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guerre permanents dans les divisions territoriales en état de paix, selon les distinctions établies dans les articles suivants.

-

les mem

56. Sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits (1), sauf les exceptions portées au titre IV du présent livre (2): — 1o Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les musiciens et les enfants de troupe (3); bres du corps de l'intendance militaire; les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires (4) et les officiers d'administration; les individus assimilés aux militaires (5) par les ordonnances ou décrets d'organisation; - pendant qu'ils sont en activité de service (6) ou portés présents sur les contrôles de l'armée (7) ou détachés pour un service spécial ; 2o Les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés aux militaires, placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires ; 3° Les officiers de tous grades et les sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôtel impérial des Invalides ; 4° Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers, et les militaires envoyés en congé illimité (8), lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par l'article 30 de la loi du 21 mars 1832. Les prisonniers de guerre sont aussi justiciables des conseils de guerre (9).

(4) Cela signifie que les conseils de guerre sont compétents pour connaître non pas seulement des crimes et délits prévus et punis spécialement par les lois militaires, mais aussi des crimes et délits prévus et punis par les lois générales et communes à tous les citoyens. Pour rendre cette idée, on dit que les conseils de guerre connaissent des délits communs aussi bien que des délits militaires. Le sens de l'article n'est pas douteux. L'exposé des motifs et le rapport de la commission ont pris soin de déclarer très-nettement que telle a été la pensée du législateur, et ils ont cité soit les textes législatifs, soit les monuments de jurisprudence qui avaient depuis longtemps consacré la solution qui est adoptée par le present Code. (2) Le titre Iv prévoit les cas de complicité, et il attribue juridiction, selon les circonstances, aux tribunaux ordinaires ou aux tribunaux militaires.

(3)-Les musiciens et les enfants de troupe avaient été déclarés justiciables des conseils de guerre par la jurisprudence.

(4)-Voyez pour les vétérinaires, quant au principe de la subordination, l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1864, rapporté sous l'art. 13.

(5)- «La nomenclature suivante des assimilés aux militaires, sans les comprendre absolument tous, suffira pour en donner une idée exacte.

» Assimilés aux militaires sous le rapport judiciaire: » Les membres de l'intendance;

» Les médecins militaires;

>> Les pharmaciens militaires;

des subsistances;

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batterie, les portiers consignes, les portiers-concierges des bâtiments militaires, casernes, arsenaux, etc. (Arrêt de cassation, 24 févr. 1860; Bull. crim., p. 82.); les éclusiers, etc. » (Note jointe à l'exposé des motifs.) (6) - -« L'activité de service est la position de « l'officier appartenant à l'un des cadres constitutifs de « l'armée, pourvu d'emploi, et de l'officier hors cadre « employé temporairement à un service spécial ou à une « mission.» (Art. 3, L. 19 mai 1834 sur l'état des officiers.) Ainsi si le militaire voyage en vertu d'un ordre de service ou de départ pour sa destination, parce qu'il est mis en activité, qu'il soit ou non en troupe, il rentre dans l'application de notre article.

(7) Ces expressions embrassent non-seulement les militaires présents de fait sous le drapeau, mais aussi ceux qui, ne faisant pas partie d'un corps, sont attachés à un service spécial, ou qui, absents momentanément de leur corps sans congé ou permission, figurent encore sur les contrôles.

(8)- Il ne faut pas confondre les militaires en congé illimité avec les militaires simplement en congé ou en permission les premiers, cessant d'être soumis à la discipline du régiment, ne sont justiciables des conseils de guerre pour les délits militaires ou communs que quant au temps pendant lequel la discipline les ressaisit, c'est-à-dire celui où, rendus aux lieux où se font les exercices et les revues, ils s'y trouvent réunis, jusqu'à la clôture des revues et des exercices. C'est ce qu'explique parfaitement le rapport de la commission. « Les jeunes soldats laissés dans leurs « foyers font bien partie de la réserve de l'armée; « mais ils ne tiennent à la vie et au devoir militaires « que par le lien de l'appel. Les militaires envoyés << en congé illimité ont cessé d'être soumis à la dis« cipline du régiment. La justice militaire, qui, par la << nature de son institution, n'enlève au droit commun « que ce que réclament la discipline et la nécessité « politique, vient seulement les saisir, pour tous les «delits, dans les cas rares prévus par la loi de 1832, << où apparaissent l'obligation et le devoir militaires. » (Rapport de la commission.)

(9) — Arrêté des consuls du 27 pluviôse an VIII et

57. Sont également justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, mais seulement pour les crimes et les délits prévus par le titre II du livre IV ('), les militaires de tous grades, les membres de l'intendance militaire, et tous individus assimilés aux militaires : 1° Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement; 2° Lorsqu'ils sont en congé ou en permission (2),

58. Les jeunes soldats, les engagés volontaires et les remplaçants ne sont, depuis l'instant où ils ont reçu leur ordre de route jusqu'à celui de leur réunion en détachement ou de leur arrivée au corps, justiciables des mêmes conseils de guerre, que pour les faits d'insoumission, sauf les cas prévus par les numéros 2 et 4 de l'article 56 ci-dessus (3).

59. Les officiers de la gendarmerie, les sous-officiers et les gendarmes, ne sont pas justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative (4).

60. Lorsqu'un justiciable des conseils de guerre est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre, et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave (5), et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent. En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie (). Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des tribunaux militaires.

61. Le prévenu est traduit soit devant le conseil de guerre dans le ressort

loi du 17 frimaire an XIV. « C'est l'autorité militaire a qui répond d'eux. Ils ne peuvent donc échapper à « sa juridiction. » (Rapport de la commission.)

(4)-Ce titre s'occupe des crimes et délits militaires. Il comprend onze chapitres (de l'art. 204 à 266).

(2)- Des articles 36 et 57 combinés il résulte que les militaires sous les drapeaux sont justiciables des conseils de guerre pour toute espèce de crimes ou délits militaires ou communs. En congé ou en permission, ils ne sont justiciables des conseils de guerre que pour les délits militaires. Comme nous le remarquons sous l'article précédent, il ne faut pas confondre les militaires en congé illimité avec les militaires simplement en congé ou en permission: ceux-ci ne cessent pas d'être retenus par le lien de la discipline; mais, comme ils ne sont plus présents au corps et que la justice ordinaire peut les atteindre pour les crimes et délits communs dans les localités où ils se trouvent, c'est seulement pour les crimes et délits militaires qu'ils sont soumis à la juridiction militaire.

(3) Le cas où ils sont placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires (no 2, art. 56); le cas où ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par l'art. 30 de la loi du 24 mars 1832 (no 4, ibid.).

(4) — L'art. 576 du décret du 1er mars 1854 porte: « Les officiers, sous-officiers et gendarmes sont justiciables des tribunaux ordinaires et des cours d'assises, pour les délits et les crimes commis hors de leurs fouctions ou dans l'exercice de leurs fonctions relatives au service de la police administrative et judiciaire dont ils sont chargés; et des tribunaux militaires, pour les délits et les crimes relatifs au service et à la discipline militaire. » L'article 59 du

présent Code modifie cet article $76 en ce qu'il res-
treint la compétence des tribunaux ordinaires quant
aux crimes et délits que peuvent commettre les gen-
darmes dans la constatation des contraventions en
matière administrative, de sorte que si des crimes ou
délits ont été commis par les gendarmes dans l'exer.
cice de leurs fonctions relatives à la constatation de
crimes ou délits en matière administrative, ce sont, aux
termes de notre article, les tribunaux militaires qui
sont compétents. « La gendarmerie se recrute au-
«<jourd'hui dans l'élite de l'armée : elle est organisée
« par légions et compagnies. Pénétrés de l'esprit
<< militaire, habituée à la discipline, elle appartient
« à l'armée, dont elle a le courage, le dévouement, le
(Rapport de la commission.)
<< même sentiment élevé du devoir et de l'honneur, etc. »

(5) « On conçoit en effet que la vindicte publique s'applique d'abord et par préférence au délit le piss dommageable à la société. Les deux délits, au contraire, sont-ils punis de la mème peine, c'est le tribunal militaire qui devra être le premier saisi. Le conseil de guerre est, en effet, la juridiction naturelle du militaire; ses procédés et ses formes offrent les avantages d'une plus grande célérité dans la distribution de la justice; et c'est pour ce motif qu'on lui altribue cette sorte de droit de prévention, qui ne peut (Rapport de la commission.) — L'art. 109 du Code être qu'une garantie pour la distribution de la justice. » de justice pour l'armée de mer renferme une disposition semblable pour le cas où un justiciable est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaut maritimes ou des tribunaux ordinaires.

(6)-Application de l'art. 365 du Code d'instr. crim.

duquel le crime ou délit a été commis (1), soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté, soit devant celui de la garnison de son corps ou de son détachement.

CHAPITRE II.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE AUX ARMÉES ET DANS LES DIVISIONS
TERRITORIALES EN ÉTAT DE GUERRE.

62. Sont justiciables des conseils de guerre aux armées, pour tous crimes ou délits : 1° Les justiciables des conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix (2); — 2o Les individus employés, à quelque titre que ce soit, dans les états-majors et dans les administrations et services qui dépendent de l'armée; -3° Les vivandiers et vivandières, cantiniers et cantinières (3), les blanchisseuses, les marchands, les domestiques et autres individus à la suite de l'armée en vertu de permissions.

63. Sont justiciables des conseils de guerre, si l'armée est sur le territoire ennemi (4), tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par le titre II du livre IV du présent Code (5). 64. Sont également justiciables des conseils de guerre, lorsque l'armée se trouve sur le territoire français (®), en présence de l'ennemi, pour les crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée - 1o Les étrangers prévenus de crimes et délits prévus par l'article précédent ; - 2° Tous individus prévenus, comme auteurs ou complices, des crimes prévus par les articles 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253 et 254 du présent Code.

(4)— C'est ce qu'on nomme la compétence territoriale. Voyez aussi les art. 23, 29, 63, 69 Code instr. crim.

(2)« Les justiciables naturels et nécessaires des a tribunaux militaires, pour tous les crimes et délits, « aux armées, et dans l'état de guerre, sont d'abord a tous ceux sur lesquels s'étend la juridiction des « mêmes tribunaux dans l'état de paix. Mais la raison a indique que le pouvoir de ces tribunaux doit s'a« grandir avec les nécessités de cette situation, vio« lente de sa nature, qu'on appelle la guerre, et qui isole, en quelque sorte, l'armee du pays. Il faut que la justice militaire s'accroisse des facultés que la a justice ordinaire se trouve impuissante à exercer; a car l'armée emporte tout avec elle; c'est comme un a Etat qui, voyage. Le projet dispose donc avec raison « non- seulement que tous les militaires, mais que tous les employés, à quelque titre que ce puisse « être, les marchands, et tous autres individus à la a suite de l'armée en vertu de permission, seront « soumis indistinctement à la juridiction militaire. « Cette disposition n'est pas une nouveauté; elle est << conforme à la législation la plus ancienne, et notam<<ment à la loi du 13 brumaire an v (art. 9 et 40). » (Rapport de la commission.)

(3) Les raisons énoncées dans la partie du rapport de la commission qui précède ont fait soumettre à la juridiction militaire les vivandiers, les vivandieres, etc. Il suffit de rapprocher cette disposition de l'article 56 pour comprendre que c'est seulement aux armées et dans les divisions territoriales en état de guerre que les individus dont s'occupe notre article sont soumis à la juridiction militaire : inter arma silent leges.

(4) — « L'état d'une armée, à l'étranger, sur le a territoire ennemi, commande impérieusement un « sacrifice plus étendu du droit commun. La raison

:

«< politique, la sûreté de l'armée, le salut de l'État « dominent, dans ces circonstances suprèmes, sur <«<< toute autre considération.» (Rapport de la commission.)

(5) Les crimes et délits prévus par le titre II du livre IV sont tous des crimes ou délits militaires (art. 204 à 266); les plus graves de ces crimes ou délits sont la trahison, l'espionnage, l'embauchage, les délits contre le devoir militaire.

(6) —— « L'état d'une armée opérant sur le territoire << français, mais en présence de l'ennemi, commande « encore pour la compétence des dérogations au droit « commun. On a considéré cependant que, sur le terri«toire, les moyens de répression sont plus nombreax; << dans tous les lieux que parcourt l'armée, existent des « tribunaux réguliers, à la différence du territoire en<«<< nemi, où la seule justice qui soit présente est la jus«tice militaire. Le Code dispose donc que le tri«bunal militaire saisit tous les individus prévenus, « comme auteurs ou complices, de certains crimes qu'il « détermine d'une manière expresse, quand ces faits « se sont produits dans l'arrondissement de l'armee. « Le règlement du 3 mai 1832 sur l'etat des armees « en campagne et la loi du 29 floreal an 11 (art. 3) « ont donné à cette expression sa signification legale. « Les faits qui attribuent ainsi juridiction aux conseils « de guerre sont tous ceux qui interessent le salut de « l'Etat, la conservation de l'armée, dans sa puissance matérielle, comme dans sa force morale; ce sont la << trahison, l'espionnage, l'embauchage, le pillage, la destruction, la dévastation d'edifices, et ce crime « odieux, mis au ban de toutes les nations et de l'hu«<manité, qui consiste à dépouiller un blessé. L'armée <«<doit avoir la puissance de punir sur le champ ces << attentats révoltants. Tel est d'ailleurs le principe « proclamé par la loi du 12 mai 1793 et par celle du << 24 brumaire an V. » (Rapport de la commission.)

65. Sont traduits devant le conseil de guerre de la division ou du détachement dont ils font partie les militaires, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants.

:

66. Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de leur corps d'armée 1° Les militaires attachés au quartier général, jusqu'au grade de colonel inclusivement (1), et les assimilés de rangs correspondants attachés à ce quartier général; 2o Les chefs de bataillon, les chefs d'escadron et les majors, les lieutenants-colonels et les colonels, et les assimilés de rangs correspondants attachés aux divisions composant le corps d'armée.

67. Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de l'armée : 1o Les militaires et les assimilés désignés dans l'article précédent, lorsqu'il n'a pas été établi de conseil de guerre au quartier général de leur corps d'armée; 2o Les militaires et les individus attachés au quartier général de l'armée; 3o Les militaires et les individus assimilés aux militaires qui ne font partie d'aucune des divisions ou d'aucun des corps d'armée; 4° Les officiers généraux et les individus de rangs correspondants employés dans l'armée. Toutefois, le général en chef peut, s'il le juge nécessaire, les mettre à la disposition du ministre de la guerre, et, dans ce cas, ils sont traduits devant le conseil de guerre d'une des divisions territoriales les plus rapprochées (2).

68. Tout individu justiciable des conseils de guerre aux armées, qui n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, est traduit devant l'un des conseils de guerre de l'armée les plus voisins du lieu dans lequel le crime ou le délit a été commis, ou du lieu dans lequel le prévenu a été arrêté.

69. Les règles de compétence établies pour les conseils de guerre aux armées sont observées dans les divisions territoriales déclarées en état de guerre par un décret de l'Empereur.

CHAPITRE III.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

70. Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent les communes, les départements et les places de guerre déclarés en état de siége, connaissent de tous crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus (3), sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siége (4).

CHAPITRE IV.

DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

71. Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les conseils de révision.

(1) Un corps d'armée se composant toujours de deux divisions au moins, il y a possibilité de composer le conseil de guerre pour juger un colonel.

(2) On comprend cette dérogation, en présence des difficultés que peut rencontrer le général en chef, pour composer le conseil de guerre à l'armée, à raison du grade du prévenu.

(3) L'art. 63 renvoie au titre II du livre IV, qui s'occupe des crimes et délits militaires.-L'art. 64 declare justiciab es des conseils de guerre, lorsque l'armée se trouve sur le territoire français en présence de l'ennemi, lcs étrangers prévenus de crimes et délits militaires et tous individus prévenus des crimes

prévus par les articles qu'énumère le 2e § dudit article 64.

(4) Voyez cette loi sous l'art. 43. — « La jursdic«tion conférée aux conseils de guerre dans l'etat de siége a paru à votre commission une conséquence a forcée de cette situation rigoureuse et exception « nelle. Là où l'armée a la responsabilité de la delusê « commune, il est logique de lui donner toute la pis «sance nécessaire à l'accomplissement de ses graves « devoirs, comme il est indispensable d'imprimer à id « justice de repression une marche plus vive et un «< caractère d'énergie plus prononcé et plus saiss« sant.» (Rapport de la commission.)

TITRE II.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE RÉVISION.

72. Les conseils de révision prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leurs ressorts (1).

73. Les conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires (2). 74. Les conseils de révision ne peuvent annuler les jugements que dans les cas suivants (3) : — 1o Lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé conformé ment aux dispositions du présent Code; 2° Lorsque les règles de la compétence ont été violées; 3o Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi (4); -4° Lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité; 5° Lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du commissaire impérial, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi (5).

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TITRE III.

COMPÉTENCE DES PRÉVOTÉS.

75. Les prévôtés ont juridiction: -1° Sur les vivandiers, vivandières, cantiniers, cantinières, blanchisseuses, marchands, domestiques et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu de permission; 2o Sur les vagabonds et gens - 3° Sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers. connaissent, à l'égard des individus ci-dessus désignés dans l'étendue de leur ressort : 1o Des infractions prévues par l'article 271 du présent Code;

sans aveu;

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(1) Le décret du 18 juillet 1857 rapporté sous l'article 26 fixe le ressort de chaque conseil de révision dans les divisions territoriales. A l'armée, le res sort de chaque conseil de révision doit être déterminé par un ordre du général en chef ou du corps des armées qui les établit (art. 38). S'il n'en est pas créé dans les corps d'armée ou dans les divisions, le conseil de révision du quartier général de l'armée, qui doit toujours être établi en même temps que les conseils de guerre de l'armée, a juridiction sur tous les conseils de guerre.

(2)- a Les conseils de révision prononcent sur les « recours formés contre les jugements des conseils

« de guerre établis dans leurs ressorts; mais de quelle

a nature sera ce recours; le conseil de révision auraet-il le caractère de ce qu'on nomme un tribunal d'appel? L'armée, à aucune époque, n'a joui de ce « double degré de juridiction; et on en saisit le motif "non-seulement dans la nécessité de cette répression « rapide, qui est le nerf de la discipline militaire, << mais dans la nature mème du conseil de guerre. Ce « tribunal est, en effet, chargé d'abord de connaître e des crimes; or, il n'y a pas d'appel en matière de e grand criminel; c'est le principe de droit commun. « Le conseil de guerre juge encore en matière correc«tionnelle, il est vrai; mais il est le tribunal supé« rieur qui prononce sur les crimes; il a, par la na« ture de sa composition, le caractère et les attributs « du jury; et de là vient que son appréciation du fait « est réputée souveraine, comme celle du jury lui

- Elles

« même, à la différence des tribunaux de l'ordre infé«rieur. Le projet pose donc en principe que les con«seils de révision ne connaissent pas du fond des « affaires.» (Rapport de la commission.)

(3) Le conseil de révision est pour le justiciable militaire ce qu'est la cour de cassation pour l'ordre civil; il annule, comme cette cour, les jugements dans les cas qu'énumère notre article.

(4) Le recours en révision, comme le pourvoi en cassation, ne peut jamais avoir pour conséquence d'aggraver la position du condamné, son intérêt étant le seul droi: qu'il a d'attaquer les décisions de juspourrait sur le seul recours du condamné annuler un tice. Il résulte de là qu'un conseil de révision ne jugement qui prononcerait une peine plus faible que celle qu'il aurait encourue, nonobstant les termes de notre article.

(

(5) « Toutes ces règles sont substantielles ; elles «<forment les garanties de l'accusé; et la conscience publique s'indignerait si un citoyen pouvait être «condamné par un tribunal sans compétence; s'il « subissait une peine non prononcée par la loi; si, « dans ce grave debat, on pouvait le dépouiller des «formes protectrices de la loi, sans qu'il eût le droit « d'en référer à une plus haute juridiction. Sortir de « ce domaine, en étendre les limites jusqu'au juge«ment du fait, ce serait manquer aux vrais principes a de la législation, et porter un grave atteinte à la "( discipline de l'armée. » (Rapp. de la commission.)

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