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TITRE VI.

DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES.

SECTION PREMIÈRE.
Du Gage.

91. « Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'art. 109 du Code de commerce. Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. — A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 2075 du Code Napoléon, en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. - Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.» (Loi 23 mai 1863.)

92. « Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement1, ou par une lettre de voiture. » (Même loi.)

Les ventes

93. « A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux formes, aux tarifs et à la responsab.ité. Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 18582, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle. » (Même loi.)

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SECTION II.

Des Commissionnaires en général.

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94. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commis

4.

Le connaissement, c'est le double de la lettre de voiture. V. 281.

2. Loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques des marchandises en gros. « Art. 4. La vente volon«taire aux enchères en gros des marchandises com«prises au tableau annexé à la présente loi peut avoir a lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation « du Tribunal de commerce. Art. 2. Les courtiers « établis dans une ville où siège un tribunal de com<< merce ont qualité pour procéder aux ventes régies « par la présente loi dans toute localité dépendant du

<< ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers. « Ils se conforment aux dispositions prescrites par la « loi du 28 pluviose an VII concernant les ventes pu«bliques de meubles. - Art. 3. Le droit de courtage « est fixé pour chaque localité par le ministre de l'a«griculture et du commerce. Art. 4. Le droit d'en<< registrement est fixé à 40 centimes pour 400 francs. «Art. 5. Les contestations relatives aux ventes sont « portées devant les tribunaux de commerce. » Les articles 6 et 7 contiennent des dispositions purement réglementaires.

sionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code Napoléon, livre III, titre XIII. (Loi 23 mai 1863.)

95. «Tout commissionnaire a privilége sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Ce privilége ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant1. » (Même loi.)

SECTION III.

Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. — Com. 107; Civ. 1785. 97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Civ. 1302, 1783; Proc. 386.

98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.-Civ. 1137, 1784. 99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Civ. 1384, 1994; Com. 108.

-

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. 101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Civ. 1102, 1184, 1325. 102. La lettre de voiture doit être datée. — Elle doit exprimer La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, Le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, Le nom de celui à qui la marchandise est adressée, Le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce - Le prix de la voiture, - L'indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. — La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite 2. — Civ. 1149, 1785; Com. 281; Proc. 524.

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SECTION IV.
Du Voiturier.

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103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent

1.- Anciens art. 94 et 95 abrogés par la loi du 23 mai 1863. Art. 94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préference aux créanciers du commettant.-Art. 95. Tous prèts, avances ou paiements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire ne donnent privilége au commissionnaire

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104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. 105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

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106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requète. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. — (Civ. 1961.) — La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. — Civ. 2078. 107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques1. — Civ. 1786 et la note; 0. 27 sept. 1827, O. 16 juill. 1828; L. 28 juin 1829, L. 28 juin 1833.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. TITRE VII.

DES ACHATS ET VENTES.

109. Les achats et ventes se constatent, - Par actes publics, Par actes sous signature privée, - Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties; - Par une facture acceptée, — Par la correspondance, Par les livres des parties, - Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. Civ. 1341, 1347; L. 4 juill. 1837, a. 5.

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TITRE VIII.

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DE LA PRESCRIPTION.

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4.

110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. ·

Décret du 13 août 1840, sur la manière dont il sera procédé dans les cas où des objets confiés à des entrepreneurs de roulage ou de messageries n'auront pas été réclamés.

Vu les articles 407 et 408, C. Comm.,

Art. 1er. Les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés dans l'intérieur de l'Empire, à des entrepreneurs, soit de roulage, soit de messageries par terre ou par eau, lorsqu'ils n'auront pas été réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de l'arrivée au lieu de leur destination, seront vendus par voie d'enchère publique, à la diligence de la regie de l'enregistrement, et après l'accomplissement des formalités suivantes. 2. A l'expiration du délai qui vient d'être fixé, les entrepreneurs de messageries et de roulage devront faire aux preposes de la régie de l'enregistrement la declaration des objets qui se trouveront dans le cas de l'article précedent. 3. Il sera procede par le juge de paix, en presence des preposes

Elle est datée.

de la régie de l'enregistrement et des entrepreneurs de messageries ou de roulage, à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets. 4. Les préposés de la régie de l'enregistrement seront terus de faire insérer dans les journaux, un mois avant la vente des objets non réclamés, une note indiquant le jour et l'heure fixés pour cette vente, et contenant en outre les détails propres à ménager aux proprietaires de ces objets la faculté de les reconnaître et de les reclamer. - 5. li sera fait un état separe du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie. - 6. Les préposés de la régie de l'enregistrement et ceux de la régie des droits réunis sont autorises, tact pour s'assurer de la sincérité des déclarations ci-dessus prescrites que pour y suppléer, à vérifier les registres qui doivent etre tenus par les entrepreneurs de messageries ou de roulage.

2.- Le porteur d'un effet de commerce non erit sur papier timbre peut, avant de le présenter au

Elle énonce - La somme à payer,

- Le nom de celui qui doit

payer, L'époque

La valeur fournie en espèces, en mar- Elle est à l'ordre d'un tiers,

--

et le lieu où le paiement doit s'effectuer, chandises, en compte, ou de toute autre manière. ou à l'ordre du tireur lui-même. — Si elle est par 1TMo, 2o, 3o, 4o, etc., elle l'exprime. 111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers. — Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers. 112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. Com. 636; Pén. 147, 148.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. 114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'art. 1312 du Code Napoléon'.

SII. De la Provision.

115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'ètre personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. (Loi 19 mars 1817, art. 1er.)

116. Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Civ. 1290. 117. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance sinon il est tenu de la garantir, quoique le protèt ait été fait après les délais fixés. Civ. 1694.

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118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance. Civ. 1200, 1694, 1695.

119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation. Civ. 126.

120. Sur la notification du protèt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange 2. — (Civ. 2040, 2041; Proc. 68, 517.) — La caution soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. 121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. - 148, 449. 122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue; Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

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123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Civ. 1244, § 1; Com. 156, 173. 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation. Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur 1. - Civ. 1149, 1382; Proc. 128.

SIV. De l'Acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.-(119.)- L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant. 127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

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118, 160.

à vue,

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150. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

131. L'échéance d'une lettre de change

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usances

de vue,

est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation 2. 118, 126, 174.

152. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier gré

gorien 3.

135. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour. 161, 162. 134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. - Proc. 63, 781, 1037; Com.. 162.

153. Tous les délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés. Except. Civ. 1244, § 2.

Dans le cas de l'art. 425, la mise en demeure n'est pas nécessaire comme en matière civile. Civ. 4439, 4146.

l'acceptation: dies à quo non compulatur in termise, 3. C'est-à-dire d'un quantième au quantième correspondant, sans distinction entre les mois plus lɔngs

2. Dans le délai, on ne compte pas le jour de et ceux plus courts. Cass. 47 fev. 1848.

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