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130. L'ordre d'informer, pour chaque affaire, est adressé au commissaire impérial près le conseil de guerre qui doit en connaître, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui. Le commissaire impérial transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur. Art. 100 C. milit.

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131. Le rapporteur procède à l'interrogatoire du prévenu. Il l'interroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit ; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir à conviction et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît. - S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est interrogé séparément, sauf à les confronter s'il y a lieu. L'interrogatoire fini, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste. L'interrogatoire est signé par le prévenu et clos par la signature du rapporteur et celle du greffier.- Si le prévenu refuse de signer, mention est faite de son refus. Il est pareillement donné lecture au prévenu des procès-verbaux de l'information.

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Art. 101 C. milit.

132. Le rapporteur cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et les entend; il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux articles 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d'instruction criminelle. Si les témoins résident hors du lieu où est faite l'information, le rapporteur peut requérir, par commission rogatoire, soit le rapporteur près le conseil de guerre ou près le tribunal maritime, soit le juge d'instruction, soit le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins sont résidants, à l'effet de recevoir leur déposition. Le rapporteur saisi de l'affaire peut également adresser des commissions rogatoires aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés, lorsqu'il faut procéder, hors du lieu où se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'article 116 du présent Code, soit à tout autre acte d'instruction. - Art. 102 C. milit.

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133. Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas 100 francs, et peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.— Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende. Art. 103 C. milit.

a sans une contradiction manifeste. Malgré ces deux a grandes exceptions, la marine a toujours main<< tenu une tradition écrite dans ses plus vieux règleaments, et digne à cet égard de tous nos respects. « Cette règle, admise d'ailleurs dans toutes les marines « du monde, est tellement passée dans les mœurs ma« ritimes, qu'on ne saurait y déroger sans danger « pour la discipline et sans blesser d'honorables et a très-légitimes susceptibilités. La perte d'un bâtiment « n'est pas en effet seulement un grand dommage pour « l'État, elle est souvent encore un immense désastre a pour un équipage nombreux et pour tous ceux qui a se trouvaient à bord. Le commandant de ce bâtiment a est donc toujours chargé d'une immense responsabia lité, et plus son autorité est grande, si grande a qu'on a pu dire qu'il était, après Dieu, le seul maître « de son navire, plus il doit sentir le besoin de « justifier sa conduite et de se décharger de cette res« ponsabilité. Il y a là un fait d'un caractère excep«tionnel et de nature à justifier les vérifications spé« ciales auxquelles il a été soumis dans tous les temps « et sous toutes les législations. C'est pour rendre

« hommage à cette pensée que l'art. 129 porte que « l'ordre d'informer sera donné, dans tous les cas, «< contre l'officier qui aura perdu le bâtiment qu'il «<commandait. Mais la formalité de l'information ne « pouvait, seule, atteindre le but élevé que les marins «< ont toujours eu en vue. Accomplie sans éclat et sans a publicité, alors surtont que les faits se sont passés loin de la mère patrie, elle n'eût donné qu'une satisfaction incomplète, si le ministre de la marine « eût conservé, comme dans le Code militaire pour « l'armée de terre, la faculté de ne pas ordonner la « mise en jugement, faculté contre laquelle proteste le « ministre actuel lui-même, en déclarant qu'il croirait « manquer à l'honneur et au passé glorieux de l'armée « de mer, s'il ne traduisait pas dans tous les cas de<< vant le conseil de guerre l'officier qui a perdu son « bâtiment. C'est ainsi qu'on a été conduit à écrire << dans l'art. 138 une prescription obligatoire semblable « à celle de l'art. 129, et à déclarer que la mise en « jugement serait toujours ordonnée lorsqu'il s'agirait « de la perte ou de la prise d'un bâtiment de l'État. » (Exposé des motifs.)

134. Si des déclarations ont été recueillies par un magistrat ou un officier de police judiciaire avant l'ordre d'informer, le rapporteur peut se dispenser d'entendre ou de faire entendre les témoins qui auront déjà déposé. - Art. 104 C. milit.

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135. Si le prévenu n'est pas arrêté, le rapporteur peut décerner contre lui soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener. Le mandat est adressé par le commissaire impérial au chef maritime du lieu, qui le fait exécuter. Après l'interrogatoire du prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt. Le mandat de dépôt est exécuté sur l'exhibition qui en est faite au concierge de la prison. - Le commissaire impérial rend compte au préfet maritime des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur. — Art. 105 C. milit.

136. S'il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables des conseils de guerre, le rapporteur en réfère, par l'intermédiaire du commissaire impérial, au préfet maritime, et il est procédé à l'égard des prévenus de complicité conformément à l'art. 129. Si les complices, ou l'un d'eux, ne sont pas justiciables des conseils de guerre, le commissaire impérial en donne avis sur-le-champ au préfet maritime, qui renvoie l'affaire à l'autorité compétente. - Art. 106 C. milit.

137. Pendant le cours de l'instruction, le commissaire impérial peut prendre connaissance des pièces de la procédure et faire toutes les réquisitions qu'il juge convenables. Art. 107 C. milit.

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§ II. De la mise en jugement et de la convocation du conseil de guerre. 138. L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au préfet maritime, qui prononce sur la mise en jugement (1). Lorsque c'est le ministre de la marine qui a donné l'ordre d'informer, les pièces lui sont adressées par le préfet maritime, et il statue directement sur la mise en jugement. La mise en jugement est toujours ordonnée lorsqu'il s'agit de la perte ou de la prise d'un bâtiment de l'État. Art. 129 plus haut. 108 C. milit.

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139. L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire impérial avec toutes les pièces de la procédure. Trois jours avant la réunion du conseil de guerre, le commissaire impérial notifie cet ordre à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable, et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer. — Il l'avertit, en outre, à peine de nullité, que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président. Dans le cas de mise en jugement pour perte ou prise d'un bâtiment de l'État, il ne sera pas nécessaire de qualifier autrement le fait ni de mentionner le texte de la loi applicable (*). Art. 109 C. milit.

(4) Ce pouvoir d'appréciation, déjà reconnu « nécessaire pour l'ordre d'informer, l'est bien davan« tage encore pour l'ordre de mise en jugement. Pour << apprécier le mérite de la plainte, le préfet maritime « n'avait le plus souvent que des moyens assez « vagues, tels que le caractère du plaignant, la noto«riété ou toute autre donnée peu certaine. Pour ap«précier les résultats de l'instruction, il a les consta«tations, les témoignages, les réponses du prévenu. « Les présomptions sont devenues des indices, et son « opinion peut s'asseoir sur des bases plus solides. « D'ailleurs à ce moment de l'instruction le droit d'ar« rèter ou de continuer la poursuite se lie à une sorte

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« de déference obligée pour le caractère du ministere « public, qui doit toujours conserver son indepen« dance, pour la dignité de la justice, qui ne doit jamais « être appelée à statuer sur une accusation reputee « vaine, et pour l'intérêt de l'accusé, qu'il ne faut pas << soumettre sans nécessité à une épreuve judiciaire. a (Rapport de la commission.)

(2) « Le quatrième paragraphe de l'article 139 « admet, par dérogation à une des prescriptions du « deuxième paragraphe, que, dans le cas de mise en « jugement pour perte ou prise d'un bitiment de l'Etat, « il ne sera pas nécessaire de qualifier autrement le

140. Le défenseur doit être pris soft parmi les marins et les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis. — Art. 110 C. milit.

141. Le préfet maritime, en adressant l'ordre de mise en jugement, ordonne de convoquer le conseil de guerre, et fixe le jour et l'heure de sa réunion; il en donne avis au président et au commissaire impérial, qui fait les convocations nécessaires. Art. 111 C. milit.

142. Le défenseur de l'accusé peut communiquer avec lui aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 139; il peut aussi prendre communication sans déplacement, ou obtenir copie à ses frais, de tout ou partie des pièces de la procédure, sans néanmoins que la réunion du conseil puisse être retardée. Art. 112 C. milit.

§ III. De l'examen et du jugement.

143. Le conseil de guerre se réunit au jour et à l'heure fixés par l'ordre de convocation. Des exemplaires du présent Code, du Code d'instruction criminelle, du Code de justice militaire pour l'armée de terre et du Code pénal ordinaire sont déposés sur le bureau. Les séances sont publiques à peine de nullité; néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour l'ordre et pour les mœurs, le conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos (1). Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le conseil peut interdire le compte rendu de l'affaire; cette interdiction ne peut s'appliquer au jugement. Art. 113 C. milit.

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144. Le président a la police de l'audience. Art. 114 C. milit.

le

145. Les assistants sont sans armes; ils se tiennent découverts, dans le respect et le silence. Lorsque des assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, président ordonne leur arrestation et leur détention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours. Les individus appartenant au service de la marine sont conduits dans la prison maritime; ceux qui appartiennent à l'armée de terre sont conduits dans la prison militaire, et les autres individus à la maison d'arrêt civile. Il est fait mention dans le procès-verbal de l'ordre du président; et, sur l'exhibition qui est faite de cet ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y sont reçus. Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par le conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables, envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies de fait où d'outrages ou menace par propos ou gestes, ils sont condamnés séance tenante: -1° S'ils sont justiciables des conseils de guerre de la marine, s'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que soient leurs grades ou leurs rangs, aux peines prononcées par le présent Code contre ces crimes ou délits lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs

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« fait ni de mentionner le texte de la loi applicable; << faute de cette disposition exceptionnelle, le commis« saire impérial n'aurait pu parfois se conformer à la « loi qu'en formulant une prévention désavouée par sa « conscience. Or, s'il était utile de consacrer une des « plus respectables traditions maritimes, en établis« sant à nouveau que la perte ou la prise d'un bâti« ment de l'État donnerait toujours lieu à mise en a jugement (art. 429 et 138), il était indispensable « d'écarter de la procédure à suivre en pareil cas « toute forme de nature à blesser d'honorables et

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«légitimes susceptibilités. » (Instruction ministėrielle du 25 juin 1858.)

(1) - « Le huis clos, lorsqu'il paraît nécessaire dans l'intérêt de l'ordre et des mœurs, doit être or« donné par un jugement du conseil; il ne peut s'apapliquer qu'aux débats; par suite, la lecture des << pièces et les avertissements dont parle l'art. 454 « doivent se faire publiquement, de même que la lec«ture de tout jugement sur les incidents aussi bien « que sur le fond. » (Art. 443 et 466.) — (Ibid.)

pendant le service; 2o S'ils ne sont dans aucune des catégories du paragraphe précédent, aux peines portées par le Code pénal ordinaire. Art. 115 C. milit. 146. Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu des séances, il est procédé de la manière suivante : 1° Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des conseils de guerre de la marine, il est jugé immédiatement; 2o Si l'auteur du crime ou du délit n'est pas justiciable des conseils de guerre de la marine, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'inculpé devant l'autorité compétente. - Art. 116 C. milit.

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147. Le président fait amener l'accusé, lequel comparaît, sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son défenseur; il lui demande ses nom et prénoms, son âge, sa profession, sa demeure, et le lieu de sa naissance; si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre. Art. 117 C. milit.

148. Si l'accusé refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite, au nom de la loi, par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le conseil; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier du conseil de guerre, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du commissaire impérial, ainsi que des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires. Art. 118 C. milit.

149. Le président peut faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, met obstacle au libre cours de la justice, et il est procédé aux débats et au jugement comme si l'accusé était présent. L'accusé peut être condamné, séance tenante, pour ce seul fait, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. Si l'accusé, marin, militaire où assimilé aux marins ou aux militaires, se rend coupable de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes envers le conseil ou l'un de ses membres, il est condamné séance tenante, aux peines prononcées par le présent Code contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service (1). — Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, si l'accusé n'appartient à aucune des catégories ci-dessus, il est condamné aux peines portées par le Code pénal ordinaire. Art. 119 C. milit.

150. Dans les cas prévus par les articles 145, 146 et 149 du présent Code, le jugement rendu, le greffier en donne lecture à l'accusé et l'avertit du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt-quatre heures. Il dresse procès-verbal; le tout à peine de nullité. Art. 120 C. milit.

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151. Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation, le rapport prescrit par l'art. 138 du présent Code et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au conseil; il fait connaître à l'accusé le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi; il l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense; il avertit aussi le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect qui est dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. Art. 121 C. milit. 152. Aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune récusation

(4) Voir sur l'application de cette disposition aux voies de fait, outrages ou menaces commis envers les membres des tribunaux maritimes, qui, à la dif

férence des conseils de guerre, sont composés de juges militaires et de juges civils, nos observations sur l'art. 497.

ne peut être proposée contre les membres du conseil de guerre, sans préjudice du droit pour l'accusé de former un recours en révision, dans les cas prévus par l'article 87, no 1, du présent Code. Art. 122 C. milit.

Cette

153. Si l'accusé a des moyens d'incompétence à faire valoir (1), il ne peut les proposer devant le conseil de guerre qu'avant l'audition des témoins. exception est jugée sur-le-champ (2). Si l'exception est rejetée, le conseil passe au jugement de l'affaire, sauf à l'accusé à se pourvoir contre le jugement sur la compétence, en même temps que contre la décision rendue sur le fond. Il en est de même pour le jugement de toute autre exception ou de tout incident soulevé dans le cours des débats. Art. 123 C. milit.

154. Les jugements sur les exceptions, les moyens d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité des voix (3). Art. 124 C. milit.

155. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Art. 125 C. milit.

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156. Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le conseil de guerre peut passer outre aux débats, et lecture est donnée de la déposition du témoin absent. Art. 126 C. milit.

157. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition soit du commissaire impérial, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Si le témoin est justiciable des conseils de guerre de la marine, le président ou l'un des juges nommé par lui procède à l'instruction. Quand elle est terminée, elle est envoyée au préfet maritime. - Si le témoin n'est pas justiciable des conseils de guerre de la marine, le président, après avoir fait dresser procèsverbal et avoir fait arrêter l'inculpé, s'il y a lieu, le renvoie, avec le procèsverbal, devant le procureur impérial du lieu où siége le conseil de guerre ou devant le général commandant la division.

Art. 127 C. milit.

158. Les dispositions des articles 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 354 et 355 du Code d'instruction criminelle sont observées devant les conseils de guerre. C. milit.

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Art. 128

159. L'examen et les débats sont continués sans interruption, et le président

(4) — « Les décisions rendues sur les exceptions, « les moyens d'incompétence, la suspension des dé« bats et autres incidents doivent énoncer le fait qui a y a donné lieu, les conclusions des parties, les ré«quisitions du ministère public, les moyens de déafense présentés par l'accusé, et enfin le jugement « motivé du conseil. Si le cadre des formules de jugea ment ne permet pas d'y insérer toutes ces mentions, a il suffit d'y consigner l'incident au moment où il se produit, en ajoutant « qu'il y a été statué par un « jugement séparé, lequel est joint et annexé au pré« sent ». Le jugement séparé doit reprendre l'intia tulé du jugement principal, indiquer la publicité de a l'audience, se terminer par la même formule, être « signé de la même manière que le jugement princi« pal, et mentionner qu'il y sera annexé comme en << faisant partie. » (Instr. minist. du 25 juin 1858.) (2)- « Le recours en révision contre les jugeaments d'incompétence ou d'incidents n'interrompt

« pas le cours de l'affaire les débats continuent « néanmoins; seulement il est statué sur le recours << en même temps que sur la décision au fond : quant << au pourvoi en cassation, il ne peut être intenté que « dans les trois jours qui suivent la notification de a la décision du conseil de révision, ou, s'il n'y a pas « eu recours en révision, dans les trois jours qui « suivent l'expiration du délai accordé pour l'exer« cer.» (Art. 444, 153 et 477.) — (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(3)« Il importe de remarquer qu'aux termes des art. 154, 459, 463 et 464, les décisions sur inci«<dents dont il vient d'être parlé, ainsi que l'admis«sion des circonstances atténuantes, sont prononcées « à la majorité absolue des voix, tandis que les ques« tions relatives à la culpabilité et à l'application de « la peine ne sont résolues contre l'accusé qu'à la « majorité de cinq voix contre deux. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

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