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excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année1. 1811, a. 76, 77, 78.

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67. S'il est décidé qu'il a agı avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : - S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention où de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. - Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. —S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

68. L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la deportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus. - Inst. 179.

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans1.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.— Civ. 2066; Proc. 800, n. 5.

74. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir: celle de la déportation, par la détention à perpétuité; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.

72. (Abrogé. Loi du 30 mai 1854, art. 5, voir page 572, en note.) Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des art. 1952 et 1953 du Code Nap. - Pén. 475, n. 2; T. crim. 156.

74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code Nap.livre III, titre IV, chapitre II. — Civ. 1382 à 1386.

4. — La question de savoir si l'accusé a agi sans discernement étant une question de moralité, elle sort de la compétence du juge d'instruction et de la chambre d'accusation. Cass. 22 nov. 1814.

Dans le cas d'acquittement pour absence de discernement, l'enfant est néanmoins condamné aux dé

pens.

2. L'art. 69 est applicable aux matières fores

tières. Rejet, 21 mars 1846. L'administration fores tière s'était pourvue contre un jugement qui, par appcation de cet article, avait réduit à moitie de ce qu'elle pouvait être l'amende encourue par un enfant de douse ans. Son moyen était que les infractions à la loi forestiere doivent être rangées parmi les contraventions auxquelles l'art. 69 n'est pas applicable; mais le pourvoi a été rejeté.

LIVRE III.

DES CRIMES, DES DÉLITS, ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉlits contre LA CHOSE PUBLIQUE.

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- Loi décrétée le 15 février 1810, promulguée le 25 du même mois. Chap. III. Loi décrétée le 16, promulguée le 26.

CHAPITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE la suretÉ DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

Des Crimes et Délits contre la sûreté extérieure de l'État.

75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort. -D. 6 avr. 1809, a. 2; D. 26 août 1811, a. 2, 27; L. 10 avr. 1825, a. 3, 7. 76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort. Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités. 77. Sera également puni de mort quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de l'Empire, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers l'Empereur et l'État, soit de toute autre manière. L. 18 avr. 1825, a. 4. 8,

78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus forte peine, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage. 79. Les peines exprimées aux art. 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi

commun.

80. Sera puni des peines exprimées en l'art. 76, tout fonctionnaire public, tout

agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiel lement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.

81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort. - Il sera puni de la détention, s'il a livré

ces plans aux agents d'une puissance étrangère neutre ou alliée.

82. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. · Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'art. 81, la déportation; Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux

à cinq ans.

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83. Quiconque aura recélé ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels sera condamné à la peine de mort.

84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, exposé l'État à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est suivie, de la déportation. L. 10 avr. 1825, a. 2, 6. 85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

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SECTION II.

Des Crimes contre la sûreté intérieure de l'État.

$ Ier. Des Attentats et Complots dirigés contre l'Empereur et sa famille. 86. (Ainsi modifié. Loi 10 juin 1853.) L'attentat contre la vie ou contre la personne de l'Empereur est puni de la peine du parricide. - L'attentat contre la vie des membres de la famille impériale est puni de la peine de mort. - L'attentat contre la personne des membres de la famille impériale est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée. Toute offense commise publiquement envers la personne de l'Empereur est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il a été condamné. Ce temps court à compter du jour où il a subi sa peine.Toute offense commise publiquement envers les membres de la famille impé riale est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs. - Pén. 305; L. 17 mai 1819, a. 1; L. 9 sept. 1835 sur les crimes par voie de publication, art. 1.

87. (Ainsi modifié. Loi 10 juin 1853.) L'attentat dont le but est soit de détruire ou de changer le Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale, est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée".

1.

Voir page 573 la loi du 8 juin 1850 sur la dé- prévus par les art. 86 et 87 Code pénal; 2o les ma portation.

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nœuvres ou intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, dans le but de troubler la paix publique on d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l'Empereur; 3o les fabrication, debit, distribution ea détention, sans y être légalement autorisé, de machines meurtrières agissant par explosion ou autrement, de poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition.

88. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

89. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux art. 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la déportation. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. - S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les art. 86 et 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'art. 42.

90. Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par l'art. 86, et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine sera celle de la détention.

§ II. Des Crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics.

91. L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'art. 89, suivant les distinctions qui y sont établies.

92. Seront punis de mort, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime. 93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville; Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ; commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, Seront punis de la peine de mort. L. 10 avr. 1825, a. 4, 8.

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94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort.

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93. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de mort. L. 10 avr. 1825, a 11.

96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâti

-L'art. 5 de cette loi porte: « Tout individu con«damné pour l'un des délits prévus par la présente a loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné « dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, a ou expulsé du territoire français. » — Art. 6. « Les « mêmes mesures de sûreté générale peuvent être « appliquées aux individus qui seront condamnés pour « crimes ou délits prévus : 4° par les art. 86 à 401, 453, 154, § 4, 209 à 211, 213 à 221, Code pénal; « 2° par les art. 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834 « sur les armes et munitions de guerre; 3o par la loi « du 7 juin 1848 sur les attroupements; 4° par les « art. 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849 sur la presse.»> -Art. 7. «< Peut être interné dans un des départements

« de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, « tout individu qui a été soit condamné, soit interné, « expulsé ou transporté, par mesure de sûreté générale, « à l'occasion des événements de mai et juin 1848, de «< juin 1849 ou de déc. 1851.»- Art. 8. «Les pouvoirs « accordés au gouvernement par les art. 5, 6 et 7 de la « présente loi cesseront au 31 mars 1865 s'ils n'ont pas « été renouvelés avant cette époque.* » - Art. 9. «Tout « individu interné en Algérie ou expulsé du territoire, << qui rentre en France sans autorisation, peut être << placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, « soit dans une autre possession française. >>

* Les pouvoirs dont il s'agit n'ayant pas été renouvelés, cette loi a cessé d'exister le 31 mars 1865.

ments appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes. - L. 16 prair. an III; L. 10 vendém. an Iv.

97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux art. 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux art. 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.

99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. - (L. 27 germ. an Iv, a. 6; L. 10 avr. 1831, a. 1; L. 24 mai 1834.) — Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyées, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

101. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. - Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA PRÉSENTE

SECTION.

102. Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, ou par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre. Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement. · Abrogé. L. 17 mai 1819, a. 26.

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SECTION III.

De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

103. Abrogé. L. 28 avr. 1832, a. 103. 104. Abrogé. L. 28 avr. 1832, a. 103.

105. Abrogé. L. 28 avr. 1832, a. 103.

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