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plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée. - Except. a 701 et 1148 Civ.

60. A l'avenir, il ne sera fait dans les bois de l'État aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents.

SECTION VIII.

Des droits d'usage dans les Bois de l'État.

61. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'État, que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées, ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. Civ. 636. 62. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'État, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. — Except. 120.

63. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au Gouvernement, et non aux usagers. O. 112 et suiv.

64. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera sauf le recours au Conseil d'état1. — O. 116.

63. Dans toutes les forêts de l'État qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux art. 63 et 64 ci-dessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants. - En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture 2.-O. 117; L. 28 sept.6 oct. 1791, sect. 4, a. 13 et 14.

4. Les titres privés, quant au droit de pâturage, doivent-ils prévaloir sur les dispositions du Code? Non, parce que l'intérêt public l'emporte sur les conventions. V. en ce sens, Cass., chambres réunies, 49 nov. 1836, contre les conclusions de M. le procureur général Dupin (D. t. 37, p. 47); doctrine partagée par le Conseil d'état. M. Merlin, après l'avoir aussi cuseignée, donne, dans le suppl. au Répert., la préférence aux titres prives, sur les dispositions ultérieures du Code. V. Curasson sur Proud'hon, n. 497; Meaume, n. 554 et 561.

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vitudes réclamées, le conseil de préfecture doit sur seoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité judiciaire sur cet objet. Il ne peut refuser de surseoir, sous prétexte qu'avant la demande de sursis formée par l'administration forestière, il a definitivement reconnu sa compétence quant à la possibilite de la forêt, en nommant des experts pour la constater. En effet, la demande en sursis est une demande nouvelle sur laquelle le précedent arrêté n'avait pas statué. Si le conseil de préfecture refuse le sursis de mandé, le Conseil d'état annulle son arrête, et declare qu'il sera sursis à toute reconnaissance d'experts et à toute décision définitive sur l'état et la possibilité des forêts, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement, par l'autorité judiciaire, quant aux servitudes contes tées. Arr. du Cons., 8 janv. 1826.

66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois'. L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière'. - O. 118.

67. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions contraires. - O. 119; Civ. 2232.

68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.

69. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. - Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 199.

71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers. - Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

72. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail. -- Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de cinq à dix francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive. - Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. — O. 120; L. 18 juill. 1837, a. 13; For. 206.

2.

73. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

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4. L'art. 66 constitue une disposition d'ordre une expertise, conjointement et comparativement avec public, devant laquelle doivent fléchir les dispositions les rapports des agents de l'administration forestière. contraires établies par conventions privées, quelque Aucune disposition de loi n'interdit à ces tribunaux anciennes qu'elles soient. Cass. 23 mars 1837, 34 déc. administratifs de prendre de telles mesures, et ne leur 1838, 27 mars 1841, 2 déc. 1846. D. t. 47, p. 24. commande de prononcer uniquement d'après les rapLes conseils de préfecture peuvent, sur la de- ports de l'administration forestière. Si le conseil de mande des usagers, modifier les décisions de l'adminis- prefecture croit devoir ordonner l'expertise, aucune loi tration forestière, à la condition de ne pas sortir des du livre 2 du C. de proc. civ. Il peut donc nommer un ne lui prescrit de se conformer, dans ce cas, au tit. 15 prescriptions de l'art. 66. C'est à tort que l'administraseul expert pour procéder à l'opération. Arr. du Cons., tion leur conteste ce droit, sous prétexte qu'il s'agit d'un acte de gestion dont elle est seule responsable et dont elle doit rester seule juge. Arr. du Cons. des 14 oct. 1833 et 45 mai 1835,

3.- Dans une contestation entre l'État et des usagers, sur la possibilité d'une forêt, le conseil de prefecture peut, pour celaizer sa décision, dopnet

45 mai 1835.

Un conseil de préfecture contrevient à l'art. 67 en accordant à une commune l'autorisation d'envoyer paitre ses bestiaux dans une forêt de l'État lorsqu'il se fonde, non sur la défensabilité constatée de cette forêt, mais uniquement sur les anciens usages ou sur les cesoins des habitants. Arr. du Cons., 43 mai 1884.

devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de trois francs.

74. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local; le tout sous peine de cinquante francs d'amende. - O. 121:

75. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de deux francs d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.

76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de trois à trente francs. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné en outre à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

77. Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux, ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'administration conformément à l'art. 68, il y aura lieu, pour l'excédant, à l'application des peines prononcées par l'art. 199.

78. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons, dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'art. 199, et contre les pâtres ou bergers, de quinze francs d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. - Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. - Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des décrets de l'Empereur.

Civ. 2262.

79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit'. - For. 192 et suiv.; O. 122.

80. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servri de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de trois francs d'amende. -- 112, 120.

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81. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière. Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afferente à chacun des contrevenants. - Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention, seront passibles d'une amende de cinquante francs, et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir éte Commis.

82. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes

1. C'est ce qu'on appelait le droit d'affouage, conservé par la loi du 26 niv. an xi, qui se confond avec les autres droits d'usage.-V. For. 103.

2.

-

Le mort-bois n'est pas le bois mort. C'est le

bois qui ne porte aucuns fruits, tels que saux, marsaux, épine, puine, seur, aulue, genêts, genièvre. (0 1669, tit. 23, a. 5.)

peines en cas de délits ou contraventions.

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Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. 85. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. — S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de dix à cent francs. S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante francs. -0. 123.

84. L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés.

83. Les défenses prononcées par l'art. 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines.

TITRE IV.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE. 86. Abrogé1.

87. Les agents et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agents et gardes de l'administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions.

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159.

88. Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux bois et forêts du domaine de l'État, le sont également aux bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne2.

TITRE V.

DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGE
OU DE MAJORATS REVERSIBLES A L'ÉTAT.

89. Les bois et forêts qui sont possédés par les Princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections Ire et IIe du titre III de la présente loi. Les art. 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts. L'administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre y sont exécutées 3. — O. 125 et suiv.; L. 2 mars 1832, a. 4; L. 12 mai 1835.

TITRE VI.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'art. 1er de la présente loi, les

4-2. — L'article 86 portait que les bois et forêts de la couronne seraient exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du roi. Cet article a été abrogé par le sénatus-consulte du 12-17 décembre 1852 ainsi conçu: Art. 14. « Les forêts de la couronne sont soumises aux dispositions du Code a forestier en ce qui les concerne; elles seront assu

« jetties à un aménagement régulier. Il ne peut y « être fait aucune coupe extraordinaire quelconque ni « aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs, « réservés par l'aménagement pour croître en futaie, << si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte. »

3.- V. les notes de l'article 1er.

bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation. En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. — Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturages, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer: en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'État. O. 128 et suiv.; L. 18 juill. 1837 ; O. 23 mars 1845.

91. Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers, pour les contraventions de même nature. For. 218 et suiv.; L. 22 juill. 1837.

92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. — Civ. 815; For. 105;

Av. 26 avr. 1808.

95. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés. Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux.-O. 140.

94. Les communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière. - L. 18 juill. 1837, a. 12, 13, 14.

95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal; et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements. Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

96. A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l'administration forestière.

97. Si l'administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de l'État, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

98. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics: s'il y a lieu à destitution, le prefet la prononcera, après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière. – Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal ou des établissements propriétaires. O. 38.

99. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'État, et soumis à l'autorité des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font

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