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SÉNATUS-CONSULTE

QUI REND EXÉCUTOIRES A LA MARTINIQUE, A LA
GUADELOUFE ET A LA RÉUNION, LES DISFOSI-
TIONS PÉNALES DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE
POUR L'ARMÉE DE MER.

Du 4 juin 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Les dispositions pénales du Code de justice militaire pour l'armée de mer sont exécutoires dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 49 mai 1858.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 4 juin 1858.
Signé NAPOLÉON.

TITRE PREMIER.

DE L'ORGANISATION DES CONSEILS DE GUERRE ET
DES CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS DANS
LES COLONIES.

Dispositions préliminaires.

Art. 4er. La justice militaire maritime, dans les colonies françaises, est rendue:

Par des conseils de guerre permanents, Par des conseils de révision permanents. Art. 2. Le livre Ier, titre Ier, chapitre 1er, du Code de justice militaire pour l'armée de mer, relatif à l'organisation des conseils de guerre et des conseils de révision permanents, est rendu exécutoire dans les colonies, sauf les modifications portées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-après :

Art. 3. Les attributions conférées en France aux préfets maritimes et au ministre de la marine, concernant l'organisation des conseils de guerre et des conseils de révision permanents, sont dévolues aux gouverneurs des colonies où sont établis ces conseils.

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DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer. (Modifications par Décret du 5 mars 1864. V. p. 887 et 888.) NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 4854, qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;

Vu la loi du 9 juin 1857, concernant le Code de justice militaire de l'armée de terre;

Vu la loi du 4 juin 1858, concernant le Code de justice militaire pour l'armée de mer;

Vu le sénatus-consulte du 4 juin 1858, qui rend exécutoires à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion les dispositions pénales du Code de justice militaire pour l'armée de mer;

Vu la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège;

Vu la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés; le sénatus - consulte du 24 février 1855 et notre décret du 40 mars 1855, qui rendent ladite loi exécutoire dans les colonies;

Vu notre décret du 29 août 1855, qui règle le régime pénal et disciplinaire des individus subissant la transportation dans les colonies pénitentiaires d'outre-mer;

Notre conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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Art. 7. Les membres des conseils de révision sont pris parmi les officiers du corps de la marine et des corps organisés de la marine ou de l'armée de terre employés dans la colonie où ces conseils sont établis.

Le gouverneur désigne, pour présider le conseil, l'officier général ou supérieur le plus élevé en grade ou le plus ancien de grade.

Art. 8. S'il ne se trouve pas dans la colonie un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le conseil de révision est composé de trois juges, savoir:

L'officier général ou supérieur le plus élevé en grade, ou le plus ancien de grade, président;

Deux officiers supérieurs, et, à défaut, les deux plus anciens lieutenants de vaisseau ou capitaines, juges.

Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un lieutenant de vaisseau, un capitaine

ou un sous-commissaire.

Le troisième paragraphe de l'article 5 ci-dessus peut être appliqué à la composition du conseil de révision.

Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui du président du conseil de guerre qui a jugé l'accusê.

CHAPITRE III.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION DANS LES COLONIES EN ÉTAT DE SIÉGE.

Art. 9. Lorsqu'une colonie ou une portion du territoire de cette colonie est déclarée en état de siége, il y est fait application des dispositions portées aux chapitres IV, v et VI, titre II du livre ler du Code de justice militaire pour l'armée de terre (art. 43 à 50), sauf les modifications suivantes :

1o Les officiers de marine et les officiers mariniers courent, d'après les règles établies aux articles 3,

40 et 27 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, à la formation des conseils de guerre et des conseils de révision qui sont établis dans les places de guerre en état de siége;

2o Les officiers du commissariat et de l'inspection peuvent être appelés à y exercer les fonctions de commissaires impériaux, de rapporteurs et de substituts, conformément aux articles 7 et 27 du Code de justice militaire pour l'armée de mer;

30 En cas d'insuffisance du nombre d'officiers du grade requis pour former le conseil de révision dans une place de guerre en état de siége, ce conseil est composé comme il est dit à l'article précèdent."

Les siéges des conseils de guerre et des conseils de révision peuvent être transférés, par arrêté du gouverneur, dans les portions de territoire déclarées en état de siège.

TITRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION DANS LES COLONIES. Art. 40. Les règles de compétence établies par le livre II, dispositions préliminaires, titre 1er, chapitre 1er, et titres III, IV et v du Code de justice militaire pour l'armée de mer, sont observées dans les conseils de guerre et les conseils de révision permanents des colonies, sauf les modifications portées aux articles 44, 42, 43 et 44 ci-après.

Art. 14. Sont justiciables des conseils de guerre des colonies, mais seulement pour les crimes et délits prévus par le titre II du Code de justice militaire, pour l'armée de mer, les militaires de l'armée de terre en résidence aux colonies:

4° Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du Gouvernement;

2° Lorsqu'ils sont en congé ou en permission. Art. 12. Sont justiciables des conseils de guerre permanents dans les colonies, pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre :

4° Tous les individus subissant, à quelque titre que ce soit, la transportation dans les colonies françaises; 2o Les condamnés aux travaux forcés subissant leur peine sur le territoire de ces colonies;

3o Les libérés et repris de justice tenus d'y résider. Sont maintenues les dispositions du décret du 29 août 1855* auxquelles il n'est point dérogé par le présent article.

guerre tous individus prévenus de complicité dans Art. 13. Sont justiciables des mêmes conseils de l'évasion ou la tentative d'évasion des transportės,

* Ce décret, qui règle le régime pénal et disciplinaire des individus subissant la transportation dans les colonies pénitentiaires d'outre-mer, porte: « Art. 1er. Tous les individus subissant, à quelque titre que ce soit, la transportation dans les colonies pénitentiaires d'outre-mer, sont assujettis au travail et soumis à la subordination et à la discipline militaires. -Ils sont justiciables des conseils de guerre; les lois militaires leur sont applicables. — Art. 2. Les dispositions du second paragraphe de l'article précédent sont applicables aux libérés et repris de justice tenus de resider dans la colonie. — Art. 3. Les dispositions de la loi du 30 mai 1854 continueront de regir les condamnés sur travaux forcés qui sabiront leur peine dans une colonie pénitentiaire. - Art. 4. Nos ministres secrétaires d'Etat an département de la marine et des colonies et au département de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret, qui sera inséré an Bulletin des lois..

condamnés, libérés et repris de justice mentionnés à l'article précédent.

Art. 14. Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent les territoires et les places de guerre declarés en état de siége connaissent de tous crimes et delits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, sans prejudice de l'application de la loi du 9 août 1849, sur l'etat de siège.

TITRE III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE
GUERRE ET LES CONSEILS DE RÉVISION
DANS LES COLONIES.

Art. 45. Les dispositions du livre III, titre 1er, sections I et III, titres III et IV, et de l'article 201 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, sont applicables aux conseils de guerre et aux conseils de révision permanents, sauf les modifications portées aux articles 46, 47, 48, 49 et 20 ci-après.

Art. 16. Les adjudants de place et les gardes du génie procèdent, comme officiers de police judiciaire, concurremment avec les fonctionnaires désignés en l'article 444 du Code de justice militaire pour l'armée de mer.

Les mêmes attributions sont dévolues aux agents préposés à la surveillance des établissements pénitentiaires à l'égard des crimes et des delits commis par les condamnés aux travaux forcés subissant leur peine sur le territoire des colonies.

Le droit accordé par l'article 445 du même Code peut être exercé par les commandants de place et par les commandants des établissements pénitentiaires, chacuu en ce qui le concerne.

Art. 17. Les attributions conférées en France aux préfets maritimes et au ministre de la marine, concernant la procédure devant les conseils de guerre et les conseils de révision permanents, sont dévolues aux gouverneurs des colonies où sont établis ces conseils, sauf dans les cas prévus aux articles 267, 268 et 269 du Code de justice militaire pour l'armée de mer.

Art. 18. Les dispositions relatives à l'état de siége, portées aux articles 153, 456 et 458 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, sont applicables aux colonies.

Le commandant de l'état de siége a toutes les attributions dévolues par l'article précédent au gouverneur de la colonie.

Art. 19. Si, dans le cas prévu par l'article 491 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, un jugement est annulé par le conseil de révision pour un autre motif que l'incompétence, l'affaire est renvoyée devant le conseil de guerre de la colonie ou de la place de guerre en état de siège qui n'en a pas connu, et, à defaut, devant celui d'une colonie voisine ou même devant un conseil de guerre d'arrondissement maritime en France.

Art. 20. Dans les cas prévus aux numéros et 2 de l'article 232 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, la reconnaissance de l'identité d'un condamné évadé et repris, ou d'un condamné par contumace, peut être faite par le conseil de guerre de la colonie dans laquelle se trouve le corps ou le bâtiment auquel appartenait ce condamné, ou sur le territoire de laquelle il a été repris ou s'est représenté.

Dans le cas prévu à l'article 233, l'affaire peut être renvoyée devant le conseil de guerre d'une colonie voisine.

Dans tous les cas prévus par l'article 234, les

affaires peuvent être portées devant les conseils de guerre des colonies; elles y sont portées de droit lorsque ces colonies ou une portion de leur territoire sont en état de siege.

Dispositions générales.

Art. 21. Les dispositions pénales du Code de justice militaire pour l'armée de mer sont exécutoires dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

Art. 22. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est charge de l'exécution de ce décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 juin 1858. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Le Ministre de la marine et des colonies aux gouverneurs du Sénégal et de la Nouvelle-Calédonie ; Commandant en chef de la division navale des côtes occidentales d'Afrique; Commandant el Commissaire impérial aux iles de la Société.

Paris, 23 mars 1864.

Envoi d'un décret portant réorganisation des juridictions militaires siègeant à terre en Océanie et dans les établissements des cotes occidentales d'Afrique.

MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire d'un décret, en date du 5 mars 1864, qui réorganise les juridictions militaires siégeant à terre en Océanie et dans nos établissements de la côte occidentale d'Afrique.

Ce décret, modificatif de celui du 21 juin 1858 qui a fait application aux colonies du Code de justice mari. time, a pour objet de mettre la constitution de ces juridictions militaires plus en harmonie avec les nouvelles conditions d'administration qui regissent aujourd'hui les établissements coloniaux dont il s'agit.

Vous remarquerez que les modifications apportées aux articles 4 et 6 du décret précité du 24 juin 4858 consistent en ce que :

4° Les deux conseils de guerre déjà établis au Sénégal et à l'île de Gorée pourront désormais exercer concurremment leur compétence dans l'étendue du même ressort;

2° Il est créé, pour les établissements français de la côte d'Or et du Gabon, deux conseils de guerre siégeant l'un au Gabon et l'autre à Grand-Bassam et ayant un ressort commun;

3o Indépendamment du conseil de révision qui siège au Sénégal et auquel les deux conseils de guerre du Sénégal et de Gorée continuent à ressortir, il est institue un conseil de révision séant au Gabon et dont relèvent les deux nouveaux conseils de guerre ;

4o Les deux conseils de guerre et le conseil de révision affectés jusqu'à ce jour à nos établissements de l'Océanie, avec faculté de les faire sièger soit à Taïti, soit en Nouvelle-Calédonie, sont remplacés, d'un côté, par deux conseils de guerre et un conseil de révision qui siégeront à Taïti, et, d'un autre côté, par un mème nombre de conseils ayant pour siège et pour ressort la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Les règles tracées par le décret susvisé du 24 juin 1858 demeurent en vigueur pour la composition des conseils, avec extension des facilités ouvertes par son article 8; cette extension, édictée au 2o paragraphe de l'article 3 du décret ci-joint, a pour but d'assurer l'application du paragraphe 1er du même article: un conseil de révision pouvant être appelé à statuer sur un recours forme contre un jugement d'un conseil de guerre qui n'est point dans son ressort, la constitution de ce conseil de révision sera toujours possible, puisque, dans ce cas et à défaut d'un autre officier supérieur, le gouverneur de la colonie ou commandant supérieur de l'établissement devient apte à le présider.

Quant à la dévolution de pouvoirs qui fait l'objet de l'article 4, elle est la conséquence nécessaire de la création de juridictions militaires dans les établissements coloniaux placés sous l'autorité de commandants supérieurs.

Je vous prie, Messieurs, de pourvoir sans délai, chacun en ce qui vous concerne, à l'organisation des conseils de guerre et de révision maintenus ou créés par le décret ci-joint, et je vous recommande de veiller particulièrement à la régularité de leurs opérations.

Veuillez, en outre, ordonner qu'une copie de la présente dépêche soit déposée au parquet de chacune de ces juridictions permanentes.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé Cte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

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ANNEXE.

Décret portant modification de l'organisation des conseils de guerre pour l'Océanie et pour les établissements des côtes occidentales d'Afrique.

Du 5 mars 1864.

Etablissements français de la côte d'Or et du Gabon

Établissements français

de l'Océanie. Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Art. 3. Si, par suite d'insuffisance d'officiers des

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté grades requis, un des conseils de révision n'a pu être

nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous presents et à venir, SALUT.

Vu les codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer (lois des 9 juin 4857 et 4 juin 1858); Vu les articles 4, 6 et 8 du décret, en date du 21 juin 1858, faisant application aux colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer;

Vu le décret du 26 fevrier 4859, qui, en rattachant l'ile de Gorée au gouvernement du Sénégal, a placé les établissements de la côte d'Or et du Gabon sous l'autorité du commandant de la division navale des côtes occidentales d'Afrique ;

Vu le décret du 44 janvier 4860, qui constitue en établissements distincts les îles Marquises et Taîti d'une part, et la Nouvelle-Calédonie de l'autre ;

Vu l'article 48 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution de nos colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Art. 4. Les articles 4, 6 et 8 du décret susvisé du 24 juin 1858 sont modifiés, en ce qui concerne le Sénégal, l'île de Gorée et l'Océanie, selon les dispositions suivantes :

constitué dans une des localités où il en est établi par le présent décret, le recours en révision est porte au conseil de révision dont le siége est le plus rapproche. Ce conseil de révision peut alors, à défaut d'un autre officier supérieur, être présidé par le gouverneur de la colonie ou le commandant superieur de l'établissement.

Art. 4. Les commandants superieurs des établissements coloniaux désignés au présent décret sont investis des pouvoirs conférés aux gouverneurs par les articles 3 et 47 du décret susvisé du 21 juin 1878.

Art. 5. Sont maintenues les dispositions du derret susvisé du 21 juin 1838, auxquelles il n'est pas deroge par le présent décret.

Art. 6. Notre ministre secrétaire d'Etat au departement de la marine et des colonies est charge de l'execution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais des Tuileries, le 5 mars 1864. Signe NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Signé Cte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT,

FIN DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE POUR L'ARMÉE DE MER.

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

SUIVANT L'ORDRE DES CODES.

CODE NAPOLÉON.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS et de l'application des lois en GÉNÉRAL. Art. 1, page 41.

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De la privation des droits civils.

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Art. 17.

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De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.

De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.
Art. 22.

Des actes de l'état civil.

I. Dispositions générales. Art. 34.

Des actes de naissance. Art. 55.

Des actes de mariage. Art. 63.

Des actes de décès. Art. 77.

Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire de la République. Art. 88.

De la rectification des actes de l'état civil. Art. 99.

Du domicile. Art. 102.

43

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Des absents.

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De la présomption d'absence. Art. 112.

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De la déclaration d'absence. Art. 115.

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Des effets de l'absence.

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Des effets de l'absence relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition. Art. 120.

Sect.

II.

Des effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent. Art. 135.

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De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. Art. 141. id.
Du mariage.

1.

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Art. 144.

CHAP.

II.

СНАР. III.
CHAP.

Des formalités relatives à la célébration du mariage. Art. 165.
Des oppositions au mariage. Art. 172.

IV.

CHAP. V.

Des demandes en nullité de mariage. Art. 180.
Des obligations qui naissent du mariage. Art. 203.
Des droits et des devoirs respectifs des époux. Art. 212.
VII. De la dissolution du mariage. Art. 227.

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