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4. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution

du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Mars 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEpère,

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7787. DÉCRET qui convoque le Collège électoral de la 4 circonscription de l'arrondissement de Lyon, à l'effet d'élire un Député.

Du 11 Mars 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 12 mars 1879-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés; Vu la loi du 24 décembre 1875;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1);

Vu le décret du 21 septembre 1877 (2), portant convocation de tous les collèges électoraux;

Vu le décret du 4 mars 1879, qui appelle aux fonctions de préfet de police M. Andrieux, député pour la quatrième circonscription électorale de l'arrondissement de Lyon (Rhône),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le collège électoral de la quatrième circonscription de l'arrondissement de Lyon (Rhône) est convoqué pour le dimanche 6 avril prochain, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale qui sera arrêtée le 31 mars courant, publieront, cinq jours avant l'ouverture du scrutin, un tableau contenant lesdites modifications.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Mars 1879.

Le Ministre de l'intérieur et cultes,

Signé CH. LEPère.

1x série, Bull. 488, no 3636 et 3637.

Signé JULES GRÉVY.

(2) x11' série, Bull. 350, no 6263.

N° 7788.

Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Sont affectés au département des travaux publics:

1° Les terrains et bâtiments dépendant de la batterie Royale;

2° Deux parcelles de la batterie du cap Faguet, désignées par les lettres E, F, G, H et C, D, E, F sur le plan annexé au décret du 4 septembre 1878; 3° Une zone de terrain de douze mètres de largeur, dépendant de la batterie du Centre et située au nord de l'alignement A, B.

2. Le décret du 4 septembre 1878 est rapporté. (Versailles, 28 Octobre 1878.)

N° 7789. Décret du Président de la République françaiSE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Salces (Pyrénées-Orientales), sur le chemin de fer de Narbonne à Perpignan, conformément aux indications du plan dressé par la compagnie les 24 mai, 5 et 18 juin 1877, lequel plan restera annexé au présent décret.

➜ Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans. (Versailles, 30 Octobre 1878.)

N° 7790.

Décret du Président de la RépUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts) portant:

ART. 1. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est autorisé à accepter, au nom de l'État, aux clauses et conditions énoncées dans le testament, le legs de la somme de cent mille francs (100,000) fait par la comtesse Rossi à la faculté de droit de Paris pour la fondation de deux prix annuels, l'un sur une question de droit constitutionnel, l'autre sur une question de législation civile, ces prix devant porter le nom de Prix du comte Rossi.

2. Le secrétaire perpétuel de l'académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France est autorisé à accepter, au nom de cette académie, aux clauses et conditions imposées, le legs de la somme de cent mille francs (100,000') qui lui a été fait par la comtesse Rossi pour la fondation d'un prix annel sur une question d'économie politique et sociale, ce prix devant porter le nom de Prix du comte Rossi. (Paris, 12 Novembre 1878.)

7791. DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Lombardon (Adolphe-Émile-Ludovic), rentier, né le 15 décembre 1839, à Marseille (Bouches-du-Rhône),

M. Lombardon (Charles-Claude-Jules), rentier, né le 17 septembre 1844, à Marseille,

M. Lombardon (Adolphe - Benoît - Eudoxe), rentier, né le 13 mai 1846, à Marseille,

M. Lombardon (Allois - André-Joseph), rentier, né le 3 juillet 1850, à Marseille,

Y demeurant tous les quatre,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Cachet de Montezun, et à s'appeler, à l'avenir, Lombardon-Cachet de Montezan.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an, XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 11 Février 1879.)

N° 7792.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit : 1° M. Crotte (Johannès), chapelier, né le 17 avril 1848, à Mâcon (Saôneet-Loire), y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Scotte, et à s'appeler, à l'avenir, Scotte au lieu de Crotte.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 22 Février 1879.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 433.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7793.— Loi qui règle le Tarif des Douanes à l'Importation de certains articles à l'égard des Pays liés avec la France par des Tarifs conventionnels.

Du 17 Mars 1879.

{Promulguée au Journal officiel du 19 mars 1879.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le tarif des douanes à l'importation des articles ci-après désignés est rétabli ainsi qu'il suit à l'égard des pays liés à la France par des tarifs conventionnels et pour la durée de l'application de ces tarifs :

Plumes à lit de toute sorte.....

Ecorces médicinales non dénommées.

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350° Exemptes. Idem. 12f50°

Herbes, feuilles et fleurs médicinales non dénommées. Idem...
Houblon......

Ardoises nues ou encadrées, spécialement destinées à
l'écriture ou au dessin....

Acier.....

Vitrifications.

en barres et feuillards..

Idem....

Idem..... 375° ou 5 p. 0/0.
Idem...

Idem....

en tôle ou en bandes plus d'un demi-milli-
brunes, laminées à mètre........... Idem......
chaud, ayant d'é- (un demi-millimètre
paisseur....
ou moins............ Idem.............
en tôle ou en bandes blanches, laminées à
froid de toute sorte....
filé, même blanchi, pour cordes d'instruments Idem...
Vitrifications en émail en masses ou en tubes. Idem....
Vitrifications en grains percés ou taillés, ou
en pierres à bijoux, breloques colorées ou
non, verre filé, boules, boutons et corail
factice en verre..

Miroirs ayant en superficie moins d'un demi-
mètre carré.

XII Série.

9

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11 25

15.00

20 00

375

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Tissus de lin ou de chanvre unis) écrus.

100 kilogr.

30000

400 00

ou ouvrés, présentant en blanchis ou teints.... Idem... chaîne 24 fils ou plus aux

imprimés....

Idem...

5 millimètres....

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pesant.....

Idem.

20 00

Autres, polies, limées,

ajustées ou (plus de 1 kilogr........... Idem...........

non,

1 kilogr. ou moins... Idem.....

Outils en acier, emmanchés ou non..

Articles de ménage et ouvrages en acier non dénommés. Idem.
Étuis en bois, en os ou en corne, nécessaires, porte-

monnaie et ouvrages en bois tourné, vernis ou ornés. Idem.....

Meubles en bois courbé.....

Bâtiments de mer construits)

non immatriculés ou navi- en bois..

guant sous pavillon de ces

dans les États contractants,

en fer..

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2. Tous les objets bruts ou fabriqués, y compris les machines à feu et les pièces de machines entrant dans la construction, le gréement, l'armement et l'entretien des bâtiments de mer destinés au commerce, en bois, en fer, à voiles ou à vapeur, seront admis en franchise de droits, à charge de justifier, dans le délai d'un an, de l'affectation desdits objets à la destination ci-dessus prévue.

Des décrets détermineront les justifications et les conditions auxquelles cette immunité sera subordonnée. Toute infraction aux dispositions de ces décrets donnera lieu au payement des droits dont sont ou seront frappés les objets indiqués ci-dessus, et, de plus, sera punie d'une amende égale au triple de ces mêmes droits.

3. Le ministre des finances est autorisé à rembourser aux importateurs des marchandises ci-dessus mentionnées la différence existant entre les droits antérieurs et postérieurs au 31 décembre 1878, sous la condition expresse de justifier que ces marchandises, originaires d'un pays contractant, ont été expédiées ou ont été l'objet de marchés conclus antérieurement au 1" janvier 1879.

La même disposition sera étendue à toutes les autres marchandises austro-hongroises auxquelles le tarif conventionnel était applicable jusqu'au 1 janvier 1879, en vertu de la clause du traitement de la nation la plus favorisée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Mars 1879.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

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