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du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

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71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent pas signer, il en sera fait mention.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. Proc. 885; Appel civ. 99; Proc. 443.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. Civ. 148 et suiv., 158, 160; Nullités, 182, 183; Pénalités, Civ. 156, 157; Pén. 193, 195.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune 1. 102, 104, 165, 193.

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75. Le jour désigné par les parties, après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. «Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage; et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. » (L. 10 juillet 1850-1er janvier 1851). Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ 2. Civ. 46, 165, 191, 194. 76. On énoncera dans l'acte de mariage, -1° les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux; 2o s'ils sont majeurs ou mineurs ; 3o les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 4o le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis; 5o les actes respectueux, s'il en a été fait; - 6 les publications dans les divers domiciles; -7° les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; -8° la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; 9° les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ; 10° la déclaration sera faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu, le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. - Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur

4. L'art. 74 s'applique aux militaires résidant en France comme à tous les autres citoyens, Av. 4o compl. an XIII.

2.- Le mariage religieux ne peut avoir lieu qu'a

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impérial, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.» (L. 10 juillet 1850-1er janvier 1851.)

CHAPITRE IV.

DES ACTES DE DÉCÈS.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police 1.

Pén. 358.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre 2. — Proc. 911.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

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80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, sont tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres“.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée ". Inst. 44, T. crim. 121.

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4. — D. 4 th. an XIII, relatif aux autorisations des officiers de l'état civil pour les inhumations; D. 23 prair. an XII, sur les sépultures. Corps des supplicies, Pen. 44. - Recel de cadavres, Pen. 359. - Violation de tombeaux, Pen. 360. - Salles de dissection, Arr. 3 vend. an VII.

2. Arr. 22 prair. an v, qui oblige les maires à donner avis au juge de paix de la mort des personnes qui laissent pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents; L. 22 frim. an VII, a. 55, les oblige aussi d'en informer les receveurs de l'enregistrement; Circ. m. 40 juill. 4847, qui les oblige à transmettre au procureur impérial copie de l'acte de décès, sur papier libre, des membres de la Légion d'honneur decedés.

3. L'enonciation du jour du décès était prescrite par l'art. 40 de la decl. de 4736, par l'art. 9, tit. 20, de l'ord. de 4667. Elle s'induit du rapprochement des art. 34 et 77. Il est mème souvent nécessaire de connaître l'heure du déces, car il peut arriver que le père et le fils, le mari et la femme, le testateur et le lega

taire, meurent le même jour, et c'est l'instant de leurs
décès respectifs qui règle alors l'ordre des successions
et les interets des familles. Lorsque le cadavre d'un
enfant, dont la naissance n'a pas éte enregistrée, est
présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprime
pas que l'enfant est décédé, mais qu'il lui a été pré-
sente sans vie. Il recevra de plus la déclaration des
témoins touchant les noms, prénoms, qualités et de-
meures des père et mère de l'enfant, et la designation
des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du
sein de sa mère. Cet acte sera inscrit à sa date sur
les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun
préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie
ou non (art. 4 et 2 du décret du 4 juill. 4806).
4.-

- L'art. so s'applique aux colleges, séminaires,
institutions, écoles, où il y a des élèves internes.
5. D. 43 janv. 1843, a. 48 et 49, concernant les
corps des ouvriers qui auraient peri par accident dans
l'exploitation des mines, Pén. 358 et 359. Dans les
autres cas extraordinaires, comme tremblements de
terre, éboulements, incendies, inondations, assassi-

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé '. — L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. Inst. 378; T. crim. 45.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès 3.

83. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. - Pén. 14.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

CHAPITRE V.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU

TERRITOIRE DU ROYAUME.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants *.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers

nats, s'il vient à disparaitre des personnes dont on ne puisse reconnaitre ou retrouver les cadavres, il en est dressé procès-verbal. D. 29 fruct. an I, sur le mode de constater les déces des citoyens qui ont péri le 14 fract. par l'explosion de la poudriere de Grenelle. L. 4 fract. an vui, qui détermine le mode de constater le deves des prisonniers d'Orléans homicidés à Versailles le 9 sept. 1792.

4.- Les seuls renseignements à transmettre sont ceux que l'on a pu recueillir sur les prénoms, nom, Age, profession, lieu de naissance et domicile, de la

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sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume 1.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le cher de l'état-major général. — 41.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement 2.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingtcinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie 3. — 63, 64, 65, 168.

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. 66 à 76.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartiermaître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé ".

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé dé l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

4. - L'inspecteur aux revues, clrargé à l'état-major de la tenue des registres, doit en envoyer tous les mois, au ministre de la guerre, un extrait collationné, Circ. m. 24 brum. an XII.

2. Exception à l'art. 55. L'art. 346 Pén. non applicable à la contravention.

3.- Décret du 16 juin 1808, concernant le mariage des sous-officiers et soldats, « Art. 1. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront à l'avenir se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre. Ceux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission encourront la destitution (v. art. 4er, L. 49 mai 1834) et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire. — Art. 2. Les sousofficiers et soldats, en activité de service, ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la per

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mission du conseil d'administration de leur corps.
Art. 3. Tout officier de l'état civil qui sciemment aura
célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat
en activité de service, sans s'être fait remettre les-
dites permissions, ou qui aura négligé de les joindre
à l'acte de célébration du mariage, sera destitué de
ses fonctions. » Les dispositions de ce décret ont été
étendues, par décret du 3 août, aux marins, et, par
decret du 28 août, aux commissaires ordonnateurs
ordinaires des guerres, officiers de santé, aux sous-
officiers et soldats des équipages, etc.; par l'ordon-
nance du 29 octobre 1820, aux officiers et sous-officiers
de gendarmerie et aux gendarmes.
L'art. 94 fait exception à l'art. 64 pour le délai entre
les publications et la célébration.

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CHAPITRE VI.

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

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99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur imp. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu '. - Proc. 855; T. erim. 122; L. 25 mars 1817, a. 75, n. 1 et 2.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées2. 101. Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres, par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé 3.

Proc. 857.

TITRE III.

DU DOMICILE.

Décrété le 25 ventôse an XI (14 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 mars).

102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement *.

105. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle

1. Avis, 30 mars 1808, sur les cas dans les quels la rectification des registres de l'état civil par les tribunaux n'est pas nécessaire; elle ne doit avoir lien que sur la demande des parties intéressées, Av. 13 niv. an x; elle peut l'être par le procureur imp. dans les circonstances qui intéressent l'ordre public, Av. 12 brum. an XI, Circ. m. 22 brum. an XIII, et dans un intérêt particulier lorsqu'il s'agit des indigents, Circ. m. 6 brum, an XI. — L. 11 germ. an xi, a. 2 et 3, sur les changements de prénoms; a. 4 et 5, sur les changements de noms.

tribunal de son domicile (Proc. 59). En ce cas, la compétence se détermine par l'action principale, en ce sens que le juge compétent pour connaître de cette action l'est, par cela même, pour statuer sur la rectification, subordonnée à la décision à intervenir sur la réclamation d'état.

2. - Res inter alios judicata, aliis nec nocet nec prodest, Civ. 1351. Ord. 9 janv. 1815, sur la recomposition des registres de l'arrondissement de Soissons, art. 9, qui dispose qu'ils tiendront lieu des registres perdus ou détruits, toutes les fois qu'un acte ne sera pas contesté. Civ. 54; Proc. 474.

3.

Avis du conseil d'Etat du 23 février 1808, approuvé le 4 mars, «portant qu'il doit être fait mention expresse de la rectification en marge de l'acte réformé, et non par simple renvoi au jugement; qu'il de la rectification, et que le ministère public doit doit être délivré aux parties avec la mention expresse veiller, conformément à l'art. 49 du C. civ., à ce que

la mention de la rectification soit faite uniformément sur les deux registres ».

M. Dalloz, Rép., vis Actes de l'état civil, sect. 7, n. 441 et saiv., enseigne que, dans tous les actes où il s'agit de la rectification d'un acte de l'état civil, la compétence appartient au tribunal du lieu où l'acte a été passé. C'est une erreur. Il n'en est ainsi que dans le cas où il n'y a pas de défendeur en cause; ce qui arrive toutes les fois que la rectification n'intéresse pas les tiers, c'est-à-dire lorsqu'elle a seulement pour objet de corriger de simples inexactitudes matérielles, telles que l'orthographe vicieuse du nom ou l'omission du prenom. Alors, en effet, comme il n'y a point de parthe defenderesse distraite de ses juges naturels, la competence du juge du lieu où se trouvent les registres de l'etat civil sur lesquels la rectification devrait être operee ne peut souffrir la moindre objection; mais rette compétence ne saurait se justifier quand la rectification de l'acte de l'état civil est demandée accessoi- L. 19 avr. 1834, a. 10, et 25 avr. 1845. Domicile rement à une réclamation d'état dirigée contre un dé- de secours, L. 24 vend. an II. Aux termes de l'arfendeur, qui est le contradicteur nécessaire de cette ticle 29 de la loi du 3 nivòse an VII (23 décembre reclamation, et auquel on ne peut refuser l'application 4798), la contribution personnelle et mobilière n'est de ce principe fondamental de la compétence: en ma- payable et exigible qu'au lieu du domicile du contritere personnelle, le défendeur sera assigné devant le

4. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Const. 22 frim. an VIII, a. 76; Proc. 781; Pén. 184. Domicile quant au mariage, Civ. 74 et 167. - Domicile élu, Civ. 444, 476, 2448; Proc. 59 in fine. Domicile politique,

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