Page images
PDF
EPUB

insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au § 3 de l'art. 210, mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais qui auront été avancés par l'État. En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis. » (Addition faite par la loi du 18 juin 1859.) — L. 17 avr. 1832, a. 38.

216. Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments prescrite par le Code de procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. - Proc. 794; L. 17 avr. 1832, a. 28, 29.

217. La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des art. 212 et 243. qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux. For. 211. L. 17 avr. 1832, a. 39.

TITRE XIV.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

218. Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts. Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés. Civ. 2; 0. 179.

TITRE XV'.

DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS.

(Loi du 18 juin 1859.)

219. Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois. — Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription. procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations. Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition. L'avis est notifié à l'agent forestier du département ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du conseil d'Etat préalablement entendue. Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. F. 125, 128, 159, 223.

220. L'opposition ou défrichement ne peut être formé que pour les bois dont

4. Les articles de ce titre, édictés par la loi du 18 juin 1859, remplacent les anciens articles du même titre, qui était intitule: Dispositions transitoires.

la conservation est reconnue nécessaire: 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; 2o A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; - 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; - 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables; — 5o A la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique; - 6o A la salubrité publique.

224. En cas de contravention à l'art. 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années.

222. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

223. Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.

224. Sont exceptés des dispositions de l'art. 219:- 4° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent; 2o Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations; 3o Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

225. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'art. 219 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. - F. 185, 186, 187.

226. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant

trente ans.

DÉCRET ADDITIONNEL DU 23 NOVEMBRE 1859 SUR LE DÉFRICHEMENT.

1. La partie de la zone frontière dans laquelle il peut être formé opposition au défrichement des bois des particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire se compose de territoires réservés dont les limites sont fixées conformément à l'état descriptif et aux six cartes annexées au présent décret. Ne sont pas compris dans les territoires réservés : · Le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Gravelines; - Le littoral de la Méditerranée, depuis Hyères jusqu'à Sijean; La Corse et les autres îles du littoral de la France. Dans tous les cas, les terrains compris dans les zones de servitude des places de guerre et des postes militaires situés dans la zone frontière font partie des territoires réservés.

[ocr errors]

2. Les défrichements des bois des particuliers situés dans les territoires réservés continuent à ètre, conformément au décret du 16 août 1853, de la compétence de la commission mixte des travaux publics.

TARIF DES AMENDES

▲ PRONONCER PAr arbre, d'aprÈS SA GROSSEUR et son essence. (ART. 192.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ORDONNANCE DU ROI

POUR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER.

Au Château de Saint-Cloud, le 1er Août 1827.

673

TITRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

ART. 1er. Les attributions conférées par le Code à l'administration forestière seront exercées, sous l'autorité de notre ministre des finances, par une direction générale, dont l'organisation est réglée ainsi qu'il suit':

SECTION PREMIÈRE.

De la Direction générale des Forêts.

2. La direction générale des forêts se compose d'un directeur général et de trois administrateurs, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances. — 0. 5 janv. 1831 et 8 juill. 1836.

3. En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions.

4. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service. - Il correspond seul avec les diverses autorités. - Ila seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance. - Il donne et signe tous les ordres généraux de service. — Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration. -0. 10 mars 1831.

3. Notre ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur. Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départements, avec l'approbation du ministre des finances.

6. Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général. En cas d'empêchement, le directeur général délégue la présidence à l'un des administrateurs.

7. Le directeur général soumettra à notre ministre des finances, après délibération préalable du conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit :

1. Elle est maintenant confiée, d'après M. Macarel, Cours de Droit administratif, t. 1, p. 530, à un directeur général qui a pour collaborateurs: 4 sousdirecteurs, 15 chefs et sous-chefs de bureau, 37 commis de toutes classes et 7 gagistes, en tout: 63 employés ou agents du service intérieur et central. Le service intérieur dans les départements se compose de conservateurs, divisés en 6 classes d'après l'ord. du 24 janvier 1846 et répartis entre 32 arrondissements forestiers, comprenant un certain nombre de departements; de commis de leurs bureaux et de douze élèves

sortis de l'école située à Nanci. Le service extérieur dans les départements se compose de : 131 inspecteurs, 101 sous-inspecteurs, 472 gardes généraux, 2,954 gardes à cheval, brigadiers, gardes forestiers et commis. Une ord. du 15 nov. 1832 règle les conditions d'admission et d'avancement pour les gardes forestiers. -- Une autre ord. du 12 février 1840 crée des ingénieurs forestiers. De la Richesse publique en France et de son administration, par MM. Marcarel et Boulatignier, t. 1, p. 232 et suiv.

1o Budget général de l'administration forestière; 2o Création et suppression d'emplois supérieurs ; 3o Destitution, révocation ou mise en jugement des agents forestiers du grade de sous-inspecteur et au-dessus; 4° Liquidations de pensions; - 5° Changements dans la circonscription des arrondissements forestiers; - 6o Projets d'aménagements, de partages et d'échanges de bois, de cantonnement ou de rachats de droits d'usage; 7° Coupes extraordinaires; - 8° États annuels des coupes ordinaires; 9o Cahier des charges pour les adjudications des coupes 10° Remboursements pour moins de mesure; 11o Remises ou 12o Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts; 13o Construction à proximité des forêts; 14o Pourvois au conseil d'État ; 15o Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de cinq cents francs; 16° Oppositions à des défrichements; 17° Instruc tions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et ordonnances. --Modifié. O. 10 mars 1831; O. 19 oct. 1841.

ordinaires ;

modérations d'amendes;

8. Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera, sauf le recours des parties devant notre ministre des finances. Le directeur général devra toutefois prendre l'avis du conseil d'administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agents au-dessous du grade de sous-inspecteur et des préposés de l'administration forestière, sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur toutes les dépenses au-dessous de cinq cents francs.

9. Un vérificateur général des arpentages sera attaché à la direction générale des forêts. Il sera nommé par notre ministre des finances.

SECTION II.

Du Service forestier dans les départements.

10. La division territoriale de la France en conservations forestières est arrêtée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance. Les conservations seront subdivisées en inspections et sous-inspections, dont le nombre et les circonscriptions seront fixés par notre ministre des finances. La direction générale déterminera le nombre et la résidence des gardes généraux, des arpenteurs, des gardes à cheval et des gardes à pied, ainsi que les arrondissements et triages dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions.

[ocr errors]

11. La direction générale a sous ses ordres, 1o Des agents sous les dénominations de conservateurs, d'inspecteurs, de sous-inspecteurs et de gardes généraux; 2o Des arpenteurs ; 3o Des gardes à cheval et des gardes à pied'. 12. Les conservateurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances. - Le ministre des finances nommera aux places d'inspecteur et de sous-inspecteur, sur la proposition du directeur général. — Le directeur géne ral nommera à tous les autres emplois. Les nominations à tous les grades

1.- L'ord. du 25 juill. 4844 dispose: Art. 4er. A l'avenir il ne sera plus nommé de gardes à cheval. —2. La direction générale des forêts aura sous ses ordres des gardes généraux adjoints. 3. Les gardes généraux adjoints seront choisis parmi les gardes à cheval actuels ou parmi les brigadiers ayant deux ans au moins d'exercice dans ce grade. — 4. Les gardes généraux adjoints ne pourront être promus au grade de garde général s'ils n'ont au moins deux ans d'exercice dans leur grade. 5. Les gardes à cheval qui ne seront pas nommés gardes généraux adjoints conserveront leurs titres et leurs fonctions. V. sur l'administration centrale, l'ord, du 5 janv. 4834; quant aux conservateurs, celles des 9 juill. 4833, 42 août et 14 sept. 1839; et quant aux ingénieurs forestiers, celle du 12 fév. 4840. Les agents et gardes forestiers ont, comme tous

--

[ocr errors]

les employés du ministère des finances, droit à des pensions sur la caisse centrale des retenues que subventionne l'Etat; mais ils obtiennent ces pensions plus promptement que certaines classes d'employés, et elles leur sont assurées, quelle que soit la durée de leur service, lorsqu'ils sont forcés de se retirer par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonetions. Leurs femmes, et leurs enfants mèmes, participeut à ces faveurs. 0. 12 janv. 4825. — Les agents et gardes forestiers ne peuvent être mis en jugement, à raison de leurs fonctions, qu'après l'autorisation donnée par l'administration centrale, ou par le Conseil d'état, en cas de refus de celle-ci. Const. 2 frim an vi, a. 75; arr. 28 pluv. an xt.- La loi du 22 mars 1831 exempte les gardes forestiers du service de la garde nationale.

« PreviousContinue »