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Etant ou Estant. On appelle ainsi le bois qui est en vie, debout, sur pied et sur racine (stans); il est opposé au bois gisant. Etronçonner. Couper entièrement la tête

d'un arbre.

Exploiter un bois, une forêt. C'est en couper les arbres, les débiter, les travailler, les façonner.

Face. C'est le côté d'un arbre qu'on aplatit pour y appliquer l'empreinte du marteau; elle est tournée du côté de la vente.

Facteur. Voy. Garde-vente.
Fascinage. Ouvrage fait avec des fascines
ou fagots de branchages. Voy. Endigage.
Fascine ou Faisceau. Fagot.

Faucillon. Petit instrument en fer, en forme de faucille, qui sert à couper des broussailles qui s'appellent bois à faucillon. Fouée. Fagot de menu bois.

Grurie. Le droit de grurie consistait dans la faculté qu'avait le roi de prendre une part du produit des coupes. On appelle bois en Grurie ou Grume, le bois qu'on amène sans être équarri, qui est avec son écorce et tel qu'il est sur pied.

Herbage. Ce mot comprend toute sorte d'herbes.

Houppe. Partie la plus élevée d'un arbre. Jardinant. Dans la coupe ordinaire c'est la généralité des arbres qui doit être enlevée, et ce n'est que par exception que quelquesuns sont conservés. Dans la coupe en jardinant ou par furetage, l'exception prend la place de la règle: ce sont les arbres à conserver qui forment la généralité. Dans le premier cas, la coupe frappe sur une superficie tout entière, et alors on marque les arbres à conserver, qui se trouvent ordinairement aux extrémités de la coupe; dans le second cas, la coupe ne porte que sur des

Fourc. Endroit de la jonction de deux arbres pris isolément çà et là, et ce sont les

branches sur le tronc d'un arbre.

Furetage. Voy. Jardinant.

Futaie. Ce sont des arbres qui ont trente, quarante, cinquante ans passés. Voy. Taillis. Futaie (Haute). Ce sont des arbres de cent vingt ans, et en général tous les vieux arbres;

mais V. Taillis.

Garde-faite. (Délit commis à garde-faite.) C'est le délit commis sous les yeux du pâtre.

Garde-vente ou Facteur. On nomme ainsi le commis qu'un adjudicataire prépose pour la garde de la coupe.

Gelif. Le bois gelif est celui que la gelée a endommagé.

Gisant. Bois qui a été abattu, couché par terre.

Glandée. C'est le droit d'introduire des porcs dans les bois et les forêts, pour faire consommer la surabondance des glands, faines et autres productions spontanées des arbres forestiers. Dans un sens étroit il dé signe l'usage du gland.

Golis. Bois de dix-huit à vingt ans. Grainer, Mettre les porcs dans les forêts pour y faire manger les glands et graines. Grairie. On entendait autrefois par bois en grairie ceux qui étaient possédés par indivis avec l'État.

Griffage. Marque qui remplace l'empreinte du marteau sur les baliveaux trop jeunes. (Voy. art. 79 de l'Ordonnance.)

Gru. Fruit sauvage des forêts.

arbres à enlever que l'on marque. (Art. 80 de l'Ordonnance.) - Le décret du 30 thermidor an XIII (18 août 1805) avait ordonné que l'exploitation en jardinant ne pourrait avoir lieu qu'à l'égard des sapins ou des forêts mêlées de hêtres et de sapins.

Laies ou Tranchées. Route pratiquée par un arpenteur autour d'un canton de bois destiné à être vendu.

Lais. Baliveaux de l'âge du bois qu'on laisse à chaque coupe du taillis.

Loge, Hutte ou Cabane. Habitation du facteur ou garde-vente.

Loupe. Grosseur qui se forme à la superficie de l'écorce des arbres.

Maraudage. Enlèvement de branchages ou autres parties de bois mort ou vif.

Martelage. On désigne ainsi l'application d'un ou plusieurs marteaux à certains arbres pour les faire reconnaître. Il y a deux sortes de martelage : l'un s'applique aux arbres qui doivent être réservés dans une coupe assise, on peut l'appeler Martelage de réserve; l'autre, au contraire, s'applique aux arbres destinés à être coupés en jardinant, on peut l'appeler Martelage d'exploitation. Le martelage de réserve qui est fait sur des baliveaux tant anciens que modernes et de l'âge, prend le nom de Balivage; mais le mot de balivage ne signifie pas seulement l'opération mécanique de l'application du marteau, il exprime aussi le choix des arbres qui doivent être réservés. Dans l'usage on n'appelle cette opération Martelage, que

Gruage. Mesurage des bois pour les ven- quand elle se fait sur les futaies ou arbres dre et les exploiter.

Grume. Voy. Grurie.

modernes.

Martelage (droit de). On appelle ainsi le

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droit accordé au gouvernement de faire choi-
sir et marteler les arbres propres aux con-
structions navales.

Massifs, Massifs Pleins. Bois qui ne
laisse point de passage à la vue.

Menuise ou Menu marché. On appelle
ainsi, dans les coupes et ventes, le bois qui
est trop menu pour être mis avec le bois de
compte ou de corde.

Piles courantes. Ce sont les masses de
bois qui se prolongent tant que dure ia mar-
que du même adjudicataire.

Plaquis. Pièce entaillée sur la tige d'un
arbre où l'on applique l'empreinte du mar-

teau.

Pousse. Le jet des arbres, les jeunes bran-
ches que les arbres poussent au printemps.
Prix de la feuille. Valeur représentative

Merrain. Bois de charpente, de charron- de la feuille dont aura profité l'adjudicataire.
nage, de tonnellerie.

Mort-Bois. Se dit de certains arbres de
peu de valeur, tels que les ronces, les genèts,
les épines

Nettoiement. Enlèvement de tous les bois
d'une coupe.

(Art. 96 de l'Ordonnance.)

Rabougri. Arbre mal venant dont le bout
des branches a été rongé, et dont le tronc
est noueux ou raboteux.

Rame. Les rames, ramilles ou ramanans,
sont de petites branches de bois, travaillées

Neuf. Le bois neuf est celui qui n'est pas par les charpentiers, et qui servent à faire
flotté.
des bourrées et des fagots.

Obier ou Aubier. Ces mots signifient tan-
tôt l'arbrisseau qui croît dans les prés hu-
mides, et qu'on nomme aussi sureau d'eau;
tantôt le nouveau bois qui se forme chaque
année sur les corps ligneux, et se trouve
immédiatement sous l'écorce.

Orne. Lorsque les bûcherons commencent
par abattre les arbres dans une certaine
étendue de terrain, en allant toujours de-
vant eux, ils appellent cela faire un orne.

Ouïe de la cognée. Se dit de tout l'espace
qui entoure la coupe et dans lequel on ne
pourrait enlever du bois sans que le bruit
de la cognée fût entendu de la coupe.

Outre-passe. Abattis qu'on fait dans les
bois au delà des bornes marquées.

Pacage. Ce mot désigne en général le
pâturage gras ou vif. Quelquefois, dans un
sens étroit, il désigne l'exercice de la glan-
dée, ou le pâturage des grosses bêtes au-
mailles et chevalines. On appelle aussi pacage
le lieu où l'on fait paître les bestiaux.

Paisson. Ce mot s'applique à la faîne,
comme le mot glandée s'applique aux glands.
Panage (Panagium, quasi panis porci-
nus). Ce terme générique comprend la glan-
dée (usage du gland) et la paisson.

Réapatronage, Réassouchement ou Re-
toquage. C'est la confrontation du bois trouvé
chez le prévenu, avec les souches de la
forêt.

Réarpentage. Vérification qui se fait du
premier mesurage.

Recepage. Action de receper les bois qui
consiste à les couper pour leur faire pousser
de nouvelles branches.

Récolement d'une vente. C'est la revue
qui s'en fait, pour connaître si les conditions
de l'adjudication sont exécutées, et si le
marchand en a fait l'usance et l'exploitation
ainsi qu'il y était obligé.

Recru. Rejet des arbres; jeunes arbres
qui naissent de graines.

Régime forestier. Système ou ensemble
des lois auxquelles sont soumis certains bois
et forêts désignés dans l'article 1er du Code
forestier.

Reins. Les rives et bordures des forêts.
Rejet. Nouvelles branches qui sortent des
souches des arbres.

Remplage. C'est l'indemnité pécuniaire
qui s'accorde aux acheteurs, quand, après
la vente, la mesure rendue ne se trouve pas
complète, que des places vides, par exemple,

Pâtis. Lieu où l'on mène paître les bes- ont occasionné du déficit,
tiaux.

Pelard. Bois écorcé.

Peler. Oter l'écorce d'un arbre.

Perche. Brin de bois de dix à douze pieds
de long.

Pieds corniers. Voy. Arbres.
Pied-de-tour (condamnation au). C'est
une amende qui doit être réglée sur la gros-
seur de l'arbre, ou son plus ou moins de cir-
conférence.

Pieds tournants. Voy. Arbres.

Réponse. Espace dans lequel le bruit de
la cognée répond, se fait entendre. Voyez
Ouïe de la cognée.

Retoquage. Voy. Réapatronage.

Révolution d'un bois. Temps qui s'écoule
entre deux coupes. Voy. article 69 de l'Or-
donnance.

Ségrairie. Bois indivis et possédé en com-

mun.

Ségrais. Bois séparé des grands bois et
qu'on exploite à part.

Semis. Endroit où l'on a semé des graines
d'arbres.

Souche. La partie inférieure de l'arbre;
c'est l'intermédiaire du tronc et des racines.
Souches mortes. Ce sont les souches des
arbres coupés..

Souchetage. C'est la recherche et la recon-
naissance des souches des arbres qui ont été
coupés avant l'adjudication.

Taillis. Bois que l'on coupe, et que l'on
taille de temps en temps1.

Tayon. Chêne réservé dans trois coupes
successives.

Témoins. Lorsqu'il ne se trouve pas d'ar-
bres sur les angles des coupes pour servir de
pieds corniers, les arpenteurs y suppléent
par des piquets, en prenant en dehors ou
en dedans de la coupe des arbres apparents
qui, au moyen d'une marque, indiquent la
présence des piquets. Ces arbres s'appellent
témoins.

Tiers et Danger. Ces mots exprimaient
anciennement la faculté de prélever, soit en
nature, soit en deniers, un tiers et puis un
dixième des bois vendus.

-

4. L'art. 69 de la loi du 3 frim. an vu porte que
tous les bois au-dessous de l'âge de trente ans, sout
réputés taillis. Cette règle, formulée seulement pour
l'assiette de la contribution foncière, est devenue géné-
rale. Au-dessus de trente ans, le bois est fataie. Cette
distinction est importante, car pour le droit de l'usu-
fruitier sur les taillis, l'usage des lieux doit l'emporter
quelquefois même sur celui des propriétaires, tandis
que pour les futaies, c'est l'usage seul des propriétaires
qu'on doit suivre. C. civ. art. 591 et suiv. D'après
Proudhon, t. 3, n. 1162, p. 440, le nom de futaies n'est

Tire et Aire. A fleur de terre.
Tournant. Voy. Arbre ou Pied cornier.
Traite. Se dit pour transport.
Tranchée. Voy. Laies.

Triage. Ce mot s'emploie dans deux sens
différents tantôt il indique une certaine
étendue de bois, tantôt il désigne un ancien
droit seigneurial.

Tronche. Grosse pièce de bois, de peu de
longueur, qui n'est pas encore mise en œu-
vre. (Du latin, truncus.)

Usance. Exploitation de la coupe d'une
vente de bois. User une vente c'est l'ex-
ploiter.

Vaine pâture. C'est le pâturage qui a lieu
sur les terres en jachère et les prairies dé-
pouillées de leurs premiers produits, ainsi
que sur les herbages des forêts.

Vente. Étendue de terrain que l'on déter-
mine dans une forêt, et dont on adjuge la
coupe.

Vergé ou Vermoulu. (bois). Percé par
les vers.

donné qu'à ceux des arbres qui ont été réservés succes-
sivement sur trois coupes des taillis, faites de 25 ans
en 25 ans; en sorte que ce n'est qu'à l'âge de 75 ans
que les arbres ainsi réservés commencent à prendre la
dénomination de futaies, et encore ne sont-ils que des
futaies modernes; « car, ajoute-t-il, il faut au moins la
révolution d'une période de plus pour qu'on puisse les
appeler hautes futaies V. sur ces distinctions les
art. 42, tit. 45; 3, tit. 24 et 25, et 4er, tit. 26 de l'ord.
de 1669.

FIN DU CODE FORESTIER,

DE JUSTICE MILITAIRE

POUR L'ARMÉE DE TERRE (".

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LIVRE PREMIER.

DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ART. 1er. La justice militaire est rendue : 1° Par des conseils de guerre;

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(1)- — « Un fait remarquable, c'est l'accord unanime « des gouvernements si divers qui ont régi la France « sur un principe qui n'avait jamais été contesté avant la Révolution. Ce principe, c'est la nécessité « d'une justice particulière pour l'armée. Les circona stances changent, les passions s'apaisent ou s'en« flamment, l'esprit public réagit sur le législateur et « le pousse en sens contraire; mais le principe reste « debout, et, après comme avant, la juridiction sur « l'armée appartient à l'armée. La même nécessité est a apparue à tous les peuples civilisés, et c'est là, « vrai dire, le droit commun de l'Europe. Pour« quoi cet accord universel? Pourquoi faut-il à l'ar«mée des tribunaux particuliers? Pourquoi des a formes de procéder qui dérogent plus ou moins à « des règles qui sont l'œuvre des siècles, et que l'on a considère comme les garanties de la justice? Pourquoi ces peines sévères au milieu de mœurs si « douces dans un siècle si tolérant? La réponse à a ces questions se trouve dans le caractère même « de cette classe de citoyens qui s'appelle l'armée. « L'armée, en effet, par la nécessité des choses, se « trouve saisie à la fois par les deux natures de règles a qui gouvernent les sociétés. Le militaire offre un a double caractère : il est citoyen; voilà le mobile de « son élan, de son courage; c'est sa vie morale, et «< il reste, à ce titre de citoyen, sous l'empire de ces a règles communes qui touchent à la morale univer« selle et aux devoirs généraux. Mais la patrie lui « a donné une mission particulière : il est soldat, « et de la naissent pour lui des devoirs spéciaux, qui « sont régis et protégés par la loi exceptionnelle. « La raison dit assez que le lien de toute armée est « dans l'accomplissement de ces devoirs. L'histoire montre d'ailleurs ce que deviennent les armées qui a les méconnaissent, les armées où l'ordre se discute, « au lieu de s'imposer; où la vie des camps ne donne « pas au soldat ce sentiment délicat de l'honneur, sa a voix intérieure et comme sa seconde conscience; « où le cœur ne bat pas, où l'on ne meurt pas pour « la religion du drapeau. On sait aussi ce que sont

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:

<«<les armées bien disciplinées; ce sont elles qui, << en temps de guerre, supportent toutes les fati«gues, toutes les privations; qui arrivent à travers a toutes les misères, belles de calme et de vigueur, << devant l'ennemi; les armées comme celles d'Aus«terlitz et de Crimée ce sont elles qui, en temps « de paix, forment ces armées obéissantes qui dé«fendent l'ordre, la propriété, et restent sourdes à l'appel des séditions. L'idée de sanction, de « force, d'inviolabilité, doit toujours s'attacher aux « lois; mais là où le grand respect des lois apparaît « surtout nécessaire, n'est-ce pas au milieu de cette « société d'hommes jeunes, armés, habitués au dan«ger, où le commandement n'appartient qu'à quelques<< uns? Il faut qu'on les sache, qu'on les sente toujours « vigilantes, toujours redoutables, qu'elles saisissent <«<l'imagination du soldat. On accepte ces lois sévères « à titre de nécessité; mais on se fait généralement « une idée moins nette de leur justice, et c'est manque « de réflexion. La criminalité des actions ne se mesure « pas exclusivement sur l'intention et sa persévérance, « mais aussi sur les dangers qu'elles font courir au « pouvoir et à la société. Tel acte qui serait sans gra«vité et presque indifférent dans la vie ordinaire « peut avoir dans l'armée des conséquences funestes. « Le militaire n'a pu, sous aucun rapport, se faire « illusion; car il est averti, à chaque instant, de l'èten« due de ses devoirs, des intérêts qu'il mettrait en pé«ril en y manquant, de la peine presque toujours ter«rible qui l'attend. La loi, en le traitant comme un « grand coupable, fait donc œuvre de protection pour « la société, satisfait aux nécessités de l'armée, et se « montre juste et humaine jusque dans ses rigueurs. « L'armée, avons-nous dit, vit sous l'empire de de« voirs et de règles à part; il est donc naturel que « ceux-là qui jugent soient les hommes qui les con« naissent, et soient intéressés à les défendre; qu'on << appelle à décider des questions de discipline ceux qui « font du commandement et de l'obéissance la science « et l'habitude de leur vie. L'armée même ne sent bien « l'équité du coup qui est frappé que s'il part de ses

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