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192. Le commissaire impérial près le conseil de révision envoie au commissaire impérial près le conseil de guerre dont le jugement est annulé une expédition du jugement d'annulation. Ce jugement est, à la diligence du commissaire impérial, transcrit sur les registres du conseil de guerre. Il en est fait mention en marge du jugement annulé. - Art. 168 C. milit.

193. Le commissaire impérial près le conseil de révision transmet sans délai les pièces du procès, avec une expédition du jugement d'annulation, au commissaire impérial près le conseil de guerre ou près le tribunal maritime devant lequel l'affaire est renvoyée. Si l'affaire est renvoyée devant un conseil de guerre à bord des bâtiments de l'État ou devant un conseil de justice, les pièces sont transmises à l'autorité qui avait donné l'ordre d'informer. Si le jugement a été annulé pour cause d'incompétence des juridictions maritimes, les pièces sont transmises, suivant les cas, au commissaire impérial près le conseil de guerre de l'armée de terre ou au procureur impérial près le tribunal du lieu où siége le conseil de révision. Il est procédé, pour le surplus, comme au premier paragraphe de l'article 128 du présent Code. Art. 169 C. milit.

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194. Si l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée à partir du premier acte nul. Il est procédé à de nouveaux débats. Néanmoins, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de la culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l'application de la peine. Art. 170 C. milit. 195. Si le deuxième jugement est annulé, l'affaire est renvoyée devant un conseil de guerre qui n'en a pas connu. Art. 171 C. milit.

- Dans

196. Les dispositions des articles 140, 143, 144 et 145 du présent Code, relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux conseils de révision. les cas prévus par l'article 146, il est procédé comme au dernier paragraphe de cet article. - Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des voix. Art. 172. C. milit.

CHAPITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX MARITIMES ET LES TRIBUNAUX DE RÉVISION.

SECTION PREMIÈRE.

Procédure devant les tribunaux maritimes permanents dans les arrondissements maritimes. 197. Les dispositions de la section 1re du chapitre 1er du présent livre, relatives aux conseils de guerre des arrondissements maritimes, sont applicables aux tribunaux maritimes de ces arrondissements (1), sauf les modifications portées aux articles suivants.

(4) — « Tont ce qui concerne la procédure devant « les tribunaux maritimes et les tribunaux de réviasion est réglé par les art. 497 à 203. A cet égard, « je ne puis que me référer à ce qui vient d'être dit « concernant les conseils de guerre et les conseils de «< revision des arrondissements; j'ajouterai cependant « que, dans les audiences des tribunaux maritimes et « des tribunaux de révision, les juges de l'ordre civil « occuperont la place qui leur avait été assignée par « une circulaire ministérielle du 12 août 1807; c'est « à-dire qu'ils continueront à sieger à la droite du « president. Cette préséance accordée aux juges civils « a pour conséquence qu'ils doivent être considéres « comme plus élevés en grade, et par suite, d'après << l'esprit du dernier paragraphe de l'art. 164 (qui, « aux termes de l'art. 497, est applicable à la procé

« dure devant les tribunaux maritimes), qu'ils doivent << opiner avant le président, mais après tous les autres « juges marins. » (Inst. minist. du 25 juin 1838.)Question. L'insulte commise à l'audience envers l'un des juges civils devrait-elle étre punie comme un crime commis envers un supérieur pendant le service? Cette question est posée dans le rapport de la commission; elle y est résolue affirmativement par les motifs suivants : « Sans doute le juge civil ne perd

pas son caractère au tribunal maritime, et il ne de<< vient pas le supérieur du marin ou du militaire qui «< comparaît devant lui, mais est-ce bien la supériorité << hiérarchique qui a fait aggraver la peine de ceux « qui outragent la justice devant les conseils de « guerre? Cela est si peu vrai qu'un maréchal de « France qui comparaîtrait comme témoin devant un

198. Les commissaires impériaux rapporteurs près les tribunaux maritimes, les maîtres entretenus et les conducteurs de travaux procèdent, comme officiers de police judiciaire, concurremment avec les fonctionnaires désignés en l'art. 114 du présent Code.

199. Si l'inculpé n'est pas justiciable des tribunaux maritimes, il est procédé comme il est dit à l'art. 128 du présent Code.

200. Les jugements des tribunaux maritimes sont rendus à la majorité absolue des voix (1). Art. 40 décret du 12 nov. 1806.

--

201. La chaîne du forçat ne lui est pas enlevée, lorsqu'il comparaît devant les tribunaux de la marine (2).

SECTION II.

Procédure devant les tribunaux maritimes dans les sous-arrondissements maritimes et les établissements de la marine hors des ports.

202. La procédure établie pour les tribunaux maritimes dans les arrondissements est suivie dans les tribunaux maritimes des sous-arrondissements et des établissements de la marine hors des ports. Les attributions dévolues au préfet maritime sont exercées par le chef du service ou le directeur, sauf en ce qui concerne les ordres d'informer, de mise en jugement et de convocation du tribunal.

SECTION III.

Procédure devant les tribunaux de révision.

203. Les dispositions de la section 3 du chapitre 1er du présent livre, relatives aux conseils de révision des arrondissements maritimes, sont applicables aux tribunaux de révision.

« conseil de guerre, et qui commettrait une offense
<< envers le sous-officier ou l'officier marinier qui y
<< siege, serait puni comme ayant offense son supé
«rieur pendant le service. C'est donc, comme nous
« l'avons dit, la considération de la justice militaire
a en fonctions et non la considération du grade qui a
« dicté l'aggravation de peine; et la justice assise au
« tribunal maritime est encore la justice militaire,
« malgré la variété de condition des hommes qui la
«rendent. » Il est vrai, dit-on dans l'opinion contraire,
que, dans l'art. 149 du présent Code, comme dans
l'art. 249 du Code militaire, l'accusé est condamné de
la même manière, quel que soit le grade du juge mi-
litaire envers lequel il a commis la voie de fait ou
l'outrage; il faut aussi reconnaître qu'il sera singulier
que la même voie de fait commise envers le juge mi-
litaire et envers le juge civil soit punie de deux
peines différentes. Mais il est incontestable que la
sévérité des dispositions pénales n'est point determi-
née par la qualité de juge et par la qualité de militaire,
qui se trouvent réunies, mais par la nécessité de faire
respecter l'autorité de la justice et de la hiérarchie
militaire. Là où l'un des deux éléments de la crimina-
lité, l'un des deux motifs de la loi pénale manque,
dans l'espèce la hiérarchie, la loi pénale ne peut pas
être appliquée. Ces considérations sont autrement
graves que celle qui est puisée dans le desir d'éviter
une sorte de contradiction et de bizarrerie dans les
conséquences d'un même fait.

(1) ·

Nous avons vu, art. 164, que les jugements des conseils de guerre sont rendus contre les accusés à la majorité de cinq voir contre deux. L'expose des motifs transcrit sous cet article indique les raisons pour lesquelles les jugements des tribunauz maritimes sont rendus contre les accusés à la majorité des roiz. « Les tribunaux maritimes, dit le rapport de la com« mission, sont régis par d'autres principes (que ceux a des conseils de guerre). Les juges qui les composent « ne sont pas exclusivement militaires. Deux sur sept << ne sont que des assimilés et deux sont pris dans « l'ordre purement civil. On n'avait pas à craindre « de leur part les mêmes sevérités. Il fallait peut-être « au contraire veiller aux exigences de la répression, « et ne pas trop laisser le sort de la justice speciale « de l'arsenal aux mains de juges civils, ce qui serait « infailliblement arrivé si cinq voix avaient ete neces«saires pour la condamnation. »

(2)

-« On se souvient qu'une disposition générale « du projet porte que l'accusé comparaîtra libre e sans fers. C'est une déférence pour la présomption « d'innocence qui protége l'accusé, tant que sa culpa«<bilité n'est pas déclarée. Il est évident que cette « règle ne pouvait pas s'appliquer au forçat değ « frappé d'une précédente condamnation. Il gardera « sa chaîne, même en comparaissant devant le tribe<«<nal maritime pour un fait nouveau; mais re seri « celle du passé et non celle de l'avenir. (Rapport de la commission.)

TITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MARITIMES SIEGEANT A BORD.

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CHAPITRE PREMIER.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE ET LES CONSEILS DE RÉVISION A BORD DES BATIMENTS DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

Procédure devant les conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État (').

204. Lorsqu'un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre a été commis à bord d'un bâtiment de l'État, ou a été commis à terre par un individu embarqué sur un bâtiment de l'État, le commandant désigne un officier pour procéder comme il est dit aux articles 116, 119, 121 et 122 du présent Code. La désignation de cet officier appartient au commandant supérieur, dans les cas prévus aux articles 95, 96, 97 et 98, lorsque le fait n'a pas eu lieu à bord d'un bâtiment de l'État (2). Dans les cas de désertion d'individus embarqués sur les bâtiments de l'État, le commandant dresse la plainte, en se conformant aux dispositions de l'article 124 du présent Code.

du 22 juillet 1806.

Art. 37 décret

205. Lorsque, hors de France, sur un territoire étranger occupé militairement, et dans les cas prévus par les articles 119 et 121 du présent Code, l'officier désigné conformément à l'article précédent doit pénétrer dans un établissement civil ou dans une habitation particulière, et qu'il ne se trouve sur les lieux aucune autorité civile chargée de l'assister, il peut passer outre, et mention en est faite dans le procès-verbal. Si ce territoire étranger n'est pas occupé militairement, il est rendu compte au commandant supérieur, qui avise, de concert avec le consul français (3), s'il y en a un sur les lieux. Art. 153 C. milit.

206. L'officier désigné conformément à l'art. 204 remet sans délai au commandant, ou au commandant supérieur qui l'a commis, les actes et procèsverbaux qu'il a dressés, avec les pièces et documents à l'appui.

207. Si le bâtiment se trouve dans l'enceinte d'un arsenal maritime, l'inculpé

(4) « On sait que la juridiction à bord n'a rien « de permanent, qu'elle s'exerce souvent au milieu des a mers et bien loin des autorités auxquelles est con<< fiée ordinairement l'action de la justice. Elle a donc « besoin d'être affranchie de certaines formalités, et quelquefois de recevoir une impulsion plus rapide << dans sa marche. » (Rapport de la commission.) (2) « Quand il s'agit de faits n'ayant pas eu « lieu à bord d'un bâtiment de l'État, mais dont les « auteurs sont embarqués sur des navires du com«merce, la désignation de l'officier de police judiciaire « appartient au commandant supérieur; il en est de même au cas où il y a trahison de la part d'un pilote, « et enfin lorsque les crimes ou les délits mentionnés « à l'art. 98 ont eu lieu dans le zone établie autour « de nos vaisseaux, et que les prévenus ont été arrè«tés dans le périmètre déterminé. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(3) -« Sur les rades étrangères, les relations de

«MM. les commandants et des autorités du pays sont
« généralement fort délicates; aussi y a-t-il un sérieux
« avantage à s'entendre au préalable avec les consuls
« de France, chaque fois qu'un de nos marins a été
« arrêté par les autorités locales ou chaque fois qu'un
étranger s'est rendu coupable d'un crime ou d'un
a délit de la compétence de nos conseils de guerre. En
« pareil cas, on ne saurait agir avec trop de pru-
« dence, et, s'il arrivait que les autorités du pays
« refusassent de déférer aux réquisitions qui leur
<< seraient adressées, il faudrait se borner à m'en
<< rendre compte, sans jamais recourir à la force ou à
« la violence. Toutefois, si certains de nos marins
<< étaient poursuivis devant les tribunaux du pays,
« MM. les commandants, d'accord avec les consuls,
<< devraient faire toutes les démarches nécessaires
<< pour que les prévenus fussent traités avec huma
a nité, défendus et jugés impartialement et conforme-
«ment aux traités existant entre ces pays et la
« France.» (Instruction minist. du 25 juin 1838.)

est immédiatement renvoyé, avec toutes les pièces, à la disposition du préfet maritime, pour qu'il soit procédé, conformément aux articles 128 et suivants de la première section du chapitre 1, titre rer du présent livre. Si le bâtiment ne se trouve pas dans l'enceinte d'un arsenal maritime, l'inculpé est renvoyé, avec toutes les pièces et les témoins, à la disposition du ministre de la marine, dans les cas prévus aux articles 267, 268 et 269 du présent Code, et, dans tous les autres cas, à la disposition de l'autorité qui est appelée à donner l'ordre d'informer. Art. 35, 36 et 37 décret du 22 juillet 1806.

208. La poursuite des crimes et des délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer (1) donné, soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents. L'ordre d'informer est donné, savoir : — Si le bâtiment fait partie d'une armée navale, d'une escadre ou d'une division, par le commandant de cette force navale; Si le bâtiment est soumis à l'autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet maritime ou ce gouverneur; — Dans les autres cas, si plusieurs bâtiments sont réunis, par le commandant supérieur, et, si le bâtiment est isolé, par le commandant.

209. L'autorité qui a ordonné l'information nomme immédiatement le commissaire impérial (2), le rapporteur et le greffier près le conseil de guerre. Les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur peuvent être confiées à l'officier mentionné en l'article 204. Il est procédé comme il est dit aux articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 et 137 du présent Code.

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210. Les mandats de comparution ou d'amener et les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étranger, sont remis au commandant supérieur, qui s'adresse aux autorités compétentes, par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un sur les lieux, ou directement, dans le cas contraire.

211. L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, qui les adresse immédiatement, avec ses conclusions, à l'autorité qui a donné l'ordre d'informer. — L'autorité qui a ordonné l'information prononce sur la mise en jugement, nomme, s'il y a lieu, le président et les juges du conseil de guerre, et fixe le lieu de la réunion. Il est procédé pour le surplus comme il est dit aux articles 139, 140, 141 et 142 du présent Code. 212. L'accusé peut être traduit directement et sans instruction préalable devant le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'État (3), — Art. 156 ̊C. milit.

213. L'examen et le jugement, dans le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'État, ont lieu comme il est dit au § 3 de la section 1, chapitre r*, titre 1er du présent livre (4), sauf les modifications suivantes : — 1° Les attribu

(4) Voyez sur l'ordre d'informer, pour la poursuite des crimes et des délits à bord, une disposition identique pour la poursuite des crimes et des délits devant les juridictions maritimes siégeant à terre. (Art. 129.)

(2) -« L'autorité qui a donné l'ordre d'informer << nomme immédiatement le commissaire impérial et « le rapporteur; et, quand l'instruction est terminée, « elle prononce sur la mise en jugement, compose s'il « y a lieu le conseil de guerre et fixe le jour de sa « réunion. L'accusé peut même être traduit directe«ment devant le conseil, sans instruction préalable. Pourquoi l'exiger lorsque, par exemple, le fait a été <«< commis à bord, en présence de tout l'équipage, lorsqu'une notoriété éclatante le signale, lorsque le « commandant lui-même en a été le témoin? Il ne peut « y avoir aucun danger, en pareil cas, à s'affranchir a de formalités et de lenteurs inntiles, alors surtout

"

« que l'accusé conservera toutes les garanties desiarables dans les débats oraux, dans leur publicite et « dans la liberté de sa defense. » (Rapport de la commission.)

(3) « Un principe nouveau est posé à l'art. 212 a l'accusé peut être traduit directement et sans ina struction préalable devant le conseil de guerre à « bord des bâtiments de l'Etat : cette faculte sera prea cieuse dans plus d'une circonstance; mais mon in« tention est qu'il n'en soit use que dans des CEX « urgents et à charge de m'en rendre compie sw« sitôt. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858)

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tions conférées au préfet maritime sont dévolues à l'autorité qui a donné l'ordre d'informer. 2o Il est statué, séance tenante, sur tous les crimes et les délits commis à l'audience, alors même que le coupable ne serait pas justiciable des conseils de guerre de la marine. 3o L'exécution du jugement (') a lieu à bord du bâtiment auquel appartient le condamné, et, en cas d'empêchement, à bord de tout autre bâtiment de l'État. Art. 158 C. milit.

SECTION II.

Procédure devant les conseils de révision à bord des bâtiments de l'État.

214. L'autorité désignée en l'art. 208 du présent Code nomme les membres et le greffier du conseil de révision, en même temps qu'elle nomme les membres du conseil de guerre, conformément à l'art. 67.

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245. La procédure établie pour les conseils de révision des arrondissements maritimes et des corps expéditionnaires est suivie dans les conseils de révision à bord des bâtiments de l'État. Si le jugement du conseil de guerre est annulé pour tout autre motif que l'incompétence, l'affaire est renvoyée devant un autre conseil de guerre, et les pièces mentionnées à l'art. 193 sont transmises immédiatement à l'autorité qui a donné l'ordre d'informer, pour qu'il soit donné suite au renvoi.

CHAPITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE JUSTICE.

216. Lorsqu'un délit de la compétence des conseils de justice a été commis par un individu embarqué sur un bâtiment de l'État, le commandant transmet la plainte, avec toutes les pièces à l'appui, soit au commandant de force navale, soit au préfet maritime ou au gouverneur de colonie, soit au commandant supérieur, selon les distinctions établies à l'article 208 du présent Code.

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217. Si l'autorité à laquelle la plainte a été transmise estime qu'il y a lieu d'y donner suite, elle nomme les membres et le greffier du conseil de justice; elle désigne le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Le conseil est saisi par le renvoi qui lui est fait de la plainte et des pièces à l'appui. Art. 22, 24 et 28 décret du 22 juillet 1806.

218. Le président du conseil de justice envoie les pièces à l'un des juges, pour faire le rapport de l'affaire. Le rapporteur fait citer, pour le jour indiqué, les témoins tant à charge qu'à décharge.

219. Dès que la séance est déclarée ouverte, le président fait introduire l'inculpé. - Le rapporteur donne lecture de la plainte et des pièces à l'appui; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion (2). — L'in

n°4 de l'art. 87, réglant les pouvoirs d'annulation « des conseils de révision à terre et à bord. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(1)« L'autorité qui a donné l'ordre d'informer a peut suspendre l'exécution du jugement, sauf à m'en « aviser sur-le-champ. Il serait dangereux d'établir « ici une règle absolue en ce qui concerne les execu« tions à mort; je m'en rapporte donc, sur ce point, «à la sagesse de MM. les commandants à la mer : e Lous savent combien l'Empereur tient à son droit « de grâce; c'est leur dire que des cas d'urgence extrême devront seuls les déterminer à priver le con« damné du bénéfice d'un recours à l'exercice de la « prerogative de Sa Majesté. Alors donc seulement a que la discipline, le succès d'une opération, la sûa reté du batiment seront mis en question, MM. les

« commandants à la mer pourront user, dans sa plé« nitude, du droit qui leur est dévolu par les art. 181 « et 243. L'exécution des jugements a lieu, autant que « possible, à bord du bâtiment auquel appartient le « condamné (art. 243); il doit en être de même pour « les séances du conseil de guerre. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(2)- « Le président du conseil de justice désign « un de ses membres pour faire le rapport de l'affaire ; « le rapporteur en prend connaissance, it fait citer les « témoins nécessaires, et il lit les pièces à l'audience. « Il n'a d'ailleurs aucune conclusion à prendre, aucune « réquisition à faire, et il lui est même interdit de « faire connaître son opinion, afin qu'il puisse con« server jusqu'à la fin son caractère de juge. C'est sur « cet exposé, et après la contradiction que l'inculpé

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