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136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. Except. Civ. 1690.

137. L'endossement est daté. — Il exprime la valeur fournie 1. — Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration. - 574.

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux. Pén. 147

§ VII. De la solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

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Civ. 1203; Com. 164.

141. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. Civ. 2013.

142. Cette garantie est fournie, par un tiers3, sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. - Civ. 1134,

2011.

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143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indiques. 144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement. Civ. 1186, 1187.

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145. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré. Civ. 1240.

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146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Civ. 1187, 1258, n. 4.

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annule l'effet des autres. C. 1134; Loi 16 juin 1824, a. 8.

148. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, qua

4.- La date est nécessaire pour prévenir les fraudes garantie, en matière de lettres de change, sont appli en cas de faillite de l'endosseur (443).

2. Du latin ad valere, à valoir, bon pour. 3. C'est-à-dire par un individu qui ne soit tireur, ni endosseur, ni accepteur.

4.-Loi du 14-20 juin 1865, concernant les chèques. -Art. 4er. Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds portés au credit de son compte chez le tiré, et disponibles. — Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il ne peut être tire qu'à vue. Il peut être sonscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée. Il peut être souscrit à ordre et transmis par voie d'endossement en blanc. Art. 2. Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable; il est payable à présentation.-Art. 3. Le chèque peut être tiré d'un hea sur un autre ou sur la même place. Art. 4. L'é mission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sar un antre, ne constitue pas par sa nature un acte de commerce. Toutefois, les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protèt et à l'exercice de l'action en

cables aux chèques. — Art. 5. Le porteur d'un chèque doit en réclamer le payement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le payement dans les délais ci-dessus perd son recours contre les endosseurs; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais. — Art. 6. Le tireur qui émet un chèque sans date ou qui le revêt d'une fausse date est passible d'une amende égale à six pour cent de la somme pour laquelle le chèque a été tiré. L'émission d'un chèque sans provision préalable est passible de la même amende, sans préjudice de l'application des lois pénales s'il y a lieu.-Art. 7. Les chèques sont exempts de tout droit de timbre pendant dix ans, à dater de la promulgation de la présente loi.

3. La monnaie de cuivre et de billon de fabrique française ne peut être employée dans les paiements, si ce n'est de grè à gré, que pour l'appoint de la pièce de 5 fr. ainsi que la monnaie de bronze. (L. 6 mai 1852 a. 6.) D. 18 août 1810, a. 2.

trième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

130. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. 151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution'. — Civ. 2040, 2041; Proc. 517.

132. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

155. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'éIl doit être notifié aux tireur et endos

chéance de la lettre de change perdue. seurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt 1. 434. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais 2.

135. L'engagement de la caution, mentionné dans les art. 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques3. — D. 11 janv. 1808; Civ. 1234, 2219, 2244, 2246, 2279; Com. 189.

136. Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change. Com. 135, 161; Except. Civ. 1244.

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SX.Du Paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. Com. 126; Civ. 1236.

139. Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. — (Except. à l'art. 1236, § 2, Civ.) — Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. - S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. — si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres. - 119.

4. L'acte de protestation, pour être valable, doit être précédé de l'ordonnance du juge autorisant le paiement et de l'offre de caution. Cass. 3 mars 1834.

2.- L'art. 454 n'est point en contradiction avec l'art. 152. Il s'applique au cas où l'échéance est encore éloignée, et où le propriétaire voulant négocier la lettre de change perdue, il lui devient nécessaire de s'en procurer une seconde.

3. L'objet de cette caution n'est pas de répondre, envers celui qui paie, des suites d'une nouvelle demande, car, ayant payé par ordre du juge, il est libere mais de garantir le montant de la lettre à celui qui viendra le reclamer, en prouvant qu'il en était le legitime propriétaire, et que celui qui s'est fait payer a trompé la justice.

$ XI. Des Droits et Devoirs du Porteur.

160. « Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou dans l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des États du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des États d'Amérique, en deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et dans les États d'Amérique en deçà du cap Horn. --Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du monde. La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'outre-mer. » (Loi 3 mai-3 juin 1862.) – « Les dispositions cidessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur, et même les endosseurs. » (Addition faite par la loi du 19 mars 1817, art. 2.)

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161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance1. — Civ. 1247.

162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protét faute de paiement2. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. Civ. 63, 781, 1037.

163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours. — Civ. 1188; Proc. 124.

4.-Loi du 6 therm. an III, qui autorise le dépot da montant des billets à ordre ou autres effets négociables dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance.

Art. 1er. Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel l'effet est payable. -2. L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait. 3. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet. -4. La somme déposée sera remise à celui qui representera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui, et de la signature du porteur sur le registre du receveur. - 5. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur le registre. 6. Les droits attribués aux receveurs de l'enregis

trement pour les présents dépôts sont fixés à un pour cent. Ils sont dus par le porteur du billet.

2. La mention retour sans frais, mise sur une lettre de change par le tireur, ne dispense pas le tiers porteur du protèt. Le défaut du protèt rend le tiers porteur non recevable dans sa demande contre les endosseurs, lorsque la mention retour sans frais n'émane pas d'eux. En effet, l'endosseur n'est qu'un obligé conditionnel qui n'est tenu au paiement que sur la représentation d'un protêt régulier, constatant que l'obligé principal n'a pas payé à l'échéance. Le protêt n'a pas seulement pour objet de constater le défaut de paiement, il fixe les droits et les devoirs des obligés au titre, et fait courir les délais pour les recours et pour certaines déchéances. Lorsqu'il y aura refus de paiement d'un effet de commerce échu la veille du 1er janv., il ne pourra être protesté que le 2 janv. Av. 13 mars 1840.

3. En cas de mort, le protêt doit être fait au domicile du défunt et signifié collectivement aux héritiers ou représentant un tel à son domicile à, etc. (Arg. Proc. 447, § 2 et 3.)

164. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garantie, Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protèt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. — Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres '. Civ. 2185; Proc. 1033, 1037.

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166. « Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après : - D'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les États ou confédérations limitrophes de la France; - De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire; - De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn; - De huit mois pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale. — Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime. » (L. 3 mai3 juin 1862).

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Pour la présentation de la lettre - Pour le Le porteur

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice. Proc. 59, 61, 68, 69. 168. Après l'expiration des délais ci-dessus, de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, protêt faute de paiement, Pour l'exercice de l'action en garantie, de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs. 169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. 170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui

--

la lettre était tirée. 171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change

Civ. 1234, 1289.

1.- Dans le cas où le jour de l'échéance du délai de quinzaine est un jour férié, le délai n'est pas augmenté d'un jour, comme dans l'art. 462, puisque le porteur a eu le temps de prendre ses mesures.

2.- Le donneur d'aval, tenu des mêmes obligations que le tireur et les endosseurs (442), jouit, par réciprocité, des mêmes droits. Si donc l'aval s'applique à

un endosseur, la notification du protêt doit être faite au donneur d'aval, à peine de nullité, comme aux endosseurs (442, 465). Cass. 25 janv. 1847. D. t. 4, p. 403.

Mais le défaut de protêt et de signification du protèt ne libère ni les souscripteurs ni les donneurs d'aval. Cass. 30 mars 1849. D. t. 49, p. 358.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs. Proc. 417, 557, 822.

S XII. Des Protêts.

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173. « Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier sans assistance de témoin. » (D. 23 mars 1848, qui modifie provisoirement le tarif existant, art. 2.) Le protèt doit être fait : Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, -Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, Au domicile du tiers qui a accepté par intervention; Le tout par un seul et même acte.- En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. — L. 28 avr. 1816, a. 44; L. 30 juin 1838, a. 35. 174. L'acte de protèt contient — La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements, et des recommandations qui y sont indiquées, - La sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce présence ou l'absence de celui qui doit payer, — Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

La

175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les art. 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires1.

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177. Le rechange s'effectue par une retraite. — L. 29 niv. an IV.

178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie. -«La retraite comprend, avec le bordereau détaillé et signé du tireur seulement, et transcrit au dos du titre : 1o Le principal du titre protesté; 2o Les frais de protèt et de dénonciation, s'il y a lieu; 3o Les intérêts de retard; 4o La perte de change; 5o Le timbre de la retraite, qui sera soumise au droit fixe de trentecinq centimes. » (Déc. 24 mars 1848.)

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179. Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit: Un quart pour cent sur les chefs-lieux de département; - Demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissement; Trois quarts pour cent sur toute autre place. En aucun cas il n'y aura lieu à rechange dans le même département. Les changes étrangers et ceux relatifs aux possessions françaises en dehors du continent seront régis par les usages du commerce. L'exécution des articles 180, 181, 186 C. comm. est provisoirement suspendue. » (Déc. 24 mars 18482.)

180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour,

181. Le compte de retour comprend : - Le principal de la lettre de change protestée, Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de

4. L'inscription des protèts a pour but de prévenir la signification de protêts antidatės. L'art. 402 du décret du 30 mars 1808 modifie, quant aux baissiers, l'art. 476 du Code.

2.- Ancien article 179, remplacé par le nouvel article édicté par le décret du 24 mars 1848. Le re

change se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou negociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue.

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