change et les courtiers. — L. 28 avr. 1816 a. 90, 0. 1er mai 1816. — Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. - Ils sont nommés par l'Empereur. Loi des 2-4 juillet 1862.)

75. « Les agents de change près des bourses pourvues d'un parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront engagés. Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement. - L'extrait de l'acte et les modifications qui pourront intervenir seront publiés, à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de publication.» (Loi des 2-4 juillet 1862.)

76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou bille's, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. — Com. 109, 181, 186.

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77. Il y a des courtiers de marchandises, Des courtiers d'assurances, Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, - Des courtiers de transport par terre et par eau.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques. Com. 109, 492; L. 16 juin 1824, a. 11; L. 25 juin 1841. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances,

4. — Le change est le prix que prend un banquier pour faire remettre de l'argent d'une place dans une autre, au moyen d'une lettre de change tirée sur les débiteurs, à l'ordre de ceux qui l'ont achetée. Le fret ou nolis, termes synonymes de droit maritime, ex

priment le prix de la location d'un navire (286): sur l'Océan, on emploie le premier; sur la Méditerranée, le second.

2.- Synonyme de preneur, qui prend à loyer.

concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. 332.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétements: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis. - Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. 190, 234, 245, 273, 281, 312, 339, 340, 414, 416.

81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux art. 78, 79 et 801.

85. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités. - 604, 613.

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84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'art. 11. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. — Arr. 27 prair. an x, a. 11 et 12.

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour

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le compte de ses commettants. Arr. 27 prair. an x, a. 10.

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. Arr. 27 prair. an x, a. 13 et 14.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts. Civ. 1149, 1382, 2102, n. 7; Proc. 126.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, no peut être réintégré dans ses fonctions.

39. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. — Com. 584, 591; Pén. 404.

90. « Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à ce qui est relatif, 1° aux taux des cautionnements, sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs; 2° à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre. » (Loi des 2-4 juillet 1862.) —Civ. 1965.

4. Les courtiers de transport different des commissionnaires de transport. (96.) Les premiers sont des intermédiaires, les seconds se chargent.

2. Pour transférer la propriété des rentes sur

l'État, il faut trois transferts: 1° un au nom du client de l'agent de change vendeur; 2o un au nom de l'agent de change acheteur; 3° un de l'agent de change acheteur au nom de son client. Les transferts se font à la Bourse, à un bureau special.

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