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d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou, si le coupable est officier, de la destitution. Art. 51 L. 21 août 1790.

333. La soustraction ou la destruction frauduleuse des papiers de bord d'un bâtiment saisi ou capturé est punie de deux à cinq ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la dégradation militaire. Art. 60 arrêté de prairial an u.

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334. Est puni de la réclusion tout marin, tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État qui dépouille un blessé. Le coupable est puni de mort si, pour dépouiller le blessé, il lui a fait de nouvelles blessures. Art. 249 C. milit.

CHAPITRE VIII.

PILLAGE, DESTRUCTION, DÉVASTATION DE BATIMENTS, D'EDIFICES
OU DU MATÉRIEL NAVAL (1).

335. Est puni de mort tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des marins ou par des individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. — Le pillage en bande est puni de la réclusion dans tous les autres cas. Néanmoins si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs marins ou militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux marins ou militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à temps, la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution. C. milit.

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Art. 250

336. Est puni de mort tout individu qui, volontairement, incendie, par un moyen quelconque, ou détruit, par l'emploi de matières explosives, des vaisseaux ou tous autres bâtiments ou embarcations de l'Etat, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers, appartenant à la marine. existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps. Art. 251 C. milit.

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S'il

337. Est puni des travaux forcés à temps tout individu qui, volontairement,

« sur la même ligne que les bâtiments de l'État. Ce« pendant un vol commis à bord d'un bâtiment pris «<et non amariné devait être l'objet d'une répression << spéciale, parce que le désordre et l'entraînement qui « suivent nécessairement une prise en mer donnent « des facilités pour le commettre, et parce qu'en cas « de validité de la prise, la soustraction nuit à l'Etat « qui se trouve frustré d'une partie du prélèvement « qui doit être fait au profit de la caisse des invalides. « Le projet punit ce vol de deux mois à deux ans « d'emprisonnement, ou, si le coupable est officier, <« de la destitution. La validité de la prise d'un bâti«ment dépend le plus souvent de l'examen des papiers a du bord. La loi française n'admet aucune pièce jus«tificative prise ailleurs que dans les papiers, et elle declare de bonne prise tout navire capturé qui n'en « est pas muni. On comprend dès lors toute la gravité « qui s'attache au fait de leur soustraction ou de leur «destruction frauduleuse, puisque c'est un moyen « d'assurer dans tous les cas la validité de la prise.

« Le projet le punit de la peine des travaux publics, «<et, si le coupable est officier, de la dégradation mi<«< litaire. » (Rapport de la commission.)

(4) «En dehors des détournements illicites et « des soustractions frauduleuses, il est une foule de « délits qui peuvent s'attaquer à la proprieté de l'Etat «et compromettre la sûreté et la conservation des ( batiments, des édifices ou du matériel naval. Cepen«dant, la création et l'entretien de ce matériel coutent « des sommes énormes; il faut quelquefois un temps «très-long pour rassembler les matériaux nécessaires «à la confection ou à l'armement des vaisseaux de « guerre, et la perte ou l'amoindrissement des forces « maritimes d'un État peut avoir, à un moment dansė, « des conséquences incalculables. Le projet s'est atta«ché à veiller, par tous les moyens possibles, à la « conservation du matériel naval, et il remplit en cela « un grand nombre de lacunes bien regrettables des précédentes législations. » (Rapp. de la commisa.)

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détruit, désempare ou dévaste, par d'autres moyens que l'incendie ou l'emploi de matières explosives, des vaisseaux, bâtiments ou embarcations de l'État, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion, ou même de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier. Art. 252 C. milit.

338. Est puni de mort tout individu qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire en présence de l'ennemi des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, matières, effets ou autres objets du matériel naval. La peine est celle de la détention si le crime n'a pas eu lieu en présence de l'ennemi. C. milit.

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Art. 253

339. Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout individu coupable d'avoir, par négligence, occasionné un incendie dans les rades, ports, arsenaux et établissements de la marine.

340. Tout individu embarqué sur un bâtiment de l'État qui, en temps de guerre et sans autorisation, allume ou tient allumé du feu pendant la nuit (1), est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Si le feu a été allumé malgré une défense spéciale, ou si un feu couvert par ordré a été découvert, la peine est de trois ans à cinq ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution. Art. 27 et 28 loi 21 août 1790.

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341. Tout individu coupable d'avoir sans autorisation allumé ou tenu allumé un feu hors du lieu destiné à cet usage, soit dans les ports, arsenaux et établissements de la marine, soit à bord d'un bâtiment de servitude ou d'un bâtiment désarmé, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. - Art. 15 décret de 1791.

342. Tout individu coupable d'avoir introduit à bord d'un bâtiment de l'État, sans autorisation, de la poudre, du soufre, de l'eau-de-vie ou autre matière inflammable ou spiritueuse (2), est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. Art. 27 L. 21 août 1790.

343. Tout individu qui, à bord d'un bâtiment de l'État, volontairement, détruit, jette à la mer ou, par un moyen quelconque, rend impropres à un service immédiat des armes, des câbles, manœuvres, voiles et agrès, des pièces de machines, des vivres, des munitions de guerre ou autres objets d'armement, d'équipement et d'approvisionnement, est puni, -1° Des travaux forcés à temps. si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, un échouage, un abordage, une épidémie, une manoeuvre intéressant la sûreté d'un bâtiment; 2o De cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la dégradation militaire dans tous les autres cas. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite, dans le cas, du premier paragraphe, à celle de la réclusion, et, dans le cas du deuxième paragraphe, à celle de deux

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(4) « Le mot feu a, dans le langage maritime, « une double signification à bord des bâtiments, il « s'applique soit au feu proprement dit, soit à toute « espèce de lumière. Tous les feux peuvent compro« mettre la sûreté du vaisseau par l'incendie. Les « derniers peuvent encore la compromettre en signalant sa présence l'ennemi pendant la nuit. Il « en résulte qu'à bord il est défendu, sous les peines les plus sévères et à qui que ce soit, d'allumer ou découvrir un feu contrairement à un ordre. Dans les ports et arsenaux, ou sur les bâtiments désarmės, la prohibition la plus expresse est encore faite à toute personne d'allumer un feu quel«< conque ou de le tenir allumé sans ordre ou hors

« du lieu destiné à cet usage. » (Rapport de la commission.)

(2)« L'incendie est un danger si grave et si « permanent pour la marine, qu'on a cru nécessaire de « pousser plus loin les précautions, et qu'on punit « comme un délit le simple fait d'introduire à bord « d'un bâtiment sans autorisation de la poudre, du « soufre, de l'eau-de-vie ou toute autre matière inflan«mable ou spiritueuse. L'expression matière inflam« mable n'est prise ici que dans l'acception que l'usage « lui a donnée. Il est à désirer que des règlements « viennent préciser d'une manière exacte les matières « dont l'embarquement est prohibé. » (Rapport de la commission.)

ans à cinq ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, à celle de la destitution.

344. Tout individu qui, dans les ports, arsenaux et établissements de la marine, se rend coupable de l'un des faits prévus par l'article précédent, tout marin non embarqué qui, volontairement, détruit ou brise des armes, des effets de casernement ou d'équipement, soit que ces objets lui aient été confiés pour le service, ou qu'ils soient à l'usage d'autres marins, est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics; si le coupable est officier, la peine est celle de la destitution ou d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. — S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite à un emprisonnement de deux mois à cinq ans. Art. 250 C. milit.

345. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans tout individu au service de la marine qui, volontairement, détruit, lacère ou met hors de service des bois, métaux, toiles ou autres matières à lui confiées pour être travaillées.

346. Est puni de la réclusion tout individu qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité maritime. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et, en outre, celle de la destitution si le coupable est officier. Art. 251 C. milit.

347. Tout marin, tout individu porté au rôle d'équipage d'un bâtiment de l'État, coupable de meurtre sur l'habitant chez lequel il reçoit le logement, sur sa femme ou sur ses enfants, est puni de mort. Art. 253 C. milit.

348. Dans les cas prévus au présent chapitre, la peine de mort est accompagnée de la dégradation militaire, lorsque le coupable est marin ou militaire. Art. 254, 255, 256 C. milit.

CHAPITRE IX.

FAUX EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION MARITIME.

349. Est puni des travaux forcés à temps tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui, dans l'exercice de ses fonctions, porte sciemment sur les rôles, contrôles ou casernets, états de situation ou de revue, un nombre d'hommes ou de journées de présence au delà de l'effectif réel, qui exagère le montant des consommations ou commet tout autre faux dans ses comptes. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est la réclusion ou un emprisonnement de deux ans à cinq ans. En cas de condamnation, le coupable, s'il est officier, est en outre puni de la destitution. Art. 12 décret de 1791. — Art. 257 C. milit.

350. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement, tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures. Art. 258 C. milit.

351. Est puni de la réclusion tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui contrefait ou tente de contrefaire les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés soit sur les actes ou pièces authentiques relatifs au service maritime ou militaire, soit sur des effets ou objets quelconques appartenant à l'État, ou qui en fait sciemment usage. Art. 259 C. milit.

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352. Est puni de la dégradation militaire tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui, s'étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations indiquées à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire soit une application frau

duleuse, soit un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'État ou des marins et militaires. Art. 260 C. milit.

353. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout individu qui, dans un but coupable, efface ou fait disparaître les marques ou timbres appliqués sur les objets du matériel maritime. Si le coupable est comptable des objets démarqués, il est puni de deux ans à cinq ans de la même peine.

CHAPITRE X.

CORRUPTION, PRÉVARICATION ET INFIDÉLITÉ DANS LE SERVICE

ET DANS L'ADMINISTRATION MARITIME.

354. Est puni de la dégradation militaire tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, coupable de l'un des crimes de corruption ou de contrainte prévus par les articles 177 et 179 du Code pénal ordinaire. - Dans le cas où la corruption ou la contrainte aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable. - S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Toutefois, si la tentative de contrainte ou de corruption n'a eu aucun effet, la peine est de trois mois à six mois d'emprisonnement. Art. 9 décret de 1791. Art. 261 C. milit.

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355. Est puni d'un an à quatre ans d'emprisonnement tout officier de santé de la marine qui, dans l'exercice de ses fonctions, et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités. Il peut, en outre, être puni de la destitution. S'il a été mû par des dons ou promesses, il est puni de la dégradation militaire. Les corrupteurs sont, en ce cas, punis de la même peine. - Art. 262 C. milit.

356. Est puni des travaux forcés à temps tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui s'est rendu coupable des crimes ou délits prévus par les articles 169, 170, 174 et 175 du Code pénal ordinaire (1). S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, dans ce dernier cas, de la destitution, si le coupable est officier. Art. 263 C. milit.

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(4) — « Art. 169. Tout percepteur, tout commis à « une perception, dépositaire ou comptable public, qui « aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, « titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses «mains en vertu de ses fonctions, sera puni des tra«<vaux forcés à temps, si les choses détournées ou « soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois « mille francs. Art. 170. La peine des travaux for« cés à temps aura lieu également, quelle que soit la « valeur des deniers ou des effets détournés ou sous« traits, si cette valenr égale ou excède soit le tiers « de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou « effets une fois reçus et déposés, soit le cautionne«ment, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché « à une place sujette à cautionnement, soit enfin le « tiers du produit commun de la recette pendant un « mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées «< successives et non sujette à cautionnement. « Art. 174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, <«<leurs commis ou préposés, tous percepteurs des << droits, taxes, contributions, deniers, revenus pu« blics ou communaux, et leurs commis ou préposés, & qui se seront rendus coupables du crime de concus« sion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou

<< en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou ex« céder ce qui était dû pour droits, taxes, contribu« tions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou trai«tements, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou ales officiers publics, de la peine de la réclusion; et « leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de «deux ans au moins et de cinq ans au plus. - Les « coupables seront de plus condamnés à une amende « dont le maximum sera le quart des restitutions et « des dommages-intérêts, et le minimum le douzième. « Art. 475. Tout fonctionnaire, tout officier public, « tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, « soit par actes simulés, soit par interposition de << personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que « ce soit dans les actes, adjudications, entreprises «<< ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en « tout ou en partie, l'administration ou la surveil« lance, sera puni d'un emprisonnement de six mois « au moins et de deux ans au plus, et sera condamné « à une amende qui ne pourra excéder le quart des «< restitutions et des indemnités, ni être au-dessous « du douzième. Ii sera de plus déclaré à jamais << incapable d'exercer aucune fonction publique. — La « présente disposition est applicable à tout fonctiona naire ou agent du gouvernement qui aura pris un

357. Tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui, hors les cas prévus par l'article précédent, trafique, à son profit, des fonds ou des deniers appartenant à l'État, à la caisse des invalides de la marine, à des marins ou militaires, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Art. 264 C. milit.

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358. Est puni de la réclusion tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, tout militaire embarqué, qui falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer les dites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés. La peine de la réclusion est également prononcée contre tout administrateur, comptable ou autre individu au service de la marine, contre tout militaire embarqué, qui, dans un but coupable (1), distribue ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. - S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de la réclusion est réduite à celle de l'emprisonnement d'un an à cinq ans, avec destitution, si le coupable est officier. Art. 265 C. milit.

CHAPITRE XI.

USURPATION D'UNIFORMES, COSTUMES, INSIGNES, DÉCORATIONS ET MÉDAILLES.

359. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État, qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français sans en avoir le droit. La même peine est prononcée contre tout marin, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État, qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. — Art. 266 C. milit.

« intérêt quelconque dans une affaire dont il était «< chargé d'ordonnancer le payement ou de faire << la liquidation. D -- Un député a rappelé que la commission avait proposé un amendement portant que la peine prononcée par l'art. 357 fût applicable aux crimes ou délits prévus par l'article 476 du Code pénal ordinaire, comme elle est applicable aux crimes et délits prévus par les articles 469, 470, 474 et 475. Il a fait remarquer que le fait prévu par l'article 176 consiste, de la part de certains fonctionnaires, à avoir spéculé sur les grains dans les lieux où ils exercent leur autorité, et il a dit qu'il était juste de traiter les commandants des forces navales et les autres fonctionnaires et administrateurs maritimes, comme sont traités les généraux commandant les divisions militaires, les préfets et les sous-préfets par l'art. 176. On a répondu que l'art. 476 contient une disposition qui évidemment n'a pas été abrogée par la survenance du Code de justice militaire. Ainsi, le commandant d'une division militaire, le préfet, le sous-préfet qui auront fait le commerce des grains dans leur circonscription territoriale seront punis. En pareil cas la disposition du Code pénal serait également appliquée à un fonctionnaire maritime ayant de même une autorité qui s'exerce sur une circonscription territoriale déterminée; tel serait le préfet maritime, et cela donne en partie satisfaction à ce qui vient d'être demande. Mais il y a des administrateurs

dont l'autorité n'est pas circonscrite territorialement; tels sont, par exemple, les administrateurs comptables. Si ces fonctionnaires faisaient le commerce des denrées, le conseil d'État pense qu'il n'y aurait pas lien de leur appliquer la disposition pénale ordinaire. Mais il y a une règle disciplinaire qui défend aux administrateurs de faire le commerce; cette règle serait appliquée, des peines disciplinaires seraient prononcees. Fallait-il aller plus loin et considérer le fait comme un délit? Le conseil d'Etat ne l'a pas cru; il ne lui a pas paru qu'il y eut lieu ici d'appliquer la penalité très-sévère de l'art. 476 du Code penal.

(1) - « Mais à la mer la faute s'aggrave, parce que « le plus souvent ses conséquences sont irréparables. « et qu'il est impossible de changer des vivres de « mauvaise qualité. La peine de la réclusion proposée « par le projet ne paraîtra certainement pas hors de « proportion avec la gravité du délit. En ne punissant « la distribution de substances malsaines que lors& qu'elle est faite dans un but coupable, on indique « suffisamment qu'il ne suffirait pas que celui qui l'a « faite eût connu leur mauvaise qualité. Il est mal« heureusement, pour les armées, des situations ex« ceptionnelles, dans lesquelles le distributeur des << aliments n'a pas le moyen de les choisir, et ce n'est jamais que l'intention criminelle qu'on veut attein« dre. » (Rapport de la commission.)

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