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Comme à l'article 22 du

Le conseil supérieur de discipline du département projet. de la Seine sera composé du commandant supérieur, président, ou d'un officiergénéral délégué par lui;

De deux colonels ou lieutenants-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines.

Lorsqu'il s'agira de juger des officiers de l'état-major général, les colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron, et capitaines composant le conseil, seront pris dans l'étatmajor. Ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira de juger les officiers des légions.

A cet effet il sera formé, par le préfet, deux tableaux par grade de colonels, lieutenants-colonels, chefs de hataillon ou d'escadron, et de capitaines; l'un desdits tableaux pour les officiers des légions, et l'autre pour les officiers de l'état-major général.

PROJET DE LOI

Présenté par le gouvernement.

Les juges du conseil supérieur de discipline seront désignés par la voix du sort. Il sera procédé au tirage en séance publique par le préfet.

Les juges seront renouvelés tous les ans.

Les membres sortants seront rayés du tableau, et ne pourront y être rétablis qu'après les élections génėrales, à moins d'épuisement des noms portés audit tableau.

Le rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secretaire, rang de capitaine.

Ce rapporteur sera nommé par le Roi, et pour trois ans; il fera partie de l'étatmajor général.

Art. 23.

A Paris, le tableau des membres du conseil de discipline dont il est question dans l'article 105 de la loi du 22 mars 1831, sera formé des officiers, de la moitié des sous-officiers, du quart des caporaux, et de pareil nombre des gardes nationaux désignés par le maire, en nombre égal daus chaque compagnie.

Il sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.

PROJET DE LOI

Amende par la commission.

Art. 24.

Dans le département de la Seine, etc.

Le surplus comme à l'article 23 du projet.

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Comme à l'article 24 da

Toute opposition à une décision du conseil de recen- projet. sement rendue par défaut, devra être formée dans la huitaine de la notification. Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition.

L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de revision, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans la quinzaine de la décision contradictoire, ou de la notification des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition.

Les contestations élevées sur les élections devront être soumises au jury de revision. Ce recours ne sera admissible que s'il est formé par un garde national qui, ayant participé à l'élection, aura fait connaître séance tenaute, au bureau, ou dans les rois jours à la mairie, la nature de ses réclamations.

Le préfet, à Paris, et les sous-préfets, pourront, dans

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M. le Président. La parole est à M. le ministre de l'instruction publique pour soumettre à la Chambre un projet de loi, déjà adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 13 avril dernier, et tendant à accorder une pension de 6,000 francs à la veuve de M. Antoine-Laurent de Jussieu.

M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique. Messieurs, les nations s'honorent elles-mêmes dans les hommes d'élite dont elles consacrent par des récompenses publiques les travaux et les vertus.

Cette pensée a dicté le projet de loi que nous avons l'honneur de présenter à vos délibérations, revêtu déjà des suffrages de la Chambre des députés. Une pension de 6,000 fr.

y est décernée à la veuve d'Antoine-Laurent de Jussieu.

Laurent de Jussieu trouva illustré, par toute une race de savants, un nom qu'il devait illustrer encore. Trois frères l'avaient rendu cher à la science dès la première moitié du XVIIIe siècle. Antoine de Jussieu, successeur de Tournefort au Jardin du roi en 1709, commença cette longue chaîne de travaux et de renommée. Ce fut de lui que les Antilles tirèrent le premier pied de café qu'y transplanta la France.

Bernard de Jussieu jeta plus d'éclat que son frère. Il remplaça Vaillant au Jardin du roi en 1744, et fonda à Trianon dans le jardin botanique de Louis XV, la classification nouvelle d'où est sortie la grande révolution accomplie depuis lors dans la science par son neveu. Linnée disait de lui: «Un dieu, ou bien Bernard de Jussieu..>>

Enfin, Joseph de Jussieu fut de ces représentants de l'Académie des sciences qui portèrent, avec La Condamine, jusque sur les Cordillières les conquêtes de l'Académie des sciences et la gloire du nom français. Il enseigna la France à préparer le quinquina.

Il était réservé à l'héritier de tous ces hommes éminents, à celui qui a été notre contemporain, quoique la première moitié du XVIIIe siècle l'ait vu naître, de rassembler, de systématiser, de féconder tous les travaux de sa famille. Il fit pour le monde végétal ce que Cuvier a fait pour la nature vivante; il en découvrit les lois cachées et souveraines. Il saisit la chaîne qui lie entre elles toutes les familles de ces générations qui font la parure et la richesse du globe.

Ce fut lui qui mit en lumière l'idée simple et puissante qui a renouvelé avec la botanique la plupart des branches de l'histoire natu relle. Le Genera Plantarum, et les nombreux ouvrages qui ont reproduit et complété ce monument de son génie, ont depuis cinquante ans établi sa doctrine dans le monde savant, et l'ont placée au-dessus de toute contestation. Elle règne sans partage sous le nom de doctrine française, et elle a fait de Laurent de Jussieu le Linnée de notre âge.

Jussieu ne se contenta pas de ses écrits pou propager la science qu'il a réglée et agrandie. Buffon l'avait jugé digne, en 1770, de suppléer dans la chaire du Jardin du roi son oncle Bernard de Jussieu. Cinquante-quatre années consécutives l'ont vu fidèle à cette chaire héréditaire, et en 1824 l'illustre vieillard présidait encore aux travaux de ses disciples et dirigeait leurs doctes herborisations.

La Faculté de Paris le compte aussi au nombre de ses maîtres les plus renommés. Les matières médicales trouvèrent en lui un interprète éloquent et dévoué.

La vie de Laurent de Jussieu a été tout entière utile et pure. L'administration municipale de Paris, les hôpitaux de cette grande cité, le Muséum d'histoire naturelle, furent tour à tour confiés à ses soins. Partout il fit voir l'amour du bien, naturelle inspiration de la science paisible qui fit le charme, l'intérêt et la gloire de sa vie.

La Révolution avait détruit la fortune du savant modeste et intègre; on conçoit que l'étude ainsi comprise ne la releva point. En mourant, il n'a laissé à sa veuve et à ses en

fants d'autre héritage que ses exemples et son nom. Son dernier vœu a été que l'Etat vînt à leur aide. Nous vous demandons, Messieurs, d'acquitter ce legs du génie vous croirez payer une dette publique.

PROJET DE LOI (1)

« Art. 1er. Il est accordé, sur les fonds généraux de l'Etat, à Mme Thérèse-Adrienne Boisneuf, veuve d'Antoine-Laurent de Jussieu, une pension de 6,000 francs.

« Art. 2. Cette pension sera inscrite sur le livre des pensions du Trésor public, et acquittée à partir du jour de la promulgation de la présente loi. >>

M. le Président. La Chambre donne acte au ministre du roi de la présentation du projet de loi, ensemble de la remise de l'exposé des motifs, qui seront imprimés et distribués.

RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AUX FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

M. le Président. L'ordre du jour appelle le rapport de la commission spéciale nommée, dans la séance du 9 de ce mois, pour examiner le projet de loi tendant à conserver aux maréchaux des logis et brigadiers de gendarmerie, les fonctions d'officiers de police judiciaire dans 8 départements de l'Ouest.

M. le duc de Plaisance, rapporteur. Messieurs, le ministre de la guerre vous a présenté un projet de loi tendant à conserver aux maréchaux des logis et aux brigadiers de la gendarmerie les fonctions de la police judiciaire dans les départements de l'Ouest. La commission que vous avez chargée de l'examen de ce projet vient, par mon organe, vous présenter le résultat de son travail.

Votre commission croit devoir d'abord vous rendre compte de ce qui s'est passé dans sa première réunion. Appelée à examiner la situation de plus en plus satisfaisante des départements de l'Ouest, à apprécier cette amnistie, qui, pour être un grand acte d'indulgence, d'oubli, de réconciliation, n'en témoigne pas moins d'une manière non équivoque de la force du gouvernement qui l'a donnée et de la confiance qu'il a dans le pays, elle a dû être amenée à se demander si, en présence de tels faits, la continuation d'un système exceptionnel appliqué aux départements de l'Ouest était nécessaire; si, dans le cas où il serait encore continué, il ne faudrait pas au moins le modifier et le faire cesser même pour les départements où depuis un an son application n'a pas eu lieu. A cette opinion, défendue par quelques-uns, on répondait que la loi portée en 1834, renouvelée en 1835, en 1836, avait été féconde en heureux résultats ; que, dans son exécution, aucun inconvénient grave n'avait été signalé; qu'en raison de sa nature de loi de prévention, il fallait apprécier le bien qu'elle a fait, le mal qu'elle a empêché, et même celui qu'elle pouvait empêcher encore:

(1) Ce dispositif ne figure pas au Moniteur.

on ajoutait que son renouvellement demandé par le ministère dans la circonstance présente, avec le système qu'il avait adopté, prouvait, non pas, à la vérité, la nécessité indispensable de cette loi, mais au moins son utilité.

Alors, un rapporteur fut nommé et chargé d'aller puiser aux ministères de la justice, de la guerre, et surtout au ministère de l'intérieur, des documents qui pussent fixer l'opinion de la commission: elle se réunit une seconde fois, et le ministre de l'intérieur vint lui-même lui ajouter, lui apporter de nouveaux documents.

L'opinion de la commission étant une fois fixée, la tâche de son rapporteur a été facile ; il va résumer cette opinion en peu de mots.

Nous n'avons pas eu à examiner si, dans la position actuelle où se trouvent les 8 départements de l'Ouest, une loi d'exception devrait être portée, mais seulement si lorsqu'elle existe elle doit être conservée. Cette loi, elle a contribué puissamment à pacifier les départements auxquels elle a été appliquée; aucune plainte fondée n'a été portée contre ceux que vous aviez investis par une mesure exceptionnelle de la police judiciaire cette mesure exceptionnelle, elle était réclamée par la situation du pays, ou soit par crainte, soit par malveillance, des autorités civiles faisaient défaut pour l'accomplissement de devoirs rigoureux. Vous avez deux fois accordé le renouvellement de la loi au gouvernement : il vous le demande encore cette année, non pas forcé par une nécessité impérieuse, non pas mû par un excès de timidité, mais dirigé par des motifs de sagesse et de prudence qui prescrivent de ne point remettre en question un résultat déjà acquis en grande partie à l'aide de cette loi, et qui sera obtenu complètement par une année de persévérance dans la même

voie.

:

Une considération a frappé encore votre commission l'amnistie va ramener, dans les 8 départements de l'Ouest, environ 90 condamnés politiques sans doute la reconnaissance les attachera au gouvernement, ou les empêchera au moins de conspirer contre lui. Mais la prudence ne veut-elle pas qu'une surveillance active soit exercée sur eux, au moins jusqu'à l'époque où ils auront donné quelques gages de la sagesse de leur conduite? Et ne semble-t-elle pas indiquer l'utilité de prolonger encore cette année la loi exceptionnelle qui régit cette partie de la France?

En parlant de l'amnistie, de cette mesure de pardon et d'oubli qui, nous l'espérons, contribuera puissamment à la réconciliation des partis, à la consolidation de l'ordre de choses actuel, et par ce caractère de générosité qui plaît à notre nation, et surtout parce qu'elle n'a pas été arrachée par la violence des partis à la faiblesse du gouvernement, nous avons encore été amenés à penser que, pour lui conserver son véritable caractère et en assurer les résultats, il ne fallait pas dépouiller le pouvoir des moyens de répression dont il est en possession, qu'il fallait le montrer clément, mais fort en même temps.

Une ligne sépare maintenant le passé de l'avenir indulgence, oubli pour le passé, pour des fautes dont il faut chercher l'excuse dans l'exaltation des passions, dans des re

grets, des espérances trompées; répression sévère à l'avenir contre ces passions, ces ambitions coupables qui tenteraient pour se satisfaire de troubler la tranquillité du pays, et compromettraient l'heureux avenir qui lui est promis.

Dans deux départements, la Vendée et les Deux-Sèvres, les sous-officiers de gendarmerie n'ont point été appelés à exercer des fonctions de police judiciaire. Ils ne l'ont exercée que dans des occasions bien rares, dans ceux de la Sarthe et de la Loire-Inférieure. De ce fait, et sans avoir égard aux déserteurs et aux insoumis, qui sont encore assez nombreux dans ces départements, on pourrait tirer la conséquence qu'ils peuvent être sans danger rendus à l'ordre légal : nous ne le pensons pas. Leur position géographique s'y oppose. Pour rendre utile la loi exceptionnelle qui a été adoptée, il fallait qu'elle embrassât toute l'étendue de pays qui avait été autrefois le foyer de l'insurrection et qui pouvait le devenir encore. Soustraire à cette loi un ou plusieurs de ces départements, ce serait compromettre son succès dans tous; et mieux vaudrait l'annuler entièrement.

Nous ne vous parlerons pas d'une autre modification qui consisterait à donner aux maréchaux des logis seuls le droit d'exercer la police judiciaire, nous y attachons d'impeu portance; mais nous craindrions qu'on ne vît dans cet amendement un aveu de la nécessité de prolonger la durée de cette loi.

Nous pensons, au contraire, qu'à une époque très rapprochée elle ne sera plus nécessaire dans les 8 départements de l'Ouest ; nous pensons que chaque jour y amènera une amélioration dans l'esprit public: le passé, à cet égard, est pour nous une garantie de l'avenir. Nous la trouverons encore dans la sagesse du gouvernement, dans le bon choix de ses agents; l'ouverture de canaux, de voies de communication de toute espèce hâtera encore cet heureux résultat.

Votre commission, Messieurs, vous propose à l'unanimité l'adoption du projet de loi.

PROJET DE LOI (1).

« Article unique. Les maréchaux des logis et les brigadiers de gendarmerie dans les départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Sarthe, de la Mayenne et de Maineet-Loire, continueront à exercer les fonctions de police judiciaire, qui leur ont été conservées par la loi du 27 mai 1836.

« Les présentes dispositions cesseront d'être en vigueur, si elles ne sont renouvelées dans la session des Chambres de 1838. »

(Ce rapport sera imprimé et distribué.)

SUITE DE LA DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX FORMES DE PROCÉDER DE LA COUR DES PAIRS.

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de loi sur

(1) Ce dispositif ne figure pas au Moniteur. 2o SÉRIE. T. CXI.

l'organisation et les formes de procéder de la Cour des pairs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le baron Mounier, rapporteur. La commission s'est réunie pour remplir les intentions de la Chambre; mais elle a trouvé que la question était fort étendue et qu'elle demandait un examen approfondi. Elle n'a pas pu arrêter la rédaction de son rapport dans une première séance; elle a pensé d'ailleurs qu'il n'y avait rien d'urgent, à moins que la Chambre ne manifestât une intention contraire, attendu que la discussion pouvait continuer, et que, lorsque nous serons arrivés à la fin de la loi de procédure ou de l'un des titres de cette loi, ce serait une coupure naturelle où pourrait se placer le rapport.

M. le Président. La Chambre en est restée hier à l'article 10, qui est ainsi conçu :

Art. 10.

« Dans l'intervalle des sessions, le Président peut décerner contre le pair inculpé les mandats d'amener ou de dépôt qu'il estime néces saires, à la charge d'en rendre compte à la Cour ou à la Chambre dès qu'elle est réunie. « Il est assisté à cet effet de deux pairs, appelés, dans l'ordre du tableau de réception, parmi les Vice-Présidents et les secrétaires du dernier bureau, présents dans le département du siège de la Cour.

« Les deux pairs appelés signent le mandat avec le Président. »>

Un pair demande ce qui arriverait dans le cas où un mandat d'amener ou de dépôt devrait être décerné contre un pair, si le Président de la Chambre, qui a seul le droit de décerner ce mandat, était absent ou empêché.

M. le baron Mounier, rapporteur, répond que, dans ce cas, comme dans celui qui est prévu par l'article 8 que la Chambre a voté hier, le Président serait remplacé par le plus ancien des Vice-Présidents de la Chambre.

(Aucune autre observation n'étant faite, l'article 10 est mis aux voix et adopté dans les termes ci-dessus rapportés.)

M. le Président. Je donne lecture des articles suivants :

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puisse être procédé conformément à l'arti- tence exclusive, si elle est réunie en session, cle 6 ci-dessus. et que 5 de ses membres en fassent la demandé par écrit, le Président doit, dans les dix jours, la convoquer. La Chambre délibère, en séance secrète, s'il y a lieu qu'elle se constitue en cour de justice. »>

«Toutefois aucun mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, ne peut être décerné contre un pair, hors les cas prévus par l'article 41 du Code d'instruction criminelle, si ce n'est par le Président de la Chambre, et dans les formes déterminées aux article 9, 10 et 31 de la présente loi. »

M. le comte Tascher. J'aurai l'honneur de soumettre à la commission une observation de pure rédaction: l'article 12 porte : «Si, dans le cours d'une instruction crimi nelle, le procureur général reconnaît que l'inculpé est pair,» il semblerait donc que l'instruction ne présenterait qu'un seul inculpé, qui serait reconnu pair, je pense qu'il serait préférable d'employer une rédaction analogue à celle de l'article 13, et de dire : -Si au nombre des inculpés se trouve un pair.

(L'amendement est adopté.)

L'ensemble de l'article 12 est ensuite mis aux voix et adopté pour la teneur suivante :

Art. 12 (rédaction définitive).

«Si, dans le cours d'une instruction commencée au sujet d'un crime, le procureur général du ressort reconnaît qu'un pair est inculpé, il en informe immédiatement le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'il puisse être procédé conformément à l'article 6 ci-dessus.

«Toutefois, aucun mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, ne peut être décerné contre un pair, hors les cas prévus par l'article 41 du Code d'instruction criminelle, si ce n'est par le Président de la Chambre, et dans les formes déterminées aux articles 9, 10 et 30 de la présente loi. »

M. le Président. Nous passons aux articles suivants :

Art. 13.

« Tout tribunal saisi d'un crime, qui reconnaît, parmi les prévenus, une personne justiciable de la Chambre des pairs, doit immédiatement se dessaisir de l'affaire. Le procureur général du ressort en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'il puisse être procédé conformément à l'article 6 ci-dessus.» (Adopté.)

Art. 14.

«Tout tribunal saisi d'un crime qui serait déféré à la Cour des pairs, conformément à l'article 3 de la loi du... doit égale

ment se dessaisir, aussitôt qu'il a été informé par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la Cour des pairs a ordonné qu'il serait procédé devant elle. » (Adopté.)

Art. 15.

« Dans le cas où la Chambre des pairs n'aurait pas été saisie d'un crime de sa compé

M. Barthe, garde des sceaux, ministre de la justice. Messieurs, cet article consacre un amendement qui doit appeler l'attention de la Chambre. L'article 15 du projet du gouvernement est ainsi conçu :

« Art. 15. Dans le cas où la Chambre des pairs n'aurait pas été saisie d'un crime de sa compétence exclusive, si elle est réunie en session, et que 5 de ses membres en fassent la demande par écrit, le Président doit, dans les dix jours, la convoquer. La Chambre délibère en séance secrète, s'il y a lieu de sa part à provoquer sa convocation en cour de justice. »

L'article 16 du même projet dit ensuite : « Si la Chambre admet la proposition, le Président porte la résolution au roi, qui convoque la Cour des pairs et désigne le procureur général. »

Tandis que l'article 15 de la commission dont il vous a été donné lecture, porte: « La Chambre délibère en séance secrète qu'elle se constitue en cour de justice, l'article 16 de la commission vient ensuite et dit :

«Si la Chambre admet la proposition, elle fixe le jour auquel la Cour sera convoquée. « Le Président porte la résolution au roi. « Au jour fixé, la Cour, en chambre du conseil, délibère s'il y a lieu d'enjoindre au procureur général de poursuivre, ou de rendre compte à la Cour des poursuites commencées. >>

Et enfin l'article 17:

« Dans le cas où, avant la réunion de la Cour, le ministère public n'aurait point été institué conformément à l'article 4 ci-dessus, le procureur général près la Cour royale du ressort où siège la Cour des pairs en remplirait les fonctions. >>

Vous voyez, Messieurs, la différence qui existe dans les deux rédactions. Dans le projet du gouvernement, la Chambre des pairs, après délibération, pouvait provoquer sa convocation en cour de justice de la part de la Couronne; ensuite la Couronne convoquait la Cour et nommait son procureur général; tandis que dans le projet de la commission, la Chambre s'abstient de provoquer la convocation de la part de la Couronne. Il y a là en apparence une différence très profonde; à cet égard, je dois expliquer la pensée qui engage le gouvernement à insister pour l'adoption de ses articles. S'agit-il des crimes qui sont de la compétence de la Chambre des pairs, et dont elle est saisie? Voici un cas, par exemple: Si le Président, usant du pouvoir qui lui est confié, avait lancé un mandat contre un pair; le pair inculpé aurait droit de demander justice; et il ne serait au pouvoir de personne d'arrêter le cours de la justice. Quant aux autres crimes,

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