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l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs'. Modifié. L. 10 avr. 1834, a. 3, § 7; L. 7 vend. an iv, a. 17.

TITRE II.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES Personnes.

Loi décrétée le 17 février 1810. Promulguée le 27 du même mois.

SECTION PREMIÈRE.

Meurtres et autres Crimes capitaux, Menaces d'attentat contre les personnes

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8 Ier. Meurtre, Assassinat, Parricide, Infanticide, Empoisonnement.

295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens est qualifié

assassinat.

297. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences.

299. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

300. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né.

301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites 2.

302. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'art. 13, relativement au parricide.

303. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que

4. - Décret du 25 mars 1832.

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Art. 2. « Les « art. 294, 292 et 294 C. pén. et les art. 4, 2 et 3 de « la loi du 10 avril 1834 seront applicables aux rẻ« unions publiques, de quelque nature qu'elles soient. » Voici cette loi du 10 avril sur les associations.

Art. 1er. « Les dispositions de l'article 294 du « Code pénal sont applicables aux associations de « plus de vingt personnes, alors même que ces asso«ciations seraient partagées en sections d'un nombre « moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les « jours ou à des jours marqués. L'autorisation donanée par le gouvernement est toujours révocable. Art. 2. « Oniconque fait partie d'une association non « autorisée sera puni de deux mois à un an d'empri

a sonnement et de cinquante francs à mille franes « d'amende. — En cas de récidive, les peines poura ront être portées au double. Le condamné pourra, « dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance « de la haute police pendant un temps qui n'excèdera « pas le double du maximum de la peine. L'art. 463 « du Code pénal pourra être appliqué dans tous les «< cas. » - Art. 3. « Seront considérés comme coma plices et punis comme tels, ceux qui auront prete «ou loué sciemment leur maison ou appartement pour « une ou plusieurs réunions d'une association non ar«<< torisée. »>

2. — V. sur les substânces vénénenses, L. 19 juill. 4815; 0. 29 oct. 1846; Cire. 10 nov. 1876,

soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

304. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accom-, pagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. - En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.

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305. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cent cinquante francs à mille francs. Le coupable pourra, en outre, ètre privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine.

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306. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs. Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable.

Dans

307. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable.

308. (Disposition nouvelle. Loi du 13 mai 1863.) Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à cent francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION II.

Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, et autres Crimes et Délits volontaires.

309. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de seize francs à deux mille francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité,

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♦.—C'est-à-dire impuissance absolue de vaquer à aucun travail corporel. Cass. 44 déc. 1820. — Quant aux mutilations commises par des tiers ou par soi

même pour devenir impropre au service militaire, v. L. 24 mars 1832, a. 41.

perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

310. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'art. 309, la peine sera celle de la réclusion.

311. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs1.

312. Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit : De la réclusion, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309; - Du maximum de la réclusion, s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens; - Des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion ; —Des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps.

313. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage. sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. -Pén. 100, 213, 441; L. 16 prair. an m; L. 10 vend. an iv. 314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine s'il y échet, en cas de complicité de crime 2. Voy. Décl. 23 mars 1728; D. 2 niv. an xiv, a. 1; D. 12 mars 1806; 0. 25 févr. 1837.

1.- Le Code n'a pas statué sur les voies de fait et violences légères, sans coups ni blessures; mais l'art. 49 de la loi des 42-22 juill. 1794 a une disposition à cet égard, et le Code du 3 brum. an IV porte: art. 605, n. 8: «Sont punis des peines de simple police « les auteurs de.... voies de fait et violences légères, a pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne et qu'ils ne soient pas notés, d'après les dispositions « de la loi du 49 juillet 4794, comme gens sans aveu, « suspects ou mal mentionnés, auxquels cas ils ne peu« vent être jugés que par le tribunal correctionnel. » Art. 606. « Le tribunal de police gradue, selon les « circonstances et le plus ou moins de gravité du déa lit, les peines qu'il est chargé de prononcer, sans « néanmoins qu'elles puissent, en aucun cas, mi être « au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée « de travail ou d'un jour d'emprisonnement, ni s'é«<lever au-dessus de la valeur de trois journées de

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« travail ou de trois jours d'emprisonnement. » Art. 607. «En cas de récidive, les peines suivent la « proportion réglée par les lois des 49 juill. et 28 sept. « 4794, et ne peuvent, en conséquence, être prononcees « que par le tribunal correctionnel. » — Art. 608 « Pour qu'il y ait lieu à une augmentation de peines « pour cause de récidive, il faut qu'il y ait eu un pre«<mier jugement rendu contre le prévenu pour pareil « delit, dans les douze mois précédents, et dans le « ressort du mème tribunal de police. »

2.- Loi du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armer ou de munitions de guerre. — Art. 4or, « Tout individa qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes « prohibées par la loi ou par des règlements d'admi«nistration publiqué sera puni d'un emprisonnement « d'un mois à un an, et d'une amende de seize franes « à cinq cents francs. Celui qui sera porteur desdites << armes sera puni d'un emprisonnement de six joarv

315. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans. — Modifié, L. 24 mai 1834, a. 11.

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516. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

317. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.- (Pén. 378; L. 19 vent. an x1, sur l'Exercice de la médecine.)—Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volon

a francs à cinq mille francs. » — Art. 7. « Seront « punis de la même peine les individus qui, dans un « mouvement insurrectionnel, auront envahi, à l'aide « de violences ou menaces, une maison habitée ou «<< servant à l'habitation. » - Art. 8. «Seront punis « de la détention les individus qui, dans un mouve<<ment insurrectionnel, auront, pour faire attaque ou « résistance envers la force publique, envahi ou oc«cupé des édifices, postes et autres établissements « publics. La peine sera la mème à l'égard de ceux « qui, dans le mème but, auront occupé une maison « habitée ou non habitée, avec le consentement du « proprietaire ou du locataire, et à l'égard du pro« priétaire et du locataire qui, connaissant le but des « insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée « de ladite maison. » — Art. 9. « Seront punis de la « détention les individus qui, dans un mouvement in«surrectionnel, auront fait ou aidé à faire des barriacades, des retranchements ou tous autres travaux

« à six mois, et d'une amende de seize francs à deux a cents francs. » — Art. 2. « Tout individu qui, sans « y être légalement autorisé, aura fabriqué, debité ou << distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une << quantité quelconque de poudre de guerre, ou de x plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, « sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux « ans, sans préjudice des autres peines portées par a les lois. » — Art. 3. «Tout individu qui, sans y a ètre légalement autorisé, aura fabriqué ou confec«<tionné, débité ou distribué des armes de guerre, « des cartouches et autres munitions de guerre, ou a sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou «munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quela conques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois « à deux ans, et d'une amende de seize francs à mille << francs. La présente disposition n'est point appli<< cable aux professions d'armurier et de fabricant << d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement «assujetties aux lois et règlements particuliers qui les ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice « concernent. » — Art. 4. « Les infractions prévues « de la force publique; Ceux qui auront empèché, par les articles précédents seront jugées par les tri- « à l'aide de violences ou de menaces, la convocation bunaux de police correctionnelle. Les armes et « ou la réunion de la force publique, ou qui auront << munitions fabriquées, débitées, distribuées ou pos- « provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, « sédées sans autorisation, seront confisquées. « soit par la distribution d'ordres ou de proclama« Les condamnés pourront, en outre, être placés sous «tions, soit par le port de drapeaux ou autres signes « la surveillance de la haute police pendant un temps « de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel. qui ne pourra excéder deux ans. - En cas de ré- « Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs « cidive, les peines pourront être élevées jusqu'au « télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de vio« double. » — Art. 5. « Seront punis de la détention «lences ou de menaces, un ou plusieurs postes téléa les individus qui, dans un mouvement insurrection- « graphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre « nel, auront porté soit des armes apparentes ou ca- « moyen, avec violences ou menaces, les communica« chées, ou des munitions, soit un uniforme ou cos- «tions ou la correspondance entre les divers deposi« tume, ou autres insignes civils ou militaires. - Si ataires de l'autorité publique. Art. 10. « Les « les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, « ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, a d'un costume ou d'autres insignes civils ou mili« taires, ils seront punis de la déportation. Les « individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort. » — Art 6. «Seront punis des « travaux forcés à temps les individus qui, dans un << mouvement insurrectionnel, se seront emparés d'arames ou de munitions de toutes espèces, soit à l'aide « de violences ou de menaces, soit par le pillage de « boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres « établissements publics, soit par le désarmement des « agents de la force publique; chacun des coupables a sera de plus condamné à une amende de deux cents

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« peines portées par la présente loi seront prouon-
« cées sans préjudice de celles que les coupables au-
<< raient pu encourir comme auteurs ou complices de
« tous autres crimes. Dans le cas du concours de
« deux peines, la plus grave seule sera appliquée. :
Art. 44. « Dans tous les cas prévus par la présente
loi, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera
<< fait application de l'article 463 du Code pénal.
« Néanmoins, les condamnés pourront toujours être
placés sous la surveillance de la haute police, pen-
« dant un temps qui ne pourra excéder le maximum
« de la durée de l'emprisonnement prononcé par la loi.
Ordonnance du 23 février 4837. - « Les pistolets
« de poche sont prohibés, »

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tairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'art. 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps1. 318. Abrogé par la loi du 5 mai 1855o.

SECTION III.

Homicide, Blessures et Coups involontaires ; Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés; Homicide, Blessures et Coups qui ne sont ni crimes ni délits.

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319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.

320. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution, que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de seize francs à cent francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,

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§ II. Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés. 321. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils out été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes.

322. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329.

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233. Le parricide n'est jamais excusable.

324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. - Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'art, 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.

4. Les expressions de l'art. 317 et autres officiers de santé, ont un sens général et illimité, et embrassent tous les individus de l'un et de l'autre sexe qui ont un caractère légal pour se livrer à la guérison des maladies. Ainsi la sage-femme qui procure l'avortement est passible de la peine prononcée par l'art. 317.

2. Cette loi porte: Art. 4o. Les dispositions de la loi du 27 mars 1854 sont applicables aux boissons. Art. 2. L'art. 318 et le n° 6 de l'art. 475 du Code pénal sont et demeurent abrogés. Voici les dispositions de la loi du 27 mars 1854 qui remplacent le présent article 348: Art. 4. « Seront punis des peines portées « par l'art. 423 du Code pénal: 4° ceux qui falsifieront « des substances ou denrées alimentaires ou médica« menteuses destinées à être vendues; ceux qui ven"dront ou mettront en vente des substances ou den

<< rées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils saurent « être falsifiées ou corrompues, etc. » — Art. 2. « Si, « dans les cas prévus par l'art. 423 du Code penal on << par l'art. 4er de la présente loi, il s'agit d'une mar «<chandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, << l'amende sera de cinquante à cinq cents francs, à « moins que le quart des restitutions et dommages« intérêts n'excède cette dernière somme; l'emprison «nement sera de trois mois à deux ans. Le present « article sera applicable même au cas ou la falsification « nuisible serait connue de l'acheteur ou consomma «teur. » L'art. 5 de la même loi s'occupe de la confiscation de ces objets; de leur attribution aux établissements de bienfaisance auxquels ils seraient propres; s'ils sont impropres à un usage de cette nature. ou s'ils sont nuisibles, ils doivent être détruits ou répandus aux frais du condamne.

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