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27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

28. La condamnation à la peine de la déportation (Loi 8 juin 1850), des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie. Inst. 309, 375, 471, 472.

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29. Quiconque aura été condamné à la peine de la déportation (Loi 8 juin 1850), des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. Civ. 489 et suiv., 1124; Proc. 882, 895.

50. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. - Civ. 469, 509, 2121, 2135.

51. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Arr. m. 10 mai 1839.

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32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire du royaume. - La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. — O. 2 avr. 1817, a. 4.

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33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps. - Inst. 518.

34. La dégradation civique consiste : - 1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; - 2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; 3o Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; - 4o Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; 5o Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. Inst. 633; O. 29 août 1834.

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33. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. - Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. · 362.

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36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. T. crim. 44, 104, n. 1.

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37. Abrogé.

38. Abrogé.

39. Abrogé'.

1. Ces trois articles étaient relatifs à la confisca tion générale des biens des condamnés, abrogée par

l'art. 66 de la Charte de 1814 et par l'art. 37 de celle de 1830.

CHAPITRE II.

DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. — (Pén. 198; Inst. 604; O. 2 avr. 1817; O. 6 juin 1830; Circ. m. 15 avr. 1833 et 7 août 1834) — La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. (57, 58, 69, 463, 464.) - La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; Celle à un mois est de trente jours.

-

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique. - L. 22 juill. 1791; O. 2 avr. 1817.

42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants: -1° De vote et d'élection; -2o D'éligibilité;- 3o D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4o Du port d'armes; — 5o De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6o D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille; -7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8° De témoignage en justice, autre

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ment que pour y faire de simples déclarations. Civ. 25, 26, 27.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. 86, 89, 91, 109, 112, 113, 123, 171, 175, 185, 187, 197, 334, 335, 388, 400, 401, 405, 406, 410, 463.

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CHAPITRE III.

DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE
PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS.

44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. — L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police'. (Décret du 8 décembre 1851, art. 3 et 4.)

4.- Dispositions toujours en vigueur du même décret du 8 décembre 1831, concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète. Art. 1er. « Tout individu placé « sous la surveillance de la haute police, qui sera re« connu coupable de rupture de ban, pourra être trans« porté, par mesure de sûreté générale, dans une co«lonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La « durée de la transportation sera de cinq années au " moins et de dix ans au plus. Art. 2. « La même « mesure sera applicable aux individus reconnus cou"pables d'avoir fait partie d'une société secrète. » —

Art. 3. (formant le nouvel article 44 du Code).

Art. 4. « Le séjour de Paris et celui de la ban«lieue de cette ville sont interdits à tous les indivi« dus placés sous la surveillance de la haute police. »— Art. 5. « Les individus désignés par l'article précé << dent seront tenus de quitter Paris et la banlieue dans « le délai de dix jours, à partir de la promulgation da « présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un per« mis de séjour de l'administration. Il sera délivré à <«< ceux qui la demanderont une feuille de route et de « secours qui règlera leur itinéraire jusqu'à leur de«micile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront desir « gné. » — Art. 6. En cas de contravention anx

45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

46. Abrogé. L. 28 avr. 1832, a. 103.

47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront, de plein droit, sous a même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

30. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

31. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.—Civ. 1146, 1382; Inst. 66, 161, 192, 194, 359, 366.

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommagesintérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps', -D. 4 mars 1808.

35. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. - La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité. Modifié. L. 17 avr. 1832, a. 33 et suiv.; Inst. 197.

34. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. — Civ. 2098; Inst. 121.

33. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit 1 seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. — Civ. 1200; Inst. 162, 194, 358, 368; Pén. 59, 244.

• dispositions prescrites par les articles 4 et 5 du " présent décret, les contrevenants pourront être « transportés, par mesure de sûreté générale, dans « une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. » Art. 7. « Les individus transportés en vertu du • présent décret seront assujettis au travail sur l'éta«blissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs « droits civils et politiques. Ils seront soumis à la jue ridiction militaire; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un em1.

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CHAPITRE IV.

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS.

56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement. Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. - Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Quiconque, ayant été condamné aux travaux for- · cés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. - Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires. Inst. 281, 634. 57. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque, ayant été condamné pour un crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Le condamné sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Inst. 179.

58. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus 1.—199, 483.

LIVRE II.

DES PERSONNES PUNISSABLES,

EXCUSABLES Ou responsables, pour crimes ou pour délits.

Loi décrétée le 13 février 1810, promulguée le 23 du même mois.

CHAPITRE UNIQUE.

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Inst. 501; Com. 593; Pén. 63, 317, 380; T. crim. 156.

4. - Pour la récidive en matière de contraventions, v. 474, 478, 482, 483.

60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; — Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée 1; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. - 75 et suiv.

61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit2.

65. Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. - Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. 64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister3. — Civ. 489, 1112; L. 30 juin 1838.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigee, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. - Inst. 339, 367; Pén. 321, 322 et suiv.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est déclaré qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra

4. L'art. 60 s'applique à ceux qui, autres que la femme et l'amant, ont favorisé la perpétration de l'adultère en fournissant les moyens de le commettre. Jousse, t. 3, p. 228; Bedel, Traité de l'adultère, p. 89; les auteurs de la Théorie du code pénal, 2o édit., t. 4. p. 337.

2. Aris du conseil d'État du 8 déc. 1813, sur un référé de la Cour de cassation tendant à obtenir l'in

appartient d'examiner la situation intellectuelle du
prévenu, et de le décharger de la prévention, s'il est
convaincu d'idiotisme ou de folie. Dans l'ancienne
jurisprudence, le droit des premiers juges de consta-
ter la démence au temps de l'action était également
une règle constante. Jousse, Comm. de l'ord. de 4670,
tit. 28, a. 4, § 4; Cass. 9 déc. 4814. S. t. 45, p. 284.
4. - Ajoutez : Ou le prévenu. Cass. 17 avr. 1824.

terprétation de l'article 62 du Code pênal, approuvé On est accusé d'un crime, on est prévenu d'un délit.

le 18 du même mois. Le conseil d'État est d'avis que, lorsqu'un vol a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, les personnes qui ont recélé les effets volés, avant connaissance que le vol a été précédé du crime de meurtre, doivent, aux termes de l'article 62 du Code pénal, être considérées comme complices de ce dernier crime.

3. Le juge d'instruction et la chambre d'accusation sont investis du droit d'apprécier si le fait poursuivi a les caractères d'un crime ou d'un délit, et de renvoyer des poursuites le prévenu contre lequel aucun indice de culpabilité n'existe. (Art. 128, 229, C. d'inst.) C'est donc à cette première juridiction qu'il

3.- Ajoutez: Accomplis (Carnot sur 66; Chauveau et Hélie, t. 4, p. 547). On oppose en vain contre cette interpretation l'adage: Annus inceptus pro completo habetur, les art. 66 in fine, 70 Pén., 368 Civ., pour en conclure que, lorsque le législateur veut désigner un certain nombre d'années accomplies, il le dit. Il ne le dit pas dans l'art. 903 Civ., et cependant les auteurs entendent par mineur, âgé de moins de seize ans, celui qui n'a pas accompli sa seizième annee. L'addition du mot accomplis, dans l'art. 66 et suiv., est en harmonie avec le sens naturel et grammatical, et s'il y avait doute ne devrait-il pas être interprété en faveur de l'accusé.

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