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SECTION II.

Des conseils de révision à bord des bâtiments de l'État.

63. Il est formé un conseil de révision à bord des bâtiments de l'État, dans le cas prévu à l'art. 57 du présent Code. Art. 38 C. milit.

-

64. Les membres du conseil de révision sont pris parmi les officiers de marine des bâtiments de l'État présents sur les lieux. Ils sont nommés ainsi qu'il est dit aux §§ 2, 3 et 4 de l'art. 60 du présent Code. Les officiers du commissariat peuvent exercer les fonctions de commissaire impérial. aide-commissaire ou un commis de marine remplit celles de greffier.

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65. Les articles 23, 24, 27 et 31 du présent Code sont applicables aux conseils de révision siégeant à bord des bâtiments de l'État; le président est pris parmi les officiers généraux de la marine ou les capitaines de vaisseau (1).

66. S'il ne se trouve pas, à bord des bâtiments présents, un nombre suffisant d'officiers de marine du grade requis pour la composition du conseil de révision, les officiers supérieurs de troupes embarqués et les officiers supérieurs employés à terre peuvent être appelés à compléter ce conseil. Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a insuffisance d'officiers du grade requis, le conseil de révision est composé de trois juges (2), lesquels peuvent être pris, savoir : - Le président, parmi les capitaines de frégate; - Les deux juges, parmi les officiers supérieurs, et, à défaut, parmi les plus anciens lieutenants de vaisseau ou capitaines présents sur les lieux. Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un lieutenant de vaisseau ou un sous-commissaire. Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui du président du conseil de guerre qui a jugé l'accusé.

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SECTION III.

Disposition commune aux deux sections précédentes.

67. Le conseil de guerre et le conseil de révision, à bord des bâtiments de l'État, sont formés simultanément (3). En cas d'impossibilité absolue de les

(1) « MM. les commandants à la mer remarqueront que si le conseil de guerre peut, à la rigueur, a ne point ètre présidé par un officier superieur, la « presidence du conseil de révision doit toujours être « deferes à un officier supérieur du corps de la ma«rine (art. 66): comme, d'un autre côté, l'autorité a qui a donné l'ordre d'informer n'est pas admise à a sieger dans les conseils (art. 24, 62, 63), il en ré«sulte que la réunion de deux officiers genèraux ou « supérieurs du corps de la marine est indispensable « pour qu'il puisse y avoir jugement d'une affaire de a la compétence des conseils de guerre à bord des « bâtiments de l'État. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(2) Pour les conseils de révision, le projet auto« rise, comme pour une place assiégée, avec laquelle a le bâtiment en mer a, sous certains aspects, quelque « analogie, à les réduire à trois juges, y compris le « président, qui doit être pris parmi les capitaines de « fregate, et ne peut dans aucun cas ètre d'un grade « inferieur à celui du président du conseil de guerre « qui a jugé l'accusé. » (Exposé des motifs.)

(3) — « L'article 67 du projet de Code impose à a bord des bâtiments de l'Etat la simultanéité dans la a formation du conseil de guerre et du conseil de révision. Dans le cas où la composition du conseil de

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<< guerre serait possible et où celle du conseil de révi«sion ne le serait pas, il prescrit de s'arrêter et de « mettre l'inculpé à la disposition de l'autorité la plus « voisine, que cette autorité soit un commandant de « force navale, un préfet maritime ou un gouverneur « de colonie, pour être traduit devant un conseil de «< guerre placé dans la circonscription de leur com« mandement. Cette disposition a sans doute l'in« convénient de retarder pendant un temps très-long « peut-être la punition d'un coupable, et de faire « perdre le bénéfice de l'exemplarité et de l'instan«tanéité de la répression, alors même qu'on peut se << trouver en présence d'une faute grave contre la sub« ordination ou le devoir. Mais elle est commandee « par des nécessités d'un ordre supérieur qu'il est « impossible de méconnaître. La vie maritime est, « nous l'avons déjà dit, une vie d'exception. Dans de « longues campagnes, à bord de petits navires sur« tout, les fatigues, l'éloignement, les privations réa<< gissent sur les caractères les mieux trempés; par« fois les esprits s'exaltent ou s'aigrissent; si un fait « coupable se produit dans un milieu aussi restreint. « l'opinion y est immédiatement et irrévocablement « fixée; dès lors on n'y rencontre pas toujours les «< conditions requises pour un jugement calme et impartial. Ces considérations paraissent avoir frappé jusqu'ici le législateur. Si l'on remonte aux anciennes

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composer, l'affaire est renvoyée soit à un commandant de force navale, soit à un préfet maritime ou à un gouverneur de colonie, pour qu'il y soit donné suite. Il en est de même dans le cas où, un jugement ayant été annulé, il y aurait impossibilité absolue de composer un nouveau conseil de guerre et un nouveau conseil de révision.

CHAPITRE II.

DES CONSEILS DE JUSTICE (1).

68. Lorsqu'un délit de la compétence des conseils de justice (2) a été commis par un individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État, un conseil de justice est formé pour juger l'auteur de ce délit. — Art. 21 décret du 22 juillet 1806.

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69. Le conseil de justice est composé du commandant du bâtiment, ou, en cas d'empêchement, de l'officier en second, président, et de quatre juges, savoir Trois officiers de marine; Un officier marinier.- Un officier d'administration, ou, à défaut, tout autre individu faisant partie de l'équipage, remplit les fonctions de greffier. Art. 22, 23, 25 décret du 22 juillet 1806. 70. Les membres du conseil de justice et le greffier sont pris à bord du bâtiment sur lequel est embarqué le prévenu. En cas de complicité entre plusieurs

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«< ordonnances sur la marine, on reconnaît qu'elles ne "permettaient même pas de juger à bord. La loi de «1790, en etablissant un conseil martial, exigeait, pour sa réunion, la présence de trois vaisseaux de ligne au moins. Le décret de 1806 composait obligatoirement le conseil de guerre de huit officiers généraux ou supérieurs, dont quatre peuvent être remplaces aujourd'hui par des lieutenants de vaisseau, « conformement au decret de 1852. L'exercice de « la justice criminelle à bord des bâtiments de l'Etat «n'a donc été concédé que sous une grande réserve eet dans des conditions qui permissent de choisir les juges en dehors du navire où le crime a été commis. Dans les cours martiales anglaises aussi bién que dans les conseils de guerre de la marine française, les jugements à bord ont toujours été « définitifs, en raison des difficultés et des lenteurs «que soulèvent dans la pratique les recours en révision. Une telle doctrine ne pouvait plus se maintenir en présence des idees liberales sur lesquelles repo<< sent nos institutions militaires, et qui ont prévalu ‹ dernierement dans la discussion du Code de justice pour l'armée de terre. Le principe de la révision « devait donc être introduit dans la justice à bord des bâtiments de l'Etat, comme il était consacré déjà « pour les armées en campagne. La conséquence «de cette innovation était de rendre plus facile la «< composition des conseils de guerre, et de prendre les juges dans des degrés moins élevés de la hie«<rarchie. C'est ainsi que, dans un cas extrème, « comme celui que prévoit l'article 60, le conseil de « guerre appelé à juger un matelot pourrait se former « à la rigueur avec sept officiers mariniers. Pour «< admettre un tel état de choses, et pour rompre aussi " complètement avec la tradition, il était nécessaire d'exiger certaines garanties, et la condition de la formation simultanée du conseil de guerre et du "conseil de révision a paru de nature à les donner. "Le conseil de revision devant, en effet, ètre préside «par un capitaine de vaisseau ou de frégate, et celui«ci ne pouvant tenir a nomination que d'un supe

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<< rieur, il en résulte que la présence sur les lieux de « deux officiers supérieurs est nécessaire pour qu'il y «ait jugement. Un petit navire sera donc oblige, dans « tous les cas, d'attendre la rencontre d'un autre băti«ment, et il n'y aura de jugement possible sur les " bâtiments isolés que sur un vaisseau ou sur une << fregate, c'est-à-dire là où les effets d'une navigation « lointaine se font le moins sentir, et où l'on peut « espérer qu'on rencontrera dans un nombreux personnel toutes les garanties de sagesse et de matn« rité. » (Exposé des motifs.)

(4) — « Le but même de l'institution des conseils « de justice a dû dicter les règles de leur organisation. « On sait qu'ils n'existaient pas dans nos anciennes << ordonnances; créés par la loi du 21 août 1790, et << maintenus par le décret du 22 juillet 1806, ils ont << absorbé une partie de la juridiction disciplinaire «< accordée autrefois au commandant; chargés de statuer sur les délits qui n'emportent qu'une peine « légère, ils ont quelque analogie avec le tribunal car«rectionnel de la juridiction ordinaire. et ils corres<< pondent à l'idée d'un tribunal de famille. Leur com« position n'exigeait donc ni un grand nombre de « juges, ni des juges pris dans les rangs les plus « élevés de la hiérarchie il fallait avant tout que « cette composition fût facile, et que tout équipage à a bord put en fournir les éléments. » (Rapport de la commission.)

(2) Voir sous l'article 4er l'exposé des motifs sur l'institution des conseils de justice. L'article 402 determine la compétence des conseils de justice et en indique les justiciables. - Je crois utile de faire « remarquer ici que le conseil de guerre qui, par suite « d'une déclaration d'incompétence d'un conseil de justice, viendrait à être saisi régulièrement d'ane « affaire rentrant réellement dans la limite de cette << juridiction disciplinaire, aurait le droit et le devait « de statuer sur le fait, quel qu'eût été le mérite de la décision du conseil de justice.» (Instruction ma térielle du 25 juin 1838.)

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individus qui ne sont pas embarqués sur le même bâtiment, les membres du conseil de justice et le greffier sont pris à bord du bâtiment auquel appartient le prévenu le plus élevé en grade, et, à grade égal, le plus ancien. Art. 23 décret du 22 juillet 1806.

71. Les membres du conseil de justice sont nommés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 60, relatif aux conseils de guerre. S'il ne se trouve pas à bord du bâtiment sur lequel le prévenų est embarqué un nombre suffisant d'officiers pour la composition du conseil de justice, les aspirants de première classe faisant partie de l'état-major de ce bâtiment peuvent être appelés à siéger; à défaut, le conseil est complété par des officiers ou des aspirants de première classe pris à bord des autres bâtiments ou à terre; en cas d'insuffisance, un deuxième officier marinier peut être admis comme juge dans le conseil. - Art. 22 et 28 du décret du 22 juillet 1806. Art. 1er du décret du 26 mars 1852.

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72. Nul ne peut faire partie d'un conseil de justice, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français (1),

73. Les articles 23 et 24 (2) (nos 1, 2, 4 et 5) du présent Code, relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux conseils de justice.

LIVRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE LA MARINE (3).

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Ils

74. Les tribunaux de la marine ne statuent que sur l'action publique. peuvent néanmoins ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation. Art. 53 C. milit.

75. L'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils; l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Art. 54 C. milit. - Art. 3 C. inst. crim.

(1)- « Aucune condition d'âge ne sera exigée des « juges. C'est l'état actuel des choses, et il n'est pas à a craindre de voir des marins entrer trop jeunes au « conseil de justice; car on n'y est admis que si on « est au moins aspirant de 4re classe, et on ne peut « obtenir ce grade avant l'âge de dix-huit ans. »> (Rapport de la commission.)

(2)- « L'officier qui aura porté la plainte continuera à ne pas faire partie du conseil, où est cepen«dant admis à sieger celui qui a donné l'ordre d'in« former » (24 et 73). (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.) Voir, sous l'article 24, la circulaire

ministérielle du 5 août 1858 qui explique le sens du mot plaignant appliqué à l'officier qui a porté la plainte.

(3) Les mots tribunaux de la marine sont employés ici dans un sens général et comprennent les conseils de guerre comme les tribunaux maritime Après les dispositions préliminaires, le chapitre 1o du livre II s'occupe de la compétence des conseils de guerre et des conseils de révision dans les arrondissements maritimes. Le chapitre 11 traite de la compé tence des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision.

TITRE PREMIER.

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MARITIMES
SIÉGEANT A TERRE (1).

CHAPITRE PREMIER.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION DANS LES ARRONDISSEMENTS MARITIMES ET LES CORPS EXPÉDITIONNAIRES.

SECTION PREMIÈRE.

Compétence des conseils de guerre permanents dans les arrondissements maritimes. 76. Tout individu appartenant à l'armée de mer (2) en vertu soit de la loi de l'inscription maritime (3) ou de celle du recrutement, soit d'un brevet, d'une commission ou d'un engagement (4), est justiciable des conseils de guerre per

(4)« A la suite du partage de l'autorité répres«sive en deux grandes juridictions, les nécessités «maritimes commandent une autre division generale « dont les effets s'étendent sur toute l'économie du projet. C'est la division entre la justice à terre et « la justice à bord. Quelquefois attachée au ser«vice des vaisseaux et transportée au milieu des «mers, quelquefois répandue dans nos villes mari« times ou sur d'autres parties du territoire, l'armée « navale doit avoir partout avec elle sa justice orga«nisée. Toutes les législations, tous les peuples maritimes ont tenu compte de cette double situation, « et le projet demeure fidèle à ces traditions et à ces « exemples en proposant des règles differentes d'or«ganisation et de compétence, selon que les conseils « de guerre doivent sieger à terre ou qu'ils doivent a siéger à bord. » (Rapport de la commission.) La compétence des juridictions maritimes siégeant à terre est réglée par le titre 1er du livre II; celle des juridictions maritimes siégeant à bord, par le titre II.

(2) -« L'armée navale, dans l'acception la plus « large de ce mot, se divise en trois branches dis«tinctes. La première branche comprend les marins << proprement dits, c'est-à-dire ceux qui montent nos « vaisseaux, qui les commandent ou qui les servent. « Elle comprend encore les assimilés et les employés « dans les diverses administrations de la marine. La « seconde comprend les militaires attachés au service « de la marine, c'est-à-dire ceux qui sont préposés à « la garde de nos ports et de nos arsenaux, et à celle « de nos colonies. La troisième comprend les ouvriers << des arsenaux, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de « la construction, de la réparation et de l'entretien de « nos bâtiments. On peut énumérer dans la pre«mière branche: les officiers de marine et les aspia rants; les officiers du génie maritime; les ingénieurs « hydrographes; le corps du commissariat; le corps « de l'inspection; le corps du service administratif << des directions; les officiers de santé; les agents du « service des manutentions; les agents de la comptaabilité du matériel; les professeurs d'hydrographie; a les trésoriers des invalides; le corps des infirmiers; « et enfin le corps des équipages de la flotte, qui, « indépendamment des officiers, comprend les officiers « mariniers, les matelots, les novices, les apprentis marins et les mousses. On peut énumérer dans «la seconde branche: le corps de la gendarmerie; le

«< corps de l'artillerie; le corps de l'infanterie; le corps « des agents de surveillance. Tous ces corps sont « désignés dans leur ensemble sous le nom de corps << militaires de la marine; ils sont les seuls qui, aver « le corps des équipages de la flotte et celui des infir« miers, reçoivent la dénomination de corps organisé « de la marine. - Enfin on peut enumerer dans la « troisième branche: les maîtres entretenus et con«ducteurs de travaux; les agents des vivres; les « contre-maîtres, aides-contre-maîtres, ouvriers, journaliers et apprentis; et en général tous les individas « qui, ne rentrant pas dans une des categories precêdentes, sont attachés au service des ports et arse<<<naux. Une distinction importante est encore à « faire entre les ouvriers des ports et des arsenaux. «Les uns se recrutent par l'inscription et prennent « le nom d'ouriers de l'inscription maritime. Les « autres ne s'engagent que par un louage d'œuvre « ordinaire et s'appellent ouvriers libres. » (Rapport de in commission.)

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(3) « On sait que, d'une manière générale et appliquée aux marins de la flotte, l'inscription mari« time est l'institution par laquelle tout individa qui « s'adonne à la navigation maritime est enregistre; « si, arrivé à l'âge de dix-huit ans, il veut continuer « sa profession, il est inscrit comme matelot, pourvu « qu'il réunisse soit deux voyages au long cours, « soit dix-huit mois au cabotage, soit enfin deux an « nées de petite pèche. A dater de ce jour, il est con«stamment à la disposition de l'Etat; il est dispense « des charges de la loi du recrutement, et parvenu à l'âge de cinquante ans, il a droit à une peusion, <«< pourvu qu'il ait navigué vingt-cinq ans, soit as « service de l'Etat, soit à celui du commerce, » (Id.)

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(4) - « La compétence des conseils de guerre, à a terre, se trouvera considerablement etendar po: « suite de la suppression des conseils speciaux. El « comprendra désormais tous les marins et miataires « appartenant à l'armee de mer, en verta soit de u a loi du 24 brumaire an IV, sur l'inscription maritime « soit de la loi du 24 mars 1832 sur le recruteme « de l'armée, soit enfin d'un brevet, d'une commission « ou d'un engagement. » (Exposé des motifs*.)

* Une note, distribuée à la commission préparatoire pr les soins du ministre de la marine, contenait l'indicatisa de toutes les personnes comprises sous les denominatus

manents des arrondissements maritimes, selon les distinctions établies dans les articles suivants. Art. 55 C. milit.

de marins, de militaires, d'individus au service de la marine, d'officiers des différents corps de la marine, des corps organisés de la marine, d'individus portés sur les registres de l'inscription maritime.

Cette note étant plus détaillée et par suite plus complète que l'énumération qui précède, nous croyons utile de la placer sous les yeux des lecteurs.

Elle était ainsi conçue :

MARINS ET MILITAIRES.

On a compris sous ces deux dénominations tous les justiciables des conseils de guerre permanents.

On a appelé marins tous ceux qui sont régis par les réglements maritimes.

On a appelé militaires tous ceux auxquels sont applicables les réglements de l'armée de terre.

Sont considérés comme marins :

Les officiers de marine et les aspirants,

Les officiers du génie maritime,

Les ingénieurs hydrographes,

Les officiers et employés du commissariat,

Les officiers et employés de l'inspection,

Les officiers et employés du service administratif des directions,

Les officiers de santé,

Les agents du service des manutentions,

Les agents de comptabilité des matières,

Les professeurs d'hydrographie,

Les trésoriers des invalides,

Le corps des équipages de la flotte,

Le corps des infirmiers.

Sont considérés comme militaires :

Le corps de la gendarmerie,

Le corps de l'artillerie,

Le corps de l'infanterie,

Le corps des agents de surveillance,

Les gardes d'artillerie, armuriers, contrôleurs d'armes, artificiers, ouvriers d'état et gardiens de batterie.

INDIVIDUS AU SERVICE DE LA MARINE.

Cette dénomination comprend tous les individus qui reçoivent une solde du département de la marine, savoir: Les marins et militaires mentionnés précédemment, Les ingénieurs et dessinateurs des travaux hydrauliques, Les aumôniers,

Les conservateurs des bibliothèques,

Les professeurs de dessin et des écoles de maistrance ou d'apprentis,

Les chefs de section et conducteurs de travaux,
Les maitres entretenus,

Les agents des vivres,

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Les pompiers,

Les jardiniers.

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3° L'infanterie,

4o Les agents de surveillance.

OFFICIERS DES DIFFÉRENTS CORPS DE LA MARINE

Cette dénomination comprend :

Les officiers du corps de la marine,

Les officiers des corps de troupes de la marine,

Les officiers du génie maritime (inspecteur général, directeurs des constructions navales, ingénieurs de e et 2e classes, sous-ingénieurs de 1e, 2e et 3e classes, élèves ingénieurs),

Les officiers du corps des ingénieurs hydrographes (ingénieur en chef, ingénieurs de re et 2e classes, sousingénieurs de 1re, 2 et 3e classes, élèves ingenieurs),

Les officiers du commissariat (commissaires généraux, commissaires, commissaires adjoints, sous-commissaires, aide-commissaires),

Les officiers de l'inspection (inspecteurs en chef, inspecteurs, inspecteurs adjoints),

Les officiers du service des directions de travaux (agents administratifs principaux, agents administratifs, sous-agents administratifs),

Les officiers du service des manutentions (chefs de manutention, sous-chefs de manutention),

Les officiers de santé (inspecteur général, directeurs du service de santé, 1ers officiers de santé en chef, 2es officiers de santé en chef, professeurs, chirurgiens principaux, officiers de santé de 1re, 2e et 3o classes).

INSCRIPTION MARITIME.

Sont compris sous la dénomination d'inscrits maritimes, les marins et les ouvriers immatriculés, qui peuvent exercer leurs professions sur les navires ou dans les chantiers du commerce, sous la condition de répondre, jusqu'à l'âge de cinquante ans, aux appels qui leur seront faits pour le service de l'État.

Procurer aux bâtiments de guerre leurs équipages en temps utile, sans paralyser toutefois les expéditions com. merciales, telle a été la pensée de Colbert.

En 1676, un essai de classement, pour les marins, fot teuté dans les provinces d'Aunis, de Poitou et de Sain

Les contre maîtres, aide-contre - maitres, ouvriers, tonge: l'application de ce nouveau système fut confié journaliers et apprentis.

à M. Colbert du Perron, intendant de la marine à Roche

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