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14. S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé (1). 15. Lorsqu'à raison du grade ou du rang de l'accusé, un ou plusieurs membres du conseil de guerre sont remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les greffiers, continuent de droit leurs fonctions, sauf le cas prévu par l'article 12 ci-dessus.

16. Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé, sauf le cas prévu par l'article 12. Lorsqu'un commissaire impérial est spécialement nommé pour le jugement d'une affaire, il est assisté (2) du commissaire ordinaire près le conseil de guerre, ou de l'un de ses substituts.

17. Les conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont com posés, comme pour le jugement des militaires français, d'après les assimilations de grade. 56.

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18. Lorsque, dans les cas prévus par les lois (3), il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre, soit comme auteur principal, soit comme complice, un individu qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le conseil reste composé comme il est dit en l'article 3, à moins que le grade ou le rang d'un coaccusé militaire n'exige une autre composition. Algérie. Ord. 26 sept. 1842, a. 42; 15 avril 1845, a. 18-transportés : L. 24 janv. 1850, a. 3; décret 8 décemb. 1851, a. 7. Condamnés trav. forcés. L. 30 mai 1854, a. 8, 9, 10. 19. Le général commandant chaque division territoriale dresse, sur la présentation des chefs de corps, un tableau par grade et par ancienneté des officiers et sous-officiers de la division, qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans le conseil de guerre (4). Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mu

(4) - Si un assimilé aux militaires par la loi à raison de ses fonctions avait rang d'officier général, il est clair que le conseil de guerre devrait être composé comme pour un officier général, alors que l'autre accusé serait un colonel ou officier d'un grade inférieur. (2) Le commissaire ordinaire demeure dans ce cas adjoint.

(3) (4)

Art. 63, 64, 69, 76 et 77.

« Afin de pourvoir tant à la composition des « tribunaux militaires qu'aux modifications dont il « vient d'être parlé, il est une mesure que vous de« vrez prendre immédiatement et qui réclame tous vos « soins c'est de faire dresser les tableaux, prescrits « par les art. 49 et 28, des officiers et sous - officiers a de votre division qui peuvent être appelés à siéger « comme juges dans les conseils de guerre et dans les a conseils de révision. On y portera les militaires dé« signés par les colonels pour faire ce service selon

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« l'ordre qui est indiqué par ces articles, tout en ne « faisant cependant concourir que les officiers et sous« officiers reconnus aptes par leur instruction et leur expérience à remplir ces fonctions, qui pourront sie« ger au conseil sans nuire au service, et dont la resi«dence, soit dans la ville où se tient le conseil, soit « dans un rayon voisin, permettra la prompte convo«cation. Il importera de s'assurer que les officiers et « sous-officiers présentés par les chefs de corps remplissent les conditions de nationalité et d'àge requises par la loi (art. 22); il conviendra en outre de recher« cher, avant de les faire entrer en fonction, s'ils ne << se trouvent pas dans l'un des cas d'empèchement « ou d'incompatibilité prévus par l'art. 24; enün vous « devrez veiller à remplir sur ces tableaux les vides « occasionnés par les changements de résidence ou de position des militaires qui y seront portés. » (Instr. du ministre de la guerre aux généraux commandant les divisions territoriales.)

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Modèle de tableau établi par ancienneté de grades des officiers et sous-officiers de la division, susceptibles d'être appelés à siéger comme juges dans les Conseils de guerre.

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tations. Une expédition en est déposée au greffe du conseil de guerre. - 72, 122. Les officiers et sous-officiers sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscription, à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par une décision du général commandant la division (1).

20. En cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge, le général commandant la division le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même grade, ou par un sous-officier, dans l'ordre du tableau dressé en exécution de l'article précédent. Dans le cas d'empêchement du commissaire impérial, du rapporteur et de leurs substituts, du greffier et du commis-greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le général commandant la division (2).

21. S'il ne se trouve pas dans la division des officiers généraux ou supérieurs en nombre suffisant pour compléter le conseil de guerre, le ministre de la guerre pourvoit en appelant, par rang d'ancienneté, des officiers généraux ou supérieurs employés dans les divisions territoriales les plus voisines (").

22. Nul ne peut faire partie d'un conseil de guerre, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de vingt-cinq ans accomplis. L. 22 sept. - 29 oct. 1790, art. 19.

23. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir près ce conseil les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier (4).

24. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au conseil de guerre : 1° S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; - 2o S'il a porté la plainte, donné l'ordre d'informer ou déposé comme témoin; 3. Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu, dans un procès criminel contre l'accusé; -4° S'il a précédemment connu de l'affaire () comme administrateur ou comme membre d'un tribunal militaire. - 23, 74, 122. —13 brumaire an v, art. 7 et 8. Analogues, 378 C. proc. civ.; 257 et 393 C. instr. crim.

25. Avant d'entrer en fonctions, les commissaires impériaux et les rapporteurs pris en dehors de l'activité (6) prêtent, entre les mains du général commandant la division, le serment suivant : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »

(4)- Ainsi il faut une décision qui indique la nature de l'empêchement et qui le déclare admissible.

(2)- « Le général ne peut pas les choisir parmi les militaires portés sur les tableaux dressés en vertu de l'art. 19, puisqu'aux termes de cet article ces tableaux sont spécialement destinés à indiquer les militaires appelés à siéger comme juges dans le conseil de guerre; mais il reste libre de choisir parmi les militaires du grade et du rang prescrit par l'art. 7 du Code, qui se trouvent employés dans sa division. >> (Comm. de M. V. Foucher.)

(3)-« Comme en dehors de la division, le général commandant n'aurait aucun pouvoir hiérarchique pour se faire obéir et pour donner des ordres à des militaires qui ne relèveraient pas de son commandement, il appartient au ministre de la guerre, qui a le commandement dans toutes les divisions et sur toutes les troupes composant les armées de terre, de pourvoir à ce besoin du service. » (Ibid.)

(4)—L'article 122, qu'il faut rapprocher du présent article, porte: « Aucune exception tirée de la compo

«sition du conseil, aucune récusation ne peuvent être « proposées contre les membres du conseil de guerre, « sans préjudice du droit pour l'accusé de former un a recours en révision, dans les cas prévus par l'art. 74, a no 4, du présent Code. » On a voulu éviter l'espèce de scandale qui aurait pu résulter de la discussion publique par un inférieur du droit de son supérieur à être son juge. C'est à ce dernier à proposer au conseil les motifs de son déport, sauf à en référer au géneral pour qu'il soit procédé immédiatement à son rempla

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CHAPITRE II.

DES CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES.

26. Il est établi, pour les divisions territoriales, des conseils de révision permanents, dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de Empereur, inséré au Bulletin des Lois (1).

27. Les conseils de révision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir : - Deux colonels ou lieutenants - colonels; · Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors (2). — Il y a près chaque conseil de révision un commissaire impérial et un greffier. - Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire (3). · Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial et un commis-greffier, si les besoins du service l'exigent (4).

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28. Le président et les juges du conseil de révision sont pris parmi les offi

sion. Le général commandant répartit les affaires entre les deux conseils de guerre. Les deuxièmes conseils de guerre siègent dans les villes indiquées dans le tableau ci-annexé. Art. 2. Il y a huit conseils de revision permanents pour toutes les divisions militaires de l'intérieur et de l'Algérie. Ces conseils siegent à Paris, Metz, Lyon, Toulouse, Rennes, Alger, Oran et Constantine. Ils prennent le nom de la ville où ils sont établis. Leur juridiction est fixée conformément au tableau ci-annexé.

(1) · Décret impérial du 18 juillet 1857, qui fixe le nombre, le siège et le ressort des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision, en exécution des art. 2 et 26 du Code de justice militaire.— Art. 4. Il est établi un deuxième conseil de guerre dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixieme, huitième, neuvième, douzième et seizieme divisions militaires et dans les divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine. Le ressort de ce deuxième conseil de guerre s'étend sur toute la diviTableau des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision, établis en vertu des art. 2 et 26 du Code de justice militaire :

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ciers en activité dans la division où siége le conseil, et nommés par le général commandant la division. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la division. bleau est dressé pour les juges, conformément à l'article 19 du présent Code (1). - Les articles 20 et 21 sont également applicables aux conseils de révision. 29. Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs ou parmi les sous-intendants militaires, en activité de service ou en retraite ; ils sont nommés par le ministre de la guerre. Les substituts sont pris parmi les officiers ou parmi les membres de l'intendance militaire en activité de service; ils sont nommés par le général commandant la division. Les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 9 du présent Code. - 7, 9.

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30. Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

31. Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de trente ans accomplis. Les articles 23 et 24 du présent Code sont applicables aux membres des conseils de révision.

32. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du général commandant la division, le serment prescrit par l'article 25 du présent Code.

TITRE II.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES, DANS LES COMMUNES, DANS LES DÉPARTEMENTS ET DANS LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

CHAPITRE PREMIER.

DES CONSEILS DE GUERRE AUX ARMÉES.

33. Lorsque plusieurs divisions sont réunies en armée (2) ou en corps d'armée, deux conseils de guerre sont établis dans chacune de ces divisions, ainsi qu'au quartier général de l'armée, et, s'il y a lieu, au quartier général du corps d'armée (3). —Si une division active ou un détachement de troupes doit opérer isolé

(4)-Voir ce tableau à la p. 716, en supprimant les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sousofficiers, qui ne siégent pas dans les conseils de révision.

(2) Il est essentiel de se bien fixer sur le caractère des armées dont l'article entend parler : il s'agit ici de la réunion de plusieurs divisions actives en armée ou corps d'armée, et non de ces armées qui se composent de troupes disséminées dans les garnisons de l'intérieur, continuant à faire partie des divisions territoriales et à être justiciables des conseils de guerre aussi longtemps que la déclaration d'armée agissant activement et en dehors du commandement divisionnaire n'est pas intervenue. C'est ce qui résulte des dispositions de l'art. 42 du Code. (Comm. de M. V. Foucher.)

(3)-Ces conseils ne sont que temporaires et n'ont d'existence que celle de l'armée ou du corps d'armée, ou des divisions actives ou des détachements auxquels ils sont attachés. C'est pour cette raison, comme nous l'avons déjà dit, art. 2, qu'ils ne portent pas le titre de conseils permanents. « Lorsqu'on considère la nature « de cette agrégation de troupes qui s'appelle une ar"mée, on reconnaît sur-le-champ que si la composi<«<tion des tribunaux militaires peut être au fond la même, la répartition de ces tribunaux ne saurait « procéder du même principe. Le point de départ pour « les conseils de guerre ordinaires, c'est le territoire; «ce conseil a juridiction sur une certaine étendue de l'empire; et tout délit qui s'y commet ressortit à « cette juridiction. Le nombre de ces tribunaux est

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