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arrondissement maritime (1). de guerre permanents.

Leur ressort est le même que celui des conseils

35. Les tribunaux maritimes permanents sont composés d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, président (2), et de six juges, savoir : Un juge du tribunal de première instance; - Un juge suppléant du même tribunal, ou, à défaut, un avocat attaché au barreau ou un avoué; Un commissaire adjoint ou sous-commissaire de la marine; Deux lieutenants de vaisseau; — Un sous-ingénieur de 1r ou de 2 classe.

36. Il y a près de chaque tribunal maritime un commissaire impérial rapporteur (3) et un greffier. Il peut être nommé un ou plusieurs substituts aux commissaires impériaux rapporteurs et un ou plusieurs commis greffiers.

37. Les commissaires impériaux rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l'instruction et remplissent près les tribunaux maritimes les fonctions du ministère public. Les greffiers et commis greffiers font les écritures.

38. Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers en activité dans le chef-lieu de l'arrondissement maritime et parmi les membres du tribunal de première instance de ce chef-lieu d'arrondissement; ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu.

39. Les commissaires impériaux rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs du corps de la marine, de celui du commissariat ou de celui de l'inspection, et les lieutenants de vaisseau ou les sous-commissaires, soit en activité, soit en retraite. Les substituts sont pris parmi les officiers des mêmes corps, en activité dans le lieu où siége le tribunal. Art. 6 décret du 12 nov. 1806 40. Le président et les juges appartenant à la marine sont nommés par le préfet maritime. Les juges de l'ordre civil sont désignés par le président du tribunal de première instance. Art. 5 décret 12 nov. 1806.

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41. La nomination des commissaires impériaux rapporteurs et de leurs substituts a lieu dans la forme déterminée par l'art. 9 du présent Code. — La nomination des greffiers et commis greffiers est faite dans les conditions et les formes indiquées aux art. 7 et 9. Art. 6 et 7 décret 12 nov. 1806.

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« leurs auteurs. Il est dès lors naturel et pour ainsi a dire nécessaire d'introduire d'autres éléments dans « leur formation. Il y aura deux tribunaux maritimes << par arrondissement, dont la composition sera sou« mise aux mêmes règles et offrira les mêmes garana ties que celles des conseils de guerre. » (Rapport de la commission.)

(4)« Il y aura tout avantage pour le service à « ce que le premier tribunal maritime soit habituelle«ment saisi de toutes les affaires, de telle sorte que a le deuxième ne soit guère convoqué que lorsqu'un «jugement rendu par le premier aura été annulé. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(2)—« La présidence en appartiendra toujours à « un officier supérieur de la marine; deux lieutenants « de vaisseau en feront partie, mais les quatre autres « juges seront pris, deux parmi les juges du tribunal « civil, un dans le corps du commissariat, et un dans « le corps du génie maritime. Ces quatre juges repré« sentent, les deux premiers l'élément civil, autorisant « la juridiction sur les individus de l'ordre civil, les « deux derniers l'élément spécial et familier avec les « mœurs et les habitudes des arsenaux.» (Rapport de la commission.)

naux maritimes les fonctions de commissaire impérial et celles de rapporteur sont réunies, tandis que près des conseils de guerre elles sont séparées. « Cette « disposition, qui n'est que la continuation de l'état « actuel des choses, n'a pas seulement pour objet de a diminuer le nombre des fonctionnaires, en raison << du petit nombre des affaires et de leur moindre in«portance; elle a surtout cet avantage de constituer, « au milieu des arsenaux, un ministere public, dont « l'autorité sera d'autant plus grande qu'il connaîtra « mieux le milieu dans lequel il devra opérer, et qu'il « pourra suivre plus utilement les affaires avec le « double caractère du juge d'instruction et du proes«reur impérial.» (Exposé des motifs.) — Le projet avait pensé qu'il pouvait suffire d'un seul commissaire impérial rapporteur pour les deux tribunaux maritimes de chaque arrondissement. La commission du Corps legislatif a cru, au contraire, qu'il était nécessaire que chaque tribunal eût son commissaire impérial rappor teur. Elle s'est fondée sur cette raison que le second tribunal sera surtout chargé de statuer sur les affaires que le conseil de révision lui renverra après avoir cassé les décisions du premier tribunal. Cela sembie décisif; celui qui a été commissaire rapporteur dans le premier jugement ne peut convenablement l'étre dans

(3) Il importe de remarquer que près des tribu- le second.

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42. Pour juger un officier ou un assimilé, la composition du tribunal maritime est modifiée, s'il y a lieu, de manière que les juges appartenant à la marine et le commissaire impérial rapporteur soient d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé.

43. Le préfet maritime de chaque arrondissement dresse, sur la présentation des chefs de service, un tableau, par grade et par ancienneté, des officiers de marine, des officiers du génie maritime et du commissariat, présents au cheflieu de l'arrondissement, qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans les tribunaux maritimes. Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations. Une expédition en est déposée au greffe des tribunaux maritimes de l'arrondissement, où est également déposé le tableau, par ordre d'ancienneté, des juges, juges suppléants, avocats et avoués du tribunal de première instance. Les officiers, les juges, les juges suppléants, les avocats et les avoués sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscription, à siéger dans les tribunaux maritimes, à moins d'empêchement admis par une décision du préfet maritime ou du président du tribunal de première instance, chacun en ce qui le concerne.

44. En cas d'empêchement accidentel d'un président ou d'un juge, il est provisoirement pourvu à son remplacement soit par le préfet maritime, soit par le président du tribunal de première instance dans l'ordre des tableaux mentionnés à l'article précédent, et conformément à l'article 40. Dans le cas d'empêchement du commissaire impérial rapporteur et de ses substituts, du greffier et du commis greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le préfet maritime.

45. Les articles 16 (§ 2), 21, 22, 23, 24 et 25 du présent Code, relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux tribunaux maritimes permanents dans les arrondissements maritimes.

SECTION II.

Des tribunaux de révision permanents dans les arrondissements maritimes.

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46. Il est établi, pour les arrondissements maritimes, des tribunaux révision permanents, dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur (1) inséré au Bulletin des lois (2). Art. 51 décret 12 novembre 1806.

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47. Les tribunaux de révision sont composés du major général de la marine. président, et de quatre juges, savoir : Le président du tribunal de première instance; Le procureur impérial près le même tribunal; Un capitaine de vaisseau; Un commissaire de la marine. Il y a près chaque tribunal de Les fonctions de com

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révision un commissaire impérial et un greffier (3).
missaire impérial sont remplies par un officier supérieur du corps de la marine,
de celui du commissariat, ou de celui de l'inspection. - Il peut être nommé un
substitut du commissaire impérial appartenant au même corps, et un commis
greffier, si les besoins du service l'exigent. Art. 54 décret 12 nov. 1806.

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48. Le capitaine de vaisseau et le commissaire de la marine juges du tribunal de révision sont pris parmi les officiers en activité dans le chef-lieu de l'arrondissemont où siége le tribunal; ils sont nommés par le préfet maritime.

(4)-« Les règles établies par un des décrets d'exé« cution sur le nombre, le siége et le ressort des cona seils de révision des arrondissements maritimes, « s'appliquent aux tribunaux de révision. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1838.)

(2) Voir sous l'article 26 ce décret en date du 24 juin 1858 qui fixe le ressort des tribunaux de ré

vision permanents en même temps que le ressort
des conseils de révision des conseils de guerre.

(3)- « Mon intention est qu'il n'y ait qu'un com-
« missaire impérial, un substitut et un greffier pour
« le conseil et le tribunal de révision d'un même
« port. » (Méme instruction ministérielle.)

Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le chef-lieu. Un tableau est dressé pour ces juges, conformément à l'article 43 du présent Code. — En cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge appartenant à la marine, le préfet maritime remplace provisoirement le major général par le plus ancien des capitaines de vaisseau en service au port, le capitaine de vaisseau et le commissaire de la marine par un officier du même grade et du mème corps, dans l'ordre du tableau mentionné au paragraphe précédent. En cas d'empèchement accidentel, le président du tribunal de première instance est remplacé provisoirement par le vice-président ou par le plus ancien juge de ce tribunal, et le procureur impérial par son substitut.

49. Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs en activité ou en retraite; ils sont nommés par le ministre de la marine. — Les substituts sont pris parmi les officiers en activité; ils sont nommés par le préfet maritime. Les greffiers et commis greffiers sont nommés dans les conditions et les formes indiquées aux articles 7 et 9 du présent Code.

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50. Lorsque le tribunal maritime dont le jugement est attaqué a été présidé par un officier général, le tribunal de révision est présidé par un officier général du même grade: le major général, s'il n'a pas le grade requis pour présider, siége alors comme juge, et le capitaine de vaisseau ne prend point part au jugement de l'affaire.

51. Les articles 21, 23 et 24, relatifs aux conseils de guerre; 30 et 34, relatifs aux conseils de révision, sont applicables aux tribunaux de révision dans les arrondissements maritimes.

SECTION III.

Des tribunaux maritimes dans les sous-arrondissements maritimes
et les établissements de la marine hors des ports (').

52. Si les besoins du service l'exigent, des tribunaux maritimes peuvent étre établis dans les sous-arrondissements maritimes et les établissements de la marine hors des ports par un décret de l'Empereur, qui fixe le siége de ces tribunaux et en détermine le ressort. Ces tribunaux sont composés ainsi qu'il est dit aux articles 35, 36, 39 et 42 du présent Code. · Art. 59 décret 12 novembre 1806.

53. Le président et les juges appartenant à la marine sont pris parmi les officiers en activité dans le ressort du sous-arrondissement ou dans l'établissement. Les juges de l'ordre civil sont pris dans le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire. Ils peuvent être remplacés tous les six mois et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans le ressort. 54. Les articles 16 (§ 2), 21, 22, 23, 24 et 25, relatifs aux conseils de

(1)«En dehors des chefs-lieux d'arrondisse«<ments maritimes, et dans l'intérieur des terres, la « matine a des établissements considerables, sorte « de succursales de nos arsenaux, où s'elabore une « partie de notre matériel naval, et où s'agglomere « par conséquent une population ouvrière quelquefois << très-considérable. Tels sont l'établissement de Guerigny ou la Chaussade, près de Nevers, celui d'Indret, près de Nantes, de Ruelle près d'Angoulême, de Saint-Gervais près de Grenoble. Les besoins « du service peuvent exiger, à un moment donné, la «formation de tribunaux maritimes auprès de ces éta«blissements. Le projet en laisse la faculté à la ma«<rine, en lui accordant, pour ces situations exceptionnelles, de grandes facilités d'organisation. Il va

« jusqu'à permettre de faire entrer dans la composic #
<< du tribunal les officiers appartenant au service des
« directions de travaux. Nous n'avions pas cru devor:
« le suivre jusque-là. Ce n'était pas saus quique te-
«gret que nous avions consenti à la composition pert-
«<etre trop exceptionnelle des tribunaux maritizes
« dans les etablissements hors des ports. Il nous .e-
«pugnait surtout que pour remplacer les oticiers qui
« doivent entrer dans la composition des tribaza
« on y admit des agents ou sous-agents administratifs,
« et nous avions demandé que les membres du corps
« de la direction des travaux ne pussent point en fær.
་་ partie. L'amendement n'a point éte adopte. » 'Tap
port de la commission.)

guerre; 37, 40, 41, 43 et 44, relatifs aux tribunaux maritimes des arrondissements, sont applicables aux tribunaux maritimes des sous-arrondissements et des établissements hors des ports; le chef du service ou le directeur exerce les attributions dévolues au préfet maritime.

55. S'il ne se trouve sur les lieux ni capitaine de vaisseau, ni capitaine de frégate, le tribunal est présidé par le chef du service ou le directeur. - Dans le cas où il n'existe pas dans le ressort du sous-arrondissement ou dans l'établissement un nombre suffisant d'oliciers des grades et des corps requis pour la composition du tribunal, les officiers de marine, du génie et du commissariat peuvent se suppléer réciproquement, à grade égal: ils peuvent même être remplacés par des officiers du rang correspondant appartenant à l'artillerie de marine et au service des directions de travaux. S'il est impossible au chef du service ou au directeur de composer le tribunal, il y est pourvu par le ministre de la marine, conformément aux dispositions de l'art. 21 du présent Code, relatif aux conseils de guerre.

56. Les recours en révision formés contre les jugements des tribunaux maritimes des sous-arrondissements et des établissements hors des ports sont portés devant le tribunal de révision permanent de l'arrondissement maritime.

TITRE II.

DES JURIDICTIONS MARITIMES SIÉGEANT A BORD (1).

CHAPITRE PREMIER.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION A BORD
DES BATIMENTS DE L'ÉTAT (2).

SECTION PREMIÈRE.

Des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État.

57. Lorsqu'il a été commis un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État, un conseil de guerre est formé pour juger les auteurs de ce crime ou de ce délit (3).

58. Le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'État est composé ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4 (§ 1), 7 (§ 1), 10, 13, 14, 16 (§ 1), 17 et 18 du présent Code.

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impossible. Aujourd'hui plusieurs bâtiments sont réunis accidentellement, et la composition d'un « conseil de guerre est possible; demain ils sont à "une grande distance les uns des autres, et ce qui << était possible la veille cesse de l'être, surtout si les « bâtiments qui restent isolés ont de petites dimen«<sions et presentent un équipage peu nombreux. La «nécessité commande donc de ne rien faire à l'a«vance, d'attendre qu'un crime ou un délit ait été a commis, et d'organiser le conseil de guerre pour uger le coupable avec les éléments que l'on a sous « la main. Quelque regrettable qu'il soit d'être réduit « à en agir ainsi, et de ne former un conseil qu'alors « que le crime et son auteur sont déjà connus, on a a dù maintenir les dispositions du décret du 22 juillet 1806 et renoncer à la permanence pour les conseils de guerre et de révision à bord des bâtiments « de l'Etat. » (Exposé des motifs.)

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59. Les membres du conseil de guerre sont pris parmi les officiers de marine et les officiers mariniers des bâtiments de l'État présents sur les lieux. — Les officiers du commissariat peuvent exercer les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur. Un aide-commissaire ou un commis de marine remplit

celles de greffier.

60 (1). Les membres du conseil de guerre sont nommés savoir: — Si le bâtiment fait partie d'une armée navale, d'une escadre ou d'une division, par le commandant (2) de cette force navale; Si le bâtiment est soumis à l'autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet maritime ou ce gouverneur ; Dans les autres cas, si plusieurs bâtiments sont réunis, par le commandant supérieur, et, si le bâtiment est isolé, par le commandant. S'il ne se trouve pas à bord des bâtiments présents un nombre suffisant d'officiers de marine du grade requis pour la composition du conseil de guerre, les officiers de troupes embarqués et les officiers employés à terre peuvent être appelés à siéger dans ce conseil; le même officier peut y remplir les doubles fonctions de commissaire impérial et de rapporteur (3). - Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a insuffisance d'officiers du grade requis, les membres du conseil de guerre sont pris dans les grades inférieurs (4). Néanmoins ne peuvent siéger dans le conseil de guerre plus de deux juges d'un grade au-dessous de celui de l'accusé, ni plus de deux officiers mariniers ou sous-officiers. Pour juger un officier ou un aspirant, aucun officier marinier ou sous-officier (5) ne pourra entrer dans la composition du conseil de

guerre.

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61. Si un officier, ayant commandé une portion quelconque des forces navales de l'Empire, est mis en jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son commandement, aucun des officiers ayant été sous ses ordres dans cette force navale ne peut faire partie du conseil de guerre. — Art. 36 C. milit.

62. Les articles 5, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre siégeant à bord des bâtiments de l'Etat. Art. 37 C. milit.

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(2)- «Il me semble utile d'expliquer ici la signi«fication de l'expression de commandant supérieur « qui se reproduit assez souvent dans les titres II des « premier et troisième livres, notamment aux arti«cles 60, 204, 205, 206, 208, 240 et 246: par com«mandant supérieur, on doit entendre l'officier com«mandant le plus élevé en grade, ou, à grade égal, le plus ancien dans une réunion fortuite de bâtiments. >> (Decret du 45 août 4834, art. 12.) (Instruction ministerielle du 25 juin 1838.)

(3)« Aux termes des art. 58, 59, 64 (§ 1or) et 65, «la composition normale de ces tribunaux est, en « principe, celle des conseils de guerre et de révision << permanents, et leurs membres doivent être pris à « bord des bâtiments présents sur les lieux mais, « en prévision des difficultés qui peuvent se rencon« trer dans l'application et qui auraient entravé le « cours de la justice, la loi a dû autoriser plusieurs « dérogations qui ont été inscrites aux art. 60 et 66. «Ainsi, en vertu de ces articles, l'autorité qui y «<est investie du droit de nommer simultanément le « conseil de guerre et le conseil de revision peut ap« peler à y siger des officiers de troupes embarques ou des officiers employés à terre, et confier à un « officier l'exercice des doubles fonctions de commis

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« saire impérial et de rapporteur. » (Instruction m nistérielle.)

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(4) « Enfin, en cas d'insuffisance de ces facilites, « l'article 60, dans ses deux derniers paragraphes, va jusqu'à autoriser une composition exceptionnelle « dérogeant au principe posé à l'article 10, qui veut « que l'accusé n'ait jamais que des juges d'un grade « supérieur ou égal au sien. Dans cette occurrence « extrême, la composition du conseil de guerre appele « à juger tout autre qu'un officier peut comprendre des « juges pris dans les grades inférieurs sans que le « nombre des officiers mariniers excède deur; mean« moins, s'il s'agit du jugement d'un officier, l'accusé « ne peut avoir pour juge aucun officier marinier an «sous-officier, ni plus de deux officiers d'un grade a inférieur au sien. » (Ibid.)

(5) Les officiers mariniers sont des sous-offciers : « Les autres degrés de la hierarchie muitaire se composent des grades ci-après : quartiers-maîtres, seconds maîtres, maîtres, premiers maîtres. Ces diffe rents grades sont divisés en deux classes. Les pre miers maîtres et seconds maîtres de toutes les professions sont seuls compris sous la designation genérique d'officiers mariniers. » (Art. 4 décret 5 juin 1856 sur l'organisation du personnel de " flotte.)

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