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teris apostolicis quibusvis superioribus et personis, in genere vel in specie, aut alias in contrarium premissorum quomodolibet forsan concessis, approbatis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, presentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris latissime et plenissime ac specialiter et expresse, ad effectum presentium et validitatis omnium et singulorum premissorum, hac vice dumtaxat, motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, harum quoque serie derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Ut vero in posterum certo certius innotescat diecesana circumferentia memorate Algeriane diecesi superaddicta, iccirco eidem Petro Francisco, archiepiscopo, vel ejus subdelegato, per presentes committimus et mandamus ut ipse in suo horum omnium exequutoriali decreto, omnia et singula oppida in eodem adjecto provinciali tractu hodie comprehensa nominatim recenseat.

Volumus quoque quod idem Petrus Franciscus, archiepiscopus, ejusve subdelegatus, infra sex menses ab expieta litterarum apostolicarum exequutione, diligenter ad hanc apostolicam Sedem exemplar authentica forma exaratum memorati decreti exequutorialis transmittere teneatur, ut illud in archivio congregationis venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane Ecclesie cardinalium rebus consistorialibus preposite, ad perpetuam rei memoriam, fideliter custodiatur.

Volumus quoque quod presentium litterarum apostolicarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicujus notarii publici suscriptis et sigillo alicujus persone in ecclesiastica dignitate constitute munitis, eadem prorsus fides

propre mouvement, de science certaine et de la plénitude de la puissance apostolique, complètement, pleinement, spécialement et expressément, pour cette fois seulement, à l'effet des présentes et pour la validité de tout ce qui précède, aux privilèges, indults et lettres apostoliques accordés à tous supérieurs et autres personnes, d'une manière générale ou particuliere et sous quelque clause que ce soit, concédés, approuvés, confirmés et renouvelés contrairement à ce qui précède, quand même il faudrait faire de ces titres et de toute leur teneur une mention spéciale, spécifique, expresse et individuelle, et qu'il ne suffirait point de clauses générales emportant le même effet, et quoiqu'il y eût une autre expression à employer ou une autre forme particulière à observer, considérant ces teneurs comme pleinement et suffisamment exprimées par les présentes, de même que si elles y avaient été insérées tout au long et mot à mot sans en rien omettre, et en observant la forme traditionnelle, ces présentes lettres devant, d'ailleurs, conserver toute leur force par dérogation spéciale à toutes choses contraires.

Mais atin que, dans l'avenir, la circonscription diocésaine du susdit diocèse d'Alger, etablie ci-dessus, soit déterminée de la manière la plus certaine, Nous mandons et ordonnons, par les présentes, au mème Pierre-François, archeveque, ou à son subdélégué pour l'exécution de toutes les clauses de ce même décret, de faire le recensement nominal de toutes et chacune des villes renfermées dans la portion de province distraite et aujourd'hui ajoutée à ce même diocèse.

Nous voulons aussi que dans le délai de six mois, à partir de l'exécution des présentes lettres apostoliques, le même Pierre-François, archeveque, ou son subdélégué, soit tenu de transmettre au Siège apostolique une copie, en forme authentique, de ce décret d'exécution, et qu'elle soit gardée fidèlement dans les archives de la congrégation consistoriale de nos vénérables frères les car

dinaux de la sainte Église romaine, pour en perpétuer le souvenir.

Nous voulons encore que l'on accorde aux copies, même imprimées, des présentes lettres, pourvu qu'elles portent la signature d'un notaire public et qu'elles soient munies du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésias

adhibeatur que eisdem presentibus adhiberetur, si forent exhibite vel ostense.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, disjunctionis, separationis, dismembrationis, exemptionis, liberationis, adjudicationis, incorporationis, mandati, precepti, decreti, derogationis et voluntatis, infringere vel eis ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipo. tentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice millesimo octingentesimo septuagesimo octavo, octavo idus septembris, pontificatus Nostri anno primo.

Loco + plumbi.

N° 7674.

tique, la même créance qui serait donnée à ces lettres elles-mêmes si elles était montrées ou produites.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ou de contredire témérairement notre présente Bulle d'absolution, de disjonction, séparation, démembrement, exemption, libération, adjudication, incorporation, jussion, ordre, décret, dérogation et volonté; si quelqu'un avait la témérité d'y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-dix-huit, le huit avant les ides de septembre, la première année de notre pontificat (6 septembre 1878). Place du sceau.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local du village de l'Alma à Ménerville (Col des BeniAicha).

Du 3 Décembre 1878.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu le décret en date du 20 décembre 1877, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Alger, d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Alma;

Vu l'avant-projet présenté, pour le prolongement de ce chemin, du village de l'Alma à Ménerville (col des Beni-Aicha);

Vu les délibérations, en date des 22 avril et 26 octobre 1875, 2 et 4 mai et 10 juillet 1876, et 16 avril 1878, du conseil général d'Alger, relatives à l'établissement et à la concession dudit prolongement;

Vu les pièces de l'enquète ouverte en vue de la déclaration d'utilité publique de ce chemin, ensemble l'avis de la commission spéciale d'enquête du 23 mars 1878 et celui du préfet du 9 mai suivant;

Vu les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date des 7 et 14 septembre 1876 et 13 juin 1878;

Vu la convention passée, le 31 août 1877, entre le préfet d'Alger, agissant au nom du département, et le sieur Joret, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 30 octobre 1876, 4 juin et 15 octobre 1877, 25 juillet et 21 novembre 1878;

XII série, Bull. 389, n° 6927.

Vu la letttre du ministre de l'intérieur du 9 août 1878;
Vu la lettre du sieur Joret du 9 novembre 1878;.

Vu l'adhésion du ministre de la guerre du 17 août 1876;

Vu le titre IV de l'ordonnance du 1" octobre 1844 ), le titre IV de la loi du 16 juin 1851 et les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique en Algérie;

Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et le décret du 7 mai 1874, portant promulgation de ladite loi en Algérie;

Vu le décret du 23 septembre 1875 (2), sur l'organisation des conseils généraux de l'Algérie;

Vu le décret du 30 juin 1876 (3), qui attribue au ministre des travaux publics la présentation des projets de décrets concernant les chemins de fer à établir en Algérie;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé du village de l'Alma à Ménerville (col des Beni-Aïcha).

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.

2. Le département d'Alger est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin de fer d'intérêt local suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et du décret du 7 mai 1874, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 31 août 1877, avec le sieur Joret, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le che

min susmentionné comme ligne d'intérêt général, l'État pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les sommes qu'il aurait versées, à titre de garantie d'intérêt, en exécution de ladite convention.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le gouverneur général de l'Algérie et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

IX série, Bull. 7140, n° 11,539. (2) XII série, Bull. 270, n° 4562.

(5) XII série, Bull. 314, no 5403.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employé dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la Banque d'Algérie ou à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du gouverneur général de l'Algérie.

5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au gouverneur général de l'Algérie, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

6. Le ministre des travaux publics et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin des actes officiels du gouvernement de l'Algérie.

Fait à Versailles, le 3 Décembre 1878.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé M" DE MAC MAHON.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le trente et un août,

Entre le préfet du département d'Alger, agissant au nom du département, en vertu des délibérations du conseil général en date des 26 octobre 1875, 2 mai, 10 juillet 1876, et sous réserve de l'approbation des présentes par qui de droit,

D'une part;

Et M. Pierre-François-Henri Joret, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, rue Taitbout, n' 80,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. Le préfet du département d'Alger, en vertu des pouvoirs résultant des délibérations ci-dessus énoncées, concède à M. Joret, qui accepte, le chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha, formant la deuxième section de la ligne de la Maison-Carrée au col de Beni-Aicha.

2. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée dans l'article précédent, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, qui commenceront à courir à l'expiration du dixhuitième mois qui suivra le décret de ratification de la présente convention.

3. M. Joret s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, le chemin de fer de l'Alma au col des BeniAicha, dans le délai de dix-huit mois, à partir de la notification du décret de déclaration d'utilité publique.

Le chemin sera exécuté successivement par sections, en conformité des projets

approuvés par le préfet et pour chacune des sections. Toutefois, il pourra être introduit, en cours d'exécution, des modifications de détail, soit sur la demande du concessionnaire, soit sur celle du préfet, et après approbation de la commission départementale.

Les projets de tous les travaux à exécuter devront d'ailleurs être dressés et présentés à l'approbation du préfet, en conformité des dispositions du cahier des charges, aucun ouvrage ne pouvant être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale.

4. Le concessionnaire s'engage à construire et à exploiter chaque section dans un délai de dix-huit mois, à partir du jour où, après avoir approuvé les projets, le préfet donnera l'ordre de commencer les travaux.

Le chemin de fer suivra le tracé décrit au mémoire et défini par les plans et profils des projets définitifs approuvés par le préfet.

5. Le concessionnaire sera tenu de fournir l'avant-projet du chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha dans les six mois et les projets définitifs dans l'année qui suivra la date de la concession de la ligne de la Maison-Carrée à l'Alma.

Les études de l'avant-projet du chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha seront faites conformément au type suivi pour la section de la Maison-Carrée à l'Alma; elles seront soumises aux enquêtes pour le tracé définitivement adopté.

6. Le préfet du département d'Alger s'engage, au nom du même département, à garantir au concessionnaire, pendant la durée de la présente concession, un minimum d'intérêt de six francs pour cent francs par an, amortissement compris, sur le capital employé par le concessionnaire à l'exécution des travaux du chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha, et dont le coût est fixé à forfait à la somme de deux millions quatre-vingt mille francs (2,080,000'), résultant de la différence entre le prix à forfait de cinq millions huit cent quatre-vingt mille francs (5,880,000') pour la ligne entière de la Maison-Carrée au col des Beni-Aïcha et le prix à forfait de trois millious huit cent mille francs (3,800,000'), auquel est estimée la partie comprise entre la Maison-Carrée et l'Alma, sans toutefois que l'intérêt garanti puisse, en aucun cas, excéder, pour la ligne entière de la Maison-Carrée au col des Beni-Aicha, la somme de trois cent cinquante-deux mille huit cents francs (352,800').

La garantie d'intérêt stipulée par le présent article s'exercera à partir du premier trimestre qui suivra l'époque de la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne, proportionnellement au nombre de kilomètres exploités.

A cet effet, dans les deux premiers mois de chaque semestre, le concessionnaire devra fournir au préfet un compte détaillé des recettes et des dépenses de l'exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent. Le compte sera certifié exact dans toutes ses parties par le service du contrôle.

Pour l'évaluation du revenu net garanti, les frais d'exploitation seront établis à forfait ainsi qu'il suit, par rapport aux recettes brutes constatées :

Au dessous de 11,000 francs de recettes brutes, 7,000 francs, somme fixe;
De 11,000 francs à 12,000 francs, 64 pour cent, sans excéder 7,440 francs;
De 12,000 francs à 13,000 francs, 62 pour cent, sans excéder 7,800 francs;
De 13,000 francs à 14,000 francs, 60 pour cent, sans excéder 8,120 francs;
De 14,000 francs à 15,000 francs, 58 pour cent, sans excéder 8,400 francs;
De 15,000 francs à 16,000 francs, 56 pour cent, sans excéder 8,640 francs;
De 16,000 francs à 20,000 francs, 55 pour cent, sans excéder 10,400 francs;
Au delà de 20,000 francs, 52 pour cent.

En conséquence, après avoir établi le montant des recettes brutes, on en déduira les frais d'exploitation d'après les bases ci-dessus et l'on obtiendra ainsi le revenu net. Si ce revenu est inférieur au minimum garanti, la différence sera payée par le département au concessionnaire; si, au contraire, le revenu net atteint ou dépasse ce maximum de garantie, il ne sera rien dû au concessionnaire par le département. Après quatre années d'exploitation de la ligne entière, les frais d'exploitation seront fixés définitivement par le conseil général, le concessionnaire entendu.

Il est entendu que dans les dépenses sont comptés les intérêts et les avances auxquelles le concessionnaire aurait dû recourir pour faire face aux frais de l'exploitation ci-dessus fixés et au service des intérêts garantis en attendant le payement par le département. Cet intérêt ne pourra dépasser le six pour cent.

Toutefois, ne seront pas compris dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement

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