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De toute infraction dont la peine ne peut excéder six mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende, ou l'une de ces peines (1); 3o des demandes en dommages-intérêts qui n'excèdent pas cent cinquante francs, lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence. Les décisions des prévôtés ne sont susceptibles d'aucun recours.

TITRE IV.

COMPÉTENCE EN CAS DE COMPLICITÉ.

76. Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires (2), sauf les cas exceptés par l'article suivant ou par toute autre disposition expresse de la loi (3).

(1) Les condamnations à l'emprisonnement seront assez rares; car il est peu de délits qui ne soient punis d'une peine supérieure à six mois.

(2) - « C'est un principe constant, en France, que « tous les prévenus d'un même délit doivent être tra<< duits devant un même tribunal: ne continentia «< causæ dividatur; voilà la maxime, qui est vieille «< comme le droit criminel; elle a pour elle la raison, « le droit et le temps. La varieté des tribusaux était <«< infinie, sous l'ancien régime. Les gens de cour, les «gens d'Eglise, les gentilshommes, les manants, et les << roturiers avaient chacun leurs juridictions, et leurs « privileges de juges. On comptait des juridictions « royales, des juridictions ecclésiastiques, des juri« dictions seigneuriales, des juridictions universitai«res; et cependant, jamais ce qu'on appelle la disa jonction n'y fut admis. On préférait donner la " prédominance tantôt à tel ou tel tribunal, tantôt à a telle qualite; imaginer au besoin l'évocation à un « juge supérieur. En principe le prévenu de complicité doit être jugé par le mème tribunal que le « principal accusé. Le complice civil du militaire au« teur principal du crime ou du délit devrait donc « être poursuivi devant le conseil de guerre; mais la « question a été ici dominée par cette autre maxime « que nul ne doit être distrait de ses juges naturels. « Or le militaire est citoyen avant d'ètre soldat; le « juge d'épée, c'est le juge exceptionnel; et dans ce « conflit de deux juridictions, la justice spéciale flé« chit devant la justice ordinaire; l'intérêt militaire,

« devant la prééminence de la puissance civile: c'est « le citoyen qui entraîne le militaire avec lui devant « ses propres juges en cas de complicité. » (Rapport de la commission.) - Il est clair que si, par suite de l'instruction qui a eu lieu ou du décès de l'accusé civil, le militaire restait seul en cause, comme il n'y aurait plus de conflit entre deux juridictions, la justice militaire reprendrait son justiciable. Voyez l'arrêt du 30 avril 1863 rapporté à la note suivante.

(3) Voir particulièrement les art. 56, 80, 84 et 269 du présent Code. 1re question : Les bútiments militaires ne sont-ils pas d'une manière absolue affranchis des obligations municipales relatives à la voirie ? 2° question: Les contraventions de voirie poursuivies concurremmert contre des mili'aires et des civils sont, aux termes de l'art. 76 comFine avec l'art. 271, de la compétence des tribunaux

ordinaires; mais, si les prévenus civils sont less renvoyés de la prévention, ces tribunaur deviennentils incompétents pour statuer sur la prévention rele tive aux militaires; y a-t-il lieu de renvoyer alors devant l'autorité militaire? La Cour de cassation a décidé l'affirmative. « Vu le règlement municipal du 1er juin 1860, et l'art. 474, no 45, du Code penal; Vu aussi les articles 76 et 274 du Code de justice militaire; attendu que les arrêtés de l'autorité municipale pris en matière de petite voirie, dans les limites de sa compétence, sont obligatoires dans toute l'elendue de la commune ; que si, d'après les art. 43 et 47, titre Ier de la loi des 8-40 juillet 1794, la conservation du terrain militaire national dans les places de guerre est attribuée exclusivement à l'autorité militaire, il n'est point allégué, dans l'espèce, que les bâtiments situés à Alger, rue Sidi-Ramdan, no 8, et auxquels des travaux confortatifs auraient été faits sans autorisation, soient situés sur le terrain militaire, biea qu'ils aient été affectés au service du génie ; que, par conséquent, le jugement attaqué, en s'arrêtant à l'exception fondée sur ce que les travaux ordonnés constitueraient un acte d'administration dont le tribunal de police ne pouvait connaître, et en se déclarant incompétent, a méconnu les limites de ses attributions; que, si l'article 274 du Code de justice militaire dispose que les contraventions de police commises par les militaires sont laissées à la répression de l'autorité militaire, cette règle reçoit une exception par la disposition générale de l'art. 76 du même Code, qui porte que, lorsque la poursuite d'un crime, d'un delit justiciables des tribunaux militaires et des militaires, ou d'une contravention, comprend des individus non tous les prevenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires; d'où il suit que, relativement à la personne de l'inculpé, aussi bien que relativement à la matière qui était l'objet de la contravention, le tribunal était compétent pour statuer: mais attendu que, dans l'etat actuel de la cause, et les individus non justiciables des tribunaux militaires qu étaient compris dans la poursuite se trouvant maintrnant en dehors de cette poursuite par un jugement passé en force de chose jugée, l'art. 76 du Code de justice militaire cesse d'etre applicable, et il y a lien de renvoyer l'inculpé, en sa qualité de militaire, et conformément à l'art. 271 du même Code, devant "astorité militaire : casse, etc. » (Arrêt du 30 avr. 1563. Bal, crim., p. 220.)

77. Tous les prévenus, indistinctement, sont traduits devant les tribunaux militaires: -1° Lorsqu'ils sont tous militaires ou assimilés aux militaires, alors même qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux, en raison de leur position au moment du crime ou du délit (1); — 2o Sil s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des conseils de guerre et par des étrangers (2); — 3° S'il s'agit de crimes ou délits commis aux armées en pays étranger (3); 4° S'il s'agit de crimes ou délits commis à l'armée sur le territoire français, en présence de l'ennemi (4).

78. Lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre, et par des individus justiciables des tribunaux de la marine, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si le fait a été commis sur les vaisseaux et autres navires de l'État ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux ou autres établissements maritimes.

79. Si le crime ou le délit a été commis en tous autres lieux que ceux qui sont indiqués dans l'article précédent, les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents. Il en est de même si les vaisseaux, ports, arsenaux ou autres établissements maritimes où le fait a été commis, se trouvent dans une circonscription en état de siége (5).

TITRE V.

DES POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

80. Ne peuvent en aucun cas se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision () : — 1o Les militaires, les

(4) S'ils se trouvaient par exemple en congé « ou en permission. Rien n'indique la nécessité de « dessaisir, dans cette circonstance, le conseil de « guerre; car le militaire en conge est le justiciable « naturel du tribunal militaire; et s'il cesse de l'être, « pour certains délits, c'est par pure tolerance de la « loi, etc. » (Rapport de la commission.)

(2)- a L'étranger, complice d'un militaire, ne se a trouve pas dans une situation plus favorable. La a loi ne lui doit pas tout ce qu'elle doit au citoyen « français. Aucune considération ne commande de << changer pour lui l'ordre des juridictions; et s'il « vient troubler cette société, qui le protège et le fait « vivre à l'ombre de ses lois, il n'a pas le droit de se < plaindre quand on le traite comme le soldat, dont il a partagé et provoqué la faute. »> » (Ibid.)

(3-4) — « La loi fait encore exception de tous les a individus, mème de l'ordre civil, complices de a crimes ou de délits commis soit aux armées en pays « étranger, soit à l'armée sur le territoire français, « en présence de l'ennemi. C'est devant le tribunal « militaire qu'ils doivent être traduits indistinctea ment; et il est à peine nécessaire d'indiquer les a motifs de cette dérogation à la règle generale. « La conséquence, en effet, du principe contraire, ce « serait que le militaire coupable, aux armées en pays « étranger, ne pourrait être puni à l'armée même, où a tant de raisons peuvent commander un exemple a prompt et saisissant. Les mêmes motifs justifient la a dérogation quand l'armée est en France, mais devant « l'ennemi. Le coupable, dans ces circonstances su« prêmes, ne peut régler ainsi lui-même sa juridiction; « dessaisir à son gré cette justice de l'armee qui fait

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« la force du lien militaire, et sauvegarde la religion

« du drapeau.» (Ibid.) Voir l'art. 64, § 2.

(5) projet primitif, d'une troisième disposition qui avait pour but de regler la compétence entre les tribunaux militaires et les tribunaux maritimes, lorsque des militaires de l'armée de terre sont embarqués sur les vaisseaux de l'État. On a pensé qu'il n'y avait aucun inconvenient à laisser le règlement de ce point important au legislateur qui était saisi du projet du Code de justice pour l'armée de mer. Voici l'article de ce dernier Code qui prévoit le cas dont il s'agit : Art. 408. « Les individus appartenant au service de « la marine, détachés, soit en corps, soit isolément, « comme auxiliaires de l'armée de terre, sont justia ciables des tribunaux militaires et soumis aux lois « pénales militaires. Les militaires ou les assimiles « aux militaires appartenant à l'armée de terre, mis à « la disposition de la marine, soit pour une expédition << ou un service d'outre-mer, soit pour la garnison des <«< batiments de l'État, sont soumis aux juridictions « maritimes. Les militaires ou les assimilés aux mi<< litaires appartenant à l'armée de terre, embarques « comme passagers sur les bâtiments de l'État, sont « également soumis aux juridictions maritimes, depuis le moment de leur embarquement jusqu'à celui « de leur débarquement à destination. »>

Les articles 78 et 79 étaient suivis, dans le

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(6) Les, Conseils de révision sont pour les mi«<litaires ce que la Cour de cassation est pour l'ordre « civil. La loi du 29 octobre 1794, antérieure à la créa«tion de ces conseils, avait autorisé le pourvoi à la « Cour de cassation; mais la loi du 18 vendémiaire << an vi vint la dessaisir; et depuis cette époque, ils

assimilés aux militaires et tous autres individus désignés dans les articles 55, 56 et 57 ci-dessus ('); 2o Les individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements militaires (2); 3° Les justiciables des conseils de guerre dans les cas prévus par les articles 62, 63 et 64 ci-dessus (3); enfermés (*) dans une place de guerre en état de siége.

« a été de principe constant que le recours des con• damnés militaires est épuisé au conseil de révision. « La loi du 27 ventôse an VIII, sur l'organisation des tribunaux ordinaires, le rappelle expressément, « dans son article 77: « Il n'y a point d'ouverture en « cassation contre les jugements des tribunaux mili« taires de terre et de mer, si ce n'est pour cause d'in« compétence ou d'excès de pouvoir proposée par un «< citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par « les lois, à raison de ses fonctions. » Les deux grands « motifs de cette législation sont, d'une part, l'exis«tence du conseil de révision, qui est l'autorité ré«gulatrice des conseils de guerre; et de l'autre, cette << nécessité d'une répression rapide, qui apparaît ici encore une fois comme le principe dominateur de « la justice militaire. » (Rapport de la commission.) - « L'esprit de l'art. 80 est que le pourvoi ne puisse « exister ni en droit ni en fait, et que, s'il venait à se « formuler, il soit passé outre sans en tenir compte. « Tel est le texte précis de l'art. 445 du livre de la a procédure qui sert de commentaire à celui-ci et qui « prescrit l'exécution dans les vingt-quatre heures. » (Exposé des motifs.) — Question. Qucique absolues que soient ces expressions, s'il y a, en fait, un pourvoi en cassation contre les décisions des conseils de guerre et de révision, appartient-il à la Cour de cassation seule de statuer sur la validité du pourvoi, et l'autorité militaire doit-elle lui transmettre les pièces du pourvoi, qu'il soit formé dans le cas de l'art. 80 ou qu'il le soit dans le cas de l'art. 84; mais l'obligation imposée à l'autorité militaire de transmettre à la Cour de cassation les pièces d'un pourvoi formé dans le cas de l'art. 80 ne forme-t-elle pas obstacle à ce que cette autorité passe outre à l'exécution de la condamnation, ainsi que le prescrivent les articles 145 et suivants? La Cour de cassation a décidé l'affirmative. « En ce qui touche l'effet devolutif du pourvoi attendu qu'aux termes des articles 80, 84, 145, 146 du Code de justice militaire, la faculté du recours en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision n'est pas interdite d'une manière absolue, mais qu'elle subsiste comme garantie nécessaire de ce principe fondamental de notre droit public moderne, que nul ne peut être distrait de ses juges naturels; attendu que la Cour de cassation, saisie par le fait de la déclaration du pourvoi, est seule compétente pour statuer souverainement sur la question de recevabilité; que de la résulte l'obligation légale, pour les fonctionnaires cu agents désignés en l'article 443 du Code de justice militaire, de recevoir les pourvois des accusés ou condamnés, et, pour l'autorité militaire, de transmettre ces pourvois, conformément aux articles 423, 424 du Code d'instruction criminelle; attendu que les articles 443, 446, en conferant à l'autorité militaire le pouvoir de passer outre à l'exécution du jugement de condamnation, nonobstant le pourvoi en cassation, ont restreint ce pouvoir aux cas déterminés par l'article 80; que ces articles contiennent ainsi une dérogation partielle à l'effet suspensif des pourvois en cassation, mais qu'ils ne portent aucune atteinte à leur effet dévolutif; qu'il résulte de là que, si l'autorité

-

4° Tous individus

militaire fait procéder à l'exécution d'une condamnation lorsque l'un des cas de l'article 80 est expressement constaté par le jugement et non contesta, elle agit légalement, à la différence de ce qui avait lieu avant le nouveau Code de justice militaire, mais sans préjudice, dans aucun cas, au pourvoi et à ses suites, s'il y a lien; se déclare légalement saisie du pourvol d'Aug.-Charles Carlier; sur la recevabilité du pourvoi attendu qu'il est constaté par les jugements altaqués que le nommé Carlier, condamné pour vol des fonds de l'ordinaire, était sergent-major au 87° regiment d'infanterie de ligne, que le pourvoi lui était donc interdit aux termes de l'art. so du Code de justice militaire, rejette etc.» (Arrêts des 4 août 1839 et 24 vembre 1864. Bull. crim. 1859, p. 330, et 1864, p. 462)

Ce droit accordé à l'autorité militaire de passer outre à l'exécution nonobstant le pourvoi paraît, am premier coup d'œil, effrayant; mais il faut remarquer que, s'il y a pourvoi contre un jugement prononçant la peine capitale, et c'est dans ce cas seulement qu'une erreur peut être fatale, le général commandant la division suspendra certainement, comme il en a le droit, aux termes de l'article 450, l'exécution, dans la crainte de s'exposer à une responsabilité terrible.

(4) C'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'arte par un brevet ou une commission; les assimiles aux militaires; les jeunes soldats, dans les circonstances prévues par le projet; les prisonniers de guerre: les militaires en disponibilité, en congé ou en permission, etc. L'article so ne comprend dans la nomenclature des articles auxquels il renvoie ni l'article 58, relatif aux jeunes soldats engages volontaires ou remplaçants prévenus d'insoumission, ni l'article 59, qui excepte de la compétence des conseils de guerre les membres du corps de la gendarmerie, pour les crimes et délits qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative.

(2)- « La seconde catégorie se compose: De tous « les individus qui, en dehors de l'armée, sont son« mis à la juridiction des conseils de guerre, tels que << les transportés à Cayenne, en Algérie, etc., ant « termes des lois et décrets, notamment de ceux du << 34 janvier 1850, 8 décembre 1854, 5 et 28 mars 4852 « et 34 mai 4854; des justiciables des conseils de « guerre aux armées et dans les divisions territorials « en état de guerre, tels que employés aux services « dépendant de l'armée, marchands, individus à la « suite de l'armée en vertu de permissions, et res « indiqués à l'art. 62.» (Rapport de la commission.

(3)« C'est-à-dire des condamnés pour crimes & « délits militaires, quand l'armée est sur le territoire « ennemi, ou bien en France, mais en présence de « l'ennemi. La guerre à l'étranger, la présence de l'e« nemi sur le territoire, sont des situations de la plas « haute gravité. L'intérêt de l'armée devient le premier « intérêt de l'Etat, et le droit commun, qui est la sarete « de chacun, fléchit devant un droit plus étendu, ta « sûreté de tous. » (Ibid.)

(4) — « Le mot enfermés doit être pris ici dans

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81. Les accusés ou condamnés qui ne sont pas compris dans les désignations de l'article précédent peuvent attaquer les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision devant la Cour de cassation, mais pour cause d'incompétence seulement (1). Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours.

82. Les dispositions des articles 441 (2), 442, 443, 444, 445, 446, 447 et 542, § 1, du Code d'instruction criminelle, sont applicables aux jugements des tribunaux militaires. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 527 du

même Code (3).

son sens littéral; c'est quand la place est invese tie, quand elle est privée de tout moyen de coma munication avec le dehors, que le citoyen est privé « du recours en cassation. Le condamné saisira le « conseil de révision. L'exemple doit être prompt, « presque instantané. Voilà ce qu'exige l'état d'une a place assiégée; et la loi qui subordonnerait cette a grande nécessité de salut public aux lenteurs d'un « pourvoi serait dépourvue de prévoyance et de véria table justice.» (Rapport de la commission.)

(1)- « C'est la disposition de l'article 77 de la loi du @ 27 ventôse an VIII. La justice militaire est une et complète le conseil de guerre est juge souverain a du fait, comme le conseil de révision est juge sou« verain du droit. Lorsque cette juridiction a pro« noncé, dans les limites de sa compétence, ses arrêts e sont irréformables. Le ministre seul a le droit de a se pourvoir contre eux, aux termes de l'article 444 « du Code, dans l'intérêt de la loi. La Cour de cassa«tion juge alors, non la partie, mais le jugement. >> (Rapport de la commission.) · Il ne faudrait pas conclure de ces dernières expressions que la cassation prononcée sur le pourvoi du ministre en vertu de l'article 444 ne profitera pas au condamné. Evidemment l'article 444 est rappelé pour produire les effets qu'il produit ordinairement. Le Code actuel n'ajoute et ne retranche rien, et le passage du rapport, fût-il plus explicite, ne pourrait pas modifier ce que le texte n'a pas modifié. Voir la note de l'article suivant. Il n'y a de pourvoi possible que pour cause d'incompėfence, et encore il faut que l'incompétence soit fondée sur ce qu'en raison de la qualité et de la position du condamné, il n'était pas justiciable des tribunaux militaires. Celui qui, reconnaissant la compétence des tribunaux militaires, soutiendrait seulement que c'est un conseil de guerre autre que celui qui a statué qui était compétent ne serait pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation: cela n'a rien de contraire à la disposition de l'article 82, qui, dans son second alinéa, maintient l'article 527, relatif au règlement de juges. Des termes restrictifs de la loi il résulte que le pourvoi n'est plus permis pour excès de pouvoir. L'excés de pouvoir qui se distingue de l'incompétence et pour lequel le pourvoi n'est pas autorisé consiste dans les entreprises par lesquelles un tribunal militaire, d'ailleurs régulièrement saisi, empiéterait par ses actes sur une autre autorité, soit sur les fonctions du législateur, soit sur les attributions des pouvoirs

constitutionnels ou de l'autorité administrative, ou portant atteinte à un acte de ces pouvoirs ou à un acte de l'autorité judiciaire non susceptible d'ètre légalement réformé par le conseil de guerre. L'excès de pouvoir qui ne constitue pas une incompétence de juridiction n'est au fond qu'un mal jugé qui peut être réformé par le conseil de révision.

(2) Le droit que l'article 444 du Code d'instruction criminelle confère au ministre de se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre les jugements des conseils de guerre est absolu. Il faut même remarquer que ce pourvoi peut être utile au condamné; mais il faut pour cela que le ministre donne ordre au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir tant dans l'intérêt de la loi que dans l'intérêt du condamné. Les articles 444 et 442 C. instr. crim. sont ainsi conçus: «Art. 444. Lorsque, sur l'exhibition d'un « ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, « le procureur général près la Cour de cassation dénon« cera à la section criminelle des actes judiciaires, « arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, «<arrêts ou jugements pourront être annulés, et les «< officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a « lieu, de la manière exprimée au chapitre III du « titre IV du présent livre. Art. 442. Lorsqu'il aura « été rendu par une cour impériale ou d'assises, ou « par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt a ou jugement en dernier ressort, snjet à cassation, et « contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait « réclamé dans le délai déterminé, le procureur gé« néral près la cour de cassation pourra aussi d'office, <«<et nonobstant l'expiration du délai, en donner con«naissance à la Cour de cassation; l'arrêt ou le ju«gement sera cassé, sans que les parties puissent << s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. » — Les articles 443, 444, 445, 446, 447 et 542, § 1er, se réfèrent aux demandes en révision, aux renvois pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime et aux règlements de juge.

(3) - « Art. 527. Il y aura lieu également à être « réglé de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un « tribunal militaire ou maritime, ou un officier de po« lice militaire, ou tout autre tribunal d'exception, « d'une part, une cour royale ou d'assises, un tribu<<nal jugeant correctionnellement, un tribunal de po« lice ou un juge d'instruction, d'autre part, seront << saisis de la connaissance du même délit ou de délits « connexes, ou de la même contravention. »

LIVRE III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX MILITAIRES (')

TITRE PREMIER.

PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE.

CHAPITRE PREMIER.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE PAIX.

SECTION PREMIÈRE.

De la police judiciaire et de l'instruction

83. La police judiciaire militaire recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux militaires. Art. 8 C. instr. crim.

-

84. La police judiciaire militaire (2) est exercée, sous l'autorité du général commandant la division: - 1o Par les adjudants de place; 2o Par les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie (décret 1 mars 1854); 3° Par les chefs de poste; 4° Par les gardes de l'artillerie et du 5o Par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant - Art. 9 et 59 C. instr. crim.

génie ; délit.

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85. Les commandants et majors de place, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service d'artillerie et du génie, les membres du corps de l'intendance militaire, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

86. Les officiers de police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées. Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux. Ils reçoivent

--

les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner. Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, en se conformant aux articles 31, 33, 36, 37, 38, 39 et 65 du Code d'instruction criminelle.

(4)—« Cette partie de la loi n'est pas celle où l'on « remarque le moins d'améliorations. On peut les résumer toutes en disant que partout la procedure « militaire a été organisée sur le plan et à l'image du « droit commun; partout où l'intérêt militaire, qui est « aussi la garantie de la société, n'a pas été évident; « où il n'a pas commandé une dérogation à la loi gé«nérale, c'est la disposition du Code d'instruction criminelle qui a prévalu. » (Rapp. de la commiss.)

"

(2)- - « L'autorité militaire a sa police comme le

« pouvoir judiciaire; et elle est chargée des mères « fonctions que celles qui sont indiquées au Code d'instruction criminelle (art. 8); elle recherche les « crimes et les délits; elle en rassemble les preaves, a et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en pour« suivre la répression. Le général commandant la division est le centre où viennent aboutir tous les all«ciers de cette police; elle s'exerce, sous son autorite, «comme la police judiciaire ordinaire s'exerce sons l'autorité des cours impériales.» (Rapport de la

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