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ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

141. Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. 142. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbres-poste contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.

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143. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait ou tenté de faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, ou d'une autorité quelconque (Pén. 423; L. 28 juill. 1824), sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.-Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

144. Les dispositions de l'art. 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139.

Soit

§ III. Des Faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, fausses signatures, par Soit par altération des actes, écritures ou signature, Soit par supposition de personnes, Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,-Sera puni des travaux forcés à perpétuité.- Inst. 448. 146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. — Greffiers, Proc. 139, 140; Huissiers, D. 14 juin 1813, a. 45; Notaires, L. 25 vent. an xi, a. 12.

147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de

1. Sont écritures authentiques ou publiques les actes judiciaires, notariés, administratifs, de l'état civil, les registres des conservateurs des hypothèques et de l'enregistrement, les diplômes universitaires, les actes de remplacement reçus par un intendant militaire, les registres des administrations publiques, les certificats

délivrés par les maires en matière de remplacement militaire, la mention de l'enregistrement des actes, les registres d'écrou des prisons, les billets des loteries autorisées, les registres de comptabilité întéressant je trésor public, tels que ceux de recette d'un receveur, les expéditions de la régie des contributions indirectes,

commerce ou de banque, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, - Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations où de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. - Civ. 1317; Com. 139, 187, 632.

148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.

149. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

SIV. Du Faux en écriture privée.

150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'art. 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.

151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse. 152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.

$ V. Des Faux commis dans les Passe-ports, Permis de chasse, Feuilles de route

et Certificats.

153. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque fabriquera un faux passeport ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passe-port ou un permis de chasse originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus1. - Pén. 281.

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154. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque prendra, dans un passeport ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passe-port ou d'un permis de chasse délivré sous un autre nom que le sien. Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus. 475, n. 2.

155. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passe-port sous le nom supposé, il sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus. - Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

156. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : — D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; - D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le

les pièces comptables émanées d'un préposé des ponts et chaussées, lorsque sur leur vu le tresor fait des paiements, les actes délivrés par l'officier chargé de

percevoir les droits d'essai des matières d'or et d'argent.

4-2.- - Voir page 382, les art. 5 et 6 de la loi du 27 fév. 1838 relative à des mesures de sûreté générale.

trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs; Et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indument perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs et au delà. Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. - Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

157. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

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158. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni savoir : Dans le premier cas posé par l'art. 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus; - Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus; — Dans le troisième cas, de la réclusion. Dans les deux premiers cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. 159. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. 235.

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160. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. S'il y a été mû par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement sera d'une année au moins et de quatre ans au plus. Dans les deux cas, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront punis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le faux certificat.

161. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence, ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée : 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle a laquelle il a été primitivement délivré; 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement. - Inst. 420; L. 17 mars 1833, a. 40.

162. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, seront punis selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente

section.

DISPOSITIONS COMMUNES.

163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

164. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de cent francs et le maximum de trois mille francs; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. 165. Abrogé par le décret du 12 avril 1848, qui a aboli l'exposition publique.

SECTION II.

De la Forfaiture et des Crimes et Délits des Fonctionnaires publics
dans l'exercice de leurs fonctions.

166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture'.- Except. 168.

167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est puni de la dégradation civique. — 173, 174, 177, 198.

168. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.

SI - Des Soustractions commises par les dépositaires publics.

169. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs. -28, 34.

170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement.

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28, 34.

171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

175. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. - Tous agents, préposés ou commis, soit du Gou

.-Foris factura, action en dehors des règles judiciaires et administratives (173, 477). Les officiers ministériels sont des officiers publics et non des fonctionnaires publics. (173, 474). Pour les crimes et

délits des fonctionnaires, non compris dans la section 2, v. 144, 145, 146, 149, 124, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 134, 145, 146, 155, 458, 234, 254, 432. Pour la juridiction, v. Inst. 483 et suiv.

vernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

SII. - Des Concussions commises par des Fonctionnaires publics.

174. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à trois cents francs. Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas trois cents francs, les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus. - La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même. - Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine; ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts et le minimum le douzième. -Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Proc. 625; Loi 15 mai 1818, art. 94.

SIII.

Des Délits de Fonctionnaires qui se seront ingérés dans des Affaires
ou Commerces incompatibles avec leur qualité.

175. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. — Civ. 911, § 2, 1596; Proc. 711; For. 21, 101.

176. Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs au moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.—Civ. 1596; Proc. 711; For. 21, 101.

SIV. De la Corruption des Fonctionnaires publics.

177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent

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