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besoins, pour régler des intérêts ; c'est là leur but principal, je pourrais dire leur but unique or, appliquons ces principes aux lois sur les mines. Quels sont les intérêts qu'elles sont chargées de régler? quel est le but de la législation sur les mines? C'est d'abord de garantir au pays la bonne exploitation de la richesse minérale, de veiller à ce qu'elle ne soit pas compromise par des fouilles mal dirigées. Le second but, c'est que les travaux souterrains ne puissent pas nuire à la propriété du dessus. Le troisième but enfin, et le plus important pour le législateur, c'est de protéger la vie des ouvriers employés aux exploitations des mines, de donner les moyens de s'assurer que leur existence ne peut jamais être compromise. Ainsi toute loi sur les mines doit avoir pour but ce triple intérêt, c'est une loi de tutelle et de surveillance.

Mais, je vous le demande, Messieurs, ces intérêts se trouvent-ils engagés lorsqu'il s'agit de l'exploitation des sources salées? Non, sans doute. Sous le rapport de la conservation de la richesse minérale? Qui pourrait avoir des craintes à l'égard du sel, dont la consommation est si restreinte et si limitée par l'impôt et quels moyens d'exploitation plus perfectionnés que ceux de la nature elle-même nous offre, que la dissolution naturelle ou artificielle du sel gemme? Pour la sûreté des propriétés du dessus? Mais rien ne peut être compromis, puisqu'il n'y a pas de travaux souterrains, et enfin la vie des ouvriers ne peut jamais être compromise, puisqu'il s'agit d'exploitation à ciel ouvert. Il n'y a donc aucune tutelle ou surveillance à exercer dans le sens de la législation sur les mines, lorsqu'il s'agit de l'exploitation des sources salées.

Mais, dans tous les cas, nous sommes bien libres d'agir ici comme nous le voudrons; car le sel jusqu'ici n'a pas été compris dans la législation sur les mines. La loi du 21 avril 1810 ne lui est pas applicable, et nous n'avons point à nous préoccuper de ses dispositions. En effet, que l'on se reporte à la discussion de cette loi devant le conseil d'Etat; le sel et les matières salifères étaient comprises dans le projet primitif, et ce fut avec intention et sur la proposition de l'empereur lui-même, qu'ils en furent retranchés pour faire l'objet par la suite d'une législation spéciale. L'on s'aperçut bien alors que cette matière ne devait pas être envisagée sous le même rapport que les mines, mais que l'impôt dominait toute la question, et qu'il fallait pour cette substance une législation spéciale en dehors du droit commun. Cette législation n'a pas eu lieu. L'on n'en avait pas senti le besoin; car jusqu'en 1818 la présence du sel gemme en France avait été ignorée, ou du moins l'on n'en avait pas découvert.

En 1825, a paru la première loi sur le sel gemme cette loi est spéciale aux dix départements de l'Est; elle ne contient aucune disposition générale applicable aux autres contrées de la France. Elle a créé, dans l'Est, une région tout à fait exceptionnelle en dehors même de la loi du 21 avril 1810, et, en effet, la concession n'a pas été bornée par les limites fixées par la loi du 28 juillet 1790; mais elle comprend toute l'étendue de dix départements; c'est-à-dire qu'elle a été faite pour un espace capable de contenir des milliers de concessions. Vous voyez bien que c'est

dans l'intérêt unique de l'impôt que cette loi a été faite, afin d'assurer un fort revenu à l'Etat.

Que l'on se reporte à 1825, et que l'on se rappelle les préoccupations qui existaient dans ce temps-là; tout le monde était persuadé que le sel gemme nouvellement découvert allait inonder toute la France, et que toute concurrence pour l'exploitation des eaux salées était tout à fait impossible.

L'on ne se préoccupait pas le moindrement de leur existence, loin de songer à les confisquer au profit de la compagnie; aussi laissat-on subsister les salines particulières de Vic, Harancours et Lesay, et personne ne pensa que l'exploitation de sources salées pût être mise en question; car, je le répète, l'on ne pouvait pas s'imaginer qu'elles pussent venir en concurrence avec le sel gemme.

Telles étaient les idées d'alors; aussi les sources salées ne furent-elles point comprises dans le monopole de la Compagnie des salines de l'Est; l'Etat ne lui concéda que l'exploita tion exclusive du sel gemme et des sources salées domaniales comprises dans le bail de l'ancienne compagnie et nominativement désignées dans la loi du 6 avril 1825. C'est dans ce sens que les tribunaux et le conseil d'Etat ont entendu la loi.

On est revenu de l'idée qu'on avait en 1825 qu'on pouvait livrer le sel gemme en nature à la consommation, et qu'il suffisait de l'extraire et de l'égruger pour le mettre dans le

commerce.

On sait maintenant qu'il faut le raffiner, et que, par conséquent, on a un avantage immense à l'extraire par perforation au lieu de l'exploiter par galeries et travaux souterrains. Le mode le plus général sera donc celui de la perforation, c'est-à-dire l'exploitation des eaux salées : c'est ce mode d'exploitation que la loi doit surtout protéger, et c'est pour cela et dans l'intérêt même de l'industrie que je demande que l'on restreigne autant que possible l'étendue des concessions.

Une voix On peut voter cet amendementlà.

Un autre membre: Non, on n'est pas en nombre.

M. Luneau. Je n'ai plus qu'une observation à faire.

On a dit qu'il ne fallait pas laisser créer des établissements qui n'eussent pas des conditions d'existence; on s'est beaucoup préoccupé des conditions qu'on ferait à ceux qui auraient des concessions.

Messieurs, l'on se préoccupe beaucoup des intérêts d'industriels qui n'existent pas encore, et peut-être pas assez de ceux qui subsistent aujourd'hui et qui méritent pourtant toute votre sollicitude.

Les sept huitièmes de la matière imposable sont fournis par les marais salants; là, la concurrence est poussée jusqu'à ses dernières limites, aussi le sel y est-il au plus bas prix possible; la même chose, Messieurs, arrivera dans les départements de l'Est; il y aura sans doute des variations et des oscillations dans la valeur du sel; mais ce sont là les résultats inséparables de la concurrence, et c'est ce qui arrive pour toutes les autres industries. Acceptez donc, Messieurs, le régime de la

liberté avec toutes ses conséquences, et ne mettez d'autres restrictions à la libre fabrication du sel que celles qui sont impérieusement nécessitées pour assurer la perception de l'impôt.

L'étendue fixée pour les concessions de mines sur la loi de 1790 est trop considérable, tout le monde en convient; il faut les restreindre accepterez-vous celle que vous propose notre honorable collègue M. Baude? Je ne le pense pas. Il vous propose de fixer l'étendue des concessions à 100 kilomètres carrés, ce qui fait environ 10,000 hectares. Or, ce sont à peu près les limites de la loi de 1791; car 6 fieues carrées font 12,000 hectares : ce n'est donc qu'une différence de 2,000 hectares. Ce ne serait pas la peine d'innover.

Vous reconnaissez que pour l'exploitation d'une mine de fer ou d'un bassin houiller, 6 lieues carrées ou 12,000 hectares sont déjà trop considérables; par conséquent, vous n'appliquerez pas cette limite au sel gemme. Je persiste donc dans l'amendement que j'ai proposé.

(La Chambre, n'étant plus en nombre pour délibérer, renvoie la discussion à demain.) (La séance est levée à 5 heures 1/2.)

Ordre du jour du jeudi 11 mai 1837.

A 1 heure, séance publique.

Suite de la discussion du projet de loi sur le sel.

Discussion du projet de loi sur le concours des propriétaires dans les travaux des fleuves et rivières.

Discussion du rapport général sur le bud

get.

L'accroissement des dépenses, dans ce cas, est, au surplus, rarement sans compensation pour le Trésor; il n'a le plus souvent d'autre cause que l'augmentation même du produit des impôts indirects ou l'extension des services productifs exploités au compte de l'Etat. Les principaux crédits que nous venons vous demander, Messieurs, ont ce caractère. En les accordant, vous nous donnerez les moyens de préparer des améliorations projetées dans l'administration des forêts; de pourvoir à d'impérieuses nécessités du service des douanes; d'assurer les approvisionnements que réclame la consommation toujours croissante des tabacs; d'accélérer le transport des dépêches sur des routes où la lenteur de la correspondance nuit à l'activité des opérations com+ merciales; enfin d'exécuter les changements apportés par la loi du 9 juillet 1836 dans le mode de perception des droits de navigation. Nous demandons, en même temps, la somme nécessaire pour couvrir le surcroît de dépenses occasionné à la Chambre des pairs par sa formation en cour de justice, et au ministère des finances par la nécessité de publier des détails plus étendus sur ses dépenses. Nous vous proposons enfin de mettre à notre disposition un crédit extraordinaire pour faire l'acquisition d'une presse monétaire, et un autre crédit de même nature pour compléter l'indemnité que nous croyons équitable d'accorder aux anciens fabricants de tabacs factices. Ces deux derniers crédits s'élèvent ensemble à 90,000 francs.

TITRE Ier

PREMIÈRE ANNEXE

A LA SÉANCE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DU MERCREDI 10 MAI 1837.

PROJET DE LOI (1) concernant des crédits supplémentaires et des crédits extraordinaires à ouvrir au ministre des finances, sur l'exercice 1837, présenté par M. LACAVE-LAPLAGNE, ministre des finances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, un examen attentif des services auxquels le département des finances doit pourvoir en 1837, a donné lieu de reconnaître l'insuffisance, pour plusieurs d'entre eux, des crédits alloués par le budget. Il en est ainsi chaque année. Quelque soin, en effet, que prenne le ministre, lors de l'établissement d'un budget pour évaluer exactement les dépenses de l'année suivante, il n'est guère possible que le temps n'amène pas des besoins nouveaux qui modifient les prévisions et exigent des ressources supplémentaires.

(1) N° 207 des impressions de la Chambre des députés (session de 1837).

CHAPITRE XVIII

Chambre des pairs.

La formation de la Chambre des pairs en cour de justice, a occasionné des frais extraordinaires d'administration qui s'élèvent à une somme de 20,000 francs. La Chambre, par une délibération spéciale, a reconnu la nécessité d'y pourvoir par un crédit supplémentaire qui serait rattaché au crédit général de 720,000 francs affecté à sa dotation par la loi de finances du 18 juillet 1836.

CHAPITRE XXII

Administration centrale des finances (personnel).

Art. 2.

Traitements des bureaux.

Des causes différentes motivent les propositions relatives à cet article de dépense.

1° Chaque année, depuis 1833, la commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner le projet de loi relatif au réglement définitif du budget du pénultième exercice, se plaint de ce que les dépenses du département des finances sont présentées trop sommairement dans les comptes publiés par ce ministère.

Le rapport fait à la Chambre, le 28 mars

dernier, sur les comptes de l'exercice 1834, conclut non seulement à une augmentation considérable du nombre des chapitres spéciaux des dépenses, mais encore à la présentation d'un développement des charges du personnel par nombre et par classes d'agents; il s'agit, pour les bureaux de comptabilité, de suivre, pendant le cours de l'année les détails de six à sept cent mille articles de paiement faits à plus de cinquante-cinq mille parties prenantes, et de résumer ces paiements à la fin de l'exercice en tenant compte des mutations, vacances d'emplois et autres incidents qui auront influé sur l'application des crédits législatifs affectés à différents services.

Pour satisfaire au vou exprimé, il est indispensable d'augmenter la composition du personnel des bureaux chargés de la comptabilité des dépenses à l'administration centrale du ministère; nous demandons, à cet effet, pour les six derniers mois de 1837, un crédit de 12,000 francs. Une augmentation proportionnelle sera nécessaire aux budgets de 1838 et des années suivantes;

2o A partir du 1er janvier 1838, l'administration centrale des forêts doit ordonner et suivre directement l'exécution des travaux annuels d'entretien des bois de l'Etat. Ces travaux, précédemment mis en charge sur les coupes de bois, étaient exécutés par les adjudicataires et à leur frais, sous la simple surveillance des agents locaux. Un crédit de 600,000 francs a été porté au budget de 1838 afin de pourvoir aux dépenses de cette nature. Le même budget comprend une autre demande de 30,000 francs nécessitée par l'accroissement de personnel dont l'administration centrale aura besoin ; mais, comme il faut préparer et arrêter, dans le cours de 1837, les projets de tous les travaux à exécuter en 1838, il est indispensable de donner, dès à présent, à l'administration, les moyens d'action qui lui sont nécessaires et d'allouer à cet effet pour l'exercice 1837, un supplément de crédit de 12,000 fr.

CHAPITRE XXXVIII

Service administratif et de perception aes douanes dans les départements. (Art. 1er.)

Nous avons demandé au budget de 1838 une augmentation de crédit de 413,000 francs pour le service des douanes dans les départements. Les besoins du commerce et l'intérêt du Trésor la réclament également. Depuis 1829, le mouvement commercial s'est accru dans la proportion de 1,200 à 1,600 millions; son progrès a été surtout sensible dans ces dernières années. Cependant le service des douanes n'a reçu aucun renfort nouveau son insuffisance est aujourd'hui trop généralement sentie pour qu'il soit possible de différer davantage de proportionner ses moyens d'action et de surveillance au développement et à l'importance des opérations sur lesquelles il doit s'exercer.

La plupart des dépenses auxquelles doit subvenir le supplément de crédit compris au budget de 1838, ont ce caractère de nécessité actuelle et d'urgence; elles ont principalement pour objet, d'une part, la création d'emplois de brigades et de quelques emplois de bureaux dans nos ports les plus importants, et, de l'autre, un supplément de solde pour

les préposés de brigades dans les ports de grand abord ou de grand passage où la vie est devenue d'une cherté excessive. Les augmentations de personnel sont instamment réclamées par les chambres de commerce ellesmêmes qui pressent le gouvernement de ne plus ajourner des renforts depuis longtemps sollicités par elle et reconnus indispensables par l'Administration.

Le supplément de solde demandé pour les préposés de brigades à Marseille, au Havre, à Calais et sur quelques autres points, n'est pas moins urgent que les créations d'emplois. Il est de plus en plus démontré par le nombre sans cesse croissant des démissions parmi les meilleurs agents qu'ils ne peuvent plus vivre avec leur trop faible traitement, et l'intérêt du Trésor pourrait se trouver gravement compromis, si l'on les laissait plus longtemps placés entre le devoir et la misère aux lieux mêmes où il importe le plus de maintenir dans le service la probité et la vigilance.

En présence de semblables considérations, nous n'avons pas dû hésiter à demander le crédit nécessaire pour réaliser, à partir du 1er juin prochain, les créations d'emplois et le supplément de solde dont le besoin se fait

si vivement sentir.

Ces dépenses ne s'élèveront toutefois qu'à 194,490 francs pour les sept derniers mois de 1837, parce qu'il y a lieu d'ajourner à 1838, époque où sera terminée, au Havre, la construction du bassin de Vauban, l'augmentation du personnel des brigades attachées à ce port. En limitant à 176 hommes le renfort dont il serait disposé en 1837, leur traitement coûtera seulement...... 70,820 fr.

Pour les bureaux, les sept dou zièmes du crédit demandé par le projet de budget de 1838 sont de.

Enfin, le supplément de solde pour les préposés de brigades, calculé à raison de 200 francs par homme, s'élève pour sept mois à... Total égal...............

CHAPITRE XXXIX

25,690

98,000

194,490 fr.

Service administratif et de perception des contributions indirectes dans les départements. (Art. 1er et 2o.)

La loi du 9 juillet 1836 ayant établi un nouveau mode de perception des droits de navigation, basé sur la charge réelle des bateaux, et qui exigera une augmentation dans le nombre des bureaux de perception et de jaugeage, dans celui des receveurs et des surveillants et dans les frais de matériel, il a été demandé, pour ces dépenses, au projet de budget de 1838, une augmentation de crédit de 82,000 francs. La loi recevant son exécution à compter du 1er janvier 1837, les mêmes besoins existent pour cet exercice.

CHAPITRE XLI

Exploitation des tabacs.

L'administration des tabacs réclame aussi un crédit supplémentaire : l'augmentation progressive de la consommation depuis plu

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Ainsi l'ensemble des augmentations, depuis 1834, est de...... 13,071,099 fr.

Les approvisionnements devaient donc être accrus en raison de cette augmentation successive. On évalue en moyenne le rapport de la recette à la dépense pour achat de matières et frais de fabrication, comme de 370 à 100. Il suit de là que pour remplacer l'excédent des ventes depuis 1834, de 13 millions, il eût fallu un nouveau crédit de 3,510,000 francs; mais l'abaissement des prix que l'administration a obtenu sur ses derniers achats lui permet de réduire ses demandes à 3 millions. Cette allocation sera même compensée encore jusqu'à concurrence d'une somme de 500,000 francs, qui est restée sans emploi sur le crédit de 1836, par suite du retard éprouvé dans la livraison des tabacs exotiques achetés dans le cours de cette année; la charge nouvelle du Trésor ne sera donc réellement que de 2,500,000 francs.

CHAPITRE XLIII

Transport des dépêches.

Service en malle-poste entre Lyon et Strasbourg.

Depuis 1831, le transport de la correspondance entre Lyon et Strasbourg est confié à une entreprise de messageries, en vertu d'un marché qui expire le 30 juin prochain.

Ce service, qui s'effectue en soixante et une heures, suffisait lorsqu'il a été créé, aux relations qu'avaient entre elles les deux villes de Lyon et de Strasbourg. Mais l'importance de ces relations s'est de beaucoup accrue par l'effet des lois sur les entrepôts et sur le transit qui ont établi, entre le commerce de l'Allemagne et le midi de la France, de nouveaux rapports dont Lyon et Strasbourg forment aujourd'hui le lien. La ville de Strasbourg est d'ailleurs devenue, par suite des conventions postales qui existent entre la France et les offices des pays limitrophes, un point d'échange important pour les correspondances de la France avec le grand duché de Bade, la Bavière et la Prusse.

La lenteur du service actuel, comparée à la célérité des services de Paris à Lyon et à Strasbourg, qui parcourent, en moins de quarante heures, des distances à peu près égales à celle qui sépare Srasbourg de Lyon a donné lieu à des réclamations auxquelles on ne peut se dispenser de satisfaire. Il y a nécessité de

faire profiter les correspondances de la ligne de Lyon et de tout le midi de la France, des avantages d'accélération dont jouissent déjà la ligne de Paris à Strasbourg, ainsi que le nord de la France. Mais il faut, nour obtenir ce résultat, que la distance de Lyon à Strasbourg qui est de 57 postes, soit franchie en quarante heures au plus; et comme il serait bien difficile qu'une entreprise de messageries remplit de pareilles conditions de célérité, le seul parti qu'il y ait à prendre est l'établissement d'un service de malle-poste entre Lyon et Strasbourg.

Ce service doit coûter annuellement 265,000 francs; mais son exécution ne pouvant pas commencer avant le 1er juillet prochain, la dépense pour les six derniers mois de 1837, ne s'élèvera qu'à 132,500 francs.

Le service actuel, qui est confié à une entreprise de messageries, coûte annuellement 95,000 francs, et la suppression qui sera la conséquence du nouveau service en malles devrait présenter une économie de 47,500 francs pour les six derniers mois de 1837; mais nous sommes dans la nécessité d'appliquer cette économie aux services du transport des dépêches, par entreprise, dont les dépenses augmentées par l'événement des réadjudications, exigent de nouvelles ressources pour subvenir aux besoins de cette partie du service.

Malle de Toulouse à Avignon.

La correspondance de Marseille pour les départements qui avoisinent les Pyrénées et pour la partie occidentale de la France est transportée par la malle-poste de Paris qui, en retour de Marseille, la dépose à Avignon; elle est ensuite réexpédiée d'Avignon par la malle-poste qui existe entre cette ville et Toulouse. La correspondance que reçoit Marseille des mêmes parties de la France lui est expédiée par la même voie.

La marche de la malle d'Avignon à Toulouse étant subordonnée aux arrivées des dépêches de Paris à Avignon, il en résulte que les lettres à destination de Marseille restent forcément pendant sept heures à Avignon, et qu'au retour, les lettres de Marseille y séjournent pendant dix heures. Ce double séjour, qui ne peut être évité dans les conditions actuelles du service, excite depuis longtemps des réclamations, et a été, tout récemment, l'objet de plaintes très vives de la part des chambres de commerce de Nantes, de Bordeaux et de Marseille.

On ne peut remédier aux inconvénients du service tel qu'il est maintenant organisé, qu'au moyen d'un changement dans la direction actuelle de la malle-poste de Toulouse à Avignon, laquelle, au lieu de continuer sa marche jusqu'à cette dernière ville, s'arrêtera à Nîmes d'où elle sera dirigée sur Marseille par une route nouvelle qui passe par Arles, SaintMartin-de-Crau et Salou et qui rejoint à Cannat la route de Paris à Marseille. Un service particulier transportera la correspondance entre Nîmes et Avignon.

L'augmentation de dépense annuelle devant résulter de cette combinaison de service, s'élève à 42,254 francs; mais comme l'exécution n'en pourra commencer avant le 1er juillet prochain, la dépense ne s'élèvera, pour les six derniers mois de 1837, qu'à 21,127 francs.

Renouvellement des chaudières des paquebots à vapeur du service de Calais à Douvres.

commission. Nous croyons rigoureusement juste ce qu'ont réglé nos prédécesseurs à ce su jet. Mais la triste position des réclamants nous a paru digne d'intérêt, et nous pensons que l'Etat, dont le revenu profite largement de la suppression de cette industrie parasite, peut ne pas s'en tenir à son droit rigoureux. Dans cette opinion qu'aurait adoptée, nous n'en doutons pas, celui de nos prédécesseurs de qui sont émanées les premières décisions, nous vous demandons, pour compléter ce qu'il a fait, d'ajouter un crédit de 60,000 francs aux 40,000 francs déjà alloués par la loi du 4 juin 1836. La répartition de ce supplément serait faite entre les ayants droit dans la proportion des premières liquidations.

Trois paquebots à vapeur font le service journalier du transport des correspondances de Calais à Douvres. La visite des chaudières de ces trois paquebots a fait reconnaître que le temps de leur durée probable ne pouvait excéder, pour l'une, le mois d'août prochain, et pour les deux autres, le mois de novembre suivant. Il y a donc nécessité de pourvoir, dès à présent, en raison du temps qu'exigent ces sortes de travaux, à la construction d'une chaudière neuve pour chacun de ces trois paquebots.

La dépense de cette construction est évaluée à la somme de...... 92,000 fr.

Le déplacement des anciennes chaudières et le placement des nouvelles entraîneront des frais de réparation aux ponts des trois paquebots, que l'on peut évaluer

à

10,000

La dépense totale est de............ 102,000 fr.

TITRE II

Crédits extraordinaires.
Acquisition d'une presse monétaire.

M. Thonnelier, ingénieur-mécanicien, à Paris, a offert de céder au gouvernement, pour le prix de 30,000 francs, une presse monétaire dont il est inventeur, et qui réunissant, au jugement des hommes compétents pour en apprécier le mérite, la double condition de l'économie et d'un travail plus parfait, pourrait remplacer avec avantage le balancier actuellement en usage pour la fabrication des monnaies. Une machine de ce genre, soit qu'on la considère comme modèle ou comme destinée seulement à constater un progrès dans l'art de la fabrication, ne saurait être mieux placée que dans le Musée monétaire où elle est déjà déposée depuis plusieurs années. L'acquisition qui en sera faite par le gouvernement sera en même temps un utile encouragement à un artiste distingué dont les travaux méritent ce témoignage d'intérêt. Nous vous proposons, à cet effet, d'ouvrir au département des finances un crédit extraordinaire de 30,000 francs.

Complément de l'indemnité destinée aux fabricants et débitants de tabacs factices.

La prohibition des tabacs factices prononcée par la loi du 12 février 1835, a donné lieu à des demandes d'indemnité de la part des fabricants dépossédés; elles avaient été prévues lors de la discussion de la loi, et il avait été entendu qu'elles seraient appréciées et accordées par le gouvernement. C'est dans ce but qu'a été rendue l'ordonnance royale du 12 février 1835, et que vous avez alloué, par la loi du 4 juin 1836, un crédit extraordinaire de 40,000 francs. Les liquidations ont été faites dans les limites de ce crédit en raison de la valeur réelle des matières seulement et sur les bases qui avaient été communiquées à votre

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