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contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre 1. — Civ. 1341, 1348, 1353.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. - Proc. 262; Inst. 75, 189, 317.

156. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère. public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. - L. 8 mai 1816, abolitive du divorce; Pén. 34, 42, 378, 401, 405, 407, 410; Inst. 146, 317, 322.

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4.- Font foi jusqu'à inscription de faux les procèsverbaux dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions constatés (For. 176); ceux qui ne le sont que par un seul agent ou garde, lorsque le délit ou la contravention n'eutrainera pas une condamnation de plus de 100 fr., taut pour amende que pour dommages-intérêts (For. 177); ceux des agents ou gardes-pêche de l'administration qui sont dans les conditions des art. 53 et 34 de la loi du 15 avr. 1829; les procès-verbaux signés de deux employés de la régie des contributions indirectes (L. 5 vent. an xii, a. 84; D. 4er germ. an XIII, a. 26; L. 28 avr. 1816, a. 242); ceux des employés des octrois, signés par un seul employé (L. 27 frim. an vIII, a. 8; 0.9 déc. 1844, a. 75; Mangin, Des procès-verlaur, n. 199, 219, 222); les proces-verbaux en matiere de navigation intérieure, canaux et droits de bae, font foi jusqu'à inscription de faux en matière de fraude et de contraventions, et en matière de police correctionnelle, c'est-à-dire de violences et de mauvais traitements envers les employés, jusqu'à preuve contraire, exception qui s'étend à tous les procès-verlaux (L. 14 brum. an vii, a. 26); ceux des employés des bureaux de garantie en matières d'or et d'argent, et de tirage de fil d'or et d'argent, réglés par la loi du 19 bram. an vi, le décret du 28 flor. an xin et l'ord. du 5 mai 1824 (L. 5 vent. an xii, a. 80 et 84; Cass. 17 déc. 1812, 25 fév. et 27 août 1843, 29 sept. 1830; Mangin, n. 232); ceux en matière ordinaire de douanes (L. 9 flor. an VII, a. 14), sauf ceux concernant les saisies de cotons filés et des tissus de fabrique, car la loi ne leur attribue pas cette autorité (L. 28 avr. 4816, a. 59 et suiv.; Cass. 28 juin 1823, 3 sept. 1824, 4 mai 1833; Mangin, n. 271); ceux des gardes du génie constatant les contraventions à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux militaires (L. 29 mars 1806, a. 2 et 3; 0. 1er août 1824, a. 34, 33, 34); ceux des portiers-concierges constatant les délits contre la conservation des bâtiments ou établissements militaires qui appartiennent aux communes, dans les places de guerre, et de ceux qui appartiennent soit aux communes, soit à l'État dans les villes non fortifiées (D. 16 sept. 1811, a. 19).

Les règles de l'inscription de faux contre les procès-verbaux sont établies: 1° en matière de douanes, par les art 12 et 13, tit. 4, de la loi du 9 flor. an vii,

maintenus par l'art. 38 de celle du 24 avr. 1848, et par les art. 9 et 10 du décret du 4e jour complém. an xi; 20 en matière de contributions indirectes, par les art. 40, 41 et 42 du décret du 1er germ. an XIII; 3o en matière forestière et de pêche fluviale, par les art. 179, 180 et 184 du C. for., 56, 57 et 58 de la loi du 15 avr. 1829. — La loi du 29 mars 1806, art. 2, ayant assimilé les procès-verbaux des gardes du génie aux procès-verbaux des gardes forestiers, et déclaré qu'ils feront foi jusqu'à inscription de faux, les art. 178, 180, 181 du C. for. leur sont applicables.

L'action en nullité est préjudicielle à l'inscription de faux, qui ne peut s'exercer que quand toutes les autres voies sout fermées, que quand le procès-verbal qui en est l'objet a une existence legale. L'inscription de faux ne peut être dirigee que contre les faits matériels constatés par le procès-verbal, et non contre les inductions que les rédacteurs en ont tirées, car elles sont soumises à l'appréciation du juge. Cass. 45 dec. 1808, 5 déc. et 31 janv. 1847, 34 mai 1834. Rép. de Merlin, vis Procès-verbaux, § 6; P. 3e édit.

Le prévenu qui veut combattre les énonciations du procès-verbal n'est pas obligé de recourir à la voie extraordinaire de l'inscription de faux; il suffit qu'il articule à l'audience les faits qui sont propres à détraire ces énonciations, et qu'il en offre la preuve; le tribunal peut l'autoriser à l'administrer, mais il n'y est pas obligé. Cass. 30 janv. 1807 et 28 oct. 1808. Rép. de Merlin, t. 43, p. 284. Le juge doit refuser l'offre d'une preuve frustratoire, c'est-à-dire lorsque les faits articulés ne sont pas concluants, ou que la preuve ne saurait en être administrée, ou que l'allégation est détruite d'avance par des preuves contraires déjà acquises au procès. Un jugement qui interdit au prévenu le droit de combattre par une preuve contraire les énonciations d'un procès-verbal, est à l'abri de la cassation, lorsqu'il est motivé sur ce que la preuve offerte serait frustratoire (Cass. 4 fév. 1825 et 9 déc. 1830. D. t. 30, p. 210); mais ce jugement serait cassé, si, nonobstant l'offre du prévenu, il le condamnait au fond sans donner de motifs à l'appui du rejet de la preuve offerte.

Le prévenu ne peut, par une plainte en faux principal, suppléer à une inscription de faux régulièrement déclarée; et, à plus forte raison, quand il a été déclaré non-recevable dans une inscription de faux parce qu'il l'avait formée irrégulièrement, il ne peut attaquer la foi due au procès-verbal, ou combattre les

137. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. — Inst. 80, 81, 170, 189, 355; Proc. 263; Pén. 159, 236; L. 17 avr. 1832, a. 19, 21, 22; T. crim 42, 71, n. 1 et 5.

188. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. - Proc. 265; Inst. 81, 356; Pén. 236;

T crim. 42, 71, n. 1.

139. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. Inst. 66, 212; T. crim. 42.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur imp. Inst. 22, 53, 54, 179, 230; T. crim. 42, 71, n. 1.

énonciations en dirigeant contre cet acte une plainte en faux principal. Cass. 4 juin 1817 et 19 fév. 1825.Quand même le ministère public aurait pris l'initiative en poursuivant comme faussaires les rédacteurs du procès-verbal, et aurait ainsi fait le procès tout à la fois à la pièce et aux individus dont elle émane, le prévenu de contravention ne serait pas dispensé pour cela de formaliser son inscription de faux, s'il se trouvait poursuivi dans le même moment en vertu de ce procès-verbal; car ce n'est que devant l'inscription de faux déclarée par le prévenu lui-même, que l'autorité de cet acte peut fléchir. V. Mangin, Traité de l'action publique, ch. 4, sect. 3.

Font foi jusqu'à preuve contraire, les rapports et les déclarations des gardes champêtres des municipalités, pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, lorsqu'ils ne donnent lieu qu'à des réclamations pécuniaires (L. 30 avr. 4790, a. 10; L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, sect. 7, a. 6); ceux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers (For. 488); ceux des agents on gardes de l'administration forestière qui ne sont pas dans les conditions des art. 476 et 177 du C. for. (For. 178); ceux des agents ou gardes-pêche de l'administration qui ne sont pas dans les conditions des art. 53 et 54 de la loi du 45 avr. 1829 (art. 55); ceux des gardes des fermiers de la pêche, des porteurs de licence, des propriétaires riverains (L. 45 avr. 4829, a. 65 et 66); ceux des commissaires de police, maires et adjoints (Mangin, n. 32 et 79); ceux des officiers, sous-officiers de gendarmerie, simples gendarmes (Mangin, n. 87); les procès-verbaux des contraventions et délits, en matière de grande voirie, constatés par les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, piqueurs et cantonniers chefs, et les agents de la navigation (L. 19 flor. an x, art. 42; L. 23 mars 1842, art. 2); ceux des préposés au service des ponts à bascule et des cantonniers, chargés avec les gardes champêtres de la surveillance de la police de conservation des routes, des poids des voitures et de la police du roulage, des canaux, rivières navigables, ports maritimes et de commerce, et travaux à la mer (L. 29 flor. an x; D. 46 déc. 1814, a. 112; D. 10 avr. 1812); ceux des directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, des douaniers aux frontières et des gendarmes partout, pour les contraventions aux lois et règlements sur le

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transport des lettres, journaux et paquets (Arr. 27 prair. an ix, a. 43).

La preuve contraire que la loi met à la charge da prévenu, ne consiste pas dans de simples présomptions de l'homme, non établies par la loi (Civ. 1353, car si une présomption de droit peut être détruite par une preuve positive d'un fait contraire à celui qu'elle suppose, elle ne peut du moins pas l'être par des présomptions non autorisées par la loi et purement arbitraires.

Les preuves écrites ne peuvent pas résulter de simples certificats délivrés au prévenu pour contredire les énonciations du procès-verbal; car ces certificats ne sont que des témoignages, moins les solennités et les débats qui pourraient en garantir la sincérité. Les preuves testimoniales ne peuvent consister dans les déclarations de personnes entendues à titre de renseignement, et sans prestation de serment; car quand la loi exige une preuve testimoniale, elle entend parler de témoignages administrés sous la garantie des peines qui menacent les faux témoins. Cass. 21 fév. 1822, 16 déc. 1826, 20 juin 1828, 14 déc. 1832. P. et S., nouv. édit. D. t. 27, p. 360; t. 28, p. 285.

Les procès-verbaux des commissaires de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, les énonciations qu'ils renferment ne peuvent être détruites qu'au moyen de cette preuve, soit écrite, soit testimoniale. En consequence, un tribunal de simple police, saisi d'une contravention constatée par procès-verbal régulier d'an commissaire de police, à un arrêté municipal portant défense de siffler dans les théâtres, ne peut, sans meconnaitre la foi due à ce procès-verbal, déclarer la contravention non-suffisamment justifiée, et renvoyer le prévenu de la poursuite, en se fondant uniquement sur la dénégation de celui-ci et sur des circonstances non établies par écrit. Cass. 44 avr. 1844. D. t. 44, p. 249. V. en ce sens, Cass. 23 sept. 1836, 2 juin 1837, 15 nov. 1838. D. t. 37, p. 165, 522, et t. 38, p. 385, et Dict. suppl., vo Procès-verbal, n. 67 et suiv.

Le serment du prévenu serait sans force contre le procès-verbal. Cass. 25 mars 1836. D. t. 39, p. 332. Les dépositions des témoins qui contredisent les constatations du procès-verbal, doivent céder devant l'autorité qui s'y attache. Cass. 3 mars 1837, 48 oct. 1839. D. t. 37, p. 492, et t. 40, p. 379.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Inst. 159, 165; T. crim. 42.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement. Proc. 130; Inst. 66, 420; Pén. 52, 53, 469; L. 28 avr. 1816, a. 38, 44, n. 10; L. 17 mars 1832, a. 33 à 41; T. crim. 156.

163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. Proc. 141, 453; Inst. 172; L. 20 avr. 1810, a. 7; T. crim. 58.

164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. Proc. 506; Inst. 196, 370.

165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. L. 17 avr. 1832, a. 33.

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SII. De la Juridiction des Maires comme Juges de police.

166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excédera pas celle de quinze francs. - Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'art. 139, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils. — 139, 505.

167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur imp. pour une année entière.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police seront exercées par un citoyen que le maire proposera, 'et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émoluments attribués au greffier du juge de paix '. — L. 22 frim. an VII, a. 68, § 3; T. crim. 41, 47.

169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter. Except. à 145.

170. Il er sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue.

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171. Le maire donnera son audience dans la maison commune; il entendra publiquement les parties et les témoins. - (Ch. 55; Proc. 8, 87.) Seront, au surplus, observées les dispositions des art. 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160 concernant l'instruction et les jugements au tribunal du juge de paix. Inst. 152, 161, 162, 163, 164, 165; L. 20 avr. 1810, a. 7.

4.- Le greffier n'est pas tenu de résider dans l'étendue de la juridiction dont il fait partie. Décis. min. 21 fév. 1812.

S III. De l'appel des Jugements de police.

172. Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens'.-T. crim. 71, n. 1.

173. L'appel sera suspensif 2. 203.

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174. L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel; cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. - Proc. 404, 405, 406; T. crim. 171, n. 1.

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur imp. ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

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154.

176. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels. Inst. 153, 154 et suiv., 163; Proc. 141.

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police. - Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. - Inst. 373, 442: T. crim. 71, n. 1.

178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur impérial l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel. - Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour impériale.-27, 198, 271, 274, 600.

CHAPITRE II.

DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours

1.

L'interdiction d'interjeter appel, hors le cas prévu par l'art. 172, s'applique au ministère public comme aux parties. Cass. 26 mars 1813. Elle s'étend même au cas où le tribunal serait incompétent. Ici ne s'applique pas l'art. 434 Proc. Cass. 18 juill. 4847 et 14 juin 1848. Mais ministère public et parties peuvent se pourvoir en cassation, lors même qu'il n'y a pas lieu à l'appel (177). Cependant les commissaires de police sont non-recevables à se pourvoir en cassation, dans l'intérêt de la loi, contre les jugements rendus par les tribunaux de simple police. Ce droit n'appartient, en pareil cas, qu'au procureur général près la Cour de cassation, qui peut aussi l'exercer contre les arrêts de Cour impér. ou d'assises, ou contre les jugements correctionnels ou de police en dernier ressort (442). Cass. 7 déc. et 23 sept. 1826. P. 3e édit., t. 20, p. 874.

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d'emprisonnement et quinze francs d'amende.

L. 8 oct. 1830, a. 2, 3, 4; Pén. 68.

- L. 20 avr. 1810, a. 10; For. 171;

180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges. L. 20 avr. 1810, a. 40.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. (Proc. 10, 88; Inst. 267, 504; Pén. 222.) Cete disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. Proc. 443; Inst. 199.

-

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur imp. - T. crim. 71, n. 1.

185. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siége le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. (Proc. 1033.) Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense.

Proc. 173.

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.-L. 26 mai 1819, a. 17; T. crim. 71, n. 1.

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. — Néanmoins les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.-L. 8 avr. 1831, a. 3; T. crim. 71, n. 1.

188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par l'appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. (Proc. 22, 165; Inst. 150.)- Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.-Proc. 135, n. 7, 451; T. crim. 42, 71, n. 1.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux art. 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le président, dans les trois jours de la prononciation du jugement. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle1. Pén. 338, § 2. (Loi 13 juin 1856.)

4. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la reconvention n'a pas lieu. Toute juridiction

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valablement saisie de la connaissance d'un fait sujet à pénalité doit statuer sur l'existence du fait et sur l'ap

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