Page images
PDF
EPUB

notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation. Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse. Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre'. A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois. Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement. Proc. 229.

-

180. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut, sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée. - Inst. 151, 186.

181. Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

-

182. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : - L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention. — Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

183. Les agents de l'administration des forêts peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements, et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale. - Inst. 199, 282.

184. Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts. For. 159; Inst. 202, n. 4, 407, 413.

1. V. L. 15 avr. 1829, a. 56.

Peut-on appliquer au délai dans lequel le dépôt des moyens de faux doit être fait au greffe, l'art. 1033 Proc.? Non, car cet article ne s'applique qu'aux exploits signifiés à personne et domicile; mais on doit appliquer la déclaration de Louis XV du 8 sept. 1736 ainsi conçue: Voulons et nous plaît que, conformément à l'art. 1er de notre déclaration du 25 mars 1732, ceux qui voudront s'inscrire en faux contre les procès-verbaux des commis ou employés de nos fermes, soient

tenus de le déclarer au plus tard dans le jour de l'échéance des assignations qui leur seront données, savoir: le quatrième jour, y compris le jour de l'exploit dans les assignations données à trois jours, et le neuvième jour, y compris pareillement le jour de l'exploit, dans les assignations données à huitaine.» Cette déclaration conserve encore aujourd'hui son autorité, parce qu'elle est conforme aux principes. Mangin, Des Procès-Verbaux, n. 28 et 52.

183. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour, sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux art. 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi. — Inst. 3, 637, 640.

186. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle. - Pén. 173 à 178, 183, 184, 186, 188 à 191, 196, 197; Inst. 637, 638, 640.

187. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

SECTION II.

De la poursuite des Délits et Contraventions commis dans les bois
non soumis au régime forestier.

188. (Ainsi modifié, Loi 18 juin 1853.) Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes champêtres des communes, les gendarmes, et en général par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et constater les délits Les procès-verbaux feront loi jusqu'à preuve contraire. Ces procèsverbaux, à l'exception de ceux dressés par les gardes particuliers, sont enregistrés en debet. Inst. 154; For. 34, 44, 117, 118, 191.

ruraux.

-

189. (Ainsi modifié. Loi 18 juin 1859.) Les dispositions contenues aux art. 461, 162, 163, 167, 168, 169, 170, § 1er, 172, 175, 182, 185 et 187 ci-dessus, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier. Toutefois, dans les cas prévus par l'art. 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Les dispositions de l'art. 165 sont applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers.

190. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers. 191. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le delai d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur impérial ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. Inst. 20.

TITRE XII.

[ocr errors]

DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL. 192. La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et audessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence des arbres. Les arbres sont divisés en deux classes: La première comprend les chênes, hêtres, charmes,

ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèses, châtaigniers, nøyers, alisiers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers. — La seconde se compose des aulnes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe. Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera d'un franc par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de dix centimes par chacun des autres décimètres. — Si les arbres de la seconde classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de cinquante centimes par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de cinq centimes par chacun des autres décimètres. Le tout conformément au tableau annexé à la présente loi. La circonférence sera mesurée à un mètre du sol. -(( - « Il pourra, en outre, ètre prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus, si l'amende n'excède pas quinze francs, et de deux mois au plus si l'amende est supérieure à cette somme. » Addition faite par la loi du 18 juin 1859.)

193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès.

194. (Ainsi modifié. Loi 18 juin 1859.) L'amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de dix francs par bête attelée, de cinq francs par chaque charge de bête de somme, et de deux francs par fagot, fouée ou charge d'homme. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. — S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de trois francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement d'un mois au plus. Pén. 388; 444 à 448.

[ocr errors]

195. (Ainsi modifié. Loi 18 juin 1859.) Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de dix francs, ni excéder trois cents francs. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.

196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. Pén. 446; For. 36, 192.

197. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. — O. 26, 101; Pén. 388, § 2.

198. Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. Inst. 366.) Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués. O. 183.

-

[ocr errors]

199. Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de Un franc pour un cochon, - Deux francs pour une bête à laine, Trois francs pour un cheval ou autre bête de somme, Quatre franes pour une chèvre, - Cinq francs pour un boeuf, une vache ou un veau. L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. — For. 72; 0.12 mai 1834.

[ocr errors]

en

200. « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés; ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. » (Loi 18 juin 1859.)

201. (Ainsi modifié. Loi 18 juin 1859.) Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a récidive, lorsque dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. Les peines sont également doublées, lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. O. 1669, tit. 31, a. 5.

ils

202. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. —198, § 1. 203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l'art. 463 du Code pénal.

204. Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'État. — Pén. 54.

-

203. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente. For. 16, 18, 19, 21, 22, 100.

206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commet. tants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés ; sauf tout recours de droit. Cette responsabi

lité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'art. 1384 du Code Nap. et s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais; sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'art. 46. · Pén. 74; For. 28, 46.

[ocr errors]

207. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. (For. 6, 16, 18, 19, 21, 25, 29, 52, 53, 98, 100 à 102, 110; Pén. 169 à 175, 177, 178, 183 à 186, 188 à 191, 196, 197, 198.) — Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des art. 179 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics, et des agents et préposés de l'administration forestière. O. 39; O. 12 févr. 1840.

208. Il y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi. Pén. 55, 59.

TITRE XIII.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier.

209. Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière, ou sur

[ocr errors]

la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement. (O. 188 et suiv.; Except. à 147 Proc.) Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut. Inst. 151, 174, 187, 203, 205, For. 183. 210. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié au receveur de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. «L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux. Le Conseil général fixe par commune la valeur de la journée de prestation. La prestation pourra être fournie en tâche. Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites. Un règlement d'administration publique déterminera l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article. » Addition faite par la loi du 18 juin 1859.)

211. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la loi de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en ètre poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés. · (Pén. 53; 0. 188; L. 17 avr. 1832, a. 33 et suiv.) En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur impérial adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des do-maines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable le tribunal de l'arrondissement. Pén. 52, 469; L. 17 avr. 1832, a. 34.

par

213. Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs. La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante francs. Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations. - En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. Pén. 53; 0. 191; L. 17 avr. 1832, a. 35, 40. 13 décembre 1848, art. 8.

214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. L. 17 avr. 1832, a. 37.

[ocr errors]

SECTION II.

De l'Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

245. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration des forêts. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. <«<Les délinquants

-

« PreviousContinue »