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dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement '. 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions".

108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur 3.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile ".

TITRE IV.

DES ABSENTS ".

Décrété le 24 ventôse an XI (15 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 mars).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé,

1. On n'a qu'un domicile, mais on peut avoir plusieurs résidences. L'industriel qui possède des établissements dans plusieurs villes, qui réside tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, sans que rien indique à l'égard des tiers celui qu'il a choisi pour son domicile, peut, au choix du demandeur, être assigné dans l'un ou l'autre. Proc. 59.

2.

Cependant le Sénateur, dont la fonction est inamovible et d'une durée illimitée, mais qui ne l'exerce que pendant la session législative ou judiciaire, conserve son ancien domicile.

3. Dans le cas de séparation de corps, la femme a un domicile distinct de celui de son mari. Pothier, Int. gen. aux Cout., n. 40. Et lorsqu'elle est tatrice de ce dernier (507), il a son domicile chez elle. Les enfants de troupe ont leur domicile sous le drapeau. Circ. m. 24 br. an XII.

tiers, elle est considérée comme un être moral qui a son domicile. Proc. 59.

5.- On peut avoir plusieurs domiciles élus. Il est des cas où l'élection est forcée. Civ. 176, 2448; Proc. 61, n. 4; etc.

6. Le titre des Absents ne s'applique qu'à ceux dont l'existence est incertaine; il est étranger à ceux dont l'existence est certaine, mais qui ne se trouvent pas au lieu où se traite une affaire qui les intéresse. Les art. 346, 819, 838, 840, 2265, 2266 Civ.; 68, 315, 483, 591, 909, 910, 911, 942 Proc. concernent ces der

niers. S'agit-il de la récolte à faire d'un individu non présent, l'art. 4, sect. 5 de la loi du 28 sept.-6 oct. 1784 y pourvoit; d'une succession dans laquelle il soit appelé, l'arr. du 22 prair. an v, art. 1, prescrit aux maires des communes dans lesquelles le juge de paix ne réside pas de l'instruire de la mort de toute personne qui laisse 4. Tant qu'elle n'est pas partagée entre les héri- pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents,

il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. - Proc. 859.

113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés 2.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.-L. 24 août 1790, tit. 8, a. 2, et 20 av. 1810, a. 46; Proc. 83.

CHAPITRE II.

DE LA DÉCLARATION D'ABsence.

113. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée 3.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur impérial dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre ".

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

CHAPITRE III.

DES EFFETS DE L'ABSENce.

SECTION PREMIÈRE.

Des effets de l'Absence, relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'admi

et l'art. 911 Proc. autorise l'apposition des scellés; de la levée des scellés, de l'inventaire, on applique les art. 928, 931, 942 Proc.; de comptes, partages, liquidations, ils doivent, d'après les art. 838 et 840 Civ., avoir lieu en justice, sinon ils ne sont que provisionneis. Suivant l'art. 83, n. 7, Proc., le ministère public n'est obligé de donner des conclusions que dans l'intérèt des presumés absents; mais suivant l'art. 3, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, il est chargé de veiller pour les absents, et par ces mots on entendait alors les absents et les non présents indéfendus. Une femme peut être autorisée d'office, alors que son mari se trouve dans un lieu trop éloigné pour faire parvenir promptement son autorisation. Agen, 34 juillet 4806, P. 3e edit., t. 5, p. 441.

4. Tribunal du dernier domicile, Arg. Civ. 440, 822, Proc. 59, Présomption d'absence: 4o des militaires ou attachés au service des armées de terre ou de mer, D. 11 vent. et 16 fruct, an 11, 24 dec. 4844,

43 janv. 1817; Circ. 16 oct. 4806; 2o des employés du trésor, Arr. 6 mess. an x.

2. L'art. 942 Proc., fait pour les non présents et applicable au cas de levée de scellés et d'inventaire, est étranger à l'art. 443. Si les présumés absents ont des intérêts opposés, il doit être designé un notaire pour chacun. Dans ce cas, les notaires ne pourront instrumenter eux-mêmes, L. 6 oct. 4794, a. 7. Ils n'agissent que comme mandataires.

3. Le délai se compte du jour où les nouvelles ont été reçues, et non de leur date. A l'égard des miliaucun delai n'est exigé. L. 43 janv. 1847, a. 4. taires ou marins en activité depuis 1792 jusqu'en 1815,

4. La demande en déclaration d'absence des militaires ou marins doit être rendue publique, mais l'enquête à leur égard est facultative. L. 43 janv. 4847, a. 2 et 4. Les enquêtes en matière d'absence sont ordinaires, mais on n'y suit pas les art. 264, 278. 283 Proc.

nistration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration'. — Civ. 2018, 2019, 2040; Proc. 517, 860; T. civ. 78.

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre. - 112.

123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur imp. près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution 2. Civ. 817, § 2.

124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver, par préférence, l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution 3. — La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles *.

126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur imp. près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur imp. — Proc. 941; T. civ. 168. - Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus". Proc. 617, 945; T. civ. 38, 76, 77. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. Proc. 302.

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1.- L'envoi en possession ne s'étend pas aux biens des successions auxquelles l'absent aurait éte admis par la condescendance des autres héritiers. Ils retournent à ces héritiers (135 et 136). Le droit de le demander se prescrit par trente ans (2262), en faveur du parent plus éloigné qui l'a obtenu, contre celui plus proche qui le réclame après ce terme.

2. La déclaration d'absence autorise à faire, provisoirement, tout ce que le décès permettrait de faire définitivement. Les envoyés en possession doivent, dans les six mois, acquitter les droits de mutation, sauf restitution, en cas de retour de l'absent, sous la

déduction de la part à laquelle aura donné lieu la jouis

sance des héritiers, L. 28 avr. 1816, a. 40.

3.- Cinq modes de contrats de mariage: communanté légale, 1401, 1409, 1421, 1428, 1453; commu

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127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra '.

128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent 2.

129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance 3. 127, 132, 133, 134.

130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 127 4.

151. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l'administration de ses biens. 112 à 114.

152. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus *.

133. Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'art. précédent ".

134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale 7.

SECTION II.

Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent

compéter à l'absent.

133. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera

1.- Les 15 ans se calculent à partir de la présomption d'absence (142); les 30 ans, à partir de l'absence déclarée (119). La rétention du 5o, 40e ou de la totalité ne se fait que sur les fruits déjà recueillis (138); les autres appartiennent en totalité à l'absent ou à ses representants.

2.- Si ce n'est en vertu d'un jugement, 2124, 2126. - Ils ne pourront passer de baux que pour neuf années au plus, 484 et 1429.

3.- Les aliénations faites, et les hypothèques consenties, depuis l'envoi en possession définitif, sont irrevocables. Les règles, nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet (1599, 2182); soluto jure dantis, solvitur jus accipientis (2125), ne s'étendent pas à ce cas.

V. la note sur l'art. 137.

4.- Pourvu qu'il ne se soit pas écoulé trente ans, sans interruption légale, depuis le décès de l'absent, 966, in fine, 2252 et 2262.

prix du bien aliéné, lors même qu'il aurait déjà été touché ou consommé par l'envoyé définitif. Ici ne s'applique pas le § 2 de l'art. 747. L'absent peut exiger de l'envoyé une indemnité pour les hypothèques dont il aurait grevé le bien, et pour les dégradations dont il aurait profité, mais il doit respecter les donations qui n'ont ni directement ni indirectement enrichi l'envoyé, sauf à profiter du retour conventionnel, 951.

6. L'art. 133 ne s'applique pas à la pétition d'hérédité, prescriptible par trente ans, à compter du décès, sauf les interruptions légales (130, 137, 772, 2262), puisque le décès de l'absent n'est pas prouvé. Il maintient l'envoi en possession définitif; seulement, il passe, sous les mêmes conditions, aux enfants et descendants qui se font reconnaitre, sans pouvoir justifier de l'existence ou de la mort de leur père. C'est une faveur spéciale; le délai de trente ans n'est pas, dans ce cas, interrompu par les suspensions ordinaires, 966,

2252.

5.- Aucune prescription ne lui est opposable. Le 7.- Pendant la présomption d'absence, les actions

pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande '. — 1168, 1315, 1983.

156. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut 2. — 725, 744, 1039.

137. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription 3. — 772, 789, 790, 2262, et les art. sur les prescriptions inférieures.

158. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. — 549, 550, 2268.

SECTION III.

Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.

139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence". - 201, 202.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. 767; Proc. 863.

Civ. 120,

CHAPITRE IV.

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE QUI A DISParu.

141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage,

sont dirigées contre l'absent ou contre son curateur, s'il lui en a été donné un. Proc. 69, n. 8; Civ. 142. Après la déclaration d'absence, les envoyés représentent passivement et activement l'absent, 847. — Administrateurs, ils ne sont tenus des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens. Ils ne peuvent prescrire contre l'absent en tant qu'ils le représentent, inais les tiers peuvent prescrire contre lui, Civ. 2254. 1. L'art. 435 fait allusion, par exemple, au droit de survie déféré à un époux par contrat de mariage, 4545, 1520; au droit de retour légal on conventionnel, 351, 747, 766, 951; à un legs, 1039, 4040. Les art. 135 et 136 s'appliquent pendant la présomption comme pendant la déclaration d'absence, mais ils sont étrangers à fa non-présence.

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2. On agit comme s'il était certain que l'absent est mort, sauf l'application de l'art. 137. La disjonctive ou a l'effet de la conjonctive et. Merlin, Rép., vo Absent. Si, donc, un homme meurt laissant un fils, et des petits-enfants d'un fils absent, ceux-ci, à défaut de leur père, partageront avec leur oncle. Sous le Code, Paris, 27 janv. 1842; P. 3e édit., t. 10, p. 67; et, avant le Code, Rejet, 10 nov. 1824; P. t. 48, p. 4091; Merlin, Duranton. Delvincourt, de Moly, Talandier. Suivant Locré, Proudhon et Favard, les enfants de l'absent ne sont appelés qu'autant qu'ils ne laissent pas de cohéritiers.

s'est écoulé trente-cinq années entre les dernières nouvelles de l'absent et l'envoi en possession définitif, 445, 449, 429, et que le possesseur avait capacité d'aliéner irrévocablement. L'art. 437 s'applique au cas où le possesseur n'avait pas encore acquis ce droit. Aussi, dans ce dernier cas, l'absent ou ses représentants peuvent, tant qu'il n'y a pas prescription, faire annuler les aliénations. En vain quelques auteurs argumentent des art. 132, 190, 240, 1380, 1935, 2005, 2008, 2009, et de l'intérêt des acquéreurs de bonne foi. Ces articles s'appliquent à des circonstances qui les justifient, et sont étrangers aux circonstances prévues par l'art. 137.

4.- Le possesseur de bonne foi gagne les fruits par la perception. Ceux qu'il n'a pas encore perçus appartiennent au propriétaire.

5. -L'art. 139 fait-il exception aux art. 184 et 190, en ce sens que le ministère public ne pourrait pas attaquer le mariage? Merlin et Toullier le pensent, mais d'autres jurisconsultes sont d'avis contraire.« On a voulu, est-il dit dans l'exposé des motifs, que le mariage contracté pendant l'absence ne pût être attaqué que par l'époux même à son retour : la dignité du mariage ne permet pas qu'on la compromette pour l'intérét pécuniaire des collatéraux. » L'article n'exclut que l'action des collatéraux, qui, d'après l'art. 487, ne peuvent l'exercer que lorsqu'ils y ont un intérêt actuel, et non celle du ministère public, qui repose sur un intérêt

3.-L'art. 132 maintient les aliénations, parce qu'il de moralité sociale. 147.

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