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congé ou de sa permission(), sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers. Tout officier qui abandonne son bâtiment en temps de guerre, son corps ou son poste sur un territoire en état de guerre ou de siége, est déclaré déserteur après les délais déterminés par le paragraphe précédent, et puni de la destitution avec emprisonnement de deux ans à cinq ans. Art. 233 C. milit. 312. En temps de guerre, les délais fixés par les articles 309 et 311 précédents sont réduits de moitié. - Art. 234 C. milit.

SECTION II.

Désertion à l'étranger (2).

313. Est déclaré déserteur à l'étranger : 1o Trois jours après celui de l'absence constatée, tout marin, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État, tout ouvrier de l'inscription maritime employé dans les établissements de la marine, tout inscrit maritime levé pour le service de l'État, qui franchit sans autorisation les limites du territoire français, ou qui, hors de France, abandonne le bâtiment ou le corps auquel il appartient; 2o Tout individu désigné au précédent paragraphe qui prend du service sur un navire étranger ou dans une troupe étrangère, ou qui est trouvé à bord d'un bâtiment étranger sans une permission ou un motif légitime. Art. 235 C. milit. Art. 36 arrêté du 5 germinal an xii.

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314. Tout individu non officier coupable de désertion à l'étranger aux termes de l'article précédent est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics, si la désertion a eu lieu en temps de paix. Il est puni de cinq ans à dix ans de la même peine si la désertion a eu lieu soit en temps de guerre, soit d'un territoire en état de guerre ou de siége. - La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics dans le cas prévu par le paragraphe 1er ci-dessus, et de sept ans dans le cas du paragraphe 2, dans les circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une arme, un objet d'équipement, ou si, pour déserter, il s'est emparé d'une embarcation appartenant à l'État; 2° S'il était redevable d'avances de solde envers l'État; 3o S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les articles 283 et 284 du présent Code; 4° S'il a pris du service sur un bâtiment étranger; — 5° S'il a déserté antérieurement. Art. 236 C. milit.

315. Tout officier coupable de désertion à l'étranger est puni de la destitution, avec un emprisonnement d'un an à cinq ans, si la désertion a eu lieu en temps de paix, et de la détention, si la désertion a eu lieu soit en temps de guerre, soit d'un territoire en état de guerre ou de siége. Art. 237 C. milit.

SECTION III.

Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.

316. Est puni de mort avec dégradation militaire tout officier, tout indi

(4) — « En ce qui concerne l'officier, on s'est con« formé au principe établi pour le Code militaire. Dans « l'intérieur, son absence, après un certain temps, du a bâtiment ou du corps auquel il appartient, est répu« tée illégale et punie de l'emprisonnement, sans pré« judice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions « de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, en vertu desquelles il peut être traduit devant un con«seil de guerre pour y être puni de la destitution. A « l'étranger ou devant l'ennemi, l'officier peut, comme « tous les marins, être déclaré déserteur, dans les cas « prévus par le Code, et puni de peines relativement

a plus sévères, ses devoirs étant d'un ordre plus « élevé. » (Exposé des motifs.)

(2)« La désertion à l'étranger pour les marins « embarqués, ou pour les inscrits maritimes apparte«nant à un port voisin des frontières de France, est « un des délits contre lequel la marine a le plus be« soin d'être prémunie. Aussi suffit-il, pour qu'il soit « déclaré déserteur, aux termes de l'art. 343, que le « marin, quand il est hors de France, abandonne son « bâtiment, ou que l'inscrit maritime ait franchi sans « autorisation, et après l'ordre de levée, les limites du « territoire français. » (Exposé des motifs.)

vidu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État ou d'un navire convoyé, tout marin ou ouvrier inscrit levé pour le service de l'État ou appartenant au service de l'État, coupable de désertion à l'ennemi. — Art. 33 arrêté 5 germinal an XII. - Art. 238 C. milit.

317. Est puni de la détention tout déserteur en présence de l'ennemi. Art. 33 arrêté 5 germinal an xii.

Art. 239 C. milit.

SECTION IV.

Dispositions communes aux sections précédentes.

318. Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux marins, militaires ou ouvriers inscrits. — Art. 3 arrèté 5 germinal an XII. Art. 240 C. milit.

319. Est puni de mort, -1° Le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi ; 2o Le chef du complot de désertion à l'étranger. — Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'il est officier, de la détention. - Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée aux sections précédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit. Art. 33, arrêté 5 germinal an XII. — - Art. 241 C. milit.

320. Tout individu non officier faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État qui, en France ou à l'étranger, au moment du départ du bâtiment auquel il appartient, se trouve absent sans permission, est réputé, suivant les cas, déserteur à l'intérieur ou à l'étranger, et puni comme tel (1), encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais portés aux articles 309 et 313. Art. 1289 ordon. de 1765.

321. Tout marin, tout militaire embarqué qui provoque ou favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur selon les distinctions établies au présent chapitre. Tout autre individu qui, sans être embaucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni par le tribunal compétent d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans. Art. 46, 47, 48 et 49 arrêté 15 floréal an XII. Art. 1er décret 9 messidor an xin.

- Art. 242 C. milit.

322. Dans tous les cas de désertion, le jugement prononce la confiscation des sommes dues par l'État au déserteur, et celle des parts de prises qui pourraient revenir à ce déserteur (2).

(1)« L'expérience a prouvé que le délai de a grâce, qui précède la désertion, offrait un moyen « facile aux hommes de mauvaise volonté d'éviter les « fatigues et les dangers d'une campagne sans encou«rir les peines attachées à ce délit. Au moment du a départ du batiment ils s'évadent, et, dès que le bâti«ment est au large et qu'ils ne courent plus aucun << risque de partir, ils se présentent à l'autorité. « Le délai de trois jours n'étant pas expiré, ils ne « peuvent être punis comme déserteurs, et leur but « est atteint au prix de quelques peines disciplinaires. « Il fallait déjouer ces calculs, et le projet le fait en « déclarant que, lorsqu'un bâtiment est sur le point « de partir, ce qui est toujours publiquement annoncé, « tout individu qui fait partie de son équipage est « réputé déserteur s'il est absent saus permission. Ici « l'absence seule constitue la désertion. C'est néces«sité et c'est justice. Il est à remarquer que l'art. 320, « qui prévoit ce cas, u'est pas applicable aux officiers. « On n'a pas voulu supposer qu'ils pussent jamais recou

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« rir à une pareille ruse. Si, contre toute prêvision, il « s'en présentait des exemples, l'autorité ne serait « jamais désarmée contre eux, car elle aurait toujours « sous sa main les peines disciplinaires de la loi de 1834. « On sait d'ailleurs que, si l'absence d'un officier se « prolongeait au delà de six jours, il tomberait sous « le coup de l'article 314, qui le punit de l'empri« Sonnement et même de la destitution, selon les a cas. » (Rapport de la commission.) — « Cette me« sure nouvelle comble une lacune de notre ancienne « législation, et donnera à l'autorité les moyens de a sevir, lorsqu'elle le jugera nécessaire. » (Instruction ministerielle du 25 juin 1858.)

(2)« Il ne s'agit que des sommes non encore or « donnancées ni déposées dans les caisses des invalides « ou des gens de mer; d'après cet article, la confisca «tion doit toujours etre expressément prononce p « le jugement. » (Instruction ministerielle du 23 ju a 1858.)

323. Si un individu reconnu coupable de désertion est condamné par le mème jugement pour un fait entraînant une peine plus grave, cette peine ne peut être réduite par l'admission de circonstances atténuantes. Art. 243 C. milit.

324. Tous les militaires embarqués qui se rendent coupables de désertion restent soumis aux dispositions du Code de justice militaire pour l'armée de terre (1). - Art. 243 C. milit.

CHAPITRE VI.

VENTE, DÉTOURNEMENT, DESTRUCTION, MISE EN GAGE ET RECEL

DES EFFETS MILITAIRES (2).

325. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout marin qui vend des effets d'armement ou d'équipement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service. -Est puni de la même peine tout marin qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets. La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets composant le sac du marin. Art. 244 C. milit.

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326. Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement tout marin, -1° Qui dissipe ou détourne les armes, munitions et autres objets à lui remis pour le service; 2o Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas les armes ou objets appartenant à l'État qu'il aurait emportés ou détournés. Art. 245 C. milit.

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(1) « Tous les crimes et délits qui viennent "d'être mentionnés sont punis, par le Code maritime, a de peines presque identiques à celles prononcées « par le Code militaire dans des circonstances ana« logues. » (Exposé des motifs.) - « Je ne termine«rai pas la partie de ces instructions relative à la « désertion, sans faire remarquer que l'ouvrier de « l'inscription maritime, levé pour le service ou em a ployé dans les établissements de la marine, peut « être déclaré déserteur, et qu'il en est de même pour « tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâti«ment de l'Etat. » (Inst. ministér. du 25 juin 1858.)

« On se souvient de la disposition générale du « projet qui porte que les tribunaux de la marine « appliquent les lois maritimes à tous les militaires « embarqués. L'art. 324 fait sortir le délit de la dé«sertion de cette règle générale; le militaire qui « s'évade, alors même qu'il est embarqué, n'en com« met pas moins un délit contre la discipline de son « armée. C'est son propre drapeau qu'il déserte, plu« tôt que le pavillon du vaisseau. Repris à terre après a sa désertion, il sera le plus souvent traduit devant « les tribunaux militaires, ou, s'il comparaît devant « ceux de la marine, il est naturel que les lois qui lui « sont propres lui soient appliquées. Il était d'ailleurs « nécessaire de le laisser soumis à ses propres lois, « parce que les circonstances aggravantes du delit ne « sont pas exactement les mêmes dans les deux ar« mées. » (Rapport de la commission.)

(2)- Le rapport de la commission fait ressortir la différence qu'il y a entre le marin et le militaire de l'armée de terre, relativement à ce qu'on appelle pour l'un le sac du marin et pour l'autre les effets de petit équipement. « Dans l'armée de a terre, a dit le rapporteur, l'administration remet « aux soldats des effets d'armement, des effets d'équia pement, des effets d'habillement et des munitions de guerre. Tous ces objets leur sont confiés pour le service, et ils demeurent la propriété de l'État. Le « linge, la chaussure et autres menus objets forment

a ce qu'on appelle le petit équipement. Le soldat les « paie lui-même sur une masse de quarante francs qui <«< lui est attribuée au moment de son incorporation et « qui s'alimente par une retenue sur sa solde. Les « effets de petit équipement deviennent ainsi sa pro<< priété. Dans l'armée de mer on confie aussi aux ma« rins des effets d'armement, d'équipement et des mu<< nitions qui ne cessent pas d'appartenir à l'Etat. Mais « les effets d'habillement, quels qu'ils soient, et com« prenant le linge, la chaussure, leur sont remis à << titre de propriete, et le prix en est payé par eux au « moyen d'une retenue sur leur solde. L'ensemble des « effets d'habillement forme ce qu'on appelle le sac « du marin. Cette différence dans le titre de posses«sion amène dans la pénalité les distinctions sui«vantes : le marin qui vend, dissipe ou met en gage « les objets qui ne lui sont que confiés pour le service, « est puni d'un emprisonnement dont la durée varie « selon les cas. Quant aux effets d'habillement qui «< composent son sac, et qui sont sa proprieté, le marin n'est puni par le projet que s'il les vend, s'il les met « en gage, s'il les lacere volontairement ou s'il les jette « à la mer. Tous ces faits temoignent d'une intention « méchante qui a sa gravité, et d'ailleurs en laissant le << matelot dénué des vêtements qui lui sont nécessaires, « ils peuvent aller jusqu'à compromettre le service. << Mais s'il ne fait que dissiper ou détourner ses effets « d'habillement par d'autres moyens, comme ces actes « ne sont le plus souvent que le résultat de son inatten«<tion ou de sa négligence, il ne sera passible que de peines disciplinaires. Le projet prend la mesure la « plus efficace contre la perpétration de tous ces delits, « en frappant de la mème peine que leur auteur tout « individu qui achète, recèle, ou reçoit en gage des <«< armes, munitions, effets d'équipement, effets com« posant le sac du marin ou tout autre objet militaire, « dans des cas autres que ceux où les règlements au«torisent leur mise en vente, tous ces faits consti<< tuent, par eux-mêmes, des délits spéciaux et indé« pendants des principes de la complicité. » (Rapport de la commission.)

327. Est puni de six mois à un an d'emprisonnement tout marin qui met en gage tout ou partie de ses effets d'armement ou d'équipement, ou tout autre objet à lui confié pour le service. La peine est de deux mois à six mois d'emprisonnement s'il s'agit d'effets composant le sac du marin. — Art. 246 C. milit. 328. Tout marin qui, volontairement, détruit, lacère ou jette à la mer des effets entrant dans la composition de son sac est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. - Tout marin, tout individu embarqué sur un bâtiment de l'État qui, volontairement, détruit, lacère ou jette à la mer des effets entrant dans la composition du sac d'un marin, est puni d'un emprisonnement d'un

an à deux ans.

329. Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement, effets composant le sac du marin (1), ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l'auteur du délit. Art. 247 C. milit.

330. Tous les militaires embarqués restent soumis aux dispositions du Code de justice militaire pour l'armée de terre, en ce qui concerne la vente, le détournement, la mise en gage et le recel des effets militaires.

CHAPITRE VII(2).

VOL.

331. Le vol des armes, munitions et tous autres objets appartenant à l'État, celui de l'argent de la gamelle et de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant soit à des marins et militaires ou à des individus embarqués sur un bâtiment de l'État, soit à l'État ou à la caisse des invalides de la marine, lorsqu'il a été commis par des individus qui en sont comptables, est puni des travaux forcés à temps. - Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la réclusion. — S'il existe des circonstances atténuantes ("), la peine est celle de la réclusion ou d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans dans le cas du premier paragraphe, et celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans dans le cas du deuxième paragraphe. -En cas de condamnation à l'emprisonnement, le coupable, s'il est officier, est, en outre, puni de la destitution (4). Est puni de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout marin, tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État, qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé. —Les dispositions du Code pénal ordinaire sont

(4) La Cour de cassation a jugé qu'avec les effets de grand et de petit équipement du militaire dont les art. 244 et 247 du Code de justice militaire punissent l'achat ou le recel se confondent, par une identité complète, et aux termes des art. 325 et 329 du Code de l'armée de mer, les effets d'armement et les effets du sac du marin. (Arrêt du 44 juin 1863. Bull. crim., p. 259.)

(2) - « Plusieurs autres délits spéciaux à la ma«rine et ayant une importance particulière pour son a service, prévus par des lois antérieures ou indi«qués par l'expérience, ont aussi été relevés avec « soin. Tels sont le vol commis à bord d'une prise «non encore amarinée; la soustraction ou la destruc«tion frauduleuse des papiers de bord, etc. (Voir les « art. 331, 332, 333, 339, 342.) Il suffit de mentionner a ces délits pour en faire sentir l'importance. » (Exposé des motifs.)

(3) — « De même que pour l'armée de terre, les « circonstances attenuantes n'ont été admises, dans les « jugements prononcés de la marine, pour aucun des « crimes qui s'attaquent au devoir et à la subordina<< tion, à la constitution de l'armée de mer et aux << principes d'honneur et de discipline sur lesquels << reposent son existence et ses moyens d'action. « Mais il a été possible de déroger à cette rigueur << salutaire et protectrice, dans les cas qui, par leur « nature, se rapprochent le plus des delits communs, « tels que le vol, le pillage, le faux, la corruption et «l'infidélité dans l'administration de la justice. » (Exposé des motifs.)

(4)«En addition à la peine qu'il aura encourne, « l'officier reconnu coupable d'un vol sera toujours << puni de la destitution. C'est à la fois un juste chi«timent de son abaissement moral et un ézard pou « le corps auquel il appartient. » (Rapport de ti commission.)

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applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les fois qu'en raison des circonstances, les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent Code (). Lorsque la valeur de l'objet volé n'excède pas quarante francs (2), et qu'il n'y a aucune des circonstances aggravantes prévues par le Code pénal ordinaire, la peine est celle de l'emprisonnement de six mois à deux ans (3). Art. 46, 47, 48, 49, 50 L. 21 août 1790.

Art. 248 C. milit.

332. Tout vol commis à bord d'une prise non encore amarinée (4) est puni

(4) La Cour suprême a jugé que le principe de l'aggravation de peine pour récidive, posé par les articles 56, 57 et 38 du Code pénal ordinaire, n'a point été adopté par les Codes de justice des armées de terre et de mer pour le cas où le second crime ou délit est militaire ou maritime. Il ne devient applicable par ces conseils que quand le nouveau crime ou délit dont ils sont saisis échappe à la repression de la législation spéciale, et qu'ils sont amenés à faire un retour au droit commun, qu'ils appliquent alors dans toute son étendue; que la récidive, fût-elle même applicable aux matières militaires et maritimes, n'étant qu'un antécédent judiciaire du prévenu, motivant une aggravation de la peine, et non une circonstance aggravante du vol en lui-même, ne remplirait pas la condition imposée par les paragraphes 6 et 7 de l'art. 331 du Code maritime pour le renvoi du vol prévu par cet article aux peines du droit commun. (Arrêt du 43 mai 1859. Bull. crim., p. 204.)

(2) «Le dernier paragraphe de l'art. 331 établit a que le vol simple, lorsque la valeur de l'objet n'ex« cédera pas 40 francs, sera puni de six mois à deux « ans d'emprisonnement. Bien que cette mesure soit « également applicable au service à terre, elle a été «prise surtout au point de vue de nos bâtiments, afin « que les conseils de justice pussent continuer à connaître des vols peu importants qui seraient commis à bord; mais il est essentiel de remarquer que toute a circonstance aggravante qui aurait accompagné la « faute interdirait absolument l'application du paraagraphe précité. En ce qui concerne l'estimation « de l'objet volé, voici quelles sont les dispositions « qu'il m'a semblé convenable d'adopter. Lorsque l'in« culpé ne sera pas un homme embarqué, et que, par a conséquent, la compétence des juridictions siégeant a à terre ne sera point douteuse, le rapporteur chargé « de l'instruction nommera d'office deux experts qu'il «aura choisis parmi les personnes présumées, par « leur art ou profession, capables d'apprécier la vaa leur des objets soustraits. Les experts prèteront le a serment de donner leur avis en leur honneur et con« science et leurs déclarations seront reproduites par a le rapporteur dans son procès-verbal, auquel ils « signeront, après qu'il leur en aura été donné lec« ture. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.) La Cour de cassation a jugé que la qualité de comptable attribuée au marin reconnu coupable de vol d'une somme inferieure à 40 francs ne change pas le caractère du fait de vol prévu par l'art. 334 du Code de justice maritime; que le paragraphe 7 de cet article contient une disposition générale, applicable aussi bien au comptable qu'à tout autre, dès que la valeur de l'objet volé n'excède pas 40 fr.; que la compétence des conseils de guerre maritime, ainsi que celle des conseils de justice, se déterminant par la nature et la durée de la peine applicable, la Cour de cassation doit renvoyer devant un conseil de guerre le marin qui

reste prévenu d'un délit pouvant entraîner un emprisonnement de trois mois à cinq ans, cette peine, en effet, excède la competence des conseils de justice, qui ne peuvent pas prononcer un emprisonnement supérieur à deux ans. (Arrêt du 20 juillet 1860. Bull. crim., p. 292.)

(3)« Lorsqu'un vol paraissant être de l'espèce «< mentionnée au dernier paragraphe de l'article 334, mais ne rentrant point dans la compétence générale a de l'article 88, sera imputé à un individu porté au a rôle d'équipage d'un bâtiment se trouvant dans l'en« ceinte d'un arsenal maritime, il y aura incertitude « sur la juridiction à saisir, puisque, aux termes « de l'article 78, le renvoi devra être fait soit au a conseil de justice, soit à un conseil de guerre pera manent, suivant que la valeur de l'objet volé n'ex« cédera pas ou excèdera quarante francs. Il faudra « donc que, dans ce cas, le préfet maritime ajourne, « au besoin, la poursuite, jusqu'à ce qu'il lui ait éte « donné une évaluation permettant de statuer sur la « question de compétence; il est bien entendu que « cette évaluation administrative ne saurait tenir lieu « de l'expertise judiciaire à soumettre à l'appréciation « du tribunal, et que le conseil de justice saisi aurait « le droit et le devoir de se déclarer incompétent si, « à la suite de l'instruction orale, l'objet volé lui sem« blait valoir plus de quarante francs. Quant au conseil a de guerre devant lequel l'affaire serait portée, il « serait tenu de statuer sur la prévention, quel qu'ent « été le mérite de la décision du conseil de justice, « dont la juridiction se trouverait épuisée. J'ajoute « que le conseil de guerre ne devrait point se refuser a à juger, lors même qu'il résulterait des débats que a le vol n'aurait point le caractère de gravité qui, sur « les premiers indices, en avait soustrait la connais«sance au conseil de justice; il devrait, dans ce cas, « faire application de la pénalité inscrite au dernier & paragraphe de l'article 334. — Je termine ces expli<«< cations, qui peuvent facilement s'approprier à la a procédure devant les conseils de guerre siégeant à << bord, en rappelant que les juges ne sont pas liés « par l'avis des experts, si leur conviction y est con« traire; ils motiveraient alors dans le jugement les « modifications qu'ils auraient apportées aux estima«tions de l'expertise ou leur rejet. - Le chapitre VIII

-

« (Pillage, destruction, dévastation de bâtiments, a d'édifices on du matériel navel) renferme des dis« positions nouvelles, notamment sur les incendies par « négligence (art. 339) et la destruction volontaire des « matériaux confiés pour être travaillés (art. 345). » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(4)—« Un bâtiment ennemi ou neutre n'est réputé a pris qu'au moment où la prise est amarinée, c'est« à-dire au moment où la possession de fait est régu « larisée et où le pavillon national flotte au mât du « navire capturé; alors seulement ce navire est placé

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