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sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou complices. Civ. 1384, 2011; Arr. 2 prair. an x1, a. 20; L 10 avr. 1825, a. 9 et 19. 218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. -- Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit. - Civ. 1134; Arr. 5 germ. an XII; O. 12 mai 1836. 219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d'office. Proc. 302.

220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi. — (410.) — La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire. Civ. 815, 1134, 1686.

TITRE IV.

DU CAPITAINE'.

221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions. Civ. 1383, 1992.

222. Il est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance.

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(Civ. 1991.)

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Cette reconnaissance se nomme connaisse

ment. — Com. 226, 281; L. 28 avr. 1816, a. 44.

223. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. - Ce registre contient - Les résolutions prises pendant le voyage, La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former. - Civ. 59, 86, 1993; Proc. 527; Com. 242.

223. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les règlements. Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine 2.-L. 28 avr. 1816, a. 44, n. 6.

1.-Le commandant d'un navire destiné à un voyage de long cours prend le titre de capitaine; dans tous les autres cas, il se nomme maître dans l'Océan, patron dans la Méditerranée. Chargé du commandement, il a des droits et des devoirs publics; mandataire, il a des devoirs privés. Le Code s'occupe de ces derniers. Pour les conditions pour être capitaine, v. L. 3 br. an iv, a. 9; Arr. 14 th. an x; Règl. 2 fév. 1846, a. 16; 0. 7 août 1825 et 27 nov. 1827. Pour ses droits et devoirs publics, v. L. 22 août 1790, L. 20 avr. 1825. Tout capitaine qui prend une part quelconque à la traite des esclaves est frappé d'interdiction, L. 8 janv. 1847, 0. 18 janv. et 13 août 1823, L. 25 avr. 1827 et 4 mars 4834.

2. V. lettres-patentes, 10 janv. 1770; Décl. 17 août 1779; Arrêt du cons. 2 mars 1782; L. 9-13 août 1794, tit. 3; L. 4 germ. an 11; 0,29 oct. 1833, a. 43.

La visite préalable à laquelle tout navire est soumis est mesure d'ordre public prescrite dans l'intérêt tant de l'équipage et des passagers que des marchandises et autres valeurs qu'il s'agit de transporter. De cette vérification, régulièrement opérée, nait la présomption légale que le navire se trouvait, à son départ, dans toutes les conditions nécessaires pour entreprendre le voyage, sauf toutefois la preuve contraire de la part des assureurs, en cas de sinistres. Paris, 20 avr. 1840, S. t. 41, p. 224; Bordeaux, 8 mars 1844, S. t. 42, p. 97. Mais cette présomption de navigabilité qui résulte da procès-verbal de visite au départ cesse d'avoir effet si, dans la traversée, le navire fait relâche pour recevoir des réparations, sans qu'une nouvelle visite soit faite au départ du lieu de relâche. Bordeaux, 24 nov. 1840, S. t. 41, p. 554.

226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord - L'acte de propriété du navire, — L'acte de francisation'-(L. 27 vend. an 11,a. 10; L. 2 juill. 1836, a. 6), — Le rôle d'équipage — (L. 22 frim. an vII, a. 70, § 3, n. 13; O. 31 oct. 1784, tit. 7, a. 20, Les connaissements et chartes-parties — (273), - Les procès

et tit. 14, a. 1), verbaux de visite,

déc. 1791 - 15 janv.

-

Les acquits de paiement ou à caution des douanes. - L. 20 1792, L. 21 sept. 1793 et 27 vend. an II, a. 14.

227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières. D. 12 déc. 1806, a. 32.

228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement. Civ. 1149, 1382.

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. — (377, 421.) — Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage".

230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure. Civ. 1148, 1302; Com. 242, 243.

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231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution.

2063, 2070.

Civ. 2040,

232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge. Com. 311; 0. 29 oct. 1833, a. 31.

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234. Si, pendant le cours du voyage3, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser, en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger, par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. - (232.) - Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.-(72, 298, 400, n. 8) L. 14 juin 1841. L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la

1.- Ajoutez et le congé. L. 27 vend. an 11, a. 22. - Il est délivré par le bureau des douanes du port où se trouve le navire (ibid., a. 14). Sa forme est réglée par la loi du 29 déc. 1791-15 janv. 1792.

2.

- L'art. 2 de l'ord. du 18 oct. 1740 définit les voyages au grand cabotage. L'art. 3 de la même ord. définit les voyages au petit cabotage; mais cette navigation, déjà étendue par l'art. 4 de l'arrêté du gouver-nement du 44 vent. an x1 (5 mars 1803), a reçu une extension nouvelle par l'ord. du 12 fév. 1815. Une ord. du 20 fév. 1815 concerne le cabotage de Marseille; une autre ord. du 31 août 1828 determine les limites du

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mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret à proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises. Civ. 1167.

2535. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs. — O. 29 oct. 1833, a. 45.

236. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du rembour sement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu. L. 10 avr. 1825, a. 14.

957. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée', le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. Civ. 1988, 1989; O. 29 oct. 1833, a. 32.

258. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs. Civ. 1991.

239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.Com. 255; Civ. 1847.

240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés 2.

241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. - Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.

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242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport. Le rapport doit énoncer Le lieu et le temps de son départ, La route qu'il a tenue, Les hasards qu'il a courus, Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage. - O. 25 mai 1745 ; L. 28 avr. 1816, a. 43; O. 29 oct. 1833, a. 10, 11. 245. Le rapport est fait au greffe, devant le président du tribunal de commerce. - Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement. Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce. 244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. 0. 29 oct. 1833, a. 10, 11, 45.

243. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un

1. Dans un procès-verbal dressé par des experts, nommés en France, par le tribunal de commerce ou le juge de paix; à l'étranger, par le consul français, et, à défaut, par les magistrats du lieu. L. 13 août 1794.

2.- Le tribunal de commerce prononce la confiscation, contradictoirement avec le capitaine, ou lui dùment appelé.

port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du licu les causes de sa relâche. — (L. 6-22 août 1791, tit. 1, a. 4, tit. 6, a. 1 ; L. 4 germ. an 11, tit. 2, a. 6.) Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. · (O. 29 oct. 1833, a. 12.) — Si la relâche a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu.

246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition. Civ. 1348, n. 2, 1949; Arr. 27 therm. an vII et 17 prair. an Ix. 247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. La preuve des faits contraires est réservée

aux parties. Proc. 256.

248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune mar chandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui. - L. 10 avr. 1825, a. 14.

249. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.

TITRE V.

DE L'ENGAGEMEnt et des loyeRS DES MATELOts et gens de L'ÉQUIPAGE.

230. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage, ou par les conventions des parties. - O. 31 déc 1784, tit. 14, a. 14 et 18; L. 22 août 1790, a. 55; L. 22 frim. an vII, a. 70, § 3, n. 13.

231. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.

282. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnités les avances reçues. - Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.- Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention. Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. — Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou afireteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ1.-- Civ. 1382.

253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire,

1.

Décret du 4 mars 1852.

4. Sont considérées comme dispositions d'ordre public auxquelles il est interdit de deroger par des conventions particulières, les prescriptions des art. 262 263, 265, 270 et 252 § 5 du Code de commerce. —

Toutefois le bénéfice des art. 262 et 263 du Code de commerce n'est point acquis à tout marin délaissé, à compter du jour où il embarque avec salaire sur oc autre navire.

ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé, Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment. Civ. 1148.

234. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage, — Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi; - Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt; Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement.

235. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

236. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne leur est fait aucune diminution.

287. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure. Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret. — Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.

258. En cas de prise, bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer. Ils ne sont point tenus

-

de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. Civ. 1186, 1302. 239. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. - Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. Civ. 2102, n. 3.

260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. - Civ. 2102, n. 3. 262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire. — O. 1er août 1745, a. 3. (Voir décret, 4 mars 1852 sous art. 252.)

263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. (Voir même décret.)

264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra même être congédié par le capitaine.Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi.

265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. — Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée. Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant. — Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé. — Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port. (Voir même décret de 1852.) 266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat. — Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

267 Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le

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