Page images
PDF
EPUB

taires ou les assimilés aux militaires appartenant à l'armée de terre, embarqués comme passagers sur les bâtiments de l'État, sont également soumis aux juridictions maritimes depuis le moment de leur embarquement jusqu'à celui de leur débarquement à destination). —L. 21 août 1790, art. 57;- D. 22 juillet 1806, art. 33. Art. 60 C. milit.

109. Lorsqu'un justiciable des conseils de guerre ou de justice est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence d'un de ces conseils, et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaux maritimes ou des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave (2), et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent. de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie. Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, la priorité appartient aux juridictions maritimes, et, entre ces juridictions, aux conseils de guerre et de justice. — Art. 57 loi 21 août 1790; Art. 33 décret 22 juillet 1806;

En cas

Art. 60 C.

milit.

TITRE V.

DES POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

[ocr errors]

110. Ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision : 1o Les marins ou militaires de l'armée de mer, les assimilés aux marins ou militaires, et tous autres individus désignés dans les art. 76, 77, 78, 79, 89, et 94 ci-dessus (3); - 2o Les individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements maritimes ou militaires; 3o Les justiciables des conseils de guerre aux termes des art. 62, 63 et 64 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, dans le cas prévu par l'art. 84 du présent Code. — Art. 80 C. milit.

111. Les accusés ou condamnés qui ne sont pas compris dans les désignations de l'article précédent peuvent attaquer les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de

« être prédominante et souveraine; c'est en elle que « repose toute la responsabilité, c'est en elle que doi« vent être concentrés tous les pouvoirs. Les consé

« quences de ce principe ont été poussées si loin que a toute personne, mème de l'ordre civil, qui prend « passage sur un navire, perd le privilège de sa propre « juridiction pour tout le temps qu'elle y demeure, et « pour tous les délits dont elle peut s'y rendre cou«pable. Comment les militaires pourraient-ils se plain«dre d'être soumis à la mème règle, alors que la ju<< ridiction maritime et la leur se ressemblent par tant « de points?» (Rapport de la commission.)

"

(1) - - «Dans les cas prévus par les deux derniers « paragraphes de l'art. 408, les militaires de l'armée « de terre sont traités, quant à l'application de la peine, comme le seraient les militaires appartenant « aux troupes de la marine, c'est-à-dire qu'en cas « d'embarquement, et hor, les exceptions prévues aux « art. 324 et 330 (désertion et vente, etc. des effets « militaires), ils seraient punis conformément au Code « maritime, sauf à convertir en emprisonnement l'inap«titude à l'avancement et la réduction de grade ou

« de classe.» (Art. 252 et 255.) — Instruct. minist. du 25 juin 1858.

prême a jugé que la juridiction ordinaire se declare (2) Par application de ce principe, la Cour sutort incompétente pour statuer sur le délit d'outrage à un magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice de ses fonctions, puni de deux à cinq ans d'empri sonnement (art. 222 C. pén.), en se fondant sur ce que le prévenu, appartenant à l'armée, était justiciable des conseils de guerre à raison du délit de rebellion, puni par le Code penal maritime de la réduction de grade ou de classe. (Art. 304 du Code de justice militaire; arrêt du 40 juin 1859; Bulletin criminel, p. 249.)

(3) La Cour suprême a jugé que le pourvo formé antérieurement dans la même affaire par le precureur général près la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi et du condamné, ne saurait modifier ces principes et donner à ce condamné ouverture au droit de se pourvoir en cassation contre la décision ultėrieurement rendue par le conseil de révision saisi par renvoi de la Cour de cassation. (Arrêt du 8 oct. 1863. Bull. crim., p. 423.)

--

révision, devant la Cour de cassation (1), mais pour cause d'incompétence seulement. Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de Art. 81 C. milit.

ce recours.

112. Les dispositions des art. 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 et 542, § 1, du Code d'instruction criminelle sont applicables aux jugements des tribunaux de la marine. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 527 du Art. 82 C. milit.

même Code.

[ocr errors]

LIVRE III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
DE LA MARINE (2).

TITRE PREMIER.

PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MARITIMES SIÉGEANT A TERRE.

CHAPITRE PREMIER.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE ET LES CONSEILS DE RÉVISION DANS LES ARRONDISSEMENTS MARITIMES ET LES CORPS EXPÉDITIONNAIRES.

SECTION PREMIÈRE.

Procédure devant les conseils de guerre permanents dans les arrondissements maritimes. · De la police judiciaire et de l'instruction.

$ Ier.

113. La police judiciaire maritime recherche les crimes ou délits, en rassemble les preuves et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre

(1) On avait demandé que les jugements des conseils de justice fussent compris dans cet article et que la faculté de les attaquer devant la Cour de cassation pour cause d'incompétence fût conférée aux personnes de l'ordre civil. On a répondu que, le conseil de justice ne jugeant qu'à bord, ne prononçant que des peines légères, procédant comme un tribunal de famille, sa marche devait être rapide et que le pourvoi en cassation serait une entrave. Au reste la personne incompétemment condamnée aurait toujours la ressource d appeler l'attention du garde des sceaux sur la décision, pour qu'il usât de la faculté que lui donne l'art. 444 du Code d'instruction criminelle. La Cour de cassation serait ainsi saisie; elle ne manquerait pas de casser le jugement du conseil de justice; et sa décision, on le sait, quoique rendue sur un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, profiterait à la partie condamnée, si l'ordre du garde des sceaux demandait que le pourvoi lui profitât.

(2)- « Nous disions dans l'exposé des motifs du « Code de justice militaire pour l'armée de terre que

« c'était surtout en matière de procédure qu'il impor « tait d'établir une conformité presque complète avec « le droit commun, et que le projet s'était attaché, a avec le plus grand soin, à suivre, pour ainsi dire pas « à pas, le Code d'instruction criminelle, auquel i se « référait dans le plus grand nombre de ses articles. « Nous ne pouvons que faire ici la même déclaraation et renvoyer à l'exposé des motifs précédent « pour une série de dispositions identiques, telles que a celles qui se rapportent à la recherche et à la con« statation des crimes et délits, à l'ordre d'informer, « à l'instruction, à la mise en jugement, au débat, au jugement, nu recours on au pourvoi s'il y a lieu, et «entin à l'exécution, quand le jugement est devenu « définitif. On ne pourrait que répéter d'une manière « surabondante les développements qui ont été fournis a à ce sujet pour des circonstances absolument anaa logues. On ne donnera donc ici des explications que sur les points spéciaux au service de la marine et « qui présentent des différences notables avec celui de « la guerre. • (Erposé des motifs.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

114. La police judiciaire maritime, dans les arrondissements, est exercée. sous l'autorité du préfet maritime; -1° Par les sous-aide-majors de la marine;

2o Par les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de la gendarmerie maritime; - 3 Par les chefs de poste, 4° Par les gardes de l'artillerie de marine; 5. Par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit. Art. 84 C. milit.

115. Les majors généraux, majors et aide-majors de la marine, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service et de détails ( peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Art. 85 C. milit.

116. Les officiers de police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées; Ils rédigent les procès

[ocr errors]

verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux; Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner; - Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, en se conformant aux articles 31, 33, 36, 37, 38, 39 et 65 du Code d'instruction criminelle. Art. 86 C. milit.

117. Dans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire maritime, militaire ou ordinaire, peut faire saisir les marins ou militaires de l'armée de mer, ou autres individus justiciables des conseils de guerre, inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité maritime, et dresse procès-verbal de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalements. Art. 87 C. milit.

118. Hors le cas de flagrant délit, tout marin, tout militaire ou autre individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs (*). Art. 88 C. milit.

[ocr errors]

119, Lorsque l'autorité maritime est appelée, hors le cas de flagrant délit, à constater, dans un établissement civil, un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre ou à y faire arrèter un de ses justiciables, elle adresse à l'autorité civile ou judiciaire compétente ses réquisitions tendant soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à assurer l'arrestation de l'inculpé. — Lorsqu'il s'agit d'un établissement militaire, la réquisition est adressée à l'autorité militaire. L'autorité judiciaire ordinaire ou l'autorité militaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé. - Art. 89 C. milit.

120. Les mêmes réquisitions sont adressées à l'autorité maritime, par l'autorité civile ou par l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires ou des tribunaux militaires dans un établissement maritime, soit d'arrêter dans cet établissement ou à bord d'un bâtiment de l'État un individu justiciable de ces tribunaux. —

(4) « Je dois faire remarquer que l'expression « de chefs de détails, employée à l'art. 445, a plus de « portée qu'on ne lui en accorde dans le langage usuel maritime; par chefs de détails, on entend ici non<< seulement les chefs de détails administratifs, mais a encore les officiers des diverses directions de tra«vaux, qui sont chargés de la conduite ou de la sur

«veillance des chantiers et ateliers de nos ports. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(2) Ces mots ses supérieurs n'indiquent pas tout officier ayant un grade supérieur à celui du prevenu; ils désignent seulement ceux sous les ordres desquels le prévenu est placé dans son service.

L'autorité maritime est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé. — Art. 90 C. milit.

[ocr errors]

121. Les officiers de police judiciaire maritime ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police. Art. 91 C. milit.

[ocr errors]

122. Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire maritime est signé par lui et par les personnes qui ont assisté au procèsverbal. En cas de refus où d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention. Art. 92 C. milit.

123. A défaut d'officier de police judiciaire maritime présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire militaire ou ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre. C. milit.

[ocr errors]

- Art. 93

124. Dans les cas de désertion, la plainte est dressée, dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où la désertion est déclarée, par le chef de service, le chef du corps ou du détachement, ou le commandant du bâtiment auquel le déserteur appartient. Si le bâtiment ne se trouve plus sur les lieux, ou a été désarmé, la plainte est dressée par le commissaire aux armements ou le commissaire des hôpitaux, suivant les cas. Sont annexés à la plainte, Si le déserteur est marin: 1° Une copie de la feuille-matricule du livre de compagnie; 2o Un extrait du registre des punitions; 3° Un état indicatif des armes et objets d'équipement qui auraient été emportés par l'inculpé; 4° La situation financière de l'inculpé; 5° Un inventaire des effets de l'inculpé; 6° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la désertion; 7° Un procès-verbal d'arrestation, s'il y a lieu. Si le déserteur est militaire : 1° Un extrait du registre-matricule du corps; 2° Un extrait 3o Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été emportés par l'inculpé; -4° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la désertion. Si le déserteur est ouvrier: 1° Un extrait de 2° Un extrait du registre des punitions;

[ocr errors]

du registre des punitions;

la matricule de la direction;

[ocr errors]

3o L'exposé des circonstances qui ont accompagné la désertion. — Art. 10 et 11 arrêté du 5 germinal an xII. - Art. 94 C. milit.

125. Dans le cas de désertion d'un inscrit maritime levé pour le service de l'État, la plainte est dressée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'époque où il est réputé déserteur, par le commissaire aux armements ou par le commissaire aux travaux devant lequel l'inscrit devait se présenter à son arrivée au port. Art. 10 arrêté du 5 germinal an xã. Art. 95 C. milit.

126. Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres marins ou militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou pendant le service. Art. 96 C. milit.

127. Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire maritime sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, au préfet maritime. Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police militaire ou ordinaire sont transmis directement, et suivant les cas, au général commandant la division ou au procureur impérial, qui les adresse sans délai au préfet maritime. Art. 97 C. milit.

128. S'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux ordinaires ou militaires, le préfet maritime, suivant les cas, envoie les pièces au procureur impérial près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement ou au général commandant la division, et, si l'inculpé est arrêté, il le met à leur disposition et en informe le ministre de la marine. S'il s'agit d'un individu justiciable d'un

"

tribunal de la marine autre que le conseil de guerre permanent, le préfet maritime, dans le cas où il lui appartient de donner l'ordre d'informer, retient l'affaire, et, dans le cas contraire, renvoie les pièces au commandant de forces navales compétent, et, si l'inculpé est arrêté, le met à sa disposition. - Art. 98 C. milit.

129. La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le préfet maritime, soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents (2). - L'ordre d'informer est donné par le ministre de la marine, lorsque l'inculpé est capitaine de vaisseau, colonel, officier général de la marine ou des troupes de la marine, amiral, ou dans les cas prévus aux articles 267, 268 et 269 du présent Code. L'ordre d'informer est toujours donné(3) lorsqu'il s'agit de la perte ou de la prise d'un bâtiment de l'État. Art. 99 C. milit.

[ocr errors]

(4) - « Il est établi, par l'art. 429, que la poura suite des crimes et delits ne peut avoir lieu, à peine a de nullité, que sur un ordre d'informer donné, sui«vant les cas, par le ministre ou par le prefet. Lors« que MM. les préfets maritimes ne croiront pas devoir donner suite à la plainte, ils motiveront leur « décision, en faisant connaître si c'est faute de gravité ou de précision des faits articulés, ou parce que « ces faits ne constitueraient ni crimes ni délits; au « surplus, les formules qui ont été récemment impri«mées sont conçues de telle manière que MM. les préfets auraient le droit et le devoir de faire re« prendre les poursuites, s'il survenait de nouveaux « renseignements de nature à modifier leur opinion première. Des états nominatifs des refus d'infora mer devront m'ètre fournis désormais, à la fin de a chaque mois; ils indiqueront succinctement les mo«tifs de la décision prise. Il est bien entendu que « dans les cas où il appartient au ministre seul d'or« donner l'information, toutes les pièces de l'affaire << doivent lui être adressées, avec l'avis motive de « MM. les préfets. Toutes les recommandations qui « viennent d'être faites concernant l'ordre d'informer « s'appliquent aussi à l'ordre des mises en jugement; « seulement lorsque MM. les préfets maritimes, usant "du droit qui leur est accordé par l'art. 438, decide«ront qu'il n'y a pas lieu de convoquer le conseil, ils « devront m'en rendre compte immédiatement. » (Inst. ministérielle du 25 juin 1858.)

---

(2)- « L'art. 429, relatif à l'ordre d'informer, con« tient une innovation qui a été signalée. Il s'applique « à tous les marins, sans exception, et aussi bien aux officiers qu'à ceux qui ne le sont pas. C'est une de«rogation à l'état de choses actuel créé par le décret du 22 juillet 4806, où il est dit (art. 35) qu'aucun «oflicier ou autre ayant rang d'officier ne sera tra« duit au conseil de guerre sans les ordres de l'Empea reur. Une telle disposition n'avait pas de raison a d'être. Elle constituait, pour les officiers, un privi« lége dangereux, injustifiable dans la famille maritime, a qui doit être régie par les mêmes règles dans tous « les degrés de la hiérarchie; elle presentait enfin, « avec le régime auquel est soumise l'armée de terre, «une anomalie trop choquante pour qu'elle pût être « maintenue. Les officiers de la marine seront done « à cet égard régis par le droit commun, hors un cas « toutefois, celui qu'indique le même article, et qui « est relatif à la perte ou à la prise d'un bitiment de « l'État. Le Code de l'armée de mer maintient cette « doctrine déjà consacrée dans le Code militaire, à « savoir que l'ordre d'informer, de même que l'ordre

« de mise en jugement, sont donnés, suivant le grade « de l'accusé, par le préfet maritime ou par le ministre « de la marine. On pensait alors, comme on pense « aujourd'hui, que ce ne serait que dans des circon« stances très-exceptionnelles sans doute qu'une poor« suite pourrait être arrêtée, mais qu'il convenait de « laisser cette faculté aux préfets maritimes et au mi«nistre de la marine, juges les plus élevés de toutes les « questions qui intéressent la discipline et l'homegr « des officiers, et assez haut placés pour accepter cette « grande responsabilité, sans craindre d'ètre accusés « de faiblesse ou de partialité. » (Exposé des motifs.)

(3) - Dans le cas prévu par le dernier paragraphe, l'ordre d'informer doit être donné par le ministre de la marine, quoique l'innocence de l'officier lui soit démontrée, quoiqu'il soit convaincu que l'officier s'est conduit avec courage et habileté. C'est une grave derogation au droit commun et au principe qui ne permet de renvoyer devant les tribunaux de justice repressive que ceux contre lesquels s'élèvent des indices graves de culpabilité. L'exposé des motifs explique les raisons de cette derogation. « Mais il est un cas, « un seul, où il a paru que cette doctrine devait fle«< chir devant une tradition séculaire et devant l'im«portance du fait. Dans les ordonnances les plus « anciennes, entre autres celles de 1763* et jusqu'à « nos jours, les délits de pertes de bâtiments ont toujours été l'objet de dispositions exceptionnelles, et « leurs auteurs ont dù, dans tous les cas, jusliber de « leur conduite devant les conseils de guerre. L'or« donnance du 31 octobre 1827 sur le service des off« ciers à bord (art. 289) et le décret du 45 août 1854 «< (art. 299) ont reproduit cette disposition de la ma«nière la plus explicite. La marine ne garde dans « ses souvenirs depuis cinquante ans que deux exem «ples, qui se rapportent aux noms les plus illustres, « et dans lesquels deux commandants de batiment « n'ont pas subi cette épreuve. Cela a tenu unique«ment à ce que les pertes de bâtiments dont il s'agit « avaient eu lieu dans des circonstances tellement « glorieuses, que les commandants avaient reçu des a récompenses avant même qu'on eût songé à les « mettre en jugement, et que cette dernière formalite « devenait, pour ainsi dire, impossible à accomplir

• Cette ordonnance est ainsi conçue: Art. 55. Sa perd (le capitaine de vaisseau), de quelque manière que « ce soit, le vaisseau dont le Roi lui a confié le commandement, il sera mis au conseil de guerre pour y être juge « sur sa conduite,» - L'article 64 de l'ordonnance da 1er janvier 1786 reproduit textuellement l'article precite

« PreviousContinue »