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présent Code, le pourvoi en cassation est interdit ('), le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours.

147. Lorsque la voie du pourvoi eu cassation est ouverte, aux termes de l'article 81 du présent Code, le condamné doit former son pourvoi dans les trois jours (2) qui suivent la notification de la décision du conseil de révision, et, s'il n'y a pas eu recours devant ce conseil, dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai accordé pour l'exercer. Le pourvoi en cassation est reçu par le greffier ou par le directeur de l'établissement () où est détenu le condamné. Art. 373 C. instr. crim.

148. Dans le cas où le pourvoi en cassation est autorisé par l'article 84 du présent Code, s'il n'y a pas eu pourvoi, le jugement de condamnation est exé cuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi, et, s'il y a eu pourvoi, dans les vingt-quatre heures après la réception de l'arrêt qui l'a rejeté.

149. Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division, suivant les cas, soit du jugement de rejet du conseil de révision, soit de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, soit du jugement du conseil de guerre s'il n'y a eu, dans les délais, ni recours en révision, ni pourvoi en cassation. Il requiert l'exécution du jugement. Art. 38, L. 13 brum, an v.

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150. Le général commandant la division peut suspendre l'exécution du jugement (4), à la charge d'en informer sur-le-champ le ministre de la guerre (3).

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151. Les jugements des conseils de guerre sont exécutés sur les ordres du général commandant la division et à la diligence du commissaire impérial, en présence du greffier, qui dresse procès-verbal. — La minute de ce procès-verbal est annexée à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution. Dans les trois jours de l'exécution, le commissaire impérial est tenu d'adresser une expédition du jugement au chef du corps dont faisait partie le condamné. — Si le condamné est membre de la Légion d'honneur, décoré de la Médaille militaire ou d'un ordre étranger, il est également adressé une expédition au grand chancelier. - Toute expédition du jugement de condamnation fait mention de l'exécution. - Ord. 26 mars 1816, art. 53 et suiv.; Décrets 16 mars et 24 nov. 1852.

(4) Lorsque le pourvoi n'est pas interdit, ce pourvoi, fût-il tardif, n'en serait pas moins suspensif; ar la Cour de cassation est le seul juge de la recevabilité ou de la non-recevabilité du pourvoi : c'est à elle qu'il appartient d'apprécier les causes qui ont pu empêcher le condamné de se pourvoir dans le délai.

(2) Le mot dans empêche que ce délai ne soit franc, comme il le serait si l'article avait été rédigé dans les termes de l'article 373 C. instr. crim., qui porte que a le condamné aura trois jours francs, après « celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour se « pourvoir ». Ainsi, supposé que la notification de la décision du conseil ait eu lieu par exemple le 45 juin, le pourvoi devra être formé le 48, au plus tard, tandis qu'il aurait pu encore être formé le 19, si l'article eût été rédigé dans les termes de l'article 373 C. instr. crim. Telle est la jurisprudence de la Cour supreme.

(3) Les greffiers et les directeurs de prison ne peuvent se refuser à recevoir les recours formés par les condamnés, lors même que les délais seraient expires, car ils ne sont pas juges de la recevabilité des pourvois.

(4) C'est ce droit du général commandant la divi.

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sion qui fait disparaître en grande partie les dangers qu'on pouvait voir dans l'innovation faite par l'ar', sO ci-dessus; cette suspension permettant toujours de recourir à la clemence impériale.

(5) - « Comme cela s'est fait jusqu'à présent, « devra être sursis à l'exécution de toute con „„ta...2ation à la peine capitale prononcée par les constis « de guerre des divisions territoriales. Es &

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a concerne les condamnations prononcées en Abre
et hors du territoire français, on devra continuer à
« se conformer aux dispositions de Fordonare da
1er avril 1842. L'article 4er de cette orditas Alv
« est ainsi conçu : — Aucune exécution a mort, p**
quelque juridiction qu'elle ait eté určo, en, te
« pourra avoir licu, dans toute l'eterdue des passes-
«<sions françaises en Algérie, qu'autant qu'il KS ET
« aura été rendu compte et que nous serons decide
« laisser un libre cours à la justice. Toutefois, du”
a le cas d'urgence extrême, le gouverneur set.
« pourra ordonner l'execution, à la charge de sat
« immédiatement connaitre les motifs de sa dents
«a notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. 4.
« nous en rendra compte. Ce pouvoir tribo.
« gouverneur général, ne pourra, des ass
délégué. » (Instruction du minix re de la t

CHAPITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE AUX ARMÉES, DANS LES DIVISIONS TERRI-TORIALES EN ÉTAT DE GUERRE, ET DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

152. La procédure établie pour les conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix est suivie dans les conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége, sauf les modifications portées dans les articles suivants.

153. Lorsqu'un officier de police judiciaire militaire, dans les cas prévus par les articles 89 et 91 du présent Code, doit pénétrer dans un établissement civil ou dans une habitation particulière, et qu'il ne se trouve sur les lieux (1) aucune autorité civile chargée de l'assister, il peut passer outre, et mention en est faite dans le procès-verbal.

154. L'ordre d'informer est donné : Par le général en chef à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre du quartier général de l'armée ; —Par le général commandant le corps d'armée à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre du corps d'armée; Par le général commandant la division à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre de la division; — Par le commandant du détachement de troupes, à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre formé dans le détachement; Par le gouverneur ou comman

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dant supérieur dans les places de guerre en état de siége (2).

155. L'ordre de mise en jugement et de convocation du conseil de guerre est donné par l'officier qui a ordonné l'information.

156. L'accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalable, devant le conseil de guerre (3).

157. Le général en chef a, dans l'étendue de son commandement, toutes les attributions dévolues au ministre de la guerre dans les divisions territoriales, par les articles 99, 106, 108 et 150 du présent Code, sauf les cas prévus par les articles 209 et 210(4). Les mêmes pouvoirs sont accordés au gouverneur et au commandant supérieur dans les places de guerre en état de siége.

158. Les conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége, statuent, séance tenante, sur tous les crimes et délits commis à l'audience, alors même que le coupable ne serait pas leur justiciable (5).

(4)- C'est-à-dire la commune, le bourg, la paroisse dont fait partie l'habitation ou l'établissement où il s'agit de pénétrer.

(2) - Dans tous les cas l'exception est commandée par la nécessité. L'ordre d'informer ne peut plus étre donné, comme dans la division territoriale en état de pair, par le général qui y commande.

(3) « Le droit commun autorise cette citation « directe en matière correctionnelle (C. instr. crim., art. 182). Un député avait proposé d'introduire la « méme restriction dans la procedure militaire. La «< commission n'a point cru devoir saisir le conseil « d'Etat de cet amendement. La disposition lui a paru « justifiée par cet état exceptionnel, qui commande de « laisser à la répression militaire son énergie et sa « rapidité; mais toutes les formalités qui suivent a l'ordre de mise en jugement doivent être obsera vées. » (Rapport de la commission.)

(4) Les mots sauf les cas prévus par les articles 209 et 240 ont été introduits sur la demande de la commission du Corps législatif. « La capitulation « dont parlent les articles 209 et 240, dit le rapport, « est un fait de la plus haute gravité et offre un caraca tère tout spécial. Les plus grandes questions d'in<< térêt public s'y rattachent. Votre commission a « pensé que c'était le cas de déroger à la règle géné«rale et de réserver le droit de poursuite au ministre « de la guerre. >>

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TITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE RÉVISION.

159. Après la déclaration du recours(1), le commissaire impérial près le conseil de guerre adresse sans retard au commissaire impérial près le conseil de révision une expédition du jugement et de l'acte de recours. Il y joint les pièces de la procédure et la requète de l'accusé, si elle a été déposée (*). - Art. 13, L. 13 vend. an vi.

160. Le commissaire impérial près le conseil de révision envoie sur-le-champ les pièces de la procédure au greffe du conseil, où elles restent déposées pendant vingt-quatre heures. — Le défenseur de l'accusé (3) peut en prendre communication sans déplacement et produire avant le jugement les requêtes, mémoires et pièces qu'il juge utiles. Le greffier tient un registre sur lequel il mentionne à leur date les productions faites par le commissaire impérial et par le condamné.

161. A l'expiration du délai de vingt-quatre heures, les pièces de l'affaire sont renvoyées par le président à l'un des juges pour en faire le rapport.

162. Le conseil de révision prononce dans les trois jours à dater du dépôt des pièces.

163. Dans le cas d'une des incapacités prévues par l'article 31 du présent Code, l'exception doit être proposée avant l'ouverture des débats, et elle est jugée par le conseil de révision, dont la décision est sans recours.

164. Le rapporteur expose les moyens de recours (4); il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport (5), le défenseur du condamné est entendu ; il ne peut plaider sur le fond de l'affaire (®). — Le

(4) La loi se sert du mot recours au lieu du mot pourvoi pour ne pas confondre l'acte qui saisit le conseil de révision avec celui qui saisit la Cour de cassation.

(2) -La procédure devant les conseils de révi«sion doit être simple; car on n'y agite que des questions de droit, et la discipline militaire exige que les jugements des conseils de guerre soient exécutés « sans retard. La loi doit donc tenir le milieu entre «la précipitation, qui rendrait illusoire le recours du « condamné, et la lenteur, qui entraverait l'action de « la justice. La loi du 18 vendemiaire an VI, qui « a fondé les conseils de révision, et le Code d'in«struction criminelle, dans les parties qui règlent les « pourvois en cassation, ont posé à cet égard, à des « points de vue differents, des règles sages, dont le législateur actuel s'est heureusement inspiré. » (Rapport de la commission.)

(3) Voyez, sous l'article 472, les principes relatifs à la nomination d'un defenseur à l'accuse.

(4) Nous croyons indispensable de transcrire ici, sur les droits et les devoirs des rapporteurs devant les conseils de guerre, les graves observations du premier commentateur du Code militaire. « L'article autorise le commissaire imperial à proposer d'office les moyens de cassation que lui a présentés l'examen du procès, mais elle ne l'autorise pas, par cette faculté, à changer la nature du recours; l'admission des moyens qu'il propose ne peut donc avoir pour résultat d'aggraver la position du condamné, si le conseil n'était saisi que par le recours de celui-ci,

de même qu'en cas d'acquittement les moyens proposes d'office ne pourraient étendre l'annulation, dass l'intérêt de la loi, à d'autres questions que celles qu font l'objet du recours du commissaire imperial pres le conseil de guerre. Le commissaire imperial pres le conseil de révision n'a, en effet, aucun principe d'action pour réclamer de son chef l'annulation d'un jugement rendu par un conseil de guerre. Le conseil de révision ne peut être saisi que par le recours forme par le condamné, conformément à l'article 443, oa par le ministère public près le conseil de guerre, conlormément à l'article 444, et c'est sur leur recours scalement et dans les limites de leurs termes que le conseil de révision doit examiner la validité des jugements qui lui sont déférés. C'est là un principe constant que la Cour de cassation avait dejà consacré sous l'ancienne legislation et qui est également consacre par la servelle. Aussi dans le cas où le commissaire imperial pres le conseil de révision trouverait, soit, dans le jugement déféré au conseil de révision, une grave irregularite qui ne pourrait rentrer dans les limites du recours qui sa sit le conseil, soit, dans la décision rendue par le corsel de revision, une de ces violations de la loi qu'il importe de relever, il ne pourrait que les dénoncer au ministre de la guerre, pour que celui-ci puisse en saisir h Cour de cassation, aux termes des articles 441 et 422 du Code d'instruction criminelle et de l'article 2 Code militaire.» (Comment, de M. Victor Fencher.) (3) — Le rapport peut être verbal ou par ecrit. Parce que le conseil de révision ne peut s'es occuper (art. 73).

(6)

commissaire impérial discute les moyens présentés dans la requête ou à l'audience, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'office, et il donne ses conclusions, sur lesquelles le défenseur est admis à présenter des observations. — Art. 15, L. 18 vend. an vi.

165. Les juges se retirent dans la chambre du conseil; si les localités ne le permettent pas, ils font retirer l'auditoire; ils délibèrent hors de la présence du commissaire impérial et du greffier. — Ils statuent, sans désemparer et à la majorité des voix, sur chacun des moyens proposés. Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur. Toutefois, le rapporteur opine toujours le premier. - Le jugement est motivé. En cas d'annulation, le texte de la loi violée ou faussement appliquée est transcrit dans le jugement. - Le jugement est prononcé par le président, en audience publique. La minute est signée par le président et par le greffier. Art. 16, L. 18 vend. an vi.

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166. Si le recours est rejeté, le commissaire impérial transmet le jugement du conseil de révision et les pièces au commissaire impérial près le conseil de guerre qui a rendu le jugement, et il en donne avis au général commandant la division. Art. 18, L. 18 vend. an vi. - Art. 169.

-

167. Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente (1), et, s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de la division qui n'en a pas connu, ou, à défaut d'un second conseil de guerre dans la division, devant celui d'une des divisions voisines.

168. Le commissaire impérial près le conseil de révision envoie au commissaire impérial près le conseil de guerre dont le jugement est annulé une expédition du jugement d'annulation. Ce jugement est, à la diligence du commissaire impérial, transcrit sur les registres du conseil de guerre. Il en est fait mention en marge du jugement annulé.

169. Le commissaire impérial près le conseil de révision transmet sans délai les pièces du procès, avec une expédition du jugement d'annulation, au commissaire impérial près le conseil de guerre devant lequel l'affaire est renvoyée. -Si le jugement a été annulé pour cause d'incompétence de la juridiction militaire, les pièces sont transmises au procureur impérial près le tribunal du lieu où siége le conseil de révision. Il est procédé, pour le surplus, comme à l'article 98 du présent Code.

170. Si l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée, à partir du premier acte nul. Il est procédé à de nouvaux débats. Art. 408 C. instr. crim. Néanmoins, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de la culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l'application de la peine(").

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(4) Il faut distinguer si l'annulation.est prononcée pour incompétence d'une juridiction militaire spéciale, par exemple parce que l'accusé serait justiciable d'un tribunal maritime militaire au lieu de l'ètre d'un conseil de guerre, ou si l'annulation est prononcée parce que l'accusé sera. iable des tri>naux ordinaires. Dans le premi, le ce révision, en annulant, doit saisir di... diction compétente, c'est-à-dire le tribun dans le second, il prononce seulement l'in de la juridiction militaire, et ordonne que seront transmises au procureur impérial près le tribunal du lieu de son siége, conformément à l'art. 469. (Comment. de M. V. Foucher.)

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« inobservation des formes, la procédure est recom-
« mencée, à partir du premier acte nul, et il est pro-
« cédé à de nouveaux débats. Cette disposition est
« conforme à la loi du 3 brumaire an IV (art. 460) et
« au Code d'instruction criminelle (art. 434). Lorsque
« l'annulation n'est prononcée que pour fausse appli-
«cation de la peine aux faits dont l'accusé a été dé-
«claré coupable, la déclaration de culpabilité est
« maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nou-
« veau conseil de guerre que pour l'application de la
« peine. Le projet reproduit, sur ce dernier point, la
a loi du 16-29 septembre 1794 (2e partie, titre VIII)
« et le Code d'instruction criminelle (art. 434). »
(Rapport de la commission.) — Question. Lorsque
la juridiction militaire a reconnu, à tort, étre en

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— « Lorsque l'annulation a été prononcée pour état de récidive l'accusé qu'elle déclare coupable d'un

(2)

171. Si le deuxième jugement est annulé, l'affaire doit être renvoyée devant un conseil de guerre qui n'en ait point connu.

- Dans

172. Les dispositions des articles 110, 113, 114 et 115 du présent Code(), relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux conseils de révision. les cas prévus par l'article 116, il est procédé comme au dernier paragraphe de cet article (2). Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité indiquée par l'article 165.

TITRE III.

PROCÉDURE DEVANT LES PRÉVOTÉS.

173. Les prévôtés sont saisies par le renvoi que leur fait l'autorité militaire ou par la plainte de la partie lésée. - Dans le cas de flagrant délit, ou même en cas d'urgence, elles peuvent procéder d'office.

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174. Les prévenus sont amenés (3) devant la prévôté, qui juge publiquement. La partie plaignante expose sa demande. - Les témoins prètent serment. Art. 124-317 C. instr. crim. Les prévenus présentent leur défense (9). — Le jugement est motivé; il est signé par le prévôt et par le greffier; il est exécutoire sur minute (5).

crime, fait-elle non pas seulement une fausse application de la peine, mais aussi une déclaration de culpabilité viciée dans ses éléments par une erreur de droit et de fait qui entraîne une annulation complète et entière de sa décision, et non pas seulement une annulation partielle avec renvoi pour qu'il soit fait une simple application de la perne? La Cour de cassation a jugé l'affirmative. « Attendu que le conseil « de révision de Lyon s'est approprié le vice du juge«ment du conseil de guerie en annulant ce jugement, « parce que, Guyot se trouvant en état de récidive, «il y avait lieu de lui faire application de l'art. 58 « du Code pénal; En ce qui concerne la question « de renvoi attendu que si, aux termes du deuxième << paragraphe de l'article 170 du Code militaire, il a n'y a lieu de renvoyer devant le nouveau conseil « que pour l'application de la peine, en maintenant « la déclaration de culpabilité, lorsque l'annulation « est prononcée pour ce seul motif, cette restriction a ne peut être faite qu'autant que la déclaration de « culpabilité ne se trouve pas viciée dans un de ses « éléments par l'erreur de droit ou de fait qui mo<«<tive l'annulation du jugement; attendu, dans l'es«pèce, que l'état de recidive de Guyot résuite d'une « declaration affirmative du conseil de guerre sur une a question spéciale qui lui avait été posée, comme « formant un des éléments de culpabilité de l'accusé; attendu, dès lors, qu'il n'y a pas eu seulement de « la part du conseil de guerre une fausse application « de la peine, mais une appréciation des faits de l'aca cusation qui a pu exercer de l'influence sur cette « application, et que, par suite, il y a lieu d'annuler a les diverses déclarations constituant tous les éléaments de la culpabilité sur lesquels le conseil de « guerre s'est fondé pour prononcer contre le cou

« pable la peine de la réclusion: casse, etc. » (Arrèt du 6 février 1858. Bull. crim., p. 66.)

(4) Cette disposition ne reproduit pas l'art. 109, qui veut que si l'accusé ne fait pas choix d'un defenseur, « il lui en sera nommé un d'office par le presi<< dent »; mais cette obligation résulte de l'art. 440, que la présente disposition étend aux conseils de revision et qui porte : « Que le défenseur doit être pris « soit parmi les militaires, soit parmi les avocats et « les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du pré«sident la permission de prendre pour défenseur an « de ses parents ou amis. » Voyez un arrêt de la Cour suprême du 22 novembre 1842 qui annule un jugement du conseil de révision devant lequel le droit de defense avait été entravé. (Bull. crim., p. 479.)

(2) C'est-à-dire si l'auteur du crime ou du delit n'est pas justiciable des tribunaux militaires. Ainsi pour tous les délits qui ne sont pas diriges contre le conseil ou l'un de ses membres, le conseil ne reste point saisi, bien que les délits aient été commis dans l'audience, et bien que les auteurs soient justiciables des tribunaux militaires.

(3)- Mème par voie coercitive: les témoins peuvent également être amenés de la même manière. Il est toutefois convenable de les citer, si cela est possible. Les formalités voulues dans la procédure par défaut me pouvant être remplies devant les prévotés, la loi suppose que le prévenu est présent.

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