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la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens '.

149. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire".

143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent 3.

TITRE V.

DU MARIAGE,

Décrété le 26 ventôse an XI (17 mars 1803). Promulgué le 6 germinal (27 mars).

CHAPITRE PREMIER.

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER

MARIAGE.

144. L'homme, avant dix-huit ans révolus, la femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage*. — 184, 185, 186, 190.

145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves".

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146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Civ. 180, 181, 183, 185, 1113, 1114; Pén. 357.

147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Civ. 184, 227; Pén. 340.

148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le

4.-L'art. 141 et les deux suivants ne sont relatifs qu'à la présomption d'absence du père. La mère alors exerce la puissance paternelle, 373, 384, sauf les restrictions du droit de correction, 381. — Com. 2.

2. Dans l'art 142, la tutelle est dative; dans les art. 402, 403, 404, elle est légale. Les uns expliquent eette antinomie en disant que lorsqu'on a rédigé l'article 142, on ne savait pas encore comment serait organisé le système des tutelles, et qu'il y a été dérogé par les articles postérieurs; d'autres, préférant l'élection à un privilège qui n'est pas toujours dans l'intérêt des mineurs, maintiennent l'art. 142 pour le cas spécial. 3.-L'article prévoit la disparition soit du père soit de la mère. — La disparition de la mère, le père restant présent, ne change rien jusqu'à la déclaration d'absence, 373, 390; précédée ou suivie, avant la déclaration d'absence, de la mort du père, produit les mêmes effets que la disparition du père, 142; suivie, avant sa déclaration d'absence, de la disparition du père, donne lieu à l'application des art. 442 et 144. Après la déclaration d'absence, on procède provisoire ment à l'égard des enfants, comme on procéderait dé

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finitivement au cas de mort certaine de l'absent, sauf l'application des art. 424 et 142.

4. L'ancienne prohibition de mariage entre un blanc et une négresse, ou un nègre et une blanche, renouvelée par Circ. min. du 48 nivôse an XI, est révoquée. Moniteur, 18 fév. 1819.

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3.

l'Empereur une supplique par l'intermédiaire du proCelui qui réclame ces dispenses doit présenter cureur impérial de son domicile, lequel met au bas un avis motivé et l'envoie au ministre de la justice, sur le rapport duquel l'Empereur statue par une ordonnance, laquelle, en vertu d'une ordonnance du président, doit être enregistrée au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré, et une expédition en reste annexée à l'acte même de célébration. Arr. 20 prair. an XI.-Les consuls généraux résidant dans des pays situés au delà de l'océan Atlantique, sont autorisés à accorder des dispenses d'âge, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre des affaires étrangères. O. 23 oct. 1833, a. 18.-Droits de sceau et d'enregistrement auxquels les dispenses donnent licu, L. 28 avr. 1816, a. 55; L. 43 mai 1818, 3. 77.

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consentement de leurs père et mère en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Civ. 73, 152, 156, 182, 183; Pén. 193, 195.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. — Civ. 156, 182, 185, 489; Pén. 29. 150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. Civ. 73, 452, 156, 182, 183; Av. 27 mess. an XIII, approuvé le 4 th. - S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

151. Les enfants de famille, ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. - T. civ. 168; Enreg. L. 2 frim. an vII, a. 68, § 1, n. 51.

(Art. 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.) 132. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'art. précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.—Civ. 182. 135. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage 1.

184. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'art. 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procèsverbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse 2.

133. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix 3.

156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration de mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur impérial près le tribunal de première instance du

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cès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage; 2o que si les pères, mères, aïeuls ou afeules, dont le consentement ou conseil est requis, sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès, ou la preuve de leur absence (C. Nap. 455), faute de connaître leur dernier domicile, il peut ètre procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations ».

lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par 1 art. 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. Pén. 193.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

158. Les dispositions contenues aux art. 148 et 149, et les dispositions des art. 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

334.

139. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé 1.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille 2.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne 3.-736, 737, 184, 348. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. - 736, 738, 184.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu *. 164. Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et bellessœurs, et par l'art. 163, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. L. 16 avril 1832.

CHAPITRE II.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

163. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. — Civ. 63 à 73, 191 à 193; Pén. 199, 200.

166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. — 74 à 76, 94, 102.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. — 74. 168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage,

4.- Par le conseil de famille, composé de personnes connues pour l'intérêt qu'elles portent à l'enfant non reconnu, ou ayant eu des relations d'amitié avec le père ou la mère s'il a été reconnu, 407 et suiv. 2.- Le conseil de famille remplace alors les père et mère on ascendants; il n'est pas tenu plus qu'eux de motiver son refus de consentir, et son avis, non motivé par égard pour l'autre famille, ne peut être réformé, comme dans les cas ordinaires. Proc. 883.

3. L'alliance est la relation qui existe entre époux et les parents de son conjoint, mais elle n'existe pas entre les parents de l'une des personnes unies et les parents de l'autre, ni entre l'une de ces personnes et les alliés de l'autre. L'alliance ne cesse pas quand la personne qui la produisait et les enfants issus de son union avec l'autre personne sont décédés. Proc. 283, 378, n. 2. Il n'y a alors que l'obligation de l'art. 206

Civ., qui cesse. — Un père ou un grand-père ne pourrait pas plus épouser sa fille ou sa petite-fille naturelle, adultérine ou incestueuse, que sa fille ou sa petite-fille légitime; ni un veuf la fille légitime, naturelle, adulterine ou incestueuse que sa femme décédée aurait eue d'une première union; ni un fils ou petit-fils la veuve de son père ou de son grand-père naturel. Mais un père pourrait épouser la belle-mère de son fils, un fils la belle-fille de son père; le père et le fils ou les deux frères peuvent épouser les deux sœurs.

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sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. 372, 151 et sui. 169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication'.

170. Le mariage contracté en pays étranger, entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. 47, 48.

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171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile 2. 40, 41, 102.

CHAPITRE III.

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. 66 à 69, 147, 176, 179.

173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. 148, 149, 150, 176. 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : 1o Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu; 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

173. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer *. Civ. 405 à 419; Proc. 883.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition *. · 111. 177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée ".

1.Arrêté du 20 prairial an X1, art. 3. « Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'art. 469 du Code civil, seront accordées, s'il y a lieu, au nom du gouvernement, par son commissaire près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte par ce commissaire, au grand juge, ministre de la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses. » Droits de sceau et d'enregistr., L. 28 avr. 1816, a. 55, et 45 mai 1848, a. 77.

2. Le délai de trois mois passé, la transcription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement. Circ. m. 7 mai 1822.

3. Le droit d'opposition n'appartient jamais aux allies. Proc. 890.-L. sur les alienės, 30 juin 1838, a. 29 et saiv.

4.- Le ministère public peut former opposition à la téressé à ce qu'elle n'ait pas lieu. L. 20 avril 1840, a. 45. célébration d'un mariage, lorsque l'ordre public est in5.

L'opposition pourra indifféremment être signifiée à l'officier de l'état civil de la commune où le mariage devra être célébré ou de l'une des communes où se font les publications, 66 et 69.

6. L'art. 177 et le suivant signifient qu'il sera statué préparatoirement dans les dix jours, s'il n'est pas possible de juger de suite le fond.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation'.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. -- Civ. 1382; Proc. 128, 131, 523 à 525.

CHAPITRE IV.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

2

180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement 3.

183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage *.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public 3.

183. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1o lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2o lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois. 144, 181.

186. Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

187. Dans tous les cas où, conformément à l'art. 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. - 174, 191.

188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en

4. — Ezcept. à l'art. 443 Proc. L'appel est suspensif, Proc. 457; mais le pourvoi en cassation ne le serait pas, L. 27 nov., 1er déc. 1790, a. 16. Dans le cas de divorce, le pourvoi était suspensif, Civ. 263.

2.-L'art. 146 s'applique au mariage non existant pour défaut de consentement; l'art. 480 est relatif au mariage annulable pour consentement vicieux, dans le premier §, pour défaut de liberté, et dans le second pour errear sur les qualités principales de la personne. Pen. 354 à 357.

3.- Il pourra être attaqué par le tuteur ad hoc de l'enfant naturel, parce que son consentement était né

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