Page images
PDF
EPUB

268. Tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire coupable d'avoir amené son pavillon lorsqu'il était encore en état de le défendre, ou d'avoir abandonné son commandement dans une circonstance périlleuse, est puni de mort avec dégradation militaire. Art. 35 L. 21 août 1790. 269. Tout officier en second ou chef de quart, tout individu embarqué coupable d'avoir occasionné la perte ou la prise d'un bâtiment de l'État, est puni : 1° De la peine de mort avec dégradation militaire, s'il a agi volontairement; 2o De la destitution, ou, lorsqu'il n'est pas officier, de deux ans à cinq ans de travaux publics, si le fait a été le résultat de sa négligence. Art. 39 L. 21 août 1790.

[ocr errors]

270. Est puni de mort avec dégradation militaire tout commandant d'un bâtiment de l'État qui, sciemment et volontairement, en cas de perte de son bâtiment, ne l'abandonne pas le dernier (1).- Art. 35 L. 21 août 1790.

271. Est puni de mort avec dégradation militaire tout individu embarqué (2) sur un bâtiment de l'État coupable d'avoir, sans l'ordre du commandant, amené le pavillon pendant le combat. Art. 25 L. 21 août 1790.

272. Est puni de la détention tout individu embarqué sur un bâtiment de l'État qui, pendant le combat et sans ordre du commandant, a crié de se rendre, d'amener le pavillon ou de cesser le feu (3). — Art. 24 L. 21 août 1790.

273. Est puni de la destitution tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire, 1° Qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en forces, secourir un bâtiment français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ou détruire un convoi ennemi, ne l'a pas fait, lorsqu'il n'en a pas été empèché par des instructions spéciales ou des motifs graves; 2. Qui, sans y avoir été obligé par des forces supérieures ou des raisons légitimes, a suspendu la poursuite soit de vaisseaux de guerre ou de bâtiments marchands fuyant devant lui, soit d'un ennemi battu; 3o Qui a, sans motifs légitimes, refusé des secours à un ou plusieurs bâtiments amis ou ennemis implorant son assistance dans la détresse. et 34 L. 21 août 1790.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 33

274. Est puni de la privation de commandement tout commandant d'un bâtiment de l'État qui, au moment de l'échouage, de l'incendie ou du naufrage, ne prend pas toute les mesures propres à sauver le bâtiment de sa perte totale. L. 21 août 1790.

275. Est puni de la privation de commandement tout commandant d'un bâtiment de l'Etat qui, par négligence ou impéritie (4), se laisse surprendre par

prudent de lui confier la conduite d'un autre navire; si l'affirmative leur est démontrée, ils déclareront l'impéritie et lui appliqueront la peine, ou plutôt ils prendront à son égard la précaution indiquée par la loi; ils ne diront pas précisément qu'il est coupable, ils diront qu'il est incapable, au moins temporai

rement.

(4) — « Si, malgré tous les efforts du génie et du « courage, le bâtiment est perdu, il faut l'abandonner « pour sauver l'équipage; mais il reste au comman«dant un devoir à remplir, c'est celui de le quitter le << dernier et de veiller jusqu'à la fin au maintien de la « discipline et à l'exécution de ses ordres. C'est en« core une lâcheté que d'abandonner le bâtiment nau« fragé tant qu'un seul homme reste à son bord, et « dans toutes les législations maritimes cette lâcheté «<est punie de mort. Les termes employés par le « projet qui ne punit le commandant que lorsqu'il a « sciemment et volontairement abandonne son navire « expliquent assez que la peine ne serait pas encourue

«s'il y avait bonne foi ou force majeure. » (Rapport de la commission.)

(2)

[ocr errors]

Ainsi la peine de mort dont notre article

frappe l'acte d'amener le pavillon pendant le combat n'est pas seulement prononcée contre les marins, mais encore contre tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat.

(3) La peine de la détention dont la loi punit le cri de se rendre, d'amener le pavillon ou de cesser le feu, est également prononcée contre tout individu embarqué, qu'il soit ou non marin.

(4) « La distinction entre la négligence et l'ima péritie mérite d'être signalée, quoiqu'il soit facile « de saisir la nuance qui sépare ces deux fautes. On «<est coupable de négligence quand on n'a pas fait ce « qu'on devait faire. On est coupable d'impéritic quand on n'a pas su faire ce qu'il fallait. Mais on a « eu plus de peine à comprendre comment l'impéritie << pouvait devenir un délit. » ..... Toute faute, a-t-on

l'ennemi, ou occasionne un incendie, un abordage, un échouage ou une avarie grave. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout officier en second ou chef de quart, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'État, qui, par sa négligence, occasionne un des accidents mentionnés au précédent paragraphe. L. 21 août 1790.

[ocr errors]

276. Tout commandant coupable de n'avoir pas maintenu son bâtiment au poste de combat (1) est puni de mort (*). Art. 33 et 34 L. 21 août 1790. 277. Tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire coupable de s'être séparé de son chef (3), tout officier en second ou chef de

« dit dans le sein de la commission, est un manque«ment au devoir et peut devenir un délit, selon sa « gravité propre et selon les conséquences qu'elle en« traîne. Ainsi l'homicide est puni par le droit com« mun, même lorsqu'il est involontaire et qu'il n'est « que le résultat d'une négligence, d'une imprudence « ou d'une maladresse. Or, d'une part, l'art de la na«vigation est un art difficile et périlleux qui exige « des connaissances spéciales; d'autre part, l'impé«ritie n'est pas l'ignorance d'une manière absolue, « c'est l'ignorance de ce qu'on doit savoir, c'est l'in<< habileté dans la pratique de son art. Est-ce que celui « qui reçoit le commandement d'un navire n'est pas « tenu de connaître les règles de sa profession, alors « que le sort de l'équipage entier lui est confié? Est-ce << que s'il les ignore ou les oublie il ne commet pas « une faute lourde? Est-ce que si la perte du navire « s'en suit cette faute n'entraîne pas des conséquences << assez graves? » (Rapport de la commission.) Voyez encore la note 3 de la page 854, sous l'art. 267.

(4) — « La tactique navale suivie jusqu'à ce jour «< veut qu'au moment du combat les vaisseaux soient « rangés les uns à la suite des autres et forment ainsi « nne ligne continue, au milieu de laquelle se trouve «<le vaisseau du commandant en chef. Il est du devoir « le plus rigoureux du commandant de chaque vaisseau « de se maintenir à son poste de combat, et de se << faire couler plutôt que de laisser rompre la ligne et « de donner passage à l'ennemi. Le fait d'avoir laissé « couper sa ligne, selon l'expression usitée, était « prévu et puni par le décret du 1er messidor an II, « et cependant le projet avait cru pouvoir l'omettre. « Sans préjuger en rien les modifications que la tac<< tique navale pourra subir, il nous a paru prudent de « prévoir le fait analogue, et nous l'avons fait en pro« posant la disposition qui est devenue l'article 276. » (Rapport de la commission.)

(2)- M. Millet a demandé que le fait prévu par cet article fût puni de la mort avec dégradation militaire. M. le général Allard a répondu que l'abandon du poste de combat, qui est toujours un acte de désobéissance, peut n'être pas toujours un acte de lâcheté ou de trahison; que ce serait donc aller trop loin que de déclarer dans tous les cas l'abandon du poste de combat un acte infamant. « La lâcheté, la trahison, a-t-il ajouté, ont leurs peines dans le Code; mais l'officier qui, sachant quelle responsabilité il assume sur sa tète, quitte son poste pour aller en reprendre un plus périlleux, ne commet pas un acte infamant, car sa désobéissance peut quelquefois amener des résultats brillants. La peine de mort doit être appliquée, puisqu'il y a eu désobéissance, mais ajouter à la mort la dégradation, c'est-à-dire l'infamie, ce serait s'exposer à manquer peut-être de justice. » — M. Millet a reconnu la justesse de ces observations, mais il a demandé si l'abandon du poste de combat pour lâcheté

ou trahison serait puni de la peine de mort avec dégradation. M. le général Allard a répondu que, lorsqu'il y a trahison, cela ne fait pas de doute, et que quant à la lacheté qui se manifeste par la desobeissance en présence de l'ennemi, elle est également punie de la plus grave de toutes les peines. - Cette solution n'est pas à l'abri de graves objections. Certainement on aurait pu, on aurait dû distinguer entre l'abandon du poste de combat par lacheté ou trahison, et l'abandon par un autre motif; punir le premier de la mort avec dégradation et le second de la mort sans dégradation, mais on ne l'a pas fait. Par conséquent, aux termes de l'article 276, jamais la dégradation ne pourra être appliquée. Y a-t-il un autre article sur lequel on puisse fonder une accusation contre le commandant qui aura abandonne le poste de combat par trahison ou lâcheté, et qui prononce la mort avec dégradation? On n'en trouve aucun. Sans doute la désobéissance par lâcheté en présence de l'ennemi, ainsi que la trahison, est punissable de la degradation, mais ce n'est pas en termes genéraux que la trahison et la lâcheté sont ainsi punies, c'est lorsqu'elles sont manifestées par certains actes déterminės. En résumé pour prononcer la peine de mort avec dégradation il ne sera pas possible de combiner différents articles, d'ajouter à la peine expressement prononcée par l'un la peine qui se trouve indiquée par l'esprit d'un autre. Pour servir de base à un jugement en matière criminelle, il faut un texte formel; il faut que le fait avec toutes les circonstances qui peuvent motiver une aggravation de peine soit expressément prévu et puni.

[ocr errors]

(3)

-« L'unité dans l'action et la concentration « des divers vaisseaux de la flotte sont presque tou « jours la première condition du succès dans un con« bat naval. Le commandant en sous-ordre ne doit « jamais se séparer de son chef, et si une force majeure amène cette séparation, il est tenu de faire « tous ses efforts pour le rejoindre dans le plus bref « délai. S'il manque à un de ces devoirs, il doit tou« jours être puni; mais la peine doit varier selon la « gravité de la faute et selon les conséquences qu'elle « peut entrainer. Si la séparation est volontaire c'est «< une trahison, et la peine est capitale toutes les fois « au moins que cette trahison a été commise en pre«sence de l'ennemi. Si la séparation est involontaire, « la peine s'amoindrit et se nuance, selon que le fait « a eu lieu en temps de paix ou en temps de guette « et qu'il est le résultat de la négligence ou de l'im« péritie. La séparation peut n'être pas toujours due « au commandant lui-même; un officier en second, un « chef de quart, un individu quelconque embarque sur « le bâtiment, peuvent l'avoir amenée soit par leur « volonté, soit par leur imprudence. Leur responsa«bilité est aussi grande que celle du commandant lui« même et ils sont punis comme lui. » (Rapport de la commission.)

[ocr errors]

quart, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat, coupable d'avoir occasionné cette séparation, est puni, dans le cas où il a agi volontairement, 1° De la peine de mort, avec dégradation militaire, si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi; 2o De la dégradation militaire, ou, lorsqu'il n'est pas officier, de cinq ans à dix ans de travaux publics, si le fait a eu lieu en temps de guerre, hors de la présence de l'ennemi; - 3° De la destitution, ou, lorsque le coupable n'est pas officier, de deux ans à cinq ans de travaux publics, si le fait a eu lieu en temps de paix. Dans le cas où la séparation a été le résultat de la négligence, le coupable est puni, -1° De la destitution, ou, lorsqu'il n'est pas officier, de deux ans à cinq ans de travaux publics, si le fait a eu lieu en temps de guerre; 2o De la privation de commandement, ou, lorsqu'il n'est pas commandant, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, si le fait a eu lieu en temps de paix. Dans le cas où le commandant a occasionné la séparation par son impéritie, il est puni de la privation de commandement. Art. 19 L. 21 août 1790.

[ocr errors]

[ocr errors]

278. En cas de séparation forcée, le commandant qui n'a pas fait tout ce qui dépendait de lui pour rallier son chef dans le plus bref délai est puni, en temps de guerre, de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, en temps de paix, de la privation de commandement.

[ocr errors]

279. Tout officier chargé de la conduite d'un convoi, coupable de l'avoir abandonné volontairement, est puni, en temps de guerre, de mort avec dégradation militaire, et, en temps de paix, de la destitution. Si, par suite de sa négligence, l'officier chargé de la conduite du convoi s'est trouvé séparé de tout ou partie des bâtiments confiés à son escorte, il est puni, en temps de guerre, de la destitution, et, en temps de paix, de la privation de commandement. Si la séparation a été le résultat de l'impéritie, la peine est celle de la privation de commandement. Art. 36 L. 21 août 1790.

280. Tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'Empire qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il était chargé, est puni de mort, si la mission a été donnée en temps de guerre ou si elle était relative à des opérations de guerre. Dans tous les autres cas, il est puni de la destitution. -Lorsque la mission a été manquée par négligence, le coupable est puni de la destitution, si la mission a été donnée en temps de guerre ou si elle était relative à des opérations de guerre. Dans tous les autres cas, la peine est celle de la privation de commandement. - Lorsque la mission a été manquée par impéritie, le coupable est également puni de la privation de commandement. Art. 38 L. 21 août 1790.

281. Tout officier embarqué sur un bâtiment de l'État, coupable de s'être écarté volontairement des ordres reçus, et d'avoir par là fait échouer la mission dont il était chargé, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Art. 41 L. 21 août 1790.

282. Tout chef de corps coupable de s'être livré au sommeil pendant son quart est puni: 1° De six mois à deux ans d'emprisonnement, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés; 2o De deux mois à six mois d'emprisonnement, si le fait a eu lieu en temps de guerre hors de la présence de l'ennemi, ou à la mer en temps de paix. Art. 20, 21, 22, 23 L. 21 août 1790. — Art. 211, 212 et 213 C. milit.

[ocr errors]

283. Tout marin placé en faction, soit à terre, soit à bord dans la mâture, aux bossoirs (1), à la sonde (2), aux mouilleurs (3), aux stoppeurs (4), soit dans

(4) — On appelle bossoir chacune des deux grosses pièces de bois qui se prolongent en saillie à l'avant du bâtiment, et qui servent à suspendre les ancres et à les hisser hors de l'eau.

(2) La sonde dont on se sert à la mer et dans les rivières est un plomb attaché à une corde.

(3) Mouiller l'ancre — jeter l'ancre.

(4) - Stoppeurs, du verbe anglais to stop, s'ar

[ocr errors]

les embarcations de ronde ou de veille, qui abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne, est puni : - 1° De la peine de mort, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés; 2o De deux ans à cinq ans de travaux publics, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu soit sur un territoire en état de guerre ou de siége, soit à bord, en temps de guerre, ou dans un incendie, un échouage, un abordage, une épidémie, une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâtiment; - 3o De l'inaptitude à l'avancement, dans tous les autres cas. - S'il est trouvé endormi (1), il est puni : - De deux à cinq ans de travaux publics, dans le cas du n° 1 ci-dessus; - De l'inaptitude à l'avancement, dans le cas du no 2; De la réduction de grade ou de classe, dans tous les autres cas. Art. 20, 21, 22 et 23 L. 21 août 1790. — Art. 211, 212 et 213 C. milit.

284. Tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État, qui abandonne son quart ou son poste (2), est puni, 1° De la peine de mort, si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi ou de rebelles armés; 2o De deux ans à cinq ans d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu soit sur un territoire en état de guerre ou de siége, soit à bord, dans un incendie. un échouage, un abordage, une épidémie, une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâtiment ; 3o De la réduction de grade ou de classe dans tous les autres cas, ou de deux mois à six mois d'emprisonnement, si le coupable est officier. Si le coupable est chef de quart ou de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé. — Art. 20, 21, 22 et 23 L. 21 août 1790. - Art. 211, 212, 213 C. milit.

285. Tout marin ou militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État qui abandonne sa corvée ou son embarcation, est puni - 1o D'un an à deux ans d'emprisonnement, dans les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article précédent; — 2o De la réduction de grade ou de classe dans tous les autres cas, ou de deux mois à six mois d'emprisonnement, si le coupable est officier. Si le coupable est chef de corvée ou patron d'embarcation, le maximum de la peine lui est toujours infligé. - L. 21 août 1790.

286. Tout individu embarqué sur un bâtiment de l'État qui, au moment du naufrage, abandonne sans ordre le bâtiment ou s'éloigne de la plage sans autorisation (3), est puni, s'il est officier, de la destitution; s'il est marin, de deux ans à cinq ans de travaux publics; s'il n'est pas marin, de deux mois à deux ans d'emprisonnement.

287. Tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État, coupable d'avoir embarqué ou permis d'embarquer sans ordre des marchandises (4),

rêter dans les bateaux à vapeur, faire cesser le mouvement de la machine.

(4) « Ces divers crimes s'aggravent ou s'atté« nuent selon qu'ils sont ou non commis par un chef a ou par un inférieur en présence de l'ennemi ou de << rebelles armés ; en temps de paix ou en temps de

« guerre, ou au moment d'un incendie, d'un échouage, « d'un abordage, d'une épidémie ou d'une manoeuvre «< intéressant la sûreté du bâtiment. A la différence a de ce qui était pratiqué sous la loi de 1790, qui ne « punissait le sommeil pour le chef de quart qu'alors « que ce chef était allé se coucher, le sommeil sera « désormais toujours puni, alors même que le cou«pable s'y sera livre sur son banc. Les expressions : a coupable de s'être livré au sommeil, c'est-à-dire de a s'être laissé surprendre par le sommeil, ne peuvent « laisser »ucun doute. » (Rapport de la commission.) (2) — « L'abandon du poste ou d'une embarcation

« est un des délits les plus graves dans la marine, et «< contre lequel il importe le plus de sevir. Dans le « cours des dernières années, les condamnations pro« noncées contre ce délit par les cours de justice se « sont élevées à 4,326, soit en moyenne 190 par að. » (Exposé des motifs.)

(3) « L'article 286 établit un droit nouveau, en « ne laissant à personne, en cas de naufrage, la fa«<culté d'abandonner le bâtiment ou de s'éloigner de « la plage sans permission. C'est un concours forte « demandé pour le salut commun à tous ceux qui sont « engages dans le même sinistre. La mutualite d'as«sistance est considerée comme une suite obligée de « la communauté de perils. » (Rapport de la commission.)

constitue une sorte de contrebande et qui était sus(4) La loi maritime devait prévoir ce fait qui ceptible de porter atteinte à la discipline du bord.

est puni de la réduction de grade ou de classe; si le coupable est officier, la peine est de six mois à un an d'emprisonnement, et, s'il est passager, d'un mois à trois mois d'emprisonnement. Dans tous les cas, les marchandises sont

confisquées. Art. 26 L. 21 août 1790.

288. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État ou d'un navire convoyé, coupable de s'être servi, sans autorisation, d'une embarcation appartenant à un bâtiment de l'État, ou à un navire convoyé au mouillage.

289. Tout individu employé dans les ateliers de la marine qui y fabrique des ouvrages pour son compte ou pour le compte d'autrui est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois, sans préjudice des peines portées contre le vol, s'il a employé des matières appartenant à l'État. Les ouvrages fabriqués sont confisqués.

290. Tout officier ou officier marinier qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas au tribunal de la marine où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois. En cas de refus, si le coupable

[ocr errors]

Art. 215 C. milit.

est officier, il peut être puni de la destitution. 291. Les dispositions des articles 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 247 et 248 du Code pénal ordinaire () sont applicables aux individus appartenant au service de la marine qui laissent évader des prisonniers de guerre ou d'autres personnes arrêtées, détenues ou confiées à leur garde, qui favorisent ou procurent l'évasion de ces personnes, qui les recèlent ou les font recéler. Art. 216 C. milit.

(4)« Art. 237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants « en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, « soit de la force armée servant d'escorte ou garnisa sant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, « et tous autres préposés à la conduite, au transport « ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il a suit. Art. 238. Si l'évadé était prévenu de délits a de police, ou de crimes simplement infamants, s'il « était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde «ou conduite seront punis, en cas de negligence, a d'un emprisonnement de six jours à deux mois ; et « en cas de connivence, d'un emprisonnement de six « mois à deux ans. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront « procuré ou facilité son evasion, seront punis de six « jours à trois mois d'emprisonnement. Art. 239. « Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient préve« nas ou accusés d'un crime de nature à entraîner une « peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de o ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la « garde ou conduite, en cas de négligence, un empri«sonnement de deux mois à six mois; en cas de con<< nivence, la reclusion. Les individus non charges « de ia garde des détenus, qui auront procuré ou faci«lité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de a trois mois à deux ans. Art. 240. Si les evadés, ou si l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes « de nature à entraîner la peine de mort ou des peines « perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces « peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis » d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de « négligence, et des travaux forces à temps, en cas

« de connivence. Art. 244. Si l'évasion a eu lieu
« ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les
<< peines contre ceux qui l'auront favorisée en four-
« nissant des instruments propres à l'opérer seront,
« au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'ar-
«ticle 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement;
« au cas de l'article 239, deux à cinq ans d'emprison-
«nement; et au cas de l'article 240, la réclusion.
« Art. 242. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les
<< tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront
« parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers,
« ou de connivence avec eux, ils seront punis des
« mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
« Art. 243. Si l'évasion avec bris et violence a été
« favorisée par transmission d'armes, les gardiens et
a conducteurs qui y auront participê seront punis des
« travaux forcés à perpétuité; les autres personnes,
« des travaux forcés à temps. Art. 247. Les peines
<< d'emprisonnement ci-dessus établies contre les con-
« ducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seu-
«<lement, cessercnt lorsque les évadés seront repris
<< ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre
« mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés
« pour d'autres crimes ou délits commis postérieure-
« ment. - Art. 248. Ceux qui auront recélé ou fait
« recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis
« des crimes emportant peine afflictive seront punis
« de trois mois d'emprisonnement au moins et de
<«< deux ans au plus. — Sont exceptés de la présente
<< disposition les ascendants ou descendants, époux ou
« épouse même divorcés, frères ou sœurs des crimi-
« nels recélés, ou leurs alliés aux mèmes degrés. »

« PreviousContinue »