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renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. (Proc. 68, 1033.) - S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. (Civ. 1134; Com. 304.) S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. - Civ. 1350, 1352.

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TITRE XI.

DES AVARIES.

597. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, - Sont réputés avaries. — 191, n. 11, 300, 308, 328, 330, 350, 371, 393, 435, 436. 398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

400. Sont avaries communes,

1o Les choses données par composition et à titre (395, 396); 20 Celles qui sont jetées

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de rachat du navire et des marchandises à la mer (410); 3o Les câbles ou mâts rompus ou coupés (389); 4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun - (410); 5o Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire—(410, 426); - 6o Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois (262, 300); — 7o Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un hâvre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi (410, 427); 8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise - (Civ. 2102, n. 3); Et, en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. 234, 408.

401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au mare le franc de la valeur1.-O. 29 oct. 1833, a. 28 402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. 417.

403. Sont avaries particulières,

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(Civ. 2102, n. 3);

1o Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement (Civ. 1148, 1302, 1303); 2o Les frais faits pour les sauver 3o La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à répa4o La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les répa

mer;

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4. C'eût été un double emploi que de faire contribuer les propriétaires du navire pour toute sa valeur et pour le fret entier, car le fret leur est accordé en

remplacement de ce que le navire perd de sa valeur dan le voyage, et des dépenses qu'ils sont obligés de faire.

rations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage — (277, 350); 5o La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine', que le navire soit loué au voyage ou au mois; - Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert par le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.

405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles2, amarré le navire, fourni de bons guindages3, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret. Civ. 1382; Com. 216, 221.

406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire. -- 354.

407. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. (350, 435.) — Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. · (Civ. 1148, 1149, 1382; Com. 216, 221, 405.) — S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. (Proc. 302; Com. 106, 414.) -- Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.

408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

409. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie. Civ. 1134; Com. 332, 369, 371, 401.

TITRE XII.

DU JET ET DE LA CONTRIBUTION.

410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mats ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage. S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. L. 10 avr. 1825, a. 13.

411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage..

412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a

1. Séjour souvent moins de quarante jours que l'on fait dans les lazarets, lorsqu'on vient d'un lieu où est la peste.

2.- Ouvertures pratiquées sur le tillac et à chaque pont du navire, pour communiquer d'un étage à l'autre on dans la cale.

3. · Cordages employés pour charger les marchandises sur le navire ou pour les décharger.

4.Pont supérieur, celui qui se trouve immédiatement au-dessus du tillac.

les moyens. La délibération exprime - Les objets jetés ou endommagés. ou les motifs de leur refus de signer. 413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingtquatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre'.

Les motifs qui ont déterminé le jet, Elle présente la signature des délibérants, - Elle est transcrite sur le registre. — 224.

414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. — Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer.

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415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements, et des factures s'il y en a.

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416. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages. La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal 2. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

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417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; - Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. — Si les marchandises déclarées sout d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées; Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées. 419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.

420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés. — S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. Except. 229, § 2.

422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet3. — 400, 426.

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423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. — Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. Civ. 2102, n. 3; Arr.

27 therm. an VII et 17 flor. an Ix; O. 29 oct. 1833, a. 70.

1.Au greffe du tribunal de commerce, et s'il n'y en a pas, devant le juge de paix. A l'étranger, devant le consul français, et à son défaut, devant le magistrat du lieu. (242, 243, 244, 245, 414.)

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2.- Qui a nommé les experts.

3. Par exemple, si pour tirer les marchandises, il faut faire des ouvertures au navire, ce qu'on appelle le saborder.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité. 400, 422.

496. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. 410, 412.

427. En cas de pertes des marchandises mises dans les barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. (400, n. 7.) — Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu'elles arrivent à bon port. 423.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution. 400, n. 6, 419.

429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. O. août 1681, liv. 4, tit. 9, a. 24, 25, 26, 27 et 28; Décl. 10

janv. 1770.

TITRE XIII.

DES PRESCRIPTIONS.

430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription. - Civ. 2236, 2238.

--

431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'art. 373. - Civ. 2219; Com. 369.

-

452. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite, après cinq ans, à compter de la date du contrat. - Civ. 1317, 1322; Com. 316, 317. 453. Sont prescrites - Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini; Pour nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine, un an après la livraison; Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites; salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages; - Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire. - Civ. 2275.

-

Pour

434. La prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. Civ. 2244; Proc. 59, 60, 69, 397, 401.

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TITRE XIV.

FINS DE NON RECEVOIR.

-

433. Sont non recevables Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation (221, 232); — Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté (286, 397); Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. 305, 407.

1.

- La cédule est l'acte sous-seing privé, l'obligation l'acte notarié.

-

436. Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. Proc. 59, 61, 63, 69, 1033.

LIVRE III.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

(Loi du 28 mai 1838, promulguée le 8 juin suivant '.)

TITRE PREMIER.

DE LA FAILLITE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

457. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite. - La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements. La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès.

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CHAPITRE PREMIER.

DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS.

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiements sera compris dans les trois jours. En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société. - L. 28 avr. 1816, a. 44, n. 10; Proc. 59.

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439. La déclaration de faillite devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. Proc. 898.

1.- · Loi du 28 mai 1838. Le livre 1 C. comm., ur les faillites et banqueroutes, ainsi que les art. 69 et 635 du mème Code, seront remplacés par les dispositions suivantes. - Néanmoins les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code, sauf en ce qui concerne la réhabilitation ct l'application des art. 527 et 528.

2. Ce n'est pas cesser ses paiements que de re

fuser d'acquitter une dette litigieuse ou d'exécuter u marché qu'on soutient être nul. Cass., 29 mars 1825; Grenoble, 1er juin 1834. P. 3o édit.

Il ne suffit pas qu'il y ait un protêt isolé ou mème plusieurs non suivis de condamnation, si, d'ailleurs, le commerçant acquitte ses autres engagements de commerce. Paris, 7 mai 1826; Aix, 18 fev. 4825. P. 3o édit.; Boulay-Paty, t. 4er, n. 26. V. cependant Cass., 26 avril 1844. P. t. 2 de 1844, p. 378, et Esnault, t. 4, 11. 73.

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