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ment, deux conseils de guerre peuvent également être formés dans la division ou dans le détachement. Ces conseils de guerre sont composés ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 du présent Code (1).

34. Les membres des conseils de guerre, ainsi que les greffiers, sont pris parmi les officiers et les sous-officiers employés dans l'armée, le corps d'armée, la division ou le détachement près desquels ces conseils sont établis.

35. Les membres des conseils de guerre (2) sont nommés et remplacés, savoir: - Dans la division, par le général commandant la division; — Au quartier général de l'armée, par le général en chef; - Au quartier général du corps d'armée, par le général commandant le corps d'armée; · Dans le détachement de troupes, par le commandant de ce détachement. - S'il ne se trouve pas, soit dans la division, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans le détachement où se forment les conseils de guerre, un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour leur composition, les membres de ces conseils seront pris dans les grades inférieurs, sans que plus de trois juges puissent être d'un grade au-dessous de celui de l'accusé.Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a dans les divisions, corps d'armée et détachements, insuffisance de militaires du grade requis pour composer les conseils de guerre qui y sont attachés, il y est pourvu par le général en chef au moyen d'officiers pris dans l'armée. En cas d'impossibilité absolue, pour le général en chef, de composer le conseil de guerre du quartier général, il y est pourvu par le ministre de la guerre, qui compose ce conseil conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Code, où renvoie l'officier inculpé devant l'un des conseils de guerre permanents des divisions territoriales voisines.

36. Si un maréchal de France ou un général de division ayant commandé une armée ou un corps d'armée est mis en jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son commandement (3), aucun des généraux ayant été sous ses ordres dans l'armée ou le corps d'armée ne peut faire partie du conseil de guerre. 37. Les articles 5, 15, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre siégeant aux armées.

« fixe, en général, et déterminé par la loi. S'agit-il, « au contraire, d'une armée, le point de départ ne peut « plus être le territoire; et le nombre des tribunaux « doit nécessairement dépendre des circonstances et « des besoins de l'armée; ils seront multipliés si l'ar«mée est beaucoup fractionnée; ils le seront moins « si elle est plus concentrée. »

« La division, qui est la grande unité de l'armée, a « deux conseils de guerre, afin qu'elle puisse se suffire à elle-même et qu'elle reste libre de tous ses « mouvements. Le quartier général de l'armée a pa«reillement un double conseil de guerre; il est, en « effet, trop souvent éloigné des divisions qui opèrent « sous ses ordres; il renferme un trop grand nombre a de justiciables et des administrations trop impor« taules pour qu'il n'y ait pas nécessité de lui donner « ses tribunaux particuliers. On laisse enfin la faculté d'en établir deux, au quartier général de chaque ❝corps d'armée, et même dans chaque détachement de troupes, s'ils opèrent isolément, à distance, et ne communiquent point ensemble. » (Rapport de la commission.)

(4)- L'art. 5, qui détermine les fonctions des commissaires impériaux, des rapporteurs et des greffiers, est rappelé par l'art. 37 ; l'art. 6 est remplacé par l'art. 34. Les art. 8 et 9 sont remplacés par l'art. 35, qui détermine par qui sont nommés les membres du conseil de guerre. L'art. 44 n'est pas au nombre des articles que reproduit notre article, mais il doit recevoir ici évidemment son application; car s'il y a plusieurs

accusés de différents grades à raison d'un même fait, il faut maintenir l'unité du conseil. Il est à presumer que cette omission de l'art. 45 est le résultat d'une erreur typographique; car l'art. 45 est rappelé dans l'art. 37, et c'est sans doute l'art. 44 qu'on doit lire comme cité dans l'art. 33. — L'art. 48, qui s'occupe du cas où un individu compris parmi les accuses militaires n'est ni militaire ni assimile aux militaires, doit également recevoir son application ici. - Les art. 49 et 20 ont été omis, parce qu'aux armées le tableau dont s'occupent ces articles n'est pas consi déré comme possible. S'il y a nécessite de pourvoir au remplacement d'un membre du conseil de guerre accidentellement empèché, ce sera l'officier qui aura fait la nomination qui fera le remplacement, aux termes de l'art. 33. L'art. 7 autorise à prendre les commissaires impériaux parmi les sous-intendan/s militaires et adjoints; il est clair que, malgre le stlence des articles 33 et 34, au moyen de cette citation de l'article 7, les intendants sont aptes à remplir les fonctions de commissaires impériaux et de rappor teurs près les conseils de guerre d'armée.

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CHAPITRE II.

DES CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES.

Le

38. Il est établi un conseil de révision au quartier général de l'armée. général en chef de l'armée ou le général commandant un corps d'armée peut, en outre, selon les besoins du service, établir un conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, pour un ou plusieurs détachements.

39. Les membres des conseils de révision sont pris parmi les officiers employés dans les armées (1), corps d'armée, divisions ou détachements près desquels ces conseils sont établis. Ils sont nommés et remplacés par les commandants de ces armées, corps d'armée, divisions ou détachements (2).

40. Les articles 23, 24, 27, 29, 30 et 31 du présent Code sont applicables aux conseils de révision siégeant aux armées.

41. S'il ne se trouve pas, soit au quartier général, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans la division, soit dans le détachement où se forme le conseil de révision, un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le conseil est composé de trois juges, lesquels peuvent être pris, savoir: - Le président, parmi les colonels ou lieutenants-colonels; - Les deux juges, parmi les chefs de bataillon, les chefs d'escadron ou les majors. Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un capitaine ou un adjoint de l'intendance militaire. Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui de l'accusé (3).

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

42. Lorsque des armées, corps d'armée ou divisions actives sont formés dans les divisions territoriales, les conseils permanents de guerre et de révision qui s'y trouvent déjà organisés connaissent de toutes les affaires de la compétence des conseils de guerre et de révision aux armées, tant que des conseils d'armée n'ont pas été créés conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre.

CHAPITRE IV.

DES CONSEILS DE GUERRE DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

43. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége (4), les conseils de guerre permanents des divisions

Ainsi les commissaires impériaux ne pourraient être choisis parmi les officiers en retraite, comme le permet l'article 29 pour les conseils de révision dans les divisions territoriales.

(2) Les membres de l'intendance peuvent également être appelés à remplir les fonctions de commissaire imperial.

(3) « Le système de la loi se trouverait souvent inexécutable faute d'officiers du grade requis en nomabre sufisant pour composer ces conseils. On admet e done la possibilité non seulement d'abaisser les grades, mais de réduire à trois le nombre des « juges. » (Rapport de la commission.)

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(4) — Loi sur l'état de siège, 9 août 1849.— Art. 4er. «L'état de siége ne peut être déclaré qu'en cas de péril e imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure. » Art. 2....* « La déclaration de l'état de siége designe Le premier paragraphe de l'article 2, les articles 3, 6

« les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu. »>-Art. 3 (aujourd'hui sans application). — Art. 4. « Dans les « colonies françaises, la déclaration de l'état de siége « est faite par le gouverneur de la colonie. Il doit en « rendre compte immédiatement au gouvernement. » — Art. 5. « Dans les places de guerre et postes militai«res, soit de la frontière, soit de l'interieur, la dé«claration de l'état de siege peut être faite par le com«mandant militaire, dans les cas prévus par la loi du « 40 juillet 1794 et par le décret du 24 décembre 4844. «Le commandant en rend compte immédiatement au

et les trois premiers paragraphes de l'article 12 de la loi du 9 août 1849 sont aujourd'hui remplacés par l'article 12 de la Constitution du 14 janvier 1852, lequel est ainsi concu: « Il (l'Empereur) a le droit de déclarer l'état de « siège dans un cu plusieurs départements, sauf à en réféarer au Sénat dans le plus bref délai. Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi. »

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territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le présent Code et par les lois sur l'état de siége (1). 70. - Le siége de ces conseils peut être transféré, décret impépar rial, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements. 44. Il est établi deux conseils de guerre dans toute place de guerre en état de siége (3). — La formation de ces conseils est mise à l'ordre du jour de la place. Leurs fonctions cessent dès que l'état de siége est levé, sauf en ce qui concerne le jugement des crimes et délits, dont la poursuite leur a été déférée.

50.

45. Les membres des conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place, qui, à défaut de militaires en activité, peut les prendre parmi les officiers et les sous-officiers en non-activité, en congé ou en retraite (3). Dans ce cas, ils prêtent, entre les mains du commandant supérieur, le serment prescrit par l'article 25 du présent Code. S'il ne se trouve pas dans la place un nombre suffisant d'officiers des grades exigés pour la formation des conseils, il y est suppléé par des officiers et sous-officiers des grades inférieurs les plus rapprochés. 46. Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége (4).

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<< gouvernement. » — Art. 6 (aujourd'hui sans applicalion). Art. 7. « Aussitôt l'état de siège déclaré, les « pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le <<< maintien de l'ordre et de la police passent tout en« tiers à l'autorite militaire. L'autorite civile continue « néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'au«torité militaire ne l'a pas dessaisie. »- Art. 8. « Les << tribunaux militaires peuvent être saisis de la con« naissance des crimes et délits contre la sûreté de la « République, contre la Constitution, contre l'ordre et « la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs << principaux et des complices. » — Art. 9. «L'autorité « militaire a le droit : -1° de faire des perquisitions, « de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ; «- 2o d'éloigner les repris de justice et les individus « qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à « l'état de siége; 3o d'ordonner la remise des ar«mes et munitions, et de procéder à leur recherche « et à leur enlèvement; 4° d'interdire les publica«tions et les réunions qu'elle juge de nature à exci«ter ou à entretenir le désordre. » — Art. 40. « Dans « les lieux énoncés en l'art. 5, les effets de l'état de << siége continuent, en outre, en cas de guerre étran« gère, à être déterminés par les dispositions de la loi « du 40 juillet 4794 et du décret du 24 décembre 4844.» Art. 44. -« Les citoyens continuent, nonobstant l'état « de siége, à exercer tous ceux des droits garantis par « la Constitution dont la jouissance n'est pas suspen« due en vertu des articles précédents. »

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CHAPITRE IV. De la levée de l'état de siége. Art. 12. « L'état de siége, déclaré conformément à « l'art. 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies, aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffi« samment rétablie. » — Art. 43. « Après la levée de « l'état de siége, les tribunaux militaires continuent << de connaître des crimes et délits dont la pour suite « leur avait été déférée. »>

(4) — L'état siége même d'une commune étant un fait préexistant à la déclaration qui le constitue, la juridiction militaire qui se substitue aux tribunaux ordinaires régit d'une manière indivisible tous les

faits qui s'y rattachent, fussent-ils antérieurs à la déclaration de l'état de siège. (Jurisprud. de la Cour de cassation. Arrêt du 23 janvier 1852. Bull. crim., p. 33.)

(2)- « La place de guerre a une importance straatégique et militaire qui n'appartient pas aux autres « villes de l'Empire. Soit que l'ennemi ou les rebelles « l'investissent déjà ou que des rassemblements la « menacent, soit qu'une sedition intérieure y éclate, « sitôt qu'un décret de l'Empereur ou un ordre de « l'officier qui commande l'ont déclarée en état de « siège, le péril public a commence, même quand elle ne serait pas materiellement assiégée ni intercep a tée; et dès lors l'autorité doit être armée des pou« voirs que la loi lui donne dans cette circonstance « supreme. Le projet dispose donc que deux conseils « de guerre sont établis dans toute place de guerre en « état de siége. La formation de ces conseils est mise « à l'ordre du jour de la place. La loi s'entend d'ail« leurs dans ce sens, que c'est la place de guerre qui « doit être déclarée en état de siége; et si cette si<< tuation ne dérivait pour elle que de ce qu'elle ferait « partie d'un département en état de siége, les cen « seils permanents conserveraient pour elle, comme « pour le département lui-même, leur pleine juridication. Les conseils de guerre d'une place de guerre « en état de siége, produit d'un état de choses tem« poraire et exceptionnel, ne durent pas plus que l'e«tat de siege: leurs fonctions cessent dès qu'il est « levé, sauf en ce qui concerne le jugement des crimes « et des délits, dont la poursuite leur a été déférée. » (Rapport de la commission.) — Voir l'art. 5 de la lei du 9 août 4849 et le combiner avec les art. 44 et 12, tit. 1er, de la loi du 10 juillet 1794, et 53, décret du 24 décembre 1814.

(3) Mais non en réforme; articles 9 et 40, loi du 49 mai 1834 sur l'état des officiers.

(4) Quoique l'article 48 ne soit pas au nombre de ceux que rappelle l'article 46, il devrait néanmoins recevoir son application par les raisons que nous indiquons art. 33.

CHAPITRE V.

DES CONSEILS DE RÉVISION DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

47. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, chaque conseil de révision permanent connaît des recours formés contre tous les jugements des conseils de guerre placés dans sa circonscription. -- Le siége du conseil de révision peut être transféré, par décret impérial, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements.

48. Il est établi un conseil de révision dans toute place de guerre en état de siége. — Les membres de ce conseil sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. Ils sont pris dans les catégories indiquées dans l'article 45 du présent Code. - En cas d'insuffisance, le conseil est réduit à trois juges, conformément à l'article 41.

49. Les articles 27, 30, 31 et 32 du présent Code sont applicables aux conseils de révision siégeant dans les places de guerre en état de siége.

CHAPITRE VI.

DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

50. S'il existe déjà, dans la place de guerre en état de siége, des conseils de guerre ou de révision, l'organisation en est complétée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des deux chapitres précédents (1).

TITRE III.

DES PRÉVOTÉS (2).

51. Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les grands prévôts et les prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites et les règles sont déterminées par le présent Code (3).

52. Le grand prévôt exerce sa juridiction, soit par lui-même, soit par les

(1)- «La formation des conseils de guerre spéciaux, « dit le rapport de la commission, et d'un conseil de réa vision dans la place de guerre ne se justifie que par a la nécessité. Lorsqu'elle n'existe pas, le droit commun militaire doit reprendre son empire. Or, il peut e arriver que la place de guerre soit déjà le siège soit d'un conseil de guerre, soit d'un conseil de révision. «Le projet veut que dans ce cas ces conseils conserevent leur juridiction; on ajoute seulement au conseil e qui fonctionne déjà ceux qui manquent, de manière « à réunir dans la mème place deux conseils de guerre er et un conseil de révision. >>

(2)- Autour du centre d'opération et de commandement s'agitent trop souvent la lie des nations et celle des armées; désolant le pays par leurs attenLats; interceptant aux troupes belligérantes les comunications et les subsistances; compromettant le Hort des combats par le pillage et la défection. Sans doute, c'est encore à la justice de châtier ces fléaux des armées; mais il faut qu'elle puisse saisir sure-champ les coupables, sur-le-champ venger l'ordre « et les lois. Des tribunaux sans appel sont établis sur « les flancs et en arrière de l'armée; ce sont les pré

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a vôtés. » (Exposé des motifs d'un projet soumis en 4829 à la Ch. des pairs.)

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(3) « Le titre III relatif aux prévôtés élève à la « hauteur d'une véritable juridiction une institution « qui depuis un temps immémorial a toujours trouvé a place dans l'organisation des armées en campagne, « et régularise legislativement les pouvoirs donnés au « grand prévôt et aux prévôts par les règlements en « vigueur, spécialement par ceux du 3 mai 1832 sur « le service des armées en campagne, et du 1er mars << 4854 sur le service de la gendarmerie. » (Instr. minist., 28 juill. 4857.) — « Cette justice sommaire, « exercée seulement à l'étranger et limitée comme elle «<l'est au livre de la compétence, a paru à votre com« mission une institution acceptable et pouvant ren«dre d'utiles services aux armées. » (Rapport au Corps législatif.) Les prévôtés n'ont pas de siège proprement dit; elles statuent sur le lieu même où. elles trouvent un coupable, pourvu qu'elles ne sortent pas des limites de leur juridiction. Art. 75, 73, 174.

Voir pour les limites de leur juridiction l'art. 75 combiné avec l'art. 271.

prévôts, sur tout le territoire occupé par l'armée et sur les flancs et les derrières de l'armée. Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division ou le détachement auxquels il appartient, ainsi que sur les flancs et les derrières de cette division ou de ce détachement. - Le grand prévôt, ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés d'un greffier, qu'ils choisissent parmi les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie.

LIVRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

53. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique, sauf les cas prévus par l'article 75 du présent Code (1). — Ils peuvent néanmoins ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation (2),

54. L'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils (1); l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile (4).

TITRE PREMIER.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE.

CHAPITRE PREMIER.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE PERMANENTS DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE PAIX.

55. Tout individu appartenant à l'armée en vertu soit de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission (5), est justiciable des conseils de

"

(4) « La loi débute par un principe que la légis«lation militaire a toujours consacré : c'est que les « conseils de guerre ne connaissent jamais que de l'ac«tion publique. Les prévôtés seules font exception « pour les demandes en dommages-intérêts (art. 75). « L'action civile est, en effet, une question d'ordre privé; elle porte sur les biens, non sur la per«sonne; et la solution des difficultés qui en naissent « demande les connaissances et l'application exacte « du droit civil, qui n'entre pas dans le domaine na« turel et nécessaire du juge militaire. Les tribunaux « civils demeurent ouverts à la partie lésée; elle peut « les saisir de sa réclamation. » (Rapport de la commission.)

(2) - «La loi, par analogie avec une disposition du « Code d'instruction criminelle (art. 366), autorise «<< seulement les tribunaux militaires à ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets "saisis ou des pièces de conviction, quand la loi ne « prescrit pas d'en prononcer la confiscation. Le tri<«<bunal n'a dans cette circonstance qu'un fait simple à apprécier. » (Rapp. de la comm.)

(3) L'art. 28 de la loi du 13 brumaire an v anterisait les conseils de guerre à entendre la partie platgnante, mais il ne faut pas confondre la partie plaignante, c'est-à-dire la personne qui, lésée par le crime ou le délit, l'a dénoncé à la justice pour qu'il soit puni et la personne qui demande aux tribunaux de justice répressive la réparation pécuniaire du préjudice qu'elle a souffert. C'est à celle-ci seule que s'applique la qualification de partie civile. Il paraît évident que les conseils de guerre peuvent encore aujourd'hui, comm sous la loi de l'an v, entendre la partie plaignaslə comme témoin.

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