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bord (1), par des conseils de guerre et des conseils de révision; conseils de justice (2).

a l'article 44 du décret du 22 novembre 1806 et de « déclarer applicable à la marine la loi du 12 messi«dor an iv. Les ouvriers civils des ports furent dès «lors renvoyés devant les tribunaux ordinaires, et il «en fut de même des marins toutes les fois qu'ils « avaient pour complices des individus de l'ordre civil. Les effets de ce nouvel état de choses ten« dirent, ainsi que le déclare l'administration de la « marine, à affaiblir considérablement la répression, « à laisser impunis un grand nombre de delits, et à " produire dans les arsenaux un désordre déplorable. « Ce fut pour porter remède à cette situation, qui « avait duré trop longtemps, que fut promulgué le « décret du 26 mars 1852, dont le principal objet fut a de rétablir la compétence des tribunaux maritimes « telle que l'avait organisée le décret de 1806. Peut«ètre eut-on pu alors déférer au conseil de guerre les « crimes et délits commis par les ouvriers de l'Etat « dans les ports et arsenaux: on n'osa pas aller jus« que-là. La juridiction des tribunaux maritimes, avec <«<< son caractère mixte et tout exceptionnel, parut «bonne à conserver, en raison des garanties qu'elle «offrait à la population ouvrière des ports, qui aurait «pu s'effrayer à l'idee de devenir justiciable d'un « tribunal exclusivement militaire. Le personnel des << arsenaux compte 20,000 individus environ, dont un « tiers seulement sont inscrits maritimes, et les deux << autres tiers ouvriers libres. Sans doute on eût pu « soutenir que la condition de ces derniers constituait «une sorte de contrat qui les lie à l'Etat, lequel a « bien le droit, en échange des avantages qu'il donne, « d'imposer une juridiction spéciale, alors qu'il s'agit « de crimes commis sur ses chantiers et de la conservation de ses plus grands intérêts. Telle avait été « l'opinion de la commission de révision formée en « 1830. Cette, commission avait déclaré, dans son « rapport, que l'ouvrier libre qui contracte un enga«gement de travailler pour l'Etat dans un établisseament de la marine fait partie de d'armée navale, et a doit être soumis aux lois de cette armée pendant « toute la durée de son engagement, c'est-à-dire tant a qu'il est porte sur les contrôles ou matricules de «l'établissement maritime. · Cette opinion n'a pas «préyalu en dernier lieu. Les marins surtout ont tenu « à respecter la tradition, tout en convenant que, si le « tribunal maritime n'existait pas, peut-être eùt-on py ne pas le créer. On a considéré que le tribunal « maritime n'étendait pas seulement sa compétence <«< sur les puvriers, mais encore sur tous les citoyens « qui étaient auteurs ou complices des crimes ou délits a commis dans les ports ou arsenaux; qu'il ne serait « pas possible d'envoyer ces derniers devant les con«seils de guerre, et que cependant leur connivence « était si frequente, qu'il y avait utilité, dans un inte«rêt de répression, à les faire comparaître devant « une juridiction mixte, ne fût-ce qu'afin d'éviter que « les ouvriers ne se donnassent souvent un complice « civil pour échapper à la juridiction maritime. « Enfin, un autre argument est puisé dans ce fait que ale tribunal maritime étend sa compétence sur les « délits de piraterie, conformément à la loi du 10 avril « 1825, et même, d'après le projet de Code nouveau, « aux crimes et délits commis par les forçats, auxquels « il y aurait peut-être quelque inconvénient à donner ale même tribunal qu'aux marins. Ces considera

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tions ont paru assez puissantes pour faire proposer

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« le maintien de la juridiction du tribunal maritime, « en y apportant toutefois quelques modifications dont <«< il sera parlé plus tard. » (Exposé des motifs.)

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(4) — «L'organisation des tribunaux de la marine « comporte deux divisions très - distinctes, suivant « qu'il s'agit de la justice à terre ou à bord. Ce qui « forme le caractère principal des juridictions à terre, « c'est la permanence, qui permet de leur appliquer a des règles précises et déterminées. Il n'en est pas « ainsi des tribunaux de bord pour lesquels il faut a tenir compte des variations d'un personnel tantôt « nombreux, tantôt très-restreint, suivant que les bâ« timents sur lesquels ce personnel est embarqué sont « en escadre ou naviguent isolement. Le projet du « Code maintient à terre les tribunaux qui existent a aujourd'hui, savoir le conseil de guerre et le tri«bunal maritime, ainsi que les tribunaux de revision « afferents à chacun d'eux. Les conseils de guerre à a terre, pour lesquels le décret du 22 juillet 1806 ne « contenait aucune prescription relative à leur permaa nence, étaient en fait devenus permanents, et on « propose non-seulement de leur maintenir ce carac«tère essentiellement judiciaire et de droit commun, « mais encore de l'attribuer aux tribunaux maritimes <«< qui en étaient privés. Il n'en est pas de mème des « tribunaux à bord. Dans une armée navale, une es« cadre ou une division, on rencontrera sans doute « presque toujours les éléments nécessaires pour for«mer un conseil de guerre et un conseil de revision, « dans un moment donné; mais si l'on considere que a les bâtiments qui forment ces armées peuvent être « séparés plus ou moins longtemps par l'etat de la «mer, par des circonstances de guerre, ou par l'affee«tation d'un ou de plusieurs de ces bâtiments à des « missions spéciales, on comprendra que la formation a du conseil de guerre est le plus souvent très-difficile, « impossible mème, sur un bâtiment naviguant isole«ment, et qu'il serait illusoire de chercher à donner à a ce conseil une organisation permanente. — Il impor« tait en outre, pour faciliter la formation, même tem« poraire, des conseils de guerre à bord, de ne pas a les composer d'un trop grand nombre de juges, ni « de juges d'un grade trop élevé, comme l'avait fait le « décret du 22 juillet 1806, qui n'y avait appelé que « des officiers supérieurs ; et dans ce but, aussi bien «que dans un intérêt de juste considération pour la « position des sous-officiers, il convenait d'introduire « dans cette composition un sous-officier ou officier« marinier, comme cela se pratique dans l'armee de « terre depuis les lois de brumaire an v. C'est pour a obtenir ce double résultat, et aussi par une raison « d'uniformité, que les conseils de guerre, à terre « comme à bord, ont reçu une organisation analogue, sous le rapport du nombre et des grades des juges, à « celle qui a été consacrée par le Code militaire pour « l'armée de terre. Il en est de même pour les constis a de révision, qui n'existent pas aujourd'hui à bord, a où les jugements des conseils de guerre sont execu «tés dans les vingt-quatre heures, et dont la création a sera un des bienfaits du Code nouveau. » (Exposi des motifs,)

(2) - -«Quant au conseil de justice, il est impos «sible d'en nier l'utilité, et il suffit de se transporter, « par la pensée, sur un bâtiment de l'Etat pour ap

TITRE PREMIER.

DES JURIDICTIONS MARITIMES SIÉGEANT A TERRE.

CHAPITRE PREMIER.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION DANS LES ARRONDISSEMENTS MARITIMES ET les corps eXPÉDITIONNAIRES.

SECTION PREMIÈRE.

Des conseils de guerre permanents dans les arrondissements maritimes.

2. Il y a deux conseils de guerre permanents au chef-lieu de chaque arrondissement maritime (1). Un décret détermine, dans toute l'étendue du territoire de l'Empire, le ressort de ces conseils (2). — Art. 2 C. militaire.

«précier toute l'importance de sa conservation. C'est << un tribunal de famille, entré dans les meurs mari« times, et dont la juridiction a toujours produit les a meilleurs effets. Composé du commandant du bâti«ment, de trois officiers de son état-major et d'un « officier-marinier, il prononce sommairement sur les a fautes légères qui se commettent à bord. Il peut se « réunir sur le pont, en présence de tout l'équipage; « et cet appareil offre une garantie d'autant mieux aca ceptée, que les juges sont plus en état d'apprécier « la faute par la connaissance qu'ils ont du coupable, « de son caractère et de ses antécédents. - Le conseil de justice a un antre avantage, c'est que la peine « qu'il applique, n'ayant le plus souvent qu'un carac«tere disciplinaire, est prononcée par un tribunal au a lieu de l'être par un seul officier. Le commandant se « trouve ainsi déchargé du soupçon d'arbitraire, des « recriminations et des animosités qui peuvent être la « conséquence d'une punition infligée, et il conserve, « au milieu de son équipage, malgré des actes de sévérité, la plenitude de son autorité, ainsi que l'ascena dant et l'affection dont il a besoin d'être entouré « dans les circonstances difficiles. Il a même le poua voir de commuer les peines prononcées par le cona seil de justice, conformément à l'art. 366 du projet, « et il reçoit ainsi de la loi la délégation d'un des pou« voirs du chef de l'Etat. Le projet admet donc les

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TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET DE CE JOUR 21 JUIN 1858.

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3. Les conseils de guerre permanents sont composés d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, ou d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six

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Un capitaine de frégate, ou un chef de bataillon, chef d'esca-
Deux lieutenants de vaisseau ou capitaines;

Deux ensei

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Par décret du 17 novembre 1861, les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes sont compris dans le ressort des juridictions permanentes siégeant au port de Toulon. (Bulletin des lois, p. 791, 2e sem. 1861.)

gnes de vaisseau, ou un lieutenant et un sous-lieutenant;

nier ou un sous-officier. — Art. 3 C. milit.

Un officier mari

4. Il y a près chaque conseil de guerre un commissaire impérial (“. un rapporteur et un greffier (2). Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire impérial et du rapporteur, et un ou plusieurs commis grefliers. Art. 4 C. milit.

5. Les commissaires impériaux et leurs substituts remplissent près les conseils de guerre les fonctions du ministère public. - Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l'instruction. Les greffiers et commis greffiers font les écritu

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6. Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers, officiers mariniers et sous-officiers appartenant au corps de la marine ou aux corps organisés de la marine, en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement; ils peuvent être remplacés tous les six mois, et mème dans un délai moindre s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu. Art. 6 C. milit.

7. Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs ou les officiers du grade de lieutenant de vaisseau, appartenant au corps de la marine, aux corps organisés de la marine, à celui du commissariat, ou à celui de l'inspection (4), soit en activité, soit en retraite (5). — Les substituts sont pris parmi les officiers du corps de la marine et des corps organisés de la marine, en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement. Les greffiers et commis greffiers sont pris parmi les officiers, officiers mariniers, sous-officiers et employés des différents corps de la marine, soit en activité, soit en retraite. - Art. 7 C. milit.

8. Le président et les juges des conseils de guerre sont nommés par le préfet maritime. La nomination est faite par le ministre de la marine, s'il s'agit du jugement d'un capitaine de vaisseau ou d'un colonel, d'un officier général de la marine ou des troupes de la marine, ou d'un amiral. - Art. 8 C. milit. 9. Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la marine. Lorsqu'ils sont choisis parmi les officiers en activité, ils sont nommés sur une liste de présentation dressée par le préfet maritime de l'arrondissement où siége le conseil de guerre. Les substituts sont nommés

(4) « Les convenances du service exigent que le « commissaire imperial soit toujours d'un grade plus « élevé ou plus ancien de grade que le rapporteur attaché au même conseil de guerre. C'est une re« commandation dont il faudra tenir compte, lorsqu'il y aura lieu de me soumettre des propositions rela«tives à des nominations dans les parquets mari« times. » (Méme instruction du 25 juin 1858.)

(2)

- «La charge dont ils seront investis sera une « veritable fonction, que les titulaires conserveront jusqu'à changement ou révocation. Cette fixité leur « permettra d'acquérir une connaissance des lois et « une pratique des choses judiciaires, à laquelle l'ad«ministration de la justice ne pourra que gagner. Le « grade du commissaire impérial devra toujours être au moins égal à celui de l'accusé, et il en sera « nommé un spécial toutes les fois que le titulaire ne <remplirait pas cette condition. » (Rapport de la commission.)

(3) Les nominations des présidents, des juges, « des commissaires impériaux, des rapporteurs et des a greffiers sont soumises à des conditions identiques « à celles qui régissent les conseils de l'armée de terre. «La seule difference qu'on y remarque est plutôt dans <«<les mots que dans les choses; elle tient à la déno

amination des fonctions maritimes, et à l'attribution « au ministre de la marine et aux préfets maritimes « des pouvoirs que le Code militaire a conferes m «nistre de la guerre et aux généraux divisionnaires. » (Exposé des motifs.)

(4)

« Le projet portait que les commissaires « impériaux et les rapporteurs seraient pris parai « les officiers supérieurs ou les officiers du grade de « lieutenant de vaisseau appartenant au corps de a «marine, aux corps organises de la marine ou à celat « du commissariat, soit en activite, soit en retraite. « Nous avons cru devoir placer sur la même ligne les a membres du corps de l'inspection qui, provenant du « corps du commissariat, offriront toute l'aptitude « désirable, et contre lesquels il n'était pas juste « de prononcer une exclusion. L'amendement à clé « adopté.» (Rapport de la commission.)

(5) «La faculté laissée au ministre de la ma«rine, dans une pensée de bonne administration judi« ciaire, de choisir les commissaires impériaux, les « rapporteurs et les greffiers parmi les officiers en << retraite, était déjà écrite, en principe, dans le Code de la guerre, et on a cru devoir l'introduire ici,

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