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voir la fausseté du déplacement prétendu fait par la dame de Chasse.

Bien loin que la dame de Chasse ait déplacé les meubles dont le sieur de Chasse s'est chargé par leur contrat de mariage, il est constant que partie de ces meubles ont été saisis à la requête de M. Lucas de Muin, et vendus pour les loyers, dont le sieur de Chasse était débiteur; le procès verbal de vente est produit au procès.

Il est pareillement constant que le sieur de Chasse au préjudice de cette saisie, et de l'établissement d'un gardien, a enlevé partie des meubles saisis et les a fait voiturer à Strasbourg; le fait est prouvé par un récolement du procès verbal de saisie fait huissier,

par.

qui est encore produit au procès.

Il y a un autre fait certain, c'est qu'antérieurement à cette saisie le sieur de Chasse avait fait voiturer à Strasbourg une partie de ces meubles; cela est justifié par l'un de ces écrits qui contiennent différentes propositions et notamment d'abandonner au sieur de Chasse les meubles qui sont à Strasbourg.

Enfin lorsque la dame de Chasse sortit de la maison il restait encore un meuble complet de damas cramoisi galonné d'or, le quel fut compris dans la saisie faite à la requête de M. Lucas de Muin; le sieur de Chasse prit la peine de découdre ce meuble pièce à pièce, et au préjudice de la saisie il le fit emporter de la maison par la demoiselle Vaultier qui le fit passer en plusieurs fois sous son panier; ce meuble pare depuis dix ans l'appartement de sieur de Chasse dans la citadelle de Strasbourg, ce qui suffit pour donner une idée juste de sa

bonne foi.

Inutilement le sieur de Chasse observe-t-il que sous le scellé mis sur les effets de la dame de Chasse après son décès, on a trouvé quelques meubles contenus dans l'inventaire fait après le décès du feu sieur Perouse son premier mari, parce que ces meubles sont ou du nombre de ceux qu'elle a déclaré judiciairement avoir en sa possession, et dont la déduction a été faite par la sentence, ou des meubles qu'elle a achetés lors de la vente faite à la requête de M. de Muin, dont le prix a été em

ployé à payer les loyers dus par le sieur de Chasse : c'est ce qui est aisé à vérifier. La cour ne changera donc rien à la restitution des meubles ordonnée par la sentence, la survie du sieur de Chasse ne peut lui conserver un droit qu'il a perdu du vivant de sa femme.

L'affirmation référée à la dame de Chasse qu'elle avait fait toutes les dépenses de la maison, et dans les règles, surtout le sieur de Chasse n'ayant pas voulu affirmer qu'il eût fait cette dépense. Par le contrat de mariage la dame de Chasse s'était engagée à donner 4,500 livres pour la dépense de la maison: si le sieur de Chasse ent affirmé qu'il l'avait faite pendant les cinq mois et demi que sa femme avait demeuré avec lui, elle aurait payé les 2,062 livres, et ce n'est point là référer l'affirmation contre un titre, la dame de Chasse ne s'étant engagée qu'à fournir 4,500 livres pour la dépense de la maison; si elle a fait cette dépense, on ne peut lui

rien demander.

Par rapport à la séparation et révocation de la donation, une foule de moyens se présente: le sieur de Chasse a placé dans sa maison l'objet criminel de sa passion, il a outragé à l'excès la dame de Chasse, il a poussé l'irréligion jusqu'à vouloir faire casser son mariage; et pour comble de méchanceté et de fureur, il a accusé sa femme d'avoir voulu l'empoisonner. Etait-il possible qu'une femme vécut avec un mari coupable de tant d'indignités? Et la sentence de séparation peut-elle jamais recevoir aucune atteinte? 1

Les parties ont transigé.

FIN DU TOME PREMIER.

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DISCOURS PRÉLIMINAIRE, par M. COCHIN
conseils du Roi, et à la cour de Cassation.

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QUESTION.

-

PREMIÈRE PARTIE.

Où doit être fixé le domicile d'un
défunt qui a varié dans les déclarations
qu'il en a faites?

Dans la cause pour M. DE VIENNAY et consorts.

la dame ROBERT DE LA CHARTRE et consorts.

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-

Contre

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Liberté conditionnellement ac-

cordée à une esclave..

QUESTION.

Le défaut de présence du propre
curé, rend-il nul le mariage contracté hors
le royaume ?

Dans la cause à la Grand'Chambre pour dame Louise-
Françoise DE SAMSON, veuve de messire Charles DE
MEAUSSÉ, chevalier, seigneur des Marchais, et con-
sorts, appelans comme d'abus de la célébration de
mariage d'entre Jacques-Joseph DE Samson de Milon,
et Marie-Anne LE GRAND, en date du 9 février 1705.
Contre Charles se disant DE SAMSON DE MILON,
intimé.

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9

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12

QUESTION.

Si l'on peut agir en nullité de son
propre mariage attendu le défaut de pré-
sence du curé?

-

Dans la cause à la Grand'Chambre, pour Marie - Anne
DE CHATEAUNEUF-Duclos, demanderesse. Contre
Pierre CHEMIN, tuteur de Pierre - Jacques CHEMIN
son fils, défendeur.

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QUESTION. Si la crainte de manquer une for-
tune ôte la liberté à la personne qui se
marie contre son inclination?

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Dans la cause à la Grand'Chambre, pour Jean-Baptiste
RAPALLI, trésorier de France en la généralité de Paris,
défendeur. Contre Gilles GERMAIN, contrôleur des
rentes de la ville, tuteur ad hoc d'Éléonore-Thérèse
DE LORME, épouse dudit sieur RAPALLI, demandeur,
et encore contre ladite dame RAPALLI, en son nom,
demanderesse.

QUESTION.

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S'il y a lieu d'admettre une femme
à faire preuve de sévices, dont sa plainte
prouve qu'elle ne pourra faire preuve?

Pages.

26

48

51

Dans la cause aux requêtes du Palais, mêmes parties. 76
RÉPLIQUE. Même cause.

-

CONSULTATION.

Formalités nécessaires au ma-

riage d'une française avec un homme du

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Dans la cause pour Madeleine SAVART, Veuve de Jean-
François ARSON, écuyer, tant en son nom que comme

103

116

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