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77. Sont justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes pour tous crimes et délits, sauf les exceptions portées aux articles 88 et 108 (§ 1er) et au titre m du présent livre (1) : — 1° Les officiers de tous grades de la marine, les aspirants, les officiers auxiliaires, les officiers mariniers; quartiers- maîtres, matelots, ouvriers chauffeurs, novices, apprentis marins et mousses; Les officiers de tous grades, les employés et les agents des différents corps de la marine (2); - Les officiers de tous grades, les scusofficiers, caporaux et brigadiers, les soldats, musiciens et enfants de troupe des corps organisés de la marine (3); Les individus assimilés aux marins ou militaires de l'armée de mer par les ordonnances ou décrets d'organisation (), - Pendant qu'ils sont en activité de service ou portés présents soit sur les contrôles de l'armée de mer, soit sur les rôles d'équipage des divisions (*),

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fort. La même année, l'épreuve fut jugée assez concluante poor que la mesure fût étendue au reste de la France

En temps de guerre maritime, le commerce n'expédiant plus ses bâtiments, l'Etat trouve la possibilité d'armer plas facilement les siens; en temps de paix, au contraire, l'État congédie tous les marins dont il n'a pas besoin, et favorise ainsi l'activité commerciale du pays.

La grande institution des classes a été maintenue, sous la denomination d'inscription maritime, par la loi du 3 brumaire an IV, qui est encore en vigueur.

Toot individa qui s'adonne à la navigation maritime est enregistré; si, arrivé à l'âge de dix-huit ans, il veut continuer sa profession, on l'inscrit comme matelot, pourvu qu'il réunisse soit deux voyages au long cours, soit dix-huit mois au cabotage, soit enfin deux années de petite pèche. A dater de ce jour, il est constamment à la disposition de l'État, il est dispensé des charges de la loi du recrutement, et, parvenu à l'âge de cinquante ans, il a droit à une pension, pourvu qu'il ait navigué vingt-cinq ans, tant au service de l'Etat qu'à celui du commerce.

Des mesures analogues ont été prises pour les ourriers de l'inscription maritime, qui sont recrutés dans les quatre professions suivantes :

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expiré, il est procédé au jugement par contumace (art. 227 à 231). Il peut y avoir exception dans ces divers cas à l'article 77, en ce sens 4° que ce ne sont pas les conseils de guerre, mais bien les tribunaur maritimes qui jugent les individus auteurs ou complices des crimes et délits commis dans l'intérieur des ports, arsenaux, et 2o que ce sont les tribunaur militaires et non les conseils de guerre de la marine qui jugent les individus appartenant au service de la marine, détachés, soit en corps, soit isolement, et 3o enfin que dans le cas du titre III, rappelé plus haut, les jugements par contumace peuvent être rendus, selon les circonstances, par les conseils de guerre ou par les tribunaux maritimes.

(2) - - « Dans cette désignation des différents corps « de la marine se trouvent compris le génie mari« time; les ingénieurs hydrographes; le commissa<< riat; l'inspection; le service de direction des tra«vaux; le service des manutentions; le service de « santé. » (Exposé des motifs.)- La Cour de cassa tion a jugé que les gardes maritimes, organises par une simple decision ministérielle, ne sont ni agents de l'un des corps de la marine, ni assimiles aux m2rins ou militaires de l'armée de mer, et que dès lors les tribunaux judiciaires sont compétents, à l'exclusion des tribunaux maritimes, pour connaître de crimes ou delits de droit commun imputes à un garde maritime. (Arrêt du 7 février 1862, Bull. crim., p. 55.)

(3)

- « Ces corps comprennent les équipages de « la flotte; la gendarmerie maritime; l'artillerie de « marine; l'infanterie de la marine; les infirmiers; les « agents de surveillance des chiourmes et établisse«ments pénitentiaires. » (Exposé des motifs.)

(4)«Dans cette catégorie, qui embrasse d'une « manière générale tous les individus qui, etant au « service de la marine, ne sont cependant ni marins «< ni militaires, se trouvent compris, outre ceux desi« gnés dans le § 2 du n° 4 ci-dessus : les examins«teurs et professeurs d'hydrographie; les professeurs « de l'école navale; les trésoriers des invalides; les « commis et les écrivains de la marine; les agents de «la comptabilité des matières; les aumôniers ember« qués; les employés divers dans les corps on etabits« sements de la marine, tels que : les conducteurs: « les gardes d'artillerie de marine; les armuriers él « les contrôleurs d'armes; les artificiers; les ouvriers « de l'Etat; les gardiens de batteries, etc., etc. » (Exposé des motifs.)

(5) Question. Les marins CASERNES & terre, faisant partie des équipages de ligne, sont-ils, en conformité de l'article 253 du décret du 3 juin 1856,

ou détachés pour un service spécial; 2o Les marins ou militaires de l'armée de mer et les individus assimilés aux marins ou militaires placés dans les hôpitaux civils et maritimes, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers maritimes. prisonniers de guerre placés sous l'autorité maritime sont aussi justiciables des conseils de guerre. Art. 56 C. milit.

Les

78. Sont justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes pour tous crimes ou délits commis soit à bord, soit à terre, et sauf les exceptions prévues aux articles 88 et 102 et au titre m du présent livre (1), tous individus portés présents, à quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'État ou détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments se trouvent dans l'enceinte d'un arsenal maritime (2). Sont justiciables des mêmes conseils les auteurs de tous crimes ou délits de la compétence des juridictions maritimes siégeant à bord, lorsqu'ils ont quitté le bâtiment sur lequel ils étaient embarqués ou à bord duquel le crime ou le délit a été commis, et que ce bâtiment ne se trouve plus sur les lieux, ou a été désarmé. Sont, dans tous les cas, exclusivement justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes, les individus inculpés des faits prévus aux art. 267, 268 et 269 du présent Code.

79. Sont également justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes, mais seulement pour les crimes et les délits prévus par le titre n du livre IV du présent Code (3), les marins ou militaires de l'armée de

soit sous le point de vue de la compétence, soit sous celui de la pénalité, soumis aux dispositions des lois et ordonnances qui concernent la police et la discipline des corps militaires de la marine, et dès lors justiciables, pour les crimes et délits commis contre les habitants, pendant leur séjour à terre, des conseils de guerre maritimes permanents et non des tribunaux ordinaires? La Cour de cassation a jugé l'affirmative : « Attendu qu'il est constant que Bela buoch, marin faisant partie des équipages de ligne, « n'était pas embarqué au moment où a eu lieu le « fait incriminé, mais qu'au contraire il était caserné a à terre; attendu que l'art. 76 du décret du 22 Juil«let 4826, qui renvoie devant les juges des lieux les marins inculpés de crimes ou délits commis sur les « habitants, n'est applicable qu'aux marins embar«qués; attendu que d'après l'art. 255 du décret impé«rial du 5 juin 1856, relatif à l'organisation des équi« pages de la flotte, pendant leur séjour à terre, les « marins des divisions sont soumis aux dispositions <<< des lois et ordonnances qui concernent la police et « la discipline des corps militaires de la marine; que a cet article régit, soit sous le point de vue de la « compétence, soit sous celui de la pénalité, les crimes « et délits commis par des marins des équipages de ligne, pendant leur séjour à terre; attendu dès lors « que le fait reproché à Belbuoch rentre dans les attri«butions des conseils de guerre maritimes; réglant « de juges, sans s'arrêter à la procédure commencée « par le juge d'instruction de Brest, laquelle sera con« sidérée comme non avenue, renvoie Belbuoch devant << le conseil de guerre permanent maritime, déjà saisi.>> (Arrêt du 24 mars 1857, Bull. crim., p. 185.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même Cour du 23 août 1855. (Bull. crim., p. 468.)

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(4) Nous avons vu sous l'article précédent que l'art. 88 déclare justiciables des tribunaux maritimes, et non des conseils de guerre, les individus auteurs des crimes et délits commis dans l'intérieur des ports

et dans les circonstances que l'article indique. L'art. 102 déclare justiciables des conseils de justice les individus coupables de délits n'emportant pas une peine supérieure à deux années d'emprisonnement dans les circonstances indiquées par cet article, et le titre III du présent livre déclare justiciables des tribunaux ordinaires les marins complices des crimes et délits commis par des individus non justiciables des tribunaux de la marine, sauf quelques exceptions. (Art. 103 et suiv.)

(2) - «Par opposition à la juridiction à bord qui « sera bientôt définie, la juridiction à terre reprend « son empire, même sur les individus embarqués, « lorsqu'ils ont quitté le bord et que le bâtiment ne se << trouve plus sur les lieux, ou lorsque ce bâtiment « est désarmé. Enfin, il est des faits spéciaux qui, « quoique commis à bord et en pleine mer, doivent « revenir à la juridiction de terre, pour y trouver plus « d'éclat et plus de publicité dans le jugement; tels « sont ceux d'avoir perdu son bâtiment ou d'en avoir « occasionné la perte, ou d'avoir amené son pavillon « devant l'ennemi. » (Rapport de la commission.) — La Cour suprême a jugé que les conseils permanents de l'arrondissement maritime sont exclusivement compétents (sauf toutefois en ce qui concerne les délits n'emportant pas une peine supérieure à deux années d'emprisonnement, dont la connaissance appartient aux conseils de justice), à l'exclusion des conseils de guerre du bord, dès que le bâtiment est entré dans l'enceinte de l'arsenal, pour juger les affaires pendantes ou en cours d'instruction devant les conseils de guerre du bord; ces derniers cessent d'être compétents dès l'instant que le bâtiment rentre dans l'enceinte de l'arsenal, soit pour être désarmé, soit seulement en réserve, comme dans l'espèce du procès soumis à la Cour. (Arrêt du 30 novembre 1860, Bull. crim., p. 454.)

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mer de tous grades et les individus assimilés aux marins ou militaires : 1o Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement; 2o Lorsqu'ils sont en congé ou en permission.

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80. Les inscrits maritimes, depuis l'instant où ils ont reçu leur feuille de route jusqu'à celui de leur arrivée au corps ou dans les arsenaux, et les ouvriers de l'inscription maritime (1) employés dans les établissements de la marine ne sont justiciables des conseils de guerre permanents que pour les faits de désertion ou dans les cas prévus par le n° 2 de l'art. 77. Art. 58 C. milit.

81. Les officiers de la gendarmerie maritime, les sous-officiers et les gendarmes ne sont pas justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative. Art. 59 C. milit. 82. Le prévenu est traduit soit devant le conseil de guerre dans le ressort duquel le crime ou le délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel ce prévenu a débarqué ou a été arrêté, soit devant celui de l'arrondissement dans lequel se trouvent son corps, son détachement ou son bâtiment, soit enfin devant celui du port auquel il appartient, s'il est officier sans troupes. Dans les cas prévus par les articles 267, 268 et 269 du présent Code, le ministre de la marine désigne le conseil de guerre d'arrondissement maritime devant lequel sera traduit le prévenu. Art. 61 C. milit. Art. 23, 27,

et 69 C. inst. crim.

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63

83. Les jugements rendus par les conseils de guerre permanents peuvent être attaqués par recours devant les conseils de révision.

SECTION II.

Art. 71 C. milit.

Compétence des conseils de guerre dans les corps expéditionnaires.

84. Les dispositions des chapitres п et iv du titre er et celles du titre m du livre II du Code de justice militaire pour l'armée de terre sont applicables dans les corps expéditionnaires.

SECTION III.

Compétence des conseils de révision dans les arrondissements maritimes
et les corps expéditionnaires.

85. Les conseils de révision des arrondissements maritimes et des corps

pitre 1er prévoit la trahison, l'espionnage et l'embauchage (art. 262 à 267); le chapitre II, les crimes et délits contre le devoir maritime et le devoir militaire (art. 267 à 292); le chapitre 11, la révolte, l'insubordination et la rebellion (art. 292 à 305); le chapitre IV, l'abus d'autorité (art. 305 à 309); le chapitre V, la desertion (art. 309 à 325); le chapitre VI, la vente, le détournement, la destruction, la mise en gage et le recel des eflets militaires. (art. 325 à 334); le chapitre VII, le vol (art. 334 à 335); le chapitre VIII, le pillage, la destruction, la dévastation de bâtiments, d'edifices ou du matériel naval (art. 335 à 349); le chapitre IX, le faux en matière d'administration maritime (art. 349 à 354); le chapitre X, la corruption, la prevarication et l'infidélité dans le service et dans l'administration maritime (art. 354 à 359); le chapitre XI, l'usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles (art. 359); le chapitre XII, les crimes ou délits commis par les marins du commerce dans leurs rapports avec les bâtiments de l'Etat. (art. 360 à 364.)

(1) — « C'est cette institution (de l'inscription)

« dont les effets salutaires sont depuis longtemps
« éprouvés, qui a été étendue aux ourriers. On trouve
« dans les diverses professions se rapportant à la
«< construction des navires des hommes qui coo-
sentent à prendre les mêmes engagements aver
«<l'Etat, à la condition de recevoir en retour les mè-
«mes avantages. Ils sont inscrits, après un temps
« d'épreuve dans des chantiers publics ou prives, et
« ainsi liés au service, et placés à la disposition de
<«<l'Etat jusqu'à l'âge de cinquante ans, ils prennent le
« nom d'ouriers de l'inscription maritime. — Lê
<< autres sont des ouvriers ordinaires, pris dans la
population des ports, et qui, demeurant maitres de
« leur personne et de leur temps, gardent la denɔmi-
« nation d'ouriers libres. Ce n'est pas que l'adminis
«tration de la marine, lorsqu'elle est contente de
« leur service, et lorsque leur séjour dans les arse-
«naux s'est prolongé assez longtemps, ne leur accorde
« encore certains avantages; mais il n'y a pas de ber
« entre eux et l'Etat, et c'est là ce qui les distingue
« essentiellement des ouvriers de l'inscription mari-
« time. » (Rapport de la commission.)

"

expéditionnaires prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leurs ressorts respectifs. Art. 72 C. milit.

86. Les conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires (1). Art. 73 C. milit.

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87. Les conseils de révision ne peuvent annuler les jugements que dans les cas suivants : 1° Lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé conformément aux dispositions du présent Code; 2° Lorsque les règles de la compétence ont été violées; — 3o Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi; 4° Lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité (2); 5° Lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou sur une réquisition du commissaire impérial, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé la loi. par Art. 74 C. milit.

CHAPITRE II.

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX MARITIMES ET DES TRIBUNAUX DE RÉVISION.

SECTION PREMIÈRE.

Compétence des tribunaux maritimes (3).

88. Sont justiciables des tribunaux maritimes, encore qu'ils ne soient ni marins ni militaires, tous individus auteurs ou complices (4) de crimes et délits commis dans l'intérieur des ports, arsenaux et établissements de la marine (5),

(4) « La compétence des conseils de révision, « reglée aussi conformément au Code militaire, ne peut « donner lieu à aucune nouvelle observation. Ces cona seils n'ont pas le caractère d'un tribunal d'appel, et a ne constituent pas un second degré de juridiction. L'appréciation du fait, dévolue exclusivement aux « conseils de guerre, demeure dans tous les cas sou« veraine. Permettre un nouvel examen, c'eût été à la «fois se mettre en opposition avec les principes gé«néraux de notre législation criminelle, et porter « atteinte à la discipline militaire, qui exige une ré« pression prompte et efficace. Les conseils de révi«sion ne connaîtront donc jamais du fond des affaires. «Ils n'auront d'autre mission que celle d'être les gara diens de la loi et de veiller dans tous les cas à sa alidele observation. (Rapport de la commission.)

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(2) A l'égard du n° 4 de ce dernier article, « je crois devoir placer ici l'énumération des articles du Code maritime ou du Code d'instruction criminelle prescrivant des formes dont la violation ou « l'omission constitue des nullités. Ces articles « sont Code maritime art. 129, § 4er, 139, § 3, « 143, § 3, 450, 158 (à cause des art. 317, 322 et 332 a du Code d'instruction criminelle, qui y sont visés), « 170, § 4, 208, § 1er, 211, § 3 à cause de l'art. 439, « qui y est vise), et 243, § !er (à cause des art. 443, 450 Code d'instr. crimin. : a et 470, qui y sont visés). « art. 347, 322 et 332. » (Inst. minist. du 25 juin 1858.)

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a sûreté de l'établissement, devient, par cela même, justiciable des tribunaux maritimes. L'arsenal est «< comme le sanctuaire de la force maritime du pays. « A ce titre, il devient l'objet d'une protection spé«ciale; quiconque y pénètre doit savoir à quoi il s'ex« pose, et n'a pas à se plaindre d'être soumis à ses «lois. » (Rapport de la commission.)

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(4) - -« Cette juridiction, applicable aux auteurs des « crimes et délits, à quelque ordre qu'ils appartiennent, « devait à plus forte raison atteindre tous les complices. La multiplicité des cas où un ouvrier de « l'arsenal est obligé de se donner un complice civil, « un receleur, par exemple, est une des raisons qui «< ont milité le plus puissamment en faveur du main« tien des tribunaux maritimes. Leur compétence ne << sera donc jamais modifiée par l'existence d'une com«<plicitė. » (Rapport de la commission.)

(5) « Nous nous sommes déjà expliqués sur « l'utilité des tribunaux maritimes. Cette utilité de« coule surtout de la compétence attribuée à ces tri« bunaux et de la qualité des justiciables. Ce qui quaalifie ici le crime ou le délit, c'est le lieu où il a été «< commis, et ce lien, c'est l'enceinte de l'arsenal, du «port ou de l'établissement maritime. Les justiciables « ne sont pas seulement des marins ou des militaires, « c'est encore toute cette population libre des ouvriers « de l'arsenal, au nombre de 12 à 45,000 individus « dans les temps ordinaires, dont les délits les plus « fréquents sont les vols, et que l'État à tant d'intérêt << à réprimer pour maintenir de l'ordre dans ses riches << approvisionnements; c'est enfin la population civile « tout entière des ports, dans laquelle les ouvriers ne « trouvent que trop souvent des complices, et iraient «les y chercher au besoin, s'ils croyaient échapper « par ce moyen à la juridiction maritime, et n'avoir « à paraître que devant les tribunaux ordinaires. »> (Erposé des motifs.)

lorsque ces crimes et délits sont de nature à compromettre soit la police ou la sûreté de ces établissements, soit le service maritime ("). Art. 10 et 11 décret du 12 nov. 1806.

89. Sont justiciables des tribunaux maritimes, pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre, les condamnés aux travaux forcés subissant leur peine en France, dans les ports, arsenaux et établissements de la marine. Art. 66 décret du 12 nov. 1806.

90. Les tribunaux maritimes continuent à connaître des faits de piraterie prévus par la loi du 10 avril 1825.

91. Le prévenu est traduit soit devant le tribunal maritime dans le ressort duquel le crime où le délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté; sans préjudice des dispositions contenues dans l'article 17 de la loi du 10 avril 1825 (2). Art. 51 et 68 décret du 12 nov. 1806.

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(1) — « Mais si le lieu restreint la compétence, il << faut encore une autre condition, puisée dans le ca«ractère mème des crimes ou des délits, dont les au«teurs ne sont justiciables des tribunaux de la marine « que si ces crimes ou ces délits sont de nature à « compromettre soit la police ou la sûreté de l'arsenal, soit le service maritime. Sans doute on pourra << reprocher à ces expressions de présenter un peu de « vague et de manquer de précision. Peut-être trou<< vera-t-on que, pour certains delits maritimes, qui « intéressent à la fois la discipline, le devoir militaire « et la police de l'arsenal, il est difficile de poser la << limite entre la compétence du tribunal maritime et « celle du conseil de guerre. La réponse à cette « objection se trouve dans le décret du 12 nov. 1806, « qui emploie des termes identiques, et qui cependant « n'a pas présente dans l'application de sérieuses dif«<ficultés. Ces difficultés sont moins grandes aujour« d'hui qu'autrefois, en présence d'une jurisprudence « fondée par les arrêts de la Cour de cassation, juris<< prudence qu'on eût anéantie en cherchant à définir « par des expressions nouvelles les délits de l'arse« nal. » (Exposé des motifs.) Question. Les conseils de guerre maritimes permanents, tribunaux de droit commun de la marine, sont-ils compétents, à l'exclusion des tribunaux maritimes, pour connaître d'un crime ou d'un délit commis sur le quai de l'arsenal par des marins inscrits au rôle d'équipage d'un navire en station dans l'enceinte de ce même arsenal, lorsque ce crime ou ce délit n'est pas de nature à compromettre ou la police spéciale et la sûreté de ces établissements ou le service de la marine? La Cour de cassation a décidé l'affirmative: «Attendu, « en droit, que les conseils de guerre maritimes pera manents des arrondissements maritimes constituent a la juridiction ordinaire et de droit commun de la « marine, appelée à connaître de tous les crimes et « délits qui ont été commis par des marius en activité « de service et qui ne sont pas attribués par la loi à << un autre tribunal; attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, « du vol de huit litres de vin appartenant au fournis «<seur de la marine, qui aurait été commis, dans des a barriques déposées sur le quai de l'arsenal maritime « à Toulon, par les quatre inculpés, au moment où « ceux-ci étaient matelots présents et inscrits au rôle « d'équipage du navire de T'Etat l'Algėsiras, alors en « station dans l'enceinte du même arsenal; attendu « que, si l'art. 78 du Code maritime fait cesser la com«pétence des conseils de guerre maritimes permanents « de terre dans le cas où l'acte imputé au marin « rentre dans les dispositions de l'art. 88 du meme

« Code, et si ce dernier article, qui maintient l'insti«<tution des tribunaux maritimes, les charge de con«< naître des crimes et délits commis par toutes « personnes, marins ou simples particuliers, dans l'in« térieur des ports et arsenaux, il y met pour condi«tion que ces faits soient de nature à compromettre « ou la police spéciale et la sûreté de ces établisse«<ments ou le service de la marine; et attendu que le « vol de huit litres de vin appartenant à un fouruis«seur, quoique commis sur le quai de l'arsenal, ne « présente pas ce caractère et reste dans les attribu«tions du conseil de guerre maritime permanent de << terre; vu les art. 76, 78 et 88 du Code de justice « maritime, et les art. 525 et suivants du Code d'in<«<struction criminelle, LA COUR, faisant droit au re«quisitoire, statuant par voie de règlement de juges, << sans s'arrêter, etc., RENVOIE la cause et les inculpes, << en l'état où ils sont, devant le premier conseil de guerre << maritime permanent de l'arrondissement maritime « de Toulon, pour être statué au fond, ainsi que de « droit. » (Arrêt du 40 avril 1863, Bull. crim., p. 477.) Voyez dans le mème sens des arrêts antérieurs et particulièrement un arrêt du 27 janvier 1855 (Bull. crim., p. 42).

(2) Art. 17 de la loi du 10 avril 4825, pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime: cet article est ainsi conçu: « S'il y a capture de navires, «ou arrestation de personnes, les prévenus de pira«terie seront jugés par le tribunal maritime du chef<< lieu de l'arrondissement maritime, dans les ports << duquel ils auront été amenés. Dans tous les « autres cas, les prévenus seront jugés par le tribu mi « maritime de Toulouse, si le crime a été commis « dans le détroit de Gibraltar, la mer Mediterrance « ou les autres mers du Levant, et par le tribunal de « Brest, lorsque le crime aura été commis sur les « autres mers. - Toutefois, lorsqu'un tribunal mari « time aura été régulièrement saisi du jugement de << l'un des prévenus, ce tribunal jugera tous les autres « prévenus du même crime, à quelque époque et dans quelque lieu qu'ils soient arrètes. Sont exceptes « des dispositions du présent article, les prevenas da « crime spécifié au § jer de l'art. 3*, lesquels servat « jugés suivant les formes et par les tribunaux ordi« naires. >>>

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Seront également poursuivis et jugés comme pirates tous Français ou naturalisés Français qui, sans l'autorisation du Roi, prendraient commission d'une puissance etrangén pour commander un navire ou bâtiment de mer arme en

course.

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