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CHAPITRE XII.

CRIMES OU DÉLITS COMMIS PAR LES MARINS DU COMMERCE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BATIMENTS DE L'ÉTAT (1).

360. Tout pilote coupable d'avoir perdu volontairement un bâtiment de l'État ou un navire de commerce convoyé (*) est puni de mort; si c'est par négligence, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. S'il a échoué volontairement le bâtiment, il est puni des travaux forcés à temps; si c'est par négligence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. - S'il a abandonné le bâtiment après s'ètre chargé de le conduire, il est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, le coupable est puni de mort; s'il a lieu en présence d'un danger imminent, la peine est celle de la réclusion. Art. 37 et 40 L. 21 août 1790.

361. Tout capitaine d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir perdu volontairement le navire placé sous son commandement est puni de mort. S'il a abandonné volontairement le convoi dont il faisait partie, il est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans. S'il a désobéi aux ordres ou aux signaux du commandant du convoi, il est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois. Art. 37 et 40 L. 21 août 1790.

362. Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de l'État dans la détresse est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans (3).

363. Tout individu qui, au moyen d'une embarcation, favorise l'évasion du bord de marins ou autres individus embarqués sur un bâtiment de l'État est puni par le tribunal compétent d'un emprisonnement de six jours à six mois.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

364. Les tribunaux de la marine appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits qui ne sont pas prévus par le présent Code, et, dans le cas où les lois autorisent l'admission des circonstances atténuantes, il peut être fait application de l'article 463 du Code pénal. Art. 267 C. milit.

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365. Dans les cas de crimes de lâcheté devant l'ennemi, de rébellion ou de sedition, ou de tous autres crimes commis dans un danger pressant, le commandant d'un bâtiment de l'État, sous sa responsabilité, peut punir ou faire. punir, sans formalité (*), les coupables suivant l'exigence des cas. Toutefois,

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2)« Les pilotes sont des hommes qui obtien«nent du gouvernement, à certaines conditions, le a privilége d'aider et de conduire soit les bâtiments « de l'Etat, soit ceux du commerce, dans certaines « passes difficiles de la mer. Le pilote qui s'est chargé « de la conduite d'un vaisseau de guerre doit être "soumis aux lois de ce vaisseau, car, pendant qu'il le conduit, il a déchargé le commandant de la responsabilité de la direction, pour l'assumer tout en<tière sur sa tête. Donc, s'il perd volontairement le

"

« bâtiment, il sera puni de mort; s'il le perd par né« gligence, il sera puni d'un emprisonnement. »> (Rapport de la commission.)

(3) « Dans ce cas, ce n'est qu'une obligation de « réciprocité qui est imposée par la loi, et, dans les << autres, c'est le manquement au devoir accepté, ou « à la solidarité qui doit lier, en échange d'un service «< rendu, le bâtiment convoyeur et le batiment con« voyé. » (Exposé des motifs.)

(4) -« Le droit de vie et de mort donné au com«mandant n'a rien de nouveau dans le droit pénal <«< maritime; et les termes du projet ne sont que la << reproduction littérale de ceux du décret de 1906. Le «< bâtiment est à la mer; son isolement seul est un

le commandant est tenu de dresser procès-verbal de l'événement, et de justifier devant un conseil d'enquête de la nécessité où il s'est trouvé de faire usage de la faculté à lui donnée par le présent article. — Art. 34 décret 22 juillet 1806.

366. Le droit de commutation attribué à l'autorité maritime par l'art. 224 (1) du présent Code est exercé dans les limites suivantes : — 1° Lorsque la peine prononcée est celle de l'emprisonnement pour une durée qui n'excède pas un an, en y substituant celle de l'inaptitude à l'avancement pendant un an ou six mois, sans que la durée de la retenue de la solde ou celle du cachot ou double boucle puisse excéder le temps de l'emprisonnement prononcé; - 2o Lorsque la peine prononcée est celle de l'inaptitude à l'avancement, en faisant remise de la retenue de solde ou en abrégeant la durée de cette peine accessoire, et en agissant, pour la réduction de grade ou de classe, si elle accompagne la peine principale, comme il est dit au paragraphe suivant; -3° Lorsque la peine prononcée est celle de la réduction de grade ou de classe, en diminuant, jusqu'à concurrence de moitié, le nombre des grades ou classes enlevés par le jugement, et, dans le cas où le jugement n'a prononcé la réduction que d'un seul grade ou d'une seule classe, en remplaçant cette peine par cinq à vingt jours de cachot ou double boucle ; 4° Lorsque la peine prononcée est celle du cachot ou double boucle, en réduisant cette peine jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée. - Art. 24 décret du 22 juillet 1806.

367. Tous les individus embarqués sur un bâtiment de l'État restent soumis, en cas de perte du bâtiment, aux dispositions du présent Code, jusqu'à ce qu'ils aient pu être régulièrement débarqués. Art. 53 et 56 L. 21 août 1790.

-

368. Tout crime ou délit commis à bord d'un bâtiment pris et amariné est considéré et puni comme s'il avait été commis à bord d'un bâtiment de l'État. Art. 53 L. 21 août 1790.

369. Sont laissées à la répression de l'autorité maritime, et punies de peines disciplinaires (2) qui, pour l'emprisonnement, ne peuvent excéder deux mois,

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« péril; car toutes ses ressources sont en lui, et il ne
<< peut compter sur aucun secours étranger. Mainte-
« nant, qu'on le suppose en face de l'ennemi, ou des
« éléments déchaînés, ou d'une sédition intestine,
« exposé à tous les dangers de la guerre, de la tem-
pête ou de la révolte, et qu'on se demande s'il n'est
« pas nécessaire d'armer le commandant d'une autorité
« suprême et absolue. Toute justice ordinaire serait
« trop lente; un exemple donné à temps peut stimuler
« l'énergie ou arrêter la défection. Le salut de tous
« est dans la main du chef, et, puisqu'il répond de
« tous les événements, il faut que ses moyens d'ac-
«tion soient en rapport avec la responsabilité dont
« il est chargé. D'ailleurs, sa position, son caractère,
"l'obligation de rendre compte de sa conduite, tout
« garantit le légitime exercice de ce pouvoir, et notre
«histoire maritime ne fournit pas un seul exemple
« de son abus. » (Rapport de la commission.)
« Ce plein pouvoir, pour ainsi dire, de vie ou de
<< mort, laissé au commandant du bâtiment, dans des
«< cas déterminés, se justifie par la tradition de toutes
« les nations, par les exigences du service maritime,
« et il a paru indispensable de le maintenir, bien qu'on
«ne cite pas d'exemple où il en ait été fait usage, ne
« fût-ce que comme un avertissement salutaire aussi
"bien pour le commandant que pour tous les indivi-
« dus embarqués. » (Exposé des motifs.)

(4) — « L'autorité exceptionnelle du commandant a « son correctif naturel dans le droit de commutation «qui lui est accordé, et qui n'est qu'une délégation « du droit de grâce ordinairement réservé au souve

« rain. L'éloignement de la patrie, l'impossibilité de «< correspondre avec elle, et l'utilité qu'il peut y avoir, « dans certaines circonstances, à adoucir les decisions « de la justice, ont naturellement conduit à placer entre « les mains du commandant un privilége dont le chef « de l'État ne pouvait plus user persounellement. » (Rapport de la commission.)

(2) -« L'art. 369, relatif à l'action disciplinaire, « est complété par un des décrets ci-joints; l'autorité « se trouvera suffisamment armée désormais, en rai« son des pouvoirs nouveaux qui lui sont accordés. « MM. les préfets maritimes voudront bien remarquer « que, la police et la discipline des ports et arsenaux <«<leur appartenant, ils ont, par suite, la faculté de a prendre telles mesures d'application que cette attri«bution générale leur semblera comporter. Ils pen« vent, par exemple, lorsqu'ils ne croiraient pas devoir « donner l'ordre d'informer, centraliser, comme par « le passé, l'examen des affaires de simple police, en « transmettant les rapports des chefs de service ou « de détail au commissaire impérial rapporteur près « le premier tribunal maritime, qui aurait à leur re<< mettre un procès-verbal de ses investigations. Ils << peuvent même, dans certains cas, donner l'ordre « d'informer, sauf à user, après l'instruction, du droit « que leur confère l'art. 438, § 4or, de prononcer sur « la mise en jugement. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1838.)— DÉCRET rendu en exécution de l'art. 369 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, du sénatus-consulle en date du 4 juin 1858, et de l'art 24 du décret, portant règlement d'admi

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et, pour le cachot ou double boucle, dix jours:

police (1) commises par des marins ou militaires, ou par des individus embarqués 1° Les contraventions de

nistration publique, en date du 21 juin 1858, sur la police et la discipline dans les ports, arsenaux et autres établissements de la marine, dans les colonies et à bord des bâtiments de l'État. « Vu l'art. 369, « livre IV, du Code de justice militaire pour l'armée a de mer en date du 4 juin 1858, ainsi conçu: Sont « laissées à la répression de l'autorité maritime et a punies de peines disciplinaires qui, pour l'empri « sonnement, ne peuvent excéder deux mois, et, pour « le cachot ou double boucle, dix jours: 4° Les con«traventions commises par des marins ou militaires, « ou par des individus embarqués sur un bâtiment de «l'État; 2o Les infractions aux règlements relatifs à « la discipline. Toutefois, l'autorité maritime peut tou« jours, suivant la gravité des faits, déférer le juge« ment des contraventions de police aux tribunaux de « la marine, qui appliquent la peine déterminée par le « présent article. Vu l'article unique du senatus« consulte en date du 4 juin 1858, ainsi conçu : Les « dispositions pénales du livre IV du Code de justice « militaire pour l'armée de mer sont rendues exécu<< toires dans les colonies de la Martinique, de la Gua«<< deloupe et de la Réunion; Vu l'art. 24 du décret, << portant règlement d'administration publique, en date « du 24 juin 1858, ainsi conçu : Les dispositions pé«nales du Code de justice militaire pour l'armée de « mer sont exécutoires dans les colonies autres que la « Martinique, la Guadeloupe et la Réunion; — Art. 4er. « Dans les ports, arsenaux et autres établissements de « la marine, la police et la discipline appartiennent au « chef maritime du lieu. Elles s'exercent, sous son « autorité, par les chefs de corps, par les chefs de « service ou de détail et par les commissaires impé«riaux rapporteurs près les tribunaux maritimes. « Art. 2. Aux colonies, la police et la discipline dans « les établissements de la marine, ainsi que la police « et la discipline des marins et militaires ou assimilés, << appartiennent au gouverneur. Elles s'exercent, sous son autorité, par les chefs de corps et par les « chefs de service ou de detail. - Art. 3. La police « et la discipline des armées navales, escadres et divi«<sions, ou de toute autre réunion de bâtiments, ap<< partiennent, suivant les cas, au commandant en chef " ou au commandant supérieur. cipline de chaque bâtiment de l'Etat appartiennent La police et la dis« au commandant; lorsqu'il ne navigue pas isolément, « il les exerce sous l'autorité du chef dont il relève. Art. 4. Dans les corps organisés de la marine et « à bord des bâtiments de l'Etat, les peines discipli«naires sont appliquées conformément aux règlements << sur le service intérieur de ces corps et bâtiments, « sauf à recourir à l'art. 5 du présent decret pour les << peines à infliger aux officiers ou assimiles embar«qués. Dans tous les autres services de la marine, « l'application de la peine est faite, conformément aux << articles 5 et 6 du présent décret, par le chef de dé«tail ou par le chef de service. La fixation de la durée « de la peine n'appartient qu'au chef de service, qui « prononce dans les vingt-quatre beures. « Les peines disciplinaires à infliger aux officiers ou Art. 5. «assimilés embarqués et à ceux qui, employés ou « présents à terre, n'appartiennent pas aux corps or«ganisés de la marine, sont: 1° les arrêts simples, « pendant un mois au plus; 2o les arrêts de rigueur, « pendant le même temps; 3° La détention à l'amiral <«< ou dans un fort, pendant quinze jours au plus. « L'officier aux arrêts est tenu de garder la chambre :

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à bord, l'officier ou assimilé qui n'a pas de chambre << subit sa punition dans le lieu qui est indiqué par le "commandant. La punition des arrêts simples << n'exempte d'aucun service. « rêts de rigueur et celle de la détention à l'amiral ou La punition des ar« dans un fort suspendent de toutes fonctions; elles entraînent, pour l'officier puni, l'obligation de re« mettre son arme et de payer la sentinelle, lorsqu'il « est jugé nécessaire d'en placer une à sa porte à bord, l'officier ou assimilé puni de la détention garde la chambre, une sentinelle étant obligatoirement placée à sa porte. Tout officier dont la punition «est expirée doit se présenter chez celui par l'ordre « ou sur le rapport duquel a été puni, lorsque ce

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"

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-

« dernier, sur la demande que l'officier est tenu de lui adresser, lui a fait connaître l'heure et le lieu où il « pourra le recevoir. Un officier d'un grade ou d'un << rang au moins égal à celui de l'officier puni peut « seul ètre présent à cette visite. Art. 6. Les peines disciplinaires à infliger aux individus non officiers «< ou assimilés, employés au service de la marine et « n'appartenant pas aux corps organisés du départe«<ment, sont, indépendamment des réductions et sup« pressions de solde ou de suppléments prévus par les « règlements spéciaux : 4° le renvoi de l'établissement << maritime, pendant un mois au plus; 2o la prison, « pendant quinze jours au plus. « arrêts de rigueur et la détention à l'amiral ou dans Art. 7. Lorsque les « un fort sont infligés, il en est rendu compte immé«diatement, suivant les cas, au préfet maritime, au << gouverneur ou au commandant en chef, qui peut di« minuer, augmenter ou changer la punition. — Art. 8. « Le préfet maritime, le gouverneur et le commandant « en chef peuvent infliger : 4o aux officiers ou assimilés a la détention à l'amiral ou dans un fort, pendant deux « mois, à charge d'en rendre compte au ministre; 2o à « tous autres individus au service de la marine la pri« son, pendant deux mois; cette peine pouvant être « remplacée par la boucle simple, pendant le même « temps, en ce qui concerne les marins et individus « embarqués des grades inférieurs à celui de maître.— « Le préfet maritime, le gouverneur, le chef de service << dans un port secondaire et le directeur d'un établis« sement hors des ports peuvent, à l'égard des indi« vidus qui ne tiennent pas leur nomination du mi<< nistre, prononcer le renvoi définitif du service. « Le préfet maritime, le chef de service dans un port « secondaire et le directeur d'un établissement hors « des ports peuvent infliger la prison, pendant huit «< jours au plus, à tout individu n'appartenant pas au « service de la marine qui, dans l'intérieur des ports, «< arsenaux et autres établissements soumis à leur au«torité, commettrait une infraction portant atteinte « soit à la police ou à la sûreté de ces établissements, « soit au service maritime. « des bâtiments de l'État, peut prolonger jusqu'à dix Le commandant, à bord <«< jours au plus la durée de la peine du cachot ou dou«ble boucle, et jusqu'à un mois au plus la durée de « la peine de la prison ou boucle simple. Art. 9. « Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 10. «Notre ministre secrétaire d'État au département de « la marine et des colonies est chargé de l'exécution « du présent décret. »

(4)

- « Les contraventions de police, commises « par des marins ou militaires, ou par des individus

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sur un bâtiment de l'État; - 2o Les infractions aux règlements relatifs à la discipline (). Toutefois, l'autorité maritime peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police aux tribunaux de la marine, qui appliquent la peine déterminée par le présent article. — Art. 271 C. milit.

-

370. Si, dans le cas prévu par l'article précédent, il y a une partie plaignante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile. — Art. 272 C. milit.

371. Le produit des confiscations et amendes prononcées en vertu du présent Code est attribué à la caisse des invalides de la marine (2). — Art. 5 ordonnances des 22 mai 1816 et 31 mai 1838.

--

372. Ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux de la marine les infractions commises par des marins ou militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie (3). Art. 273 C. milit.

373. Le régime et la police des compagnies de discipline, des chiourmes, des établissements pénitentiaires et des lieux de détention maritime, sont réglés par des décrets impériaux. - Art. 274 C. milit.

374. Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires rela

--

« embarqués sur un bâtiment de l'État, et les infrac«tions aux règlements relatifs à la discipline, sont « laissées à la répression de l'autorité maritime, et << punies de peines disciplinaires. Ces peines énumé«rées dans le décret du 26 mars 1852, sont aujour« d'hui : -4° Le retranchement de vin ou eau-de-vie pendant huit jours au plus ; 2o Le piquet pendant «huit jours au plus, et chaque jour pendant deux « heures au plus; 3o L'escouade de punition, pen«dant huit jours au plus, avec amarrage facultatif « dans les haubans ou échelles de revers, de deux à << quatre heures par jour; · 4o La consigne à bord, a sans qu'elle puisse excéder dix tours de permission; ((- 50 La suppression, pendant trois mois au plus, « des suppléments de solde attribués à certaines fonc«tions, sans que ladite suppression dispense nèces« sairement l'homme de remplir ces mêmes fonctions; "- 6o La prison ou la boucle simple pendant d «jours au plus, avec ou sans service, et avec ou sans « vin on eau-de-vie; 7o Le cachot au pain et à l'eau « pendant quatre jours au plus. Le projet ajoute à « ces peines celle d'un emprisonnement dont la durée « ne peut excéder deux mois, et celle du cachot ou « double boucle pendant dix jours au plus. (Rapport de la commission.)

(1) Question. Les dispositions de l'article 369 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, qui autorisent à déférer le jugement des contraventions de police aux tribunaux de la marine, doivent-elles étre étendues aux infractions aux réglements relatifs à la discipline, prévues également par le même article, dont l'application rentre dans la compétence exclusive et directe de l'autorité disciplinaire du chef du bord? La Cour suprème a décidé la négative: « Vu l'art. 444 du Code d'instruction criminelle; vn «l'art. 369 du Code de justice militaire de l'armée de a mer; attendu qu'aux termes de cet article il appar« tient à l'autorité maritime de réprimer directement, « des peines qui y sont portées, 1° les contraventions « de police commises par des marins ou militaires, « ou par des individus embarqués sur un bâtiment de

l'État; 2o les infractions aux règlements relatifs à « la discipline; attendu que, si le dernier paragraphe « dudit article 369 autorise à déférer le jugement des «< contraventions de police aux tribunaux de la marine, a cette disposition ne saurait s'étendre aux infractions « aux règlements relatifs à la discipline, entierement « délaissés à l'appréciation directe de l'autorité mari« time; attendu, dès lors, que le conseil de justice de « la frégate à vapeur l'Isly était incompétent pour « connaître de l'infraction aux règlements relatifs à la « discipline imputée à de Fontenay (Isidore-Adjator), « capitaine d'armes de re classe sur ladite frégale à « vapeur l'Isly, et qu'en statuant sur cette prévention <«< il a tout à la fois méconnu les règles de sa compe« tence et commis un excès de pouvoir, en empietant « sur l'autorité disciplinaire du chef du bord: casse « dans l'intérêt de la loi. » (Arrêt du 10 juin 1859, Bulletin criminel, p. 244.)

(2) - «L'article 374 reproduit l'ensemble des dis« positions existantes, en vertu desquelles le produit « de toutes les confiscations et amendes prononcées « d'après le Code maritime est attribué à la caisse « des invalides; il est bien entendu que les retenues « de solde qui accompagnent la peine de l'inaptitude « à l'avancement rentrent dans la catégorie de ces « confiscations. » (Instruct, minist. du 25 juin 1858.)

(3) Malgré le principe général qui attribue aux « tribunaux de la marine le jugement de tous les dé« lits, mème de droit commun commis par leurs jus«ticiables, le projet réserve aux tribunaux ordinaires « le droit de juger toutes les infractions aux lois sur a la chasse, la pêche, les douanes, les contributions « indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie. « Ces infractions s'éloignent tellement de la nature des « faits délictueux pour lesquels la juridiction speciale « des tribunaux de la marine a été instituée, et l'etude « des lois qui s'y rapportent serait tellement en « dehors des habitudes des juges maritimes, qu'on

« ne pouvait pas songer à leur en attribuer la con« naissance. » (Rapport de la commission.)

tives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux de la marine, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes ou de délits maritimes ou militaires (1). Ne sont pas compris dans cette abrogation les lois, décrets, ordonnances et règlements concernant le crime de piraterie et les peines applicables aux crimes et délits commis par les forçats. Art. 275 C. milit.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

375. Les commissaires rapporteurs et les greffiers près les tribunaux de la marine, actuellement en exercice, peuvent être maintenus dans leurs fonctions. 376. Lorsque les peines déterminées par le présent Code sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits encore non jugés au moment de sa promulgation (2). — Art. 276 C. milit.

(1) - « Enfin l'article 374 réalise, pour l'armée de a mer, le même bienfait qu'avait déjà accompli le « Code militaire pour l'armée de terre. Il abroge « toutes les dispositions législatives et réglemen<< taires antérieures relatives à l'organisation, à la «< compétence et à la procédure des tribunaux de la « marine, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes a ou de délits maritimes. La conséquence de cette << abrogation sera de faire disparaître toute une légis«lation souvent confuse, remplie d'anomalies et offrant « une disparate frappante avec l'état de nos institua tions. Une codification complète remplacera cet état « de choses, et elle offrira au service de la marine des « facilités et des garanties qui lui avaient manqué « jusqu'à ce jour. Sont seuls exceptés de cette « abrogation les lois et règlements concernant la « piraterie, et la pénalité applicable aux forçats, a pour lesquels un changement ou une réforme ne

« saurait être proposé quant à présent. » (Exposé des motifs.)

(2) -« Cet exposé des motifs, nous le répétons << en finissant, a dù se référer souvent à celui qui a « précédé la présentation du Code militaire pour l'ar«mée de terre, et aux discussions que ce Code a << soulevées au sein du corps législatif. Une foule de « dispositions fondamentales étaient les mêmes dans « l'un et l'autre Code, et cette circonstance explique «< comment on a jugé inutile de se livrer à des répé<< titions sans objet sur un grand nombre d'articles « qui ne sont, pour ainsi dire, qu'une reproduction « de ceux du Code militaire. On s'est borné à appeler « l'attention sur toutes les questions qui intéressaient « particulièrement le service maritime, et dont la so«<lution se présentait comme une nouveauté à l'examen « du corps législatif. »(Exposé des motifs.)

APPENDICE.

DECRET indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des conseils de guerre pour le jugement des divers individus qui, dans les services de la marine, sont assimilés aux marins ou militaires, aux termes des articles 40 et 43 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, et de l'article 2 du décret portant règlement d'administration publique, en date du 24 juin 1858. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu le Code de justice militaire pour l'armée de mer, en date du 4 juin 1838, et spécialement l'art. 13, ainsi conçu :

« Pour juger un officier des corps du génie mari« time et des ingénieurs hydrographes, du commis«sariat et de l'inspection, du service des directions « de travaux, du service de santé et de celui des ma«nutentions, ou tout autre individu assimilé aux ma

<«<rins ou militaires, le conseil de guerre est composé

« conformément à l'article 40, suivant le grade auquel « celui de l'accusé correspond. »

Vu l'article 2 du décret, portant règlement d'administration publique, en date du 21 juin 1858, ainsi conçu :

« Le livre Ier, titre 1er, chapitre 1er, du Code de « justice militaire pour l'armée de mer, relatif à l'or«ganisation des conseils de guerre et des conseils « de révision permanents, est rendu exécutoire dans

a les colonies, sauf les modifications portées aux arti « cles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-après. » Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

Art. 4r. Lorsqu'il y aura lieu de traduire devant les conseils de guerre un officier des corps du génie maritime et des ingénieurs hydrographes, du commissariat et de l'inspection, du service des directions des travaux, du service de santé et de celui des manu. tentions, ou tout autre individu assimilé aux marins ou militaires, le conseil de guerre sera composé con. formément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. La correspondance de grades et de rangs résultant du tableau mentionné dans l'article précédent est toute spéciale à l'action judiciaire devant les tribunaux de la marine, et ne modifie en rien les situa tions telles qu'elles sont respectivement réglées, sous les autres rapports, pour ces divers assimilés, par les ordonnances, décrets et règlements en vigueur.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 juin 1858.
Signė NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

L'amiral, ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

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